Court convicts drunk drivers and hit-and-run suspect for traffic offenses and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for driving under the influence and one for hit-and-run, causing a traffic accident. The court found that Personne1 refused a breath test while driving drunk, and Personne2 drove drunk and allowed a vehicle with a high alcohol level to circulate. Consequently, the court sentenced them to criminal penalties and ordered Personne1 to pay civil damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may convict defendants for driving under the influence, refusing breath tests, and causing accidents, while also awarding civil compensation to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 653/2025
not. 21676/24/CC
not. 34725/24/CC
i.c. (4x)
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
I. not. 21676/24/CC
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
II. not. 34725/24/CC
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Macédoine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2. PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenus
en présence :
PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en
personne, assisté de Maître Yannick BONDO,
Avocat,
en
remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Par citations du 23 décembre 2024 (21676/24/CC et 34725/24/CC), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 14 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. not. 21676/24/CC :
PERSONNE1.) : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ; principalement : circulation en
présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant
des signes manifestes d’influence d’alcool.
II. not. 34725/24/CC :
PERSONNE2.) : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique :
principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
étant propriétaire d’un véhicule automoteur : avoir toléré la mise en circulation d’un
véhicule par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré (en l’espèce, 0,76 mg par litre d’air expiré), avoir toléré la mise en circulation d’un
véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
PERSONNE1.) : délit de fuite, coups et blessures involontaires, circulation avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, circulation sous influence de
tetrahydrocannabinol (5,11 ng/mL), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’une
permis de conduire valable, contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Yannick BONDO, Avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,
tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 21676/24/CC et
34725/24/CC.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 23 décembre 2024 (not. 21676/24/CC et 34725/24/CC),
régulièrement notifiées à PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 21676/24/CC et 34725/24/CC pour y statuer par un seul
et même jugement.
AU PÉNAL
I. Quant à la notice 21676/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21676/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 1140/2024 dressé en date du 8 octobre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juin 2024 vers 0.32 heure à
ADRESSE6.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se
prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse
sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.
À l’audience publique du 14 février 2025 PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits
mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions mises à charge de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant, les
déclarations du témoin PERSONNE4.) et le résultat du test sommaire de l’haleine ainsi que les
débats menés à l’audience et notamment ses aveux.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juin 2024 vers 0.32 heure à ADRESSE6.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se
prêter à un examen de l’air expiré,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».
II. Quant à la notice 34725/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34725/24/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 163745-1/2024 dressé en date du 16 septembre 2024
et le rapport n° JDA 163745-3/2024 dressé en date du 20 septembre 2021 par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’expertise toxicologique dressée en date du 24 septembre 2024 par le Laboratoire National
de Santé, Service de toxicologie médico-légale – Département médicine légale.
Vu l’information donnée en date du 23 décembre 2024, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) sub I. d’avoir, le 16 septembre 2024 vers 17.30
heures au quartier « ADRESSE7.) » et à ADRESSE8.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, principalement, circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, sinon circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) encore sub II. d’avoir, le 16 septembre 2024
vers 17.30 heures au quartier ADRESSE9.) » et à L-ADRESSE10.), étant propriétaire d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, toléré qu’une personne, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce
véhicule sur la voie publique et d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur
sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 14 février 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et des aveux du prévenu, que les infractions libellées sub I.1) principalement
sub II. 1) et 2), à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 septembre 2024 vers 17.30 heures au quartier « ADRESSE7.) » et à ADRESSE8.),
I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
II. étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
1) d’avoir toléré qu’une personne conduit ce véhicule sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce, 0,76 g par litre d’air expiré,
2) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable ».
Quant à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 16 septembre 2024, à
ADRESSE8.), vers 17.45 heures, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de fuite, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou
blessures à PERSONNE3.), par l’effet d’infractions en matière de circulation routière, à savoir
d’avoir conduit en état d’ivresse, d’avoir circulé avec un taux sérique de tetrahydrocannabinol
(THC) de 5,11 ng/mL, d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et d’avoir conduit un
véhicule malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 juin 2024
par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu
le 25 juin 2024.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II 3) et
sub II 4) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés
sub I), sub II), sub II) 1), sub II) 2).
