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CACH05_96 Généré par l'IA

Court reduces prison sentence for mentally ill defendant with impaired discernment under Article 71-1 of Penal Code.

Numéro de cause CACH05_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a fifteen-month prison sentence for fraudulently taking property from a minor. The defendant argued he suffered from hebephrenia which impaired his discernment at the time of the offense. The court accepted this medical evidence and reduced the sentence to six months with a full reprieve.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant's mental disorder impaired their discernment at the time of the offense, the court must apply Article 71-1 and may reduce the penalty accordingly.

Mots-clés

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mental disorder defense impaired discernment Article 71-1 Penal Code fraudulent taking partial appeal success full reprieve sentence psychiatric expertise accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 71-1 du Code pénal
lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal.
Article 185 du Code de procédure pénale
de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 74 du Code pénal
chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine
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Texte complet

Arrêt N° 96/25 V.

du 4 mars 2025

(Not. 40709/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Brésil, actuellement sans

domicile ni résidence connus,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 avril 2024, sous

le numéro 959/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 mai 2024, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe le 31 mai

2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de

défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, représentant le

prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 29 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 959/2024 rendu contradictoirement le 25 avril 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 31 mai 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 800 euros, pour avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.) en Ukraine, la somme de 80 euros en espèces et une powerbank de

la marque KALIO, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que, surpris en flagrant délit, PERSONNE1.) a proféré des menaces

pour se maintenir en possession des objets soustraits ainsi que pour assurer sa

fuite, notamment en menaçant le mineur PERSONNE2.) de lui infliger des coups

afin de le dissuader d’appeler la police.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile

d’PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et

des biens de son fils mineur PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée et a

condamné PERSONNE1.) à payer à cette dernière le montant de 70 euros au titre

de préjudice matériel subi.

À l’audience de la Cour du 7 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu

personnellement. Sa mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application

de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le

représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée.

La mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que le prévenu a interjeté appel au motif

que les juges de première instance ont retenu les menaces proférées par

PERSONNE1.) comme constituant une circonstance aggravante du vol. Selon elle,

les menaces ne seraient pas en lien avec l’infraction de vol, n’ayant pas été

proférées pour commettre le vol, ni pour assurer la fuite de PERSONNE1.).

Elle a critiqué les juges de première instance pour avoir retenu que PERSONNE1.)

aurait menacé sa victime en gesticulant « avec véhémence », ce qui serait

impossible à constater sur la base d’une simple photo, les enregistrements des

caméras de surveillance ne figurant pas au dossier.

Le prévenu aurait du mal à maîtriser ses sentiments, son père serait décédé, sa

mère vivrait au Brésil, et il aurait été placé sous le régime de la sauvegarde de

justice. Bien qu’il soit propriétaire d’un immeuble, il n’y résiderait pas, ses deux

sœurs mineures y habitant, et il ne souhaiterait pas les perturber, en particulier en

raison de sa consommation de marijuana.

La mandataire du prévenu a fait état d’une expertise neuropsychiatrique du docteur

Marc GLEIS dont ne disposaient pas les juges de première instance. Bien que cette

expertise ait été ordonnée en relation avec d’autres faits que ceux dont la Cour est

actuellement saisie, il en ressortirait néanmoins une altération du discernement du

prévenu au moment des faits du mois d’août 2023.

Elle a expliqué que le prévenu souffre d’un type de schizophrénie pour lequel il

n’existe pas de traitement possible, que son état ne s’améliorera donc pas, et que

son discernement était altéré lors des faits du 12 août 2023, de sorte qu’il y aurait

lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal.

Elle a demandé à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement prononcée par les

juges de première instance, de l’assortir d’un sursis intégral et de confirmer la peine

d’amende prononcée.

Le représentant du ministère public a reconnu qu’il est difficile de déterminer, sur la

base d’une seule photo, si des menaces, notamment par gestes, ont été proférées.

