Court dismisses appeal in defamation case, upholding criminal conviction and civil damages for public insults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendant and upheld the first-instance judgment in both criminal and civil proceedings. The defendant argued that his social media posts regarding pandemic management were protected opinions, but the court found the insults were legally adequate given the gravity of the facts and the defendant's criminal energy. Consequently, the criminal conviction was confirmed, civil damages were awarded to the plaintiffs, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court confirmed a criminal conviction for public insults where the defendant's use of judicial proceedings to express opinions does not mitigate the gravity of the acts or justify the severity of the punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 98/25 V.
du 4 mars 2025
(Not. 35607/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
cité direct, défendeur au civil et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) aux Etats-Unis, demeurant à L-
ADRESSE4.),
citant direct et demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
citante directe et demanderesse au civil,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17
novembre 2022, sous le numéro 2589/2022, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 juin
2023, sous le numéro 238/23 X., dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« arrêt 1 »
III. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7
mars 2024, sous le numéro 637/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 15 avril 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du cité
direct et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 16 avril 2024 au
pénal par le ministère public, appel limité au cité direct et défendeur au civil
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 mai 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 31 janvier 2025.
Par nouvelle citation du 18 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises
de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2025, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le cité direct et défendeur au civil PERSONNE1.), après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au
civil PERSONNE1.).
Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les
citants directs et demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), conclut au
nom et pour le compte de ces derniers.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le cité direct et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclarations du 15 avril 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le cité directe et défendeur au civil PERSONNE1.) (ci-après
PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 7 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour, notifiée au même greffe le 16 avril 2024, le procureur
d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, le cité directe été condamné, au pénal, à une amende de
2.500 euros pour avoir, le 26 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, en infraction à l’article 448 du Code pénal, injurié une personne par
des écrits, avec la circonstance que l’écrit a été communiqué au public par la voie
de média, en l’espèce pour avoir, dans un commentaire publié sur le réseau social
MEDIA1.), qualifié les docteurs PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et
PERSONNE3.)
(ci-après PERSONNE3.)) de « Schüler vum Dr Menegle »,
« NAZIen am Geescht » ainsi que de « Coronazien ».
Il a été acquitté des infractions de diffamation et de calomnie du chef des mêmes
faits.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer aux docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) la somme de 1.000 euros pour chacun au titre de leur préjudice
moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2021, jour des faits,
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.
Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel qu’il aurait subi, se sont déclarés compétents pour connaître de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure et ont déclaré cette demande
non-fondée.
-
Quant à l’illégalité des poursuites
A l’audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE1.) a principalement réitéré
avant toute autre plaidoirie au fond, son moyen soulevé en première instance
concernant l’illégalité des poursuites dirigées contre son mandant selon lequel
l’entrée en vigueur du Code pénal est réglée par l’article 567 dudit Code aux termes
duquel « Un arrêté (royal) grand-ducal déterminera l’époque de la mise à exécution
du présent code », alors qu’en application de l’article 19 de la Constitution (ancien
article 14), seule une loi pourrait établir les peines.
Il renvoie également à l’article 7 de la Convention européenne des droits de
l’homme pour conclure à une interprétation stricte et non téléologique des
dispositions du Code pénal.
Dans la mesure où les dispositions pénales seraient ainsi d’interprétation stricte, il
s’en suivrait que l’actuel article 448 du Code pénal qui n’aurait pas été validé par le
souverain de l’époque, ne serait jamais entré en vigueur tout comme toutes les
autres modifications au Code pénal survenues après sa première entrée en vigueur.
La Cour renvoie à la motivation des juges de première instance quant à
l’applicabilité des dispositions du Code pénal qu’elle fait siennes.
Ainsi, tel qu’il avait été rappelé par la Cour d’appel dans son arrêt no 238/23 du 14
juin 2023 l’article 567 du Code pénal a simplement remis à un arrêté (royal) grand-
ducal, « l’époque » de la mise à exécution, celle-ci ayant finalement été fixée par
arrêté royal du 18 juin 1879 et la loi sur les circonstances atténuantes au 15 octobre
1879. Même s’agissant d’une interprétation stricte desdites dispositions, les peines
du Code pénal révisé n’ont pas été déterminées par un arrêté. Les modifications du
Code pénal postérieurement à son entrée en vigueur n’ont pas non plus été établies
par un règlement grand-ducal, mais ont suivi la procédure légale prévue par la loi.
