Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_46 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic violations and imposes fines and detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPolice_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of three traffic violations regarding tire tread, unpaid vehicle tax, and failure to register the vehicle. The defendant argued the location was not public road, but the court found the industrial zone constituted a public thoroughfare. Consequently, the court imposed fines for each offense and set a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A vehicle owner and driver found guilty of using worn tires, failing to pay road tax, and not registering the vehicle shall be punished with fines and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations tire tread depth vehicle tax payment vehicle registration public road definition contraventions detention for non-payment interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 21, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 10, 14 et 44 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 46/2025

Not.: 634/24/DC et 635/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 mars 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 janvier 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Kevin CHAVES, inspecteur adjoint au commissariat de police Atert, a

été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 40187/2024 et 40188/2024 dressés le 6 mars 2024 par le

commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 9 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 17 janvier 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 03/03/2024 vers 15:14 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

2) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie

publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

3) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis

à l'immatriculation au Luxembourg. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant que l’endroit de stationnement du véhicule et de la remorque ne ferait pas

partie de la voie publique.

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Les agents du commissariat de police Atert, ont effectué un contrôle de la

circulation en stationnement dans la zone industrielle "ADRESSE5.)" sise à L-

ADRESSE6.) en date du 3 mars 2024 dans l’après-midi.

En contrôlant la remorque de la marque ENSEIGNE1.) avec les plaques

d'immatriculation NUMERO1.) (L), les agents verbalisants ont pu constater les

irrégularités suivantes:

- le véhicule en question se trouvait hors circulation,

- le véhicule en question ne disposait pas d'un certificat de contrôle technique

valable, et

- la taxe sur les véhicules routiers se trouvait impayée depuis plus de 60 jours.

En contrôlant le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) avec les plaques

d'immatriculation NUMERO2.) (L), les agents verbalisants ont pu constater les

irrégularités suivantes:

- le véhicule en question se trouvait hors circulation,

- le véhicule en question ne disposait pas d'un certificat de contrôle technique

valable,

- le véhicule en question présentait des pneus dont les rainures principales ne

disposaient pas d'une profondeur d'au moins 1,6mm.

Les deux véhicules, appartenant de la société SOCIETE1.) S.A., ont été

immobilisés dans la fourrière administrative de ADRESSE7.).

Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé en tant que gérant de la société

SOCIETE1.) S.A. et il a contesté les avertissements taxés, les frais de remorquage, ainsi

que les frais de garde de fourrière.

Lors des auditions par la police PERSONNE1.) a expliqué que le véhicule

ENSEIGNE2.) venait d'être réparé et que celui-ci l'avait mis hors circulation, Il aurait

loué un plateau pour déposer le véhicule dans la zone industrielle "ADRESSE5.)" à

ADRESSE6.), car il n'avait pas de place chez lui pour entreposer le véhicule. Il aurait

stationné le véhicule dans ladite zone industrielle en attendant que celui-ci puisse

installer de nouveaux pneus, immatriculer le véhicule et le passer au contrôle technique.

En ce qui concerne la remorque, le prévenu a expliqué qu’elle lui servait de

"poubelle" et qu’il entreposait divers déchets dans ladite remorque. Il aurait stationné la

remorque à cet endroit pour que personne d'autre ne puisse stationner devant le siège de

sa société. Comme il ne se servait pas de la remorque, il aurait décidé de la

désimmatriculer il y a quelques années.

Le prévenu PERSONNE1.) est d’avis que la zone industrielle en question serait

une propriété privée et non publique qui appartient au "Syndicat intercommunal du

canton de ADRESSE6.)". Il estime avoir stationné les véhicules de bonne foi sur une

propriété privée où son entreprise aurait un droit de servitude.

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A l’audience, le prévenu tente de corroborer son argumentaire par le plan cadastral

et il explique que toutes les parcelles de la zone industrielle seraient cadastrées ce qui

exclurait qu’il y ait des voies publiques à cet endroit. Avant 2018, il y aurait par ailleurs

eu une conciergerie et une barrière à l’entrée de la zone industrielle. Cette barrière aurait

cependant été renversée par un camion et n’aurait pas été remplacée par la suite.

