Court convicts driver of three traffic violations and imposes fines and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of three traffic violations regarding tire tread, unpaid vehicle tax, and failure to register the vehicle. The defendant argued the location was not public road, but the court found the industrial zone constituted a public thoroughfare. Consequently, the court imposed fines for each offense and set a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A vehicle owner and driver found guilty of using worn tires, failing to pay road tax, and not registering the vehicle shall be punished with fines and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 46/2025
Not.: 634/24/DC et 635/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 mars 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 janvier 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kevin CHAVES, inspecteur adjoint au commissariat de police Atert, a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 40187/2024 et 40188/2024 dressés le 6 mars 2024 par le
commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 janvier 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 03/03/2024 vers 15:14 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des
rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
2) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
3) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis
à l'immatriculation au Luxembourg. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant que l’endroit de stationnement du véhicule et de la remorque ne ferait pas
partie de la voie publique.
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Les agents du commissariat de police Atert, ont effectué un contrôle de la
circulation en stationnement dans la zone industrielle "ADRESSE5.)" sise à L-
ADRESSE6.) en date du 3 mars 2024 dans l’après-midi.
En contrôlant la remorque de la marque ENSEIGNE1.) avec les plaques
d'immatriculation NUMERO1.) (L), les agents verbalisants ont pu constater les
irrégularités suivantes:
- le véhicule en question se trouvait hors circulation,
- le véhicule en question ne disposait pas d'un certificat de contrôle technique
valable, et
- la taxe sur les véhicules routiers se trouvait impayée depuis plus de 60 jours.
En contrôlant le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) avec les plaques
d'immatriculation NUMERO2.) (L), les agents verbalisants ont pu constater les
irrégularités suivantes:
- le véhicule en question se trouvait hors circulation,
- le véhicule en question ne disposait pas d'un certificat de contrôle technique
valable,
- le véhicule en question présentait des pneus dont les rainures principales ne
disposaient pas d'une profondeur d'au moins 1,6mm.
Les deux véhicules, appartenant de la société SOCIETE1.) S.A., ont été
immobilisés dans la fourrière administrative de ADRESSE7.).
Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé en tant que gérant de la société
SOCIETE1.) S.A. et il a contesté les avertissements taxés, les frais de remorquage, ainsi
que les frais de garde de fourrière.
Lors des auditions par la police PERSONNE1.) a expliqué que le véhicule
ENSEIGNE2.) venait d'être réparé et que celui-ci l'avait mis hors circulation, Il aurait
loué un plateau pour déposer le véhicule dans la zone industrielle "ADRESSE5.)" à
ADRESSE6.), car il n'avait pas de place chez lui pour entreposer le véhicule. Il aurait
stationné le véhicule dans ladite zone industrielle en attendant que celui-ci puisse
installer de nouveaux pneus, immatriculer le véhicule et le passer au contrôle technique.
En ce qui concerne la remorque, le prévenu a expliqué qu’elle lui servait de
"poubelle" et qu’il entreposait divers déchets dans ladite remorque. Il aurait stationné la
remorque à cet endroit pour que personne d'autre ne puisse stationner devant le siège de
sa société. Comme il ne se servait pas de la remorque, il aurait décidé de la
désimmatriculer il y a quelques années.
Le prévenu PERSONNE1.) est d’avis que la zone industrielle en question serait
une propriété privée et non publique qui appartient au "Syndicat intercommunal du
canton de ADRESSE6.)". Il estime avoir stationné les véhicules de bonne foi sur une
propriété privée où son entreprise aurait un droit de servitude.
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A l’audience, le prévenu tente de corroborer son argumentaire par le plan cadastral
et il explique que toutes les parcelles de la zone industrielle seraient cadastrées ce qui
exclurait qu’il y ait des voies publiques à cet endroit. Avant 2018, il y aurait par ailleurs
eu une conciergerie et une barrière à l’entrée de la zone industrielle. Cette barrière aurait
cependant été renversée par un camion et n’aurait pas été remplacée par la suite.
