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CACH05_97 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms prison sentence but orders return of seized phone due to lack of evidence linking it to crimes.

Numéro de cause CACH05_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the thirty-month prison sentence and civil damages but ordered the return of the seized iPhone 14 Pro because no evidence linked the device to the alleged offenses. Consequently, the first-instance judgment was upheld regarding the penalty and civil liability, with the defendant ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal is partially admissible when the prosecution's appeal is rejected but the defendant's appeal succeeds on specific grounds, such as the unjustified retention of evidence not proven to be instrumental to the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal admissibility seized evidence return correctional appeal procedural code articles civil damages confirmation peines avec sursis séquestre antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 468 du Code pénal
infraction à l’article 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice
article 56 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, d’autant plus que l’affaire
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Texte complet

Arrêt N° 97/25 V.

du 4 mars 2025

(Not. 22078/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Mexique, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril 2024, sous

le numéro 903/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 22 mai 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 23 mai 2024, au pénal, par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à

Kopstal, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et

de défense de ce dernier.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, assisté de

l’interprète Simona MIHAI, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 mai 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°903/2024 rendu contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre

correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 22 mai 2024, déposée le 23 mai 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également

interjeté appel contre ce jugement.

Par ce jugement du 18 avril 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente mois, dont quinze mois sont assortis d’un sursis à

l’exécution, et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 17 juin 2023, en

infraction à l’article 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE2.) deux téléphones mobiles, une montre connectée, des écouteurs

et un trousseau de clés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences, en poussant la victime pour la faire tomber au sol et en lui donnant un

coup de poing sur la tête et pour avoir commis l’infraction de blanchiment-détention

des objets soustraits.

A l’audience de la Cour d’appel du 7 février 2025, PERSONNE1.) a été représenté

par sa mandataire qui a confirmé que le prévenu maintient les aveux faits en

première instance.

Elle critique cependant la procédure en ce que les juges de première instance ont

admis le témoignage d’PERSONNE2.), alors même que ce dernier s’était déjà

constitué partie civile au moment du témoignage. Elle explique qu’PERSONNE2.) a

témoigné sous la foi du serment lors de l’instance de première instance qui s’est

tenue le 12 mars 2024 mais que sa constitution de partie civile date de janvier 2024.

Il y aurait ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de

sorte qu’elle conclut à la nullité de la procédure.

A titre subsidiaire, elle donne à considérer que le prévenu est étudiant en droit,

inscrit à l’Université de Lorraine, de sorte qu’il ne serait pas opportun de prononcer

une peine d’emprisonnement ferme à son encontre. Elle note que son mandant peut

encore bénéficier du sursis intégral et que le parquet en première instance n’a

requis qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Elle demande ainsi à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir

du sursis intégral. Elle demande également de décharger le prévenu de la peine

d’amende prononcée en première instance, étant donné qu’il est sans ressources

financières.

Elle critique encore la décision entreprise en ce que le téléphone portable de son

mandant a été confisqué alors qu’il ne serait pas établi que ce téléphone a été utilisé

pour commettre ou pour faciliter à commettre l’infraction.

Sur le plan civil, elle s’oppose à l’institution d’une expertise au motif qu’une telle

mesure ne saurait être prononcée pour établir la réalité du dommage, mais devrait

se limiter à déterminer son envergure. Comme en l’espèce, aucune pièce

établissant l’existence de séquelles dans le chef de la victime en lien causal avec

l’infraction n’existerait, une expertise ne saurait être ordonnée pour combler cette

carence.

Aussi, elle conteste la demande civile portant sur la somme de 10.000 euros au titre

du préjudice moral et sur la somme de 10.000 euros pour le poste « soins

occasionnés » en absence de toute pièce à cet égard. Elle ne conteste pas en

principe l’existence d’un préjudice moral mais estime que le montant de 2.500 euros

est suffisant pour le réparer adéquatement.

La partie civile réitère sa demande formulée en première instance. Elle estime avoir

droit aux montants qui seront évalués par l’expert. Elle rappelle qu’elle a été

agressée par deux personnes dont l’une était le prévenu qui a cependant toujours

refusé de fournir le nom de son co-auteur. Elle explique qu’elle avait le tympan

perforé et dit avoir jusqu’à ce jour des problèmes d’ouïe en raison des coups,

notamment en ce qui concerne les bruits à haute fréquence.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et

également à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.). Il soutient que le Code

de procédure pénale prévoit limitativement trois moyens de se constituer partie

civile et que même si PERSONNE2.) a effectivement remis un document aux

termes duquel il réclame une indemnisation au parquet, un tel dépôt n’aurait aucun

effet juridique, étant donné que le parquet n’a pas compétence pour recevoir une

partie civile. Ainsi, PERSONNE2.) aurait valablement déposé à l’audience de

première instance avant de se constituer partie civile.