Il s’ensuit que l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme qui
institue le principe de la légalité des peines et prévoit que « 1. Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même
il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées » est respecté.
Le moyen soulevé a partant été rejeté à bon droit.
-
Quant au fond
Tout comme en première instance le cité direct conteste avoir commis une
quelconque infraction. Il estime ne pas avoir visé quiconque personnellement dans
son commentaire publié sur MEDIA1.) et ne pas avoir qualifié les citants directs de
« Nazis » mais avoir uniquement critiqué un état d’esprit, une façon de penser et de
faire. Il se serait par ailleurs exprimé « quasi artistiquement ». Il estime n’avoir pas
eu d’autre plateforme pour exprimer son indignation face à ce que les personnes ne
s’étant pas fait vaccinés ont enduré pendant la pandémie du COVID-19. Il
s’attendrait à des réponses à toutes ses questions à ce sujet, notamment des
politiciens. Les personnes non-vaccinées auraient été exclues de la société. Les
problèmes concernant le vaccin contre le COVID-19 seraient actuellement reconnus
et feraient l’objet de divers procès, mais ne seraient toujours pas assumés
officiellement.
Le mandataire du cité direct a, à titre subsidiaire, conclu à l’acquittement du cité
direct de la prévention retenue à son encontre sur base du principe de la liberté
d’expression qui devrait prévaloir en l’occurrence. Plus subsidiairement, au cas où
l’infraction d’injure-délit serait retenue, il demande de voir prononcer des peines
minimales.
Il soutient que le prévenu n’a pas nommément qualifié les médecins, citants directs,
comme étant des « Nazis » et ne les aurait pas assimilés au docteur Mengele, mais
il se serait insurgé contre les méthodes utilisées à ce moment-là, comparant les
méthodes utilisées à celles utilisées pendant la guerre. Il n’y aurait pas de vrai lien
entre le commentaire de PERSONNE1.) et celui du docteur PERSONNE2.).
Par ailleurs, ce dernier ne serait concerné qu’en ce qu’il parlerait au nom de tous
les médecins, alors que lui-même serait tenu par le Code de la déontologie des
médecins au respect et la dignité humaine et tenu de s’exprimer de manière
objective et non tapageuse.
Il faudrait également placer les faits dans le contexte de l’époque qui aurait été
difficile, notamment quant à tous les textes de lois successifs. Entretemps, il serait
connu que les sociétés pharmaceutiques devraient se justifier devant les tribunaux.
Concernant les peines à prononcer, il relève que le prévenu a déjà été sanctionné
dans sa situation personnelle dans la mesure où il aurait perdu son emploi et ne
trouverait plus de travail en tant qu’enseignant, alors même qu’il aurait terminé ses
études avec de bonnes notes.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel sur fondement
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Au civil, le mandataire du cité direct conteste toutes les demandes et sollicite
reconventionnellement à se voir allouer un montant de 10.000 euros au titre de son
dommage moral.
Le mandataire des citants directs réitère sa partie civile présentée en première
instance.
Il relève que ses mandants son visés en ce que le cité direct aurait publié des
commentaires suite à une publication du docteur PERSONNE2.), directeur du
Centre de psychiatrie aux HÔPITAL1.), qui aurait partagé sur MEDIA1.) un article
du docteur PERSONNE3.) et fait un commentaire la soutenant à la suite dudit
article.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement dont
appel.
Il relève qu’en audience de première instance le cité direct n’affirmait auparavant
pas qu’il ne ciblait pas directement les médecins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ce qui serait également difficilement défendable en ce qu’il aurait partagé les articles
sur MEDIA1.) en faisant son commentaire à la suite. Ce serait partant clair qui serait
visé par ledit commentaire. Les mots utilisés par le cité direct seraient injurieux, en
ce que le cité direct comparerait les médecin visés aux plus grands criminels de
guerre. Ceci serait partant dans l’intention de blesser et non pas dans un souci de
critique scientifique objective. Il estime que le cité direct disposait d’autres moyens
pour partager ses opinions. Il rappelle que la liberté d’expression n’est pas illimitée
et s’arrête quand la réputation d’autrui est atteinte. Les conditions de publicité et
d’intention méchante seraient données en l’espèce. L’intention de nuire aux
médecins serait établie.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits pertinents de la cause, à la relation
fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
Quant à l’infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, la Cour d’appel constate
que c’est par une juste appréciation de la cause et par des motifs que la Cour
d’appel adopte que la juridiction de première instance, après avoir correctement
exposé les éléments constitutifs des infractions, a acquitté le cité direct des
infractions de diffamation et calomnie, la publication du cité direct ne remplissant
pas le critère de précision suffisante pour pouvoir être retenue dans le cadre de ces
infractions.
