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JPDTRAV_323 Généré par l'IA

Labor court dismisses overtime claims as time-barred but awards unpaid holiday pay and procedural fees.

Numéro de cause JPDTRAV_323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's claim for unpaid overtime hours due to the three-year statute of limitations but found the claim for unpaid holiday days valid. While the defendant argued for dismissal based on prescription and jurisdictional issues regarding a counterclaim, the court ruled that holiday pay was not time-barred and the labor tribunal retained jurisdiction. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff 3,201.33 euros for holiday days plus 250 euros in procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: The three-year statute of limitations bars claims for overtime hours but not for holiday days worked, allowing partial recovery where the specific cause of action falls outside the limitation period.

Mots-clés

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statute of limitations holiday days overtime hours labor tribunal procedural fees prescription triennale unpaid wages indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 N.C.P.C.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 148 alinéa 3 N.C.P.C.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.221-2 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement des salaires de
article 2277 du Code civil
L’article 2277 du Code civil dispose que se prescrivent par trois ans les actions en
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Texte complet

No. 323/25

du 03.03.2025

Audience publique du trois mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Diana RIBEIRO

MARTINS, avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), ayant

demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),

défenderesse,

demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Lila

CESMEDAR, avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

18 décembre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 20 janvier 2025

à 9 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 janvier 2025, l’affaire a été refixée au

17 février 2025 pour plaidoiries, où elle a été utilement retenue et les débats se sont

déroulés comme suit:

Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses

moyens.

Maître Lila CESMEDAR, en remplacement de Maître Felix GREMLING, représentant

la partie défenderesse, a été entendue en ses moyens et réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») devant le tribunal du travail de et à

Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le montant brut de 35.530,72 euros à

titre d’heures supplémentaires et de jours fériés impayés pour les mois de mai 2020 à

avril 2023.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 17 février 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE2.) invoque la prescription triennale de la demande en paiement de

PERSONNE1.).

Pour le surplus, elle conclut au rejet de ladite demande pour être non fondée.

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande de déclarer injustifiée la démission

de PERSONNE1.) intervenue en date du 1er juin 2023. Par conséquent, elle sollicite le

montant brut de 2.515,71 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Elle sollicite encore le remboursement du montant de 466,26 euros correspondant à une

créance que la société SOCIETE1.) aurait détenu à l’encontre de PERSONNE1.).

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 6.000.- euros.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en remboursement du montant de 466,26 euros,

PERSONNE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour en

connaître.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars

2019, ayant pris effet le même jour, PERSONNE2.) a engagé PERSONNE1.) en tant

que « palefrenier » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 1er juin 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec effet

immédiat.

1. Les heures supplémentaires et les jours fériés

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 35.530,72 euros à titre d’heures

supplémentaires et de jours fériés impayés pour les mois de mai 2020 à avril 2023.

Il soutient que, malgré le fait que le contrat de travail prévoie que la durée de travail de

40 heures par semaine est répartie sur 5 jours ouvrables, il aurait travaillé tous les

samedis, dimanches, jours fériés, ouvrables ou non, pendant la période allant du mois

de mai 2020 à avril 2023.

Ses fiches de salaire ne mentionneraient toutefois pas les heures supplémentaires

prestées, ni d’ailleurs les jours fériés durant lesquels il aurait travaillé.

Afin d’établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE1.) verse diverses attestations

testimoniales.

Il prétend avoir obtenu l’accord implicite de PERSONNE2.) de prester des heures

supplémentaires, dans la mesure où cette dernière ne se serait pas occupée des chevaux

durant les weekends. L’accord de la part de PERSONNE2.) ressortirait dès lors des

circonstances de la cause.

PERSONNE2.) invoque la prescription triennale et conclut pour le surplus au rejet de

ladite demande.

Elle insiste sur le fait qu’à la base du présent litige serait un litige familier entre elle et

ses parents. Son père, PERSONNE3.), aurait fait pression sur PERSONNE1.) de lancer

la présente procédure.

Elle conteste toute heure supplémentaire prestée dans le chef de PERSONNE1.). S’il

avait travaillé un samedi, respectivement un dimanche, cela aurait été simplement dû

au fait que PERSONNE1.) n’aurait pas honoré les 40 heures qu’il aurait dû prester

durant la semaine, soit du lundi au vendredi.

Elle fait encore valoir qu’elle n’aurait jamais donné son accord à PERSONNE1.) de

prester des heures supplémentaires. Elle conteste par ailleurs tout accord implicite.

En ce qui concerne les jours fériés travaillés, ceux-ci auraient été pris en considération

dans les fiches de salaire.

