Court joins two traffic offenses and acquits defendant of fleeing while convicting on drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate charges against the defendant for fleeing and drunk driving into a single proceeding. The defendant was acquitted of the charge of fleeing but convicted of driving with an excessive alcohol level of 1.28 mg per liter. Consequently, the defendant received a fine, driving ban, and body detention constraints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join distinct offenses for a single judgment to ensure good administration of justice, while separately evaluating the evidence for each specific charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 654/2025
not. 34227/21/CC
not. 17933/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citations du 20 décembre 2024 (notices 34227/21/CC et 17933/24/CC), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 14 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 34227/21/CC: délit de fuite, contraventions.
not. 17933/24/CC: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré (en l'espèce de 1,28 mg par litre d'air expiré), contravention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de la procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 34227/21/CC et
17933/24/CC.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 34227/21/CC et 17933/24/CC pour y statuer
par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 20 décembre 2024 (notices 34227/21/CC et 17933/24/CC),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant au dossier portant la notice 34227/21/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34227/21/CC et notamment le procès-verbal n° 14734/2021 dressé en date du 3 octobre 2021
par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 3 octobre 2021 vers 3.45
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à
4) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du Tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notamment des
dépositions faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des
déclarations de la prévenue faites à l’audience.
La prévenue a contesté l’élément moral du délit de fuite et a conclu à son acquittement.
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler que cette infraction requiert la réunion
des conditions suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre et
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En l’espèce, au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le
Tribunal retient que l’élément intentionnel du délit de fuite n’est pas prouvé à suffisance dans
le chef de la prévenue.
En effet, le comportement de la prévenue, suite à l’accrochage survenu entre les deux
véhicules, consistant à faire le tour du quartier en repassant par la rue dans laquelle l’accident
s’est produit pour finalement se stationner à proximité du lieu de l’accident laisse subsister un
sérieux doute quant à son intention d’échapper aux constatations utiles.
Il résulte des éléments qui précèdent que le délit de fuite n’est pas établi à suffisance et ne
saurait être retenu dans le chef de la prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter PERSONNE1.) de
l’infraction libellée sub 1) à son encontre, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 octobre 2021 vers 03.45 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ».
Quant aux contraventions libellées sub 2) à 4)
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché à la prévenue d’avoir commis
un délit et une ou plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste
compétent pour connaître des contraventions même si la prévenue est acquittée du chef du
délit ayant provoqué la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel.
La compétence du Tribunal correctionnel pour connaître de ces contraventions reste dès lors
acquise en l’espèce.
La prévenue n’a pas contesté être à l’origine du dommage constaté sur l’autre véhicule.
Les contraventions mises à charge de la prévenue sont dès lors établies, sauf à préciser que
seules des propriétés privées ont été endommagées lors de cet accident, à l’exclusion de toute
propriété publique.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des préventions libellée sub 2) à 4) à sa
charge.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 octobre 2021 vers 3.45 heures à ADRESSE3.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
II. Quant au dossier portant la notice 17933/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17933/24/CC et notamment le procès-verbal n° 316/2024 dressé en date du 3 mai 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat Kayldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 mai 2024 vers 20.00
heures à ADRESSE5.), à hauteur de la station de service « SOCIETE1.) », circulé sur la voie
publique avec un taux d’alcool de 1,28 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellée sub 2) à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 14 février 2025, la prévenue a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue, les infractions mises à charge
de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif et
notamment les constatations des agents verbalisant ensemble les débats menés à l’audience :
II. « étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mai 2024 vers 20.00 heures à ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,28 mg par litre d'air
expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues sous la notice 34227/21/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les
infractions retenues sous la notice 17933/24/CC, qui se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59, 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu
de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits
alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, à une amende
de police 150 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois du chef de
l’infraction retenue sub II. 1).
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire de la prévenue,
le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
Au vu des explications fournies par la prévenue et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a cependant lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
34227/21/CC et 17933/24/CC,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, à une amende de police de cent-cinquante (150)
euros, ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,02 euros,
f i x e
la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours
et à un (1) jour,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de trente (30) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1).
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.