Court imposes driving ban and civil damages for drunk driving with victim's claim accepted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and imposed a fifteen-month driving ban with a five-year suspension on execution. While the criminal charge was upheld, the civil claim filed by the company representative was found admissible and fully supported. Consequently, the defendant was ordered to pay twenty thousand euros in damages plus legal fees to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban and award civil damages when a driver is convicted of prohibited alcohol levels and a civil party successfully proves their loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 661/2025
not. 40464/24/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant Monsieur
PERSONNE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citation du 8 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
0,63 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l., se constitua oralement partie civile
au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) S.à r.l., demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40464/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 43279/2024 dressé en date du 26 octobre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 octobre 2024 vers 4.03 heures à
ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la
loi et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 17 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 octobre 2024 vers 4.03 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,63 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte
de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE2.), agissant en tant que gérant de la
société SOCIETE1.) S.à r.l., se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) S.à r.l. réclame un montant total de 38.023,84 euros. Elle fait valoir à
ce titre qu’un nouveau véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit et
permettant d’assurer des leçons pratiques de conduite aurait été commandé, mais que la
livraison de ce véhicule aurait tardé et ne serait intervenue qu’au cours du mois de février 2025.
Un double pédalier devant encore être installé, l’auto-école n’aurait depuis l’accident jusqu’au
jour de la demande, qu’été en mesure de dispenser des cours pratiques avec un seul véhicule
au lieu de deux. Elle aurait donc subi une perte financière qu’elle chiffre à (68 jours ouvrables
x 8heures à 70 euros =) 38.023,84 euros.
S’agissant du gain manqué (lucrum cessans), il est admis qu’il s’agit du bénéfice que le
créancier de la réparation n’a pas réalisé. La Cour de cassation française considère que la
réparation intégrale inclut la prise en compte du manque à gagner (cf. Civ. 2ième, 3 novembre
1972, Bull. civ. II, no 268).
Le gain manqué ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain. Il faut donc
retenir ce que le créancier était raisonnablement en droit d’espérer.
Il découle encore du principe de la réparation intégrale, constituant la directive essentielle en
ce qui concerne l’indemnisation des dommages, que l’indemnisation ne doit pas excéder la
valeur du préjudice et qu’elle ne saurait procurer un enrichissement à la victime. La somme due
au titre des dommages et intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le
fait dommageable (cf. G. Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité, L.G.D.J., 2ème
édition, no.57).
En matière de responsabilité, il incombe au demandeur de rapporter la triple preuve d’une faute,
d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des
articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligée de prouver
l’existence et l’import de son préjudice (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, no. 1085, Ed. Pasicrisie 2006).
Bien que le Tribunal n’entrevoie aucune raison qui aurait pu amener la demanderesse au civil
à faire tarder de manière délibérée la livraison et l’adaptation d’un nouveau véhicule permettant
d’assurer au plus vite à nouveau l’intégralité des cours pratiques, toujours est-il qu’il ne ressort
pas des pièces versées par celle-ci, qu’elle ait bien commandé le véhicule de remplacement
immédiatement après l’accident, la confirmation d’obtention d’un crédit-bail étant intervenue
près d’un mois après les faits. À cela s’ajoute qu’hormis les déclarations du gérant de la société
consistant à dire que tous les cours de conduite auraient nécessairement été dispensés étant
donné que l’auto-école était comble, obligeant les élèves à s’inscrire sur la liste d’attente, la
preuve de cette affirmation ou tout autre élément probant quant au chiffre d’affaires
effectivement réalisé permettant d’apprécier le bien-fondé du montant réclamé, fait défaut en
l’espèce. S’agissant du courriel adressé par la demanderesse au civil en cours de délibéré et
auquel elle a joint une estimation de son comptable relative à la perte d’exploitation alléguée,
le Tribunal n’en tient pas compte étant donné que cette pièce n’a pas fait l’objet d’un débat
contradictoire.
Le Tribunal estime que la perte de revenus dans le chef de la demanderesse au civil est
néanmoins incontestable et constitue un préjudice certain pour la société SOCIETE1.) S.à r.l.
étant donné qu’il est évident que le fait de ne pouvoir occuper que la moitié de ses effectifs ne
génère pas la même rentrée de fonds pour un prestataire de service.
Le Tribunal fixe ex æquo et bono le montant à allouer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. de ce
chef à 20.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. la
somme de 20.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 17 février 2025, jusqu’à solde.
P A R
C E S
M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la
durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de vingt mille (20.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de vingt
mille (20.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,
à savoir le 17 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.