Les attestations testimoniales versées en cause ne prouveraient pas l’exécution d’heures

supplémentaires, mais seulement le fait que PERSONNE1.) ait travaillé le weekend.

PERSONNE2.) conteste encore les attestations testimoniales rédigées par les membres

des familles GROUPE1.) et GROUPE2.), au motif que leurs filles seraient les copines

de PERSONNE1.), respectivement de son frère, de sorte qu’il existerait un conflit

d’intérêt. L’attestation testimoniale rédigée par son père PERSONNE3.) est également

contestée pour le même motif.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le quantum des prétendues heures

supplémentaires prestées.

A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que le litige familial dont fait état

PERSONNE2.) ne sera pas pris en considération, étant donné que le présent litige

concerne uniquement le contrat de travail conclu entre cette dernière et PERSONNE1.).

Par ailleurs, il y a encore lieu de relever que PERSONNE2.) ne tire aucune conséquence

juridique du litige familial existant entre elle et ses parents.

-

La prescription

Aux termes de l’article L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement des salaires de

toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du

Code civil.

L’article 2277 du Code civil dispose que se prescrivent par trois ans les actions en

paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

En l’occurrence, la requête introductive d’instance a été déposée au greffe en date du

18 décembre 2024, de sorte que la demande en paiement des heures supplémentaires et

des jours fériés travaillés antérieurement au 18 décembre 2021 est prescrite.

-

Les heures supplémentaires

Le contrat de travail conclu entre parties stipule, dans son article 5, que « La durée de

travail est de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables. Jours de repos :

samedi et dimanche. L’horaire de travail est de 08.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 17.00

heures. Les horaires de travail pourront varier en fonction des besoins de service. »

Il incombe au salarié, qui soutient avoir presté des heures supplémentaires, non

seulement de prouver la réalité de ces heures de travail, mais encore l’accord de

l’employeur à cet égard (cf. CA, 30 janvier 2025, n° CAL-2023-00050 ; CA, 18 janvier

2024, n° CAL-2023-00587).

Afin d’établir la réalité des heures supplémentaires prestées, PERSONNE1.) verse cinq

attestations testimoniales.

Même si les témoins attestateurs PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) déclarent que PERSONNE1.) aurait travaillé les

weekends, toujours est-il que lesdites déclarations n’établissent pas qu’il s’agirait

d’heures supplémentaires.

Il y a également lieu de relever que le témoin attestateur PERSONNE7.) n’est pas

crédible en ce qu’elle déclare que PERSONNE1.) aurait parfois travaillé plus de 8

heures par jour du lundi au vendredi, dans la mesure où il n’est pas établi, ni même

allégué que ledit témoin attestateur était présent durant toutes ces journées à l’écurie.

Les attestations testimoniales versées en cause par PERSONNE1.) ne rapportent par

conséquent pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires prétendument

prestées.

Quant aux attestations testimoniales versées en cause par PERSONNE2.), ayant été

initialement communiquées par le mandataire de PERSONNE1.) dans une affaire

opposant le frère de PERSONNE1.) à PERSONNE2.), le tribunal relève dans un

premier temps que PERSONNE2.) est malvenue de reprocher aux témoins attestateurs

un conflit d’intérêt, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prendre leurs déclarations en

considération, étant donné que PERSONNE2.) elle-même verse les attestations

testimoniales aux débats et non pas PERSONNE1.).

Dans un second temps, PERSONNE2.) n’établit pas que les témoins attestateurs

seraient frappés d’une incapacité de témoigner, de sorte que leurs attestations

testimoniales seront analysées par le tribunal actuellement saisi.

Les témoins attestateurs déclarent tous que PERSONNE1.) aurait travaillé tous les

samedis et dimanches. Tel que relevé ci-avant, il n’est toutefois pas établi que les heures

travaillées durant le weekend constitueraient des heures supplémentaires.

Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que PERSONNE2.) aurait donné son accord,

exprès ou implicite, par rapport aux heures supplémentaires alléguées.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne rapporte pas

la preuve de la réalité des heures supplémentaires prestées, de sorte que sa demande

afférente est à déclarer non fondée.

-

Les jours fériés

Contrairement à la position de PERSONNE2.) et au vu des fiches de salaire versées en

cause, les jours fériés travaillés par PERSONNE1.) n’ont pas été pris en considération

dans le cadre de sa rémunération.

