Tenant's second stay of eviction dismissed as filed after statutory deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a second stay of eviction execution until March 2025, arguing they could find new housing by then. The landlord opposed this, noting unpaid rent and disputed relocation efforts. The court declared the request inadmissible because it was filed three days after the first stay expired, violating the strict three-day filing deadline required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16, alinéa 1er et 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; The request for a stay of eviction execution must be filed within three days before the expiration of the current stay, under penalty of forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 820/25
Dossier no. L-BAIL-278/24
Extrait du plumitif d’audience publique du 3 mars 2025 du tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de sursis et en matière
de bail à loyer
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse en sursis, comparant en personne,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse en sursis, comparant en personne.
DECISION
A. Les rétroactes
Par jugement no 3431/24 rendu en date du 7 novembre 2024, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier
ressort, a entre autres prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux
torts exclusifs de PERSONNE1.) et l’a condamné à déguerpir des lieux loués au plus tard
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement.
Le susdit jugement a été notifié aux parties en date du 13 novembre 2024.
Un premier sursis ayant expiré au 15 février 2025 a été accordé à PERSONNE1.) par
décision du 6 janvier 2025.
B. La procédure et l’argumentaire des parties
Par requête envoyée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg par courriel daté du 17
février 2025, PERSONNE1.) demande à se voir accorder un deuxième sursis à l’exécution
de la décision de déguerpissement jusqu’à la fin du mois de mars 2025 en insistant sur le fait
qu’à cette date il devrait pouvoir se reloger et sur les démarches actives qu’il a entreprises
en vue de trouver un nouveau logement.
PERSONNE2.) s’oppose pas à la demande en affirmant que PERSONNE1.) ne règle ni les
arriérés de loyers, ni les indemnités d’occupations redues et en contestant les démarches
prétendument effectuées par PERSONNE1.) pour trouver un nouveau logement.
C. L’appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera
sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois
mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de
trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un
nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de
l’autre partie ».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à l'occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai. La demande en prolongation
du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration du
sursis ».
Le premier sursis ayant expiré le 15 février 2025, la requête en sursis, introduite en date du
17 février 2025 est donc à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matière de
sursis, statuant contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare la demande en sursis irrecevable,
laisse tous les frais en rapport avec cette demande à charge de PERSONNE1.),
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Anne SIMON, juge de paix,
assistée de la greffière Sang DO THI, avec laquelle Nous avons signé la présente décision,
le tout date qu'en tête.
Le juge de paix
La greffière
Anne SIMON
Sang DO THI
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 3 mars 2025