Il invoque encore le paiement de la taxe et verse un document attestant un virement
de 373,55 euros au « Bureau Caisse Centrale des Douanes » sans autres précisions.
En ce qui concerne les pneus, il fait valoir qu’il s’agirait d’un défaut technique lié
au sur-gonflement des pneus et non d’un défaut structurel.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
La réglementation routière s’applique sur les « voies publiques » et les « voies
ouvertes au public ». Dans des cas spécialement désignés, elle peut également
s’appliquer sur certaines autres voies et places accessibles à un certain nombre
d’usagers. (voir aussi J-L Putz, « Le permis de conduire », n° 330 et suivants)
Les « voies publiques » sont définies comme comprenant la voirie de l’État
et la voirie communale, qui à leur tour comprennent:
-
les autoroutes et les voies réservées à la circulation automobile («grande voirie»)
-
les routes nationales et les chemins repris («voirie normale»)
-
les pistes cyclables qui font partie du réseau national
-
les
voies
publiques
dépendant
des
communes,
notamment
les
chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux.
La voie publique est définie comme étant «
toute l’emprise d’une
route ou d’un chemin,
ouvertes à la circulation publique comprenant la
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chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les
talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces
dépendances », ainsi que « les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour
piétons » (Art. 2 point 1.1. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques).
La jurisprudence a une approche relativement large des endroits où peuvent être
commis des infractions en matière de circulation routière. Le critère essentiel retenu par
les juges est celui de l’accessibilité de l’endroit à tous les conducteurs.
Ont notamment été reconnus comme faisant partie de la voie publique :
-
une station d’essence et une aire aménagée en station d’essence et en lavage-auto,
au motif que celles-ci sont « accessibles à tous les conducteurs »,
-
le parking d’un supermarché,
-
un parking ouvert à la circulation,
-
le site d’un camping, parce qu’il est « accessible sans restriction au public »,
-
un chemin rural,
-
une aire de stationnement d’un centre commercial qui n’est séparé de la voie
publique que par une ligne blanche, et malgré un panneau « P » avec la mention
« Parking réservé aux clients ».
L’argumentaire du prévenu que le parcellement cadastral exclurait l’application de
la réglementation routière est à rejeter au vu de ce qui précède.
Outre les photos versées par le prévenu, GROUPE1.) renseigne sur l’état de la
voirie dans la zone industrielle et il apparait que celle-ci correspond bien à la définition
de la voie publique en ce qu’il s’agit de la ADRESSE8.) à ADRESSE6.) qui est
librement accessible et qui est largement utilisée pour la circulation et le stationnement
par les clients, fournisseurs et employés des sociétés y basées, de sorte qu’il y a lieu de
retenir que de toute évidence, le code de la route trouve application à cet endroit. Le
prévenu admet encore qu’il s’agit en effet d’une zone librement accessible et utilisée par
d’autres conducteurs alors qu’il explique avoir stationné la remorque à cet endroit pour
éviter que d’autres conducteurs y stationnent leur véhicule.
Les arguments avancés par courrier transmis en cours de délibéré restent à l’état
de pure allégation alors qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont par ailleurs
pas pertinents pour l’issue de la présente affaire.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
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Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Il a été jugé qu’une erreur sur le caractère public ou non de la voie n’a pas
d’incidence sur la culpabilité. (CSJ, corr., 27 mars 2001, no 113/01 VI.)
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause ainsi que de l’instruction à l’audience.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 3 mars 2024 vers 15.14 heures à ADRESSE4.),
1) avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas
des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm (le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.) avec les plaques d'immatriculation NUMERO2.) (L)),
2) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance (la remorque de la marque
ENSEIGNE1.) avec les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L)),
3) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis
à l'immatriculation au Luxembourg (le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) avec les
plaques d'immatriculation NUMERO2.) (L) et la remorque de la marque ENSEIGNE1.)
avec les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L)).
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Les infractions retenues constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
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ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1.432,60 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 10, 14 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
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juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.