En l’absence de contestations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a travaillé les

jours fériés, tel que relevé dans son décompte versé en cause, et en l’absence de preuve

de paiement, il y a lieu de déclarer fondée sa demande afférente à partir du 18 décembre

2021 pour le montant brut de [287,10 (décembre 2021) + 141,31 (janvier 2022) +

241,60 (avril 2022) + (483,20 + 187,24) (mai 2022) + 483,20 (juin 2022) + 241,60 (août

2022) + 241,60 (novembre 2022) + (241,60 + 187,24) (décembre 2022) + 187,24

(janvier 2023) + 278,40 (avril 2023) =] 3.201,33 euros.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

brut de 3.201,33 euros à titre de jours fériés travaillés à partir du 18 décembre 2021.

2. La démission avec effet immédiat

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande de déclarer injustifiée la démission

avec effet immédiat intervenue le 1er juin 2023.

PERSONNE1.) conclut au rejet de ladite demande.

Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1er du Code du travail, « Chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages

et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. »

La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le

salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à

l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, afin de

permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une

faute de l’employeur donnant lieu à des dommages et intérêts, respectivement si le

salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Les motifs à la base de la démission

avec effet immédiat doivent avoir existé au moment de la démission et, conformément

à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ils ne doivent pas être antérieurs de plus d’un

mois à la rupture de la relation de travail (cf. CA, 27 juin 2024, n° CAL-2023-00312).

En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut invoquer,

à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits antérieurement.

Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse

globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité

suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (cf. Cass.

8 décembre 2016, n°3717).

En l’espèce, PERSONNE1.) motive sa démission d’une part par le fait que les heures

supplémentaires, respectivement les jours fériés travaillés ne lui auraient pas été payés,

et d’autre part par le fait qu’il n’aurait pas reçu sa fiche de salaire du mois de mai 2023.

Dans la mesure où le motif de démission tiré du défaut de remise de sa fiche de salaire

du mois de mai 2023 avait trait à un fait se situant endéans le délai d’un mois à la date

de la démission, intervenue le 1er juin 2023, PERSONNE1.) peut invoquer des faits plus

anciens à l’appui dudit motif.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’avoir presté des

heures supplémentaires. Or, il est néanmoins établi que PERSONNE2.) ne lui a pas

payé les jours fériés travaillés et ce au moins durant une période de trois ans.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) aurait remis à

PERSONNE1.) sa fiche de salaire du mois de mai 2023 conformément à l’article L.125-

7 (1) du Code du travail.

Même si le défaut de remise de la fiche de salaire du mois de mai 2023 constitue un fait

unique, toujours est-il que ce non-respect de l’obligation patronale, ensemble avec le

non-paiement des jours fériés travaillés pendant au moins trois ans constituent des

comportements fautifs dans le chef de PERSONNE2.) ayant justifié la résiliation du

contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié.

La démission de PERSONNE1.) ayant été justifiée, PERSONNE2.) n’est pas en droit

d’obtenir une indemnité compensatoire de préavis, de sorte que sa demande afférente

requiert un rejet.

3. La demande en remboursement

PERSONNE2.) sollicite le remboursement du montant de 466,26 euros correspondant

à une créance que la société SOCIETE1.) aurait détenu à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour

connaître de ladite demande.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure

civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations relatives

aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de

pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y

compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa

compétence est d’ordre public.

Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas que le

litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source

directement dans ledit contrat.

En l’occurrence, par courrier du 23 février 2023, la société SOCIETE1.) écrit à

PERSONNE2.) que « Nous vous informons que le solde de la créance que nous avons

sur Monsieur PERSONNE1.) (…) relative à la cession de rémunération que nous vous

avons notifiée en date du 02/10/2019, est, à ce jour, tous les frais et intérêts compris de

466,26 EUR. ».

PERSONNE2.) a payé en date du 27 février 2023 le montant réclamé par la société

SOCIETE1.).

La créance de la société SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) et payée par

PERSONNE2.) ne prend pas sa source dans le contrat de travail conclu entre les parties

litigantes.

A défaut de tout élément du dossier, il n’est pas établi que la créance de la société

SOCIETE1.) relève ou non de l’exécution du contrat de travail en cause.

Par conséquent, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître de

la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en remboursement du montant de

466,26 euros.

4. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros, tandis que

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 6.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de lui allouer une

indemnité de procédure de 250.- euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure requiert un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) les jours fériés travaillés.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit que la demande de PERSONNE1.) en paiement des heures supplémentaires et des

jours fériés travaillés antérieurement au 18 décembre 2021 est prescrite,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des

heures supplémentaires prétendument prestées,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des jours fériés

travaillés, à concurrence du montant brut de 3.201,33 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 3.201,33

euros,

déclare justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 1er juin 2023,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) en remboursement du montant de 466,26 euros,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) les jours fériés travaillés,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.