À l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et
a exprimé ses regrets.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de toutes les infractions lui reprochées,
sauf à limiter le dommage libellé sub II) 4) aux propriétés privées. En effet, aucun élément ne
permet de retenir qu’il y ait eu un dommage aux propriétés publiques.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier
répressif ainsi que les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« le 16 septembre 2024, à ADRESSE8.), vers 17.45 heures,
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
II) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,76 mg par litre d’air expiré,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à ng/ml, en l’espèce de 5,11 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
III) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11
juin 2024 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 25 juin 2024 ».
Quant aux peines
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de
PERSONNE2.)
sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) qu’à une amende
correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1)
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1) et à
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues sous la notice 21676/24/CC se trouvent en concours réel entre elles.
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse, sous influence de
THC et les contraventions retenues sous la notice 34725/24/CC à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux et en concours réel avec le délit de fuite libellé sub I)
et la conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable sub III) qui
se trouvent à leur tour en concours réel entre eux . Ces trois groupes d’infractions se trouvent
finalement en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions
des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un
conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement la conduite sous influence de THC.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen
de l’air expiré.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Le Tribunal constate en outre que PERSONNE1.) a déjà fait l’objet de deux condamnations en
matière de circulation.
Ces antécédents judiciaires et la multiplicité des infractions retenues témoignent de son attitude
irresponsable et démontrent son mépris total des règles de la circulation routière.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 3 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore été condamnée à une peine d’emprisonnement excluant le
bénéfice du sursis à l’exécution. Il y a partant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à :
not. 21676/24/CC
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 2),
not. 34725/24/CC
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I.,
une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues sub II. et sub
II. 1) et sub II. 2),
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub III..
Au vu des antécédents spécifiques de la prévenue en matière de circulation le Tribunal n’entend
pas accorder la faveur du sursis PERSONNE1.) en ce qui concerne ces interdictions de
conduire.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepter de ces
interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL
À l'audience publique du 14 février 2025, Maître Maître Yannick BONDO, Avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.), contre les
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel et moral à hauteur d’un
montant total de 35.700 euros, détaillé dans la constitution de partie civile écrite comme suit :
préjudice résultant de lésions corporelles,
déficit fonctionnel temporaire
les souffrances endurées
-le préjudice esthétique temporaire (PET)
-le déficit fonctionnel permanent (SOCIETE1.))
-le préjudice d’agrément
-le préjudice esthétique permanent
-le préjudice moral
-frais d’avocats exposés dans la présente affaire.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend
de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une
relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) sont sans relation causale
directe avec le préjudice allégué par la partie civile. PERSONNE2.) n’étant pas poursuivi pour
avoir causé des lésions corporelles à ce dernier. La demande est dès lors à déclarer non fondée
pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.).
La demande civile est fondée en son principe pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.). En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec une partie des infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel en lien
avec la destruction de la moto, cette demande est à déclarer fondée de 900 euros eu égard
aux pièces et explications fournies par le demandeur au civil.
S’agissant du préjudice moral et corporel, le Tribunal ne dispose cependant pas d’ores et déjà
des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir
à PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
La demande en paiement d’une provision est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes en remboursement des frais d’avocat exposés et visant à obtenir
allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de
l’expertise ordonnée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), le demandeur au civil entendu en ses conclusions, les prévenus entendus en
leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
21676/24/CC et 34725/24/CC,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de mille
(1.000) euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
21676/24/CC à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la
voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice
21676/24/CC à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la
voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) sous la notice
34725/24/CC à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la
voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub II. et sub II. 1)
et sub II. 2), sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois
l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III. sous la notice
34725/24/CC à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la
voie publique,
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 529,86
euros.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 686,17 euros
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub I. 1) sous la notice
34725/24/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la
voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) sous la notice
34725/24/CC à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie
publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) sous la notice
34725/24/CC à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie
publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile dirigée contre PERSONNE2.) non fondée,
d é c l a r e la demande civile dirigée contre PERSONNE1.) fondée en son principe,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de neuf-cents (900) euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