Court partially allows appeal, confirms prison sentence but orders return of seized phone due to lack of evidence linking it to crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the thirty-month prison sentence and civil damages but ordered the return of the seized iPhone 14 Pro because no evidence linked the device to the alleged offenses. Consequently, the first-instance judgment was upheld regarding the penalty and civil liability, with the defendant ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal is partially admissible when the prosecution's appeal is rejected but the defendant's appeal succeeds on specific grounds, such as the unjustified retention of evidence not proven to be instrumental to the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 97/25 V.
du 4 mars 2025
(Not. 22078/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Mexique, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril 2024, sous
le numéro 903/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 22 mai 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 23 mai 2024, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 juillet 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à
Kopstal, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et
de défense de ce dernier.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, assisté de
l’interprète Simona MIHAI, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 mai 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°903/2024 rendu contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre
correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 22 mai 2024, déposée le 23 mai 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également
interjeté appel contre ce jugement.
Par ce jugement du 18 avril 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente mois, dont quinze mois sont assortis d’un sursis à
l’exécution, et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 17 juin 2023, en
infraction à l’article 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE2.) deux téléphones mobiles, une montre connectée, des écouteurs
et un trousseau de clés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences, en poussant la victime pour la faire tomber au sol et en lui donnant un
coup de poing sur la tête et pour avoir commis l’infraction de blanchiment-détention
des objets soustraits.
A l’audience de la Cour d’appel du 7 février 2025, PERSONNE1.) a été représenté
par sa mandataire qui a confirmé que le prévenu maintient les aveux faits en
première instance.
Elle critique cependant la procédure en ce que les juges de première instance ont
admis le témoignage d’PERSONNE2.), alors même que ce dernier s’était déjà
constitué partie civile au moment du témoignage. Elle explique qu’PERSONNE2.) a
témoigné sous la foi du serment lors de l’instance de première instance qui s’est
tenue le 12 mars 2024 mais que sa constitution de partie civile date de janvier 2024.
Il y aurait ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de
sorte qu’elle conclut à la nullité de la procédure.
A titre subsidiaire, elle donne à considérer que le prévenu est étudiant en droit,
inscrit à l’Université de Lorraine, de sorte qu’il ne serait pas opportun de prononcer
une peine d’emprisonnement ferme à son encontre. Elle note que son mandant peut
encore bénéficier du sursis intégral et que le parquet en première instance n’a
requis qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Elle demande ainsi à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir
du sursis intégral. Elle demande également de décharger le prévenu de la peine
d’amende prononcée en première instance, étant donné qu’il est sans ressources
financières.
Elle critique encore la décision entreprise en ce que le téléphone portable de son
mandant a été confisqué alors qu’il ne serait pas établi que ce téléphone a été utilisé
pour commettre ou pour faciliter à commettre l’infraction.
Sur le plan civil, elle s’oppose à l’institution d’une expertise au motif qu’une telle
mesure ne saurait être prononcée pour établir la réalité du dommage, mais devrait
se limiter à déterminer son envergure. Comme en l’espèce, aucune pièce
établissant l’existence de séquelles dans le chef de la victime en lien causal avec
l’infraction n’existerait, une expertise ne saurait être ordonnée pour combler cette
carence.
Aussi, elle conteste la demande civile portant sur la somme de 10.000 euros au titre
du préjudice moral et sur la somme de 10.000 euros pour le poste « soins
occasionnés » en absence de toute pièce à cet égard. Elle ne conteste pas en
principe l’existence d’un préjudice moral mais estime que le montant de 2.500 euros
est suffisant pour le réparer adéquatement.
La partie civile réitère sa demande formulée en première instance. Elle estime avoir
droit aux montants qui seront évalués par l’expert. Elle rappelle qu’elle a été
agressée par deux personnes dont l’une était le prévenu qui a cependant toujours
refusé de fournir le nom de son co-auteur. Elle explique qu’elle avait le tympan
perforé et dit avoir jusqu’à ce jour des problèmes d’ouïe en raison des coups,
notamment en ce qui concerne les bruits à haute fréquence.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et
également à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.). Il soutient que le Code
de procédure pénale prévoit limitativement trois moyens de se constituer partie
civile et que même si PERSONNE2.) a effectivement remis un document aux
termes duquel il réclame une indemnisation au parquet, un tel dépôt n’aurait aucun
effet juridique, étant donné que le parquet n’a pas compétence pour recevoir une
partie civile. Ainsi, PERSONNE2.) aurait valablement déposé à l’audience de
première instance avant de se constituer partie civile.
Quant à la peine, il estime qu’un emprisonnement de trente mois est adéquat au vu
des faits extrêmement graves. Il rappelle que les agresseurs ont choisi une victime
isolée, l’ont traînée dans un parc en plein milieu de la nuit, l’ont tabassée au point
de lui faire perdre connaissance, l’ont dérobée de ses effets et l’ont laissée dans cet
état. La victime n’aurait repris conscience que le matin dans un état désespéré et
traumatisé.
