Court convicts defendant of verbal insult and rejects civil claim for lawyer fees as unfounded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of verbal insult and ordered a fine, while simultaneously recognizing the civil party's right to claim costs. Although the civil claim for lawyer fees was admitted in principle, the court found the specific amount requested to be non-founded and rejected it. Consequently, the defendant was ordered to pay only a symbolic sum for moral and material prejudice but was still liable for the procedural costs of the civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court may admit a civil claim for damages in principle but must independently assess the quantum of the claim, rejecting it if the evidence does not support the requested amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 49/2025
Not.: 47/25/DD
Rép. n°: 337/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 mars 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 janvier 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-
ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par, Maître Agathe SEKROUN, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a
donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder
le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Agathe SEKROUN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et elle a été entendue en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20675/2024 dressé le 10 juillet 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 14 janvier 2025 notifiée au domicile de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) le 21 janvier 2025.
Vu l’information donnée par courrier du 14 janvier 2025 à PERSONNE2.).
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 juillet 2025, vers 22.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à L-
ADRESSE6.), à la « SOCIETE1.) », verbalement injurié un particulier, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs des éléments
visés à l’article 454 du code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), notamment dans les termes suivants « Tu
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dois rentrer chez toi au ADRESSE4.), vous êtes tous pareils, sales races, inch’Allah »
et « Du dommen Araber kuck dass de zréck an däin Land gees, inch’Allah », avec la
circonstance que l’injure a été commise en raison de l’appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de PERSONNE2.),
préqualifié.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité
des faits. Elle a exprimé son repentir sincère et a présenté ses excuses à la victime. Elle
s’est plainte que le médecin ne l’aurait pas examinée correctement et elle déclare s’être
fâchée à cause de ses remarques et questions relatives à sa consommation d’alcool.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue et défenderesse au civil, les
faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments
du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et défenderesse au civil et
des déclarations du témoin sous la foi du serment.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur,
le 9 juillet 2024 vers 22.15 heures à L-ADRESSE6.), à la « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 561 7° et 80 du code pénal,
en l’espèce, d’avoir verbalement injurié un particulier, avec la circonstance que
l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article
454,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(ADRESSE4.)), dans les termes suivants « Tu dois rentrer chez toi au ADRESSE4.), vous
êtes tous pareils, sales races, inch’Allah » et « Du dommen Araber kuck dass de zréck
an däin Land gees, inch’Allah »,
avec la circonstance que l’injure a été commise en raison de l’appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de
PERSONNE2.), préqualifié.
Quant à la peine:
Par combinaison des articles 561, 80 et 26 du code pénal, l’infraction retenue est
punie par une amende entre 25.- et 250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
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circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et
défenderesse au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Agathe SEKROUN s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice
matériel et moral lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu
PERSONNE1.) à l’euro symbolique.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de l’euro symbolique.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 1.049,73 euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
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d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie
s’estimant victime d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction
amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités
particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une
indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec l’infraction ou
les infractions à retenir par le tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc
sans devoir débourser des honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat. La
demande en paiement de la somme de 1.049,73 euros à titre d'honoraires prévisibles sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa
déposition, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,
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fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 3.009,37 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et moral subi par PERSONNE2.) à
l’euro symbolique,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) l’euro symbolique,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de
1.049,37.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour
assurer sa défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 561 7° du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.