Il a estimé que les déclarations de PERSONNE4.) justifient de retenir des menaces,

comme l’a fait la juridiction de première instance. Cependant, au vu des précisions

fournies par la mandataire du prévenu, il a estimé que le comportement du prévenu

pourrait être expliqué par la schizophrénie diagnostiquée par le docteur Marc

GLEIS, de sorte qu’il pourrait subsister un doute quant à la nature menaçante du

comportement du prévenu.

Concernant l’expertise du docteur Marc GLEIS, le représentant du ministère public

a estimé qu’au vu de la description faite du prévenu et des explications fournies par

l’expert, on pourrait conclure que la situation existait déjà au moment des faits en

août 2023, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. Il a donc

conclu à une altération du discernement dans le chef du prévenu au moment des

faits, laquelle devrait mener à une réduction de la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance. Il ne s’est pas opposé à assortir l’intégralité de la

peine d’emprisonnement d’un sursis.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux soumis à l’appréciation du

tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction de vol avec menaces mise à charge du

prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des déclarations d’PERSONNE2.), des

témoins, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause, ainsi que des aveux partiels du prévenu.

En ce qui concerne spécifiquement la condition selon laquelle le vol a été commis

avec une circonstance aggravante, il ressort tant des déclarations d'PERSONNE2.)

que de celles de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) qu'PERSONNE2.) a confronté

PERSONNE1.) quelques instants après que ce dernier lui avait dérobé ses effets

personnels en disant « tu m’as pris des choses ». Confronté au vol commis, le

prévenu est devenu agressif et a menacé la victime de coups s'il ne le laissait pas

tranquille. Quelques minutes plus tard, il l'a de nouveau menacé en montrant son

poing et il s’est enfui.

À l’instar des juges de première instance, la Cour retient ainsi qu’il est établi que

PERSONNE1.) a proféré des menaces à l’égard d’PERSONNE2.) pour se maintenir

en possession des objets volés et pour assurer sa fuite.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu de la prévention de vol aggravé mise à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

La juridiction de première instance a correctement retenu qu’aux termes des articles

468 et 469 du Code pénal, le vol commis à l’aide de menaces par l’auteur pour se

maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite est puni de

la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine

encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

Cour tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits mis à sa charge et,

d’autre part, de sa situation personnelle.

À ce titre, il convient de noter que le docteur Marc GLEIS a retenu, dans un rapport

du 9 août 2024, que PERSONNE1.) présente une schizophrénie de type

hébéphrénie ICD10 F20.1. En raison de cette hébéphrénie, il était atteint de troubles

mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Il ne

présente pas d’état dangereux, est accessible à une sanction pénale à condition

d’être suivi au centre pénitentiaire par l’équipe de psychiatrie, est réadaptable et

doit bénéficier d’une prise en charge psychiatrique individuelle. Il a encore précisé

qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement médicamenteux vraiment efficace

pour l’hébéphrénie.

S’il est vrai que les faits en raison desquels le docteur Marc GLEIS a été chargé

d’une expertise sont postérieurs de quelques mois aux présents faits, il résulte

néanmoins de son rapport d’expertise que PERSONNE1.) avait fait l’objet d’un suivi

psychiatrique antérieurement aux faits du mois d’août 2023 et que l’état de santé

de PERSONNE1.), tel que décrit dans le rapport du 9 août 2024, existait déjà au

mois d’août 2023.

La Cour en conclut qu’au moment des faits du 12 août 2023, PERSONNE1.) était

atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de

ses actes, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal

et d’en tenir compte lors de la détermination de la peine.

Au vu de toutes les circonstances de l’espèce et par réformation du jugement

entrepris, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de six mois et une

amende de 800 euros sanctionnent d’une manière suffisante l’infraction retenue à

charge du prévenu.

PERSONNE1.) n’ayant pas de condamnation antérieure excluant le bénéfice du

sursis et ne semblant pas indigne de clémence, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 6 (six) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 71-1 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.