Quant à la peine, il estime qu’un emprisonnement de trente mois est adéquat au vu

des faits extrêmement graves. Il rappelle que les agresseurs ont choisi une victime

isolée, l’ont traînée dans un parc en plein milieu de la nuit, l’ont tabassée au point

de lui faire perdre connaissance, l’ont dérobée de ses effets et l’ont laissée dans cet

état. La victime n’aurait repris conscience que le matin dans un état désespéré et

traumatisé.

Il indique également à la Cour que le prévenu a été condamné pour vol avec

violences, tentative de vol avec violences et tentative d’extorsion avec violences le

31 mai 2023, soit quelques semaines seulement avant les présents faits. Même si

les faits à la base de cette condamnation n’entreraient pas en ligne de compte pour

l’appréciation de la question de l’octroi d’un éventuel sursis, cet élément

témoignerait cependant d’une absence totale de prise de conscience dans le chef

du prévenu.

Il donne également à considérer que le prévenu n’est passé aux aveux qu’au fur et

à mesure de l’avancement de l’enquête, de sorte que ces aveux ne témoigneraient

pas d’un repentir ou de regrets.

Il conclut dès lors à la confirmation des peines prononcées en première instance et

insiste sur le fait qu’un sursis intégral, même s’il est légalement possible, ne serait

pas justifié en l’espèce.

Il conclut finalement à la restitution du téléphone portable en l’absence de preuve

que ce téléphone a été utilisé pour commettre l’infraction.

Quant au volet civil, il fait valoir que des certificats médicaux attestant les blessures

de la victime figurent bien au dossier, de sorte que l’on ne saurait conclure à

l’absence d’un dommage.

Appréciation de la Cour d’appel

-

Quant à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.)

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour toute personne qui se

prétend lésée par une infraction de se constituer partie civile devant le juge

d’instruction compétent (article 56), au moyen d’une citation directe (article 183) ou

à l’audience (article 183-1).

Le mandataire de la partie civile a transmis au Parquet de Luxembourg, en date du

30 janvier 2024, un document daté au 12 décembre 2023 dont l’objet est

« Constitution de partie civile » pour le compte d’PERSONNE2.).

Il ne s’agit pas d’une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction

conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, d’autant plus que l’affaire

a été renvoyée en septembre 2023, le juge d’instruction ayant donc été dessaisi au

moment de ce transmis.

Il ne résulte donc d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) se serait constitué

partie civile en vertu des articles 56 ou 183 du Code de procédure pénale. Il s’est

constitué partie civile, tel qu’il résulte du plumitif de l’audience du 12 mars 2024, à

cette audience, après avoir déposé comme témoin sous la foi du serment,

témoignage qui doit donc être reçu.

-

Quant au fond

Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel

s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

La Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu le

prévenu dans les liens des infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment

détention.

En effet, les infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention sont

à suffisance établies par les déclarations du témoin PERSONNE2.) auprès de la

police et réitérées sous la foi du serment devant la juridiction de première instance,

ainsi que par le rapport d’expertise génétique du 24 juillet 2023 et par les aveux du

prévenu.

La peine d’emprisonnement de trente mois qui a été prononcée à l’égard

d’PERSONNE1.), en première instance, est légale. La Cour fait sien les motifs

développés par les juges de première instance pour laisser une partie de la peine

d’emprisonnement ferme au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de

conscience dans le chef du prévenu qui a été condamné deux semaines avant les

faits, pour des faits similaires à l’exécution de travaux d’intérêt général.

La peine d’emprisonnement de trente mois avec un sursis partiel de quinze mois

est dès lors à confirmer.

La peine d’amende de 1.500 euros est légale et adaptée et partant également à

confirmer.

A défaut d’éléments établissant que le téléphone portable saisi suivant rapport

numéro 26023-243/2023 du 22 juin 2023 a été utilisé en relation avec les infractions

retenues dans le chef du prévenu, la Cour décide, par réformation, de le restituer

au prévenu.

-

Au civil

Le demandeur au civil demande la somme de 10.000 euros à titre de souffrances

morales et psychologiques et de 10.000 euros à titre de ses souffrances physiques

et les soins occasionnés.

Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile, a constaté

que la partie civile a subi de graves blessures en relation causale avec l’infraction

et a ordonné une expertise avec la mission de fixer les montants indemnitaires

devant revenir à la victime du chef de son préjudice corporel, matériel et moral par

elle subis du fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.).

Il résulte des certificats versés qu’PERSONNE2.) a subi des blessures au visage et

au crâne ainsi qu’une perforation du tympan gauche. Une audiométrie a été

effectuée deux jours après les faits, montrant une diminution auditive à l’oreille

gauche.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont ordonné une

expertise afin de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par PERSONNE2.) en

raison des violences commises par PERSONNE1.). Cette décision est donc à

confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu

en ses explications, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

ordonne la restitution du téléphone portable Iphone 14 Pro – numéro de

téléphone : NUMERO1.) avec Coque Iphone en plastique saisi suivant le rapport

numéro

26023-234/2023

dressé

le

juin

2023

par

la

Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil et au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 18,30 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.