Il indique également à la Cour que le prévenu a été condamné pour vol avec
violences, tentative de vol avec violences et tentative d’extorsion avec violences le
31 mai 2023, soit quelques semaines seulement avant les présents faits. Même si
les faits à la base de cette condamnation n’entreraient pas en ligne de compte pour
l’appréciation de la question de l’octroi d’un éventuel sursis, cet élément
témoignerait cependant d’une absence totale de prise de conscience dans le chef
du prévenu.
Il donne également à considérer que le prévenu n’est passé aux aveux qu’au fur et
à mesure de l’avancement de l’enquête, de sorte que ces aveux ne témoigneraient
pas d’un repentir ou de regrets.
Il conclut dès lors à la confirmation des peines prononcées en première instance et
insiste sur le fait qu’un sursis intégral, même s’il est légalement possible, ne serait
pas justifié en l’espèce.
Il conclut finalement à la restitution du téléphone portable en l’absence de preuve
que ce téléphone a été utilisé pour commettre l’infraction.
Quant au volet civil, il fait valoir que des certificats médicaux attestant les blessures
de la victime figurent bien au dossier, de sorte que l’on ne saurait conclure à
l’absence d’un dommage.
Appréciation de la Cour d’appel
-
Quant à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.)
Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour toute personne qui se
prétend lésée par une infraction de se constituer partie civile devant le juge
d’instruction compétent (article 56), au moyen d’une citation directe (article 183) ou
à l’audience (article 183-1).
Le mandataire de la partie civile a transmis au Parquet de Luxembourg, en date du
30 janvier 2024, un document daté au 12 décembre 2023 dont l’objet est
« Constitution de partie civile » pour le compte d’PERSONNE2.).
Il ne s’agit pas d’une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction
conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, d’autant plus que l’affaire
a été renvoyée en septembre 2023, le juge d’instruction ayant donc été dessaisi au
moment de ce transmis.
Il ne résulte donc d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) se serait constitué
partie civile en vertu des articles 56 ou 183 du Code de procédure pénale. Il s’est
constitué partie civile, tel qu’il résulte du plumitif de l’audience du 12 mars 2024, à
cette audience, après avoir déposé comme témoin sous la foi du serment,
témoignage qui doit donc être reçu.
-
Quant au fond
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.
La Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu le
prévenu dans les liens des infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment
détention.
En effet, les infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention sont
à suffisance établies par les déclarations du témoin PERSONNE2.) auprès de la
police et réitérées sous la foi du serment devant la juridiction de première instance,
ainsi que par le rapport d’expertise génétique du 24 juillet 2023 et par les aveux du
prévenu.
La peine d’emprisonnement de trente mois qui a été prononcée à l’égard
d’PERSONNE1.), en première instance, est légale. La Cour fait sien les motifs
développés par les juges de première instance pour laisser une partie de la peine
d’emprisonnement ferme au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de
conscience dans le chef du prévenu qui a été condamné deux semaines avant les
faits, pour des faits similaires à l’exécution de travaux d’intérêt général.
La peine d’emprisonnement de trente mois avec un sursis partiel de quinze mois
est dès lors à confirmer.
La peine d’amende de 1.500 euros est légale et adaptée et partant également à
confirmer.
A défaut d’éléments établissant que le téléphone portable saisi suivant rapport
numéro 26023-243/2023 du 22 juin 2023 a été utilisé en relation avec les infractions
retenues dans le chef du prévenu, la Cour décide, par réformation, de le restituer
au prévenu.
-
Au civil
Le demandeur au civil demande la somme de 10.000 euros à titre de souffrances
morales et psychologiques et de 10.000 euros à titre de ses souffrances physiques
et les soins occasionnés.
Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile, a constaté
que la partie civile a subi de graves blessures en relation causale avec l’infraction
et a ordonné une expertise avec la mission de fixer les montants indemnitaires
devant revenir à la victime du chef de son préjudice corporel, matériel et moral par
elle subis du fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.).
Il résulte des certificats versés qu’PERSONNE2.) a subi des blessures au visage et
au crâne ainsi qu’une perforation du tympan gauche. Une audiométrie a été
effectuée deux jours après les faits, montrant une diminution auditive à l’oreille
gauche.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont ordonné une
expertise afin de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par PERSONNE2.) en
raison des violences commises par PERSONNE1.). Cette décision est donc à
confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu
en ses explications, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,
ordonne la restitution du téléphone portable Iphone 14 Pro – numéro de
téléphone : NUMERO1.) avec Coque Iphone en plastique saisi suivant le rapport
numéro
26023-234/2023
dressé
le
juin
2023
par
la
Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil et au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 18,30 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.