Il invoque encore le paiement de la taxe et verse un document attestant un virement

de 373,55 euros au « Bureau Caisse Centrale des Douanes » sans autres précisions.

En ce qui concerne les pneus, il fait valoir qu’il s’agirait d’un défaut technique lié

au sur-gonflement des pneus et non d’un défaut structurel.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

La réglementation routière s’applique sur les « voies publiques » et les « voies

ouvertes au public ». Dans des cas spécialement désignés, elle peut également

s’appliquer sur certaines autres voies et places accessibles à un certain nombre

d’usagers. (voir aussi J-L Putz, « Le permis de conduire », n° 330 et suivants)

Les « voies publiques » sont définies comme comprenant la voirie de l’État

et la voirie communale, qui à leur tour comprennent:

-

les autoroutes et les voies réservées à la circulation automobile («grande voirie»)

-

les routes nationales et les chemins repris («voirie normale»)

-

les pistes cyclables qui font partie du réseau national

-

les

voies

publiques

dépendant

des

communes,

notamment

les

chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux.

La voie publique est définie comme étant «

toute l’emprise d’une

route ou d’un chemin,

ouvertes à la circulation publique comprenant la

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chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les

talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces

dépendances », ainsi que « les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour

piétons » (Art. 2 point 1.1. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques).

La jurisprudence a une approche relativement large des endroits où peuvent être

commis des infractions en matière de circulation routière. Le critère essentiel retenu par

les juges est celui de l’accessibilité de l’endroit à tous les conducteurs.

Ont notamment été reconnus comme faisant partie de la voie publique :

-

une station d’essence et une aire aménagée en station d’essence et en lavage-auto,

au motif que celles-ci sont « accessibles à tous les conducteurs »,

-

le parking d’un supermarché,

-

un parking ouvert à la circulation,

-

le site d’un camping, parce qu’il est « accessible sans restriction au public »,

-

un chemin rural,

-

une aire de stationnement d’un centre commercial qui n’est séparé de la voie

publique que par une ligne blanche, et malgré un panneau « P » avec la mention

« Parking réservé aux clients ».

L’argumentaire du prévenu que le parcellement cadastral exclurait l’application de

la réglementation routière est à rejeter au vu de ce qui précède.

Outre les photos versées par le prévenu, GROUPE1.) renseigne sur l’état de la

voirie dans la zone industrielle et il apparait que celle-ci correspond bien à la définition

de la voie publique en ce qu’il s’agit de la ADRESSE8.) à ADRESSE6.) qui est

librement accessible et qui est largement utilisée pour la circulation et le stationnement

par les clients, fournisseurs et employés des sociétés y basées, de sorte qu’il y a lieu de

retenir que de toute évidence, le code de la route trouve application à cet endroit. Le

prévenu admet encore qu’il s’agit en effet d’une zone librement accessible et utilisée par

d’autres conducteurs alors qu’il explique avoir stationné la remorque à cet endroit pour

éviter que d’autres conducteurs y stationnent leur véhicule.

Les arguments avancés par courrier transmis en cours de délibéré restent à l’état

de pure allégation alors qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont par ailleurs

pas pertinents pour l’issue de la présente affaire.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

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Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Il a été jugé qu’une erreur sur le caractère public ou non de la voie n’a pas

d’incidence sur la culpabilité. (CSJ, corr., 27 mars 2001, no 113/01 VI.)

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause ainsi que de l’instruction à l’audience.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 3 mars 2024 vers 15.14 heures à ADRESSE4.),

1) avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas

des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm (le véhicule de la marque

ENSEIGNE2.) avec les plaques d'immatriculation NUMERO2.) (L)),

2) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie

publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance (la remorque de la marque

ENSEIGNE1.) avec les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L)),

3) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis

à l'immatriculation au Luxembourg (le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) avec les

plaques d'immatriculation NUMERO2.) (L) et la remorque de la marque ENSEIGNE1.)

avec les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L)).

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Les infractions retenues constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

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ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1.432,60 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 21, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 10, 14 et 44 du

règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et

l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code

pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164,

382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

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juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.