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JPLCIVIL_830 Généré par l'IA

Contract breach claim for 30% penalty upheld; payment delay request rejected due to lack of financial proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiff's claim for a 3,870 EUR penalty based on the contract's termination clause but rejected the request for an extended payment deadline. The defendant argued against the penalty, yet the court confirmed the breach since the defendant refused delivery of the vending machine. The delay request was denied because the defendant failed to provide financial documents proving solvency, and the procedural claim under Article 240 of the Civil Procedure Code was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 1244 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A judge may grant a payment extension only if the debtor's solvency is demonstrable, and a claim for damages based on breach of contract conditions is upheld absent contrary evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract breach penalty payment extension refusal financial solvency proof termination clause enforcement commercial court judgment legal interest calculation procedural dismissal dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1244 Code civil
Quant à la demande en obtention d’un délai de paiement, l’article 1244 du Code civil permet
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
1.500,- EUR au titre de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1244 du Code civil
Quant à la demande en obtention d’un délai de paiement, l’article 1244 du Code civil permet
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Texte complet

Rép. n° 830/25

du 3 mars 2025

Dossier n° L-CIV-707/24

Audience publique du lundi, 3 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse

comparant PERSONNE1.) agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) SARL.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 4 décembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-Alzette, la partie

demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 9 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 février 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de voir condamner la partie citée à lui

payer le montant de 3.870,- EUR, à augmenter des intérêts légaux à compter de la mise en

demeure sinon à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ainsi qu’un montant de

1.500,- EUR au titre de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA fait exposer être une société qui

met à disposition de ses clients des distributeurs automatiques de toute nature (notamment

boissons, friandises, snacks, etc.).

SOCIETE2.) souhaitant avoir à sa disposition un tel appareil pour des boissons chaudes plus

précisément, les parties ont convenu, suivant bon de commande n° 3031 du 4 octobre 2024,

de la commande d’un distributeur automatique d’une valeur de 12.900,- EUR.

Par la suite, la défenderesse ne voulait cependant plus le distributeur commandé.

Ce cas de figure est expressément réglé par les conditions générales de SOCIETE1.), ceci

afin de limiter les pertes.

En effet, l'article 12 des conditions générales prévoit que :

« En cas de manquement grave par le CLIENT aux obligations des présentes et après avoir

mis le CLIENT en demeure de régulariser sa situation endéans quinzaine par lettre

recommandée, SOCIETE3.) SA pourra faire valoir la résiliation de plein droit du contrat sans

autre formalité ni procédure en justice. Est notamment à considérer comme manquement

grave dans le chef du CLIENT : le non-paiement même unique d'une ou plusieurs factures.

Les acomptes et avances ne feront l'objet d'aucun remboursement. En outre, SOCIETE1.) SA

se réserve le droit de demander une indemnité forfaitaire correspondant à 30 % de la valeur

de la commande (valeur du marché) sans préjudice quant à tout autre montant supérieur dont

SOCIETE4.) SA serait en mesure de rapporter la preuve (perte de chance, perte de bénéfice,

etc.). Le CLIENT ne peut rompre son contrat sous peine d'une indemnité de 30 % de la valeur

de la commande ».

Malgré une mise en demeure du 8 novembre 2024, SOCIETE2.) refuse de se conformer aux

stipulations contractuelles et ne souhaite visiblement plus avoir le distributeur. Dès lors, il lui

incombe de se conformer aux stipulations contractuelles et de procéder au paiement de (30

% de 12.900.-EUR=) 3.870,00 EUR.

La responsabilité de la partie citée est recherchée sur base contractuelle (article 1134, 1142

et 1147 du Code Civil), subsidiairement et pour autant qu'il n'y ait pas lieu à application de la

base contractuelle, la responsabilité de la partie adverse est recherchée sur base délictuelle

(articles 1382 et 1383 du Code Civil).

SOCIETE2.) SARL fait valoir qu’elle n’a pris aucune initiative pour obtenir un distributeur et

que c’est la partie demanderesse qui l’a approchée pour discuter d’une éventuelle commande.

Cependant, sur base des discussions qui ont eu lieu entre parties, la défenderesse soutient

qu’elle avait uniquement voulu « réserver » un distributeur sans engagement ferme de sa part.

On lui a indiqué qu’un distributeur ne serait disponible qu’après +- 2 mois et qu’une commande

se fera à ce moment. En tout état de cause, le gérant indique que la commande aurait dû être

validée par son associée. La défenderesse fait valoir avoir été piégée et elle conteste avoir

reçu la facture proforma. Elle est cependant d’accord à assumer son erreur et demande à ce

que la somme est à rembourser sur un délai de 5 ans, tel que prévu dans le document

adverse.

Appréciation

La société à SOCIETE1.) réclamant paiement d’une créance, doit conformément à l’article

1315, alinéa 1er, du Code civil, établir que le bien-fondé de la somme réclamée.

A ce titre, elle verse un document intitulé « bon de commande » du 4 octobre 2024, émis pour

compte de la société SOCIETE2.) SARL (le tampon de la société a été apposé sur le

document), et signé par son gérant PERSONNE2.) (ce dernier confirmant à l’audience avoir

signé le document en question) portant sur un distributeur au prix de 12.900,- EUR (sous la

rubrique « Remarques » est indiqué « 9 € / jour x 60 mois »).

Le tribunal constate encore que le document signé prévoit de manière explicite que « La

commande et irrévocable et définitive » avec mention « Pour accord et ayant pris

connaissance des conditions générales de vente au verso ».

Un prétendu accord entre parties aux termes duquel il aurait été convenu (en contrariété avec

les termes de la commande) que le client ne s’engage pas encore de manière définitive et ne

procède qu’à une simple réservation sans engagement, est formellement contesté par

SOCIETE1.) et laisse d’être établi.

Il n’est pas non plus établi que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas été valablement engagée

par la signature unique de son gérant.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que SOCIETE2.) SARL s’était contractuellement

engagée envers SOCIETE1.) SA pour la commande du distributeur. La question de savoir si,

et quand, la facture proforma a été reçue par SOCIETE2.) SARL manque de pertinence.

Il est constant en cause que SOCIETE2.) SARL ne souhaite pas prendre livraison du

distributeur.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que SOCIETE1.) SA renvoie aux conditions générales

qui prévoient que « Le CLIENT ne peut rompre son contrat sous peine d'une indemnité de 30

% de la valeur de la commande ».

Sur base de la valeur de la commande de 12.900,- EUR, la demande de SOCIETE1.) SA est

dès lors fondée pour la somme réclamée de (30 % de 12.900=) 3.870,- EUR. Le récépissé

d’envoi du courrier du 8 novembre 2024 n’étant pas versé en l’espèce (le courrier contenant

pour le surplus une erreur au niveau du montant de la commande), il y a lieu de faire courir

les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit à compter du 4 décembre 2024,

jusqu’à solde.

Quant à la demande en obtention d’un délai de paiement, l’article 1244 du Code civil permet

au juge, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, d’accorder des délais modérés pour le paiement.

Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du

terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui

présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie.

A défaut d’avoir fourni des documents probants permettant de procéder à une projection

approximative de l’évolution future de la situation financière de la société défenderesse, la

demande en obtention d’un délai de paiement requiert un rejet.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)

SA le montant de 3.870,- EUR avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,

jusqu’à solde.

La condition d’iniquité fait défaut, la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile requiert un rejet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux dispositions

de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,

la déclare fondée,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention d’un

délai de paiement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 3.870,- EUR avec les intérêts au taux légal à compter

du 4 décembre 2024 jusqu’à solde.

dit non fondée et déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière