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CACH05_99 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because the forty-day appeal period expired before the lawyer filed the notice.

Numéro de cause CACH05_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the accused and the prosecution inadmissible due to procedural defects. The defense lawyer, registered on the second list of the bar, filed the appeal on August 13, 2024, which was outside the forty-day deadline established by Article 203 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was time-barred because the judgment was rendered contradictorily on June 25, 2024, and the statutory period had already elapsed.

Regeste Legislator

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Articles 185, 203 du Code de procédure pénale: L'appel interjeté après l'expiration du délai de quarante jours est irrecevable, même si le mandataire est inscrit sur la liste II du barreau.

Mots-clés

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Code de procédure pénale délai d'appel irrecevabilité liste II barreau appel tardif frais de poursuite contradictoirement respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour d'appel du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est fait représenter par son mandataire conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 133 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de quarante jours commence à courir, à l’égard du prévenu, à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et ce indépendamment de toute notification du jugement.
Article 204 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour d'appel du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est fait représenter par son mandataire conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de quarante jours commence à courir, à l’égard du prévenu, à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et ce indépendamment de toute notification du jugement.
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Texte complet

Arrêt N° 99/25 V. du 4 mars 2025 (Not. 44432/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à F-ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 juin 2024, sous le numéro 1465/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 août 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 14 août 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 11 février 2025.

A cette dernière audience, Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions et moyens. Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Maître Samuel BECHATA, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 13 août 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’un jugement correctionnel n° 1465/2024 rendu le 25 juin 2024, dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre le prédit jugement par notification du 13 août 2024, entrée au greffe du tribunal correctionnel le 14 août 2024. A l’audience de la Cour d'appel du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est fait représenter par son mandataire conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le représentant du ministère public conteste la recevabilité de l’appel au double motif qu’il a été interjeté tardivement et que le mandataire du prévenu ayant interjeté l’appel est un avocat inscrit sur la liste II du barreau de Luxembourg, n’ayant pas qualité pour interjeter appel.

Le mandataire du prévenu confirme qu’il n’est pas inscrit sur la liste I, mais sur la liste II du barreau de Luxembourg et a déclaré se désister au nom de son mandant de son appel du 13 août 2024 contre le jugement rendu n°1465/2024 rendu le 25 juin 2024. Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel. Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de quarante jours commence à courir, à l’égard du prévenu, à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et ce indépendamment de toute notification du jugement.

Le prévenu ayant comparu en personne en première instance, le jugement a été rendu contradictoirement à son égard, conformément à l’article 185 (1) du Code de procédure pénale. Le délai d’appel de quarante jours a ainsi commencé à courir le 25 juin 2024, date du prononcé du jugement. Par conséquent, l’appel du prévenu, interjeté le 13 août 2024 contre un jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2024, a été interjeté en dehors du délai prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale. Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident du ministère public du

13 août 2024 qui s’est greffé sur l’appel principal est à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare les appels irrecevables, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,55 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 133, 185, 199, 202, 203, 204, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.