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JPDPolice_49 Généré par l'IA

Court convicts defendant of verbal insult and rejects civil claim for lawyer fees as unfounded.

Numéro de cause JPDPolice_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of verbal insult and ordered a fine, while simultaneously recognizing the civil party's right to claim costs. Although the civil claim for lawyer fees was admitted in principle, the court found the specific amount requested to be non-founded and rejected it. Consequently, the defendant was ordered to pay only a symbolic sum for moral and material prejudice but was still liable for the procedural costs of the civil action.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court may admit a civil claim for damages in principle but must independently assess the quantum of the claim, rejecting it if the evidence does not support the requested amount.

Mots-clés

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verbal insult civil liability lawyer fees symbolic damages procedural costs Code Civil criminal procedure frais de réparation

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 and 561 7° of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 454 du code pénal
visés à l’article 454 du code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 49/2025

Not.: 47/25/DD

Rép. n°: 337/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 mars 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 janvier 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-

ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par, Maître Agathe SEKROUN, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a

donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder

le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Agathe SEKROUN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent

jugement, et elle a été entendue en ses explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20675/2024 dressé le 10 juillet 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 14 janvier 2025 notifiée au domicile de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 21 janvier 2025.

Vu l’information donnée par courrier du 14 janvier 2025 à PERSONNE2.).

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 juillet 2025, vers 22.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à L-

ADRESSE6.), à la « SOCIETE1.) », verbalement injurié un particulier, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs des éléments

visés à l’article 454 du code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), notamment dans les termes suivants « Tu

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dois rentrer chez toi au ADRESSE4.), vous êtes tous pareils, sales races, inch’Allah »

et « Du dommen Araber kuck dass de zréck an däin Land gees, inch’Allah », avec la

circonstance que l’injure a été commise en raison de l’appartenance, vraie ou supposée,

à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de PERSONNE2.),

préqualifié.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité

des faits. Elle a exprimé son repentir sincère et a présenté ses excuses à la victime. Elle

s’est plainte que le médecin ne l’aurait pas examinée correctement et elle déclare s’être

fâchée à cause de ses remarques et questions relatives à sa consommation d’alcool.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue et défenderesse au civil, les

faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments

du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et défenderesse au civil et

des déclarations du témoin sous la foi du serment.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur,

le 9 juillet 2024 vers 22.15 heures à L-ADRESSE6.), à la « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 561 7° et 80 du code pénal,

en l’espèce, d’avoir verbalement injurié un particulier, avec la circonstance que

l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article

454,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), dans les termes suivants « Tu dois rentrer chez toi au ADRESSE4.), vous

êtes tous pareils, sales races, inch’Allah » et « Du dommen Araber kuck dass de zréck

an däin Land gees, inch’Allah »,

avec la circonstance que l’injure a été commise en raison de l’appartenance, vraie

ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de

PERSONNE2.), préqualifié.

Quant à la peine:

Par combinaison des articles 561, 80 et 26 du code pénal, l’infraction retenue est

punie par une amende entre 25.- et 250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

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circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Agathe SEKROUN s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice

matériel et moral lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu

PERSONNE1.) à l’euro symbolique.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de l’euro symbolique.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383

du code civil la somme de 1.049,73 euros en indemnisation du chef de frais et honoraires

d’avocat exposés pour assurer sa défense.

Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

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d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également

les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant

qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie

s’estimant victime d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction

amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités

particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une

indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec l’infraction ou

les infractions à retenir par le tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc

sans devoir débourser des honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat. La

demande en paiement de la somme de 1.049,73 euros à titre d'honoraires prévisibles sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa

déposition, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,

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fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 3.009,37 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et moral subi par PERSONNE2.) à

l’euro symbolique,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) l’euro symbolique,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de

1.049,37.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour

assurer sa défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 561 7° du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.