Concernant l’infraction d’injure-délit les juges de première instance ont correctement
exposé les conditions d’application dudit délit et l’ont à juste titre retenue à charge
du prévenu, la Cour renvoyant à leur motivation qu’elle fait sienne.
Le cité direct est par ailleurs mal venu de prétendre, en audience d’appel, qu’il
n’entendait pas viser les citants directs, dans la mesure où il a partagé, le 26 octobre
2021, sur MEDIA1.), un commentaire publié par le citant direct le docteur
PERSONNE2.) sur le même réseau, suite à un « Lieserbréif » du 20 octobre 2021
de la citante directe, le docteur PERSONNE3.) en y adjoignant son commentaire.
Le lien entre les trois publications est partant fait pas le cité-direct lui-même.
Les termes utilisés sont sans conteste injurieux, dès lors que le cité direct effectue
une comparaison entre les citants directs et les criminels de la seconde guerre
mondiale, en raison du simple fait qu’ils encourageaient la vaccination contre le
COVID-19. Cette comparaison porte gravement atteinte à la réputation desdits
médecins. Même la forme particulière du commentaire ne permet pas d’enlever au
texte son contenu accusateur et attentatoire à la réputation des médecins visés. Il
ne se justifie également pas au regard de la liberté d’expression telle que garantie
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, tel qu’il a, à bon escient, été retenu par la juridiction de première
instance, la Cour renvoyant à la motivation des juges de première instance.
En effet, l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse est limité
par les obligations de ne pas causer préjudice à autrui par un comportement fautif,
imprudent et négligent. Dans la mesure où les rapprochements avec les plus grands
criminels de guerre de l’histoire cause est gravement attentatoire à la réputation des
médecins, l’élément matériel du délit-injure est établi.
L’intention de nuire se déduit en l’occurrence des termes mêmes du commentaire
publié par le cité direct, tel qu’il a été correctement retenu par la juridiction de
première instance. Elle résulte encore du fait de la publication de son commentaire
par le cité direct sur le réseau social MEDIA1.) des articles visés qui comportent les
noms des médecins.
La peine d’amende de 2.500 euros est légale et adéquate au vu de la gravité
objective des faits et de l’énergie criminelle déployée par le cité direct pour tenter
de nuire à la réputation des citants directs. Elle ne saurait être atténuée par le fait
que le prévenu utilise les tribunaux pour l’expression de ses opinons personnelles,
justifiées ou non, sur la gestion et les avis publiés dans le cadre de la pandémie du
COVID-19, le prévenu disposant d’autres moyens que l’injure publique sur les
réseaux sociaux.
La juridiction de première instance est donc à confirmer au pénal dans toute sa
forme et teneur.
Au civil
S’agissant de la demande civile de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), c’est à bon
droit que le tribunal, au vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est déclaré
compétent pour en connaître.
La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la demande de la partie
civile recevable et fondée à hauteur du montant de 1.000 euros au titre
d’indemnisation du préjudice moral subi par chacun des citants directs, ainsi que du
montant de 750 euros au titre d’indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige au pénal, c’est encore à bon droit par des motifs que la
Cour d’appel adopte, que le tribunal n’a pas fait droit à la demande
reconventionnelle et à la demande en obtention d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.).
Pour les mêmes raisons, la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer
une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur fondement de l’article 194
du Code de procédure pénale n’est également pas fondée.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des citants
directs et demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
Au pénal
dit les appels du cité direct PERSONNE1.) et du ministère public non fondés,
confirme au pénal le jugement entrepris,
Au civil
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 54,75 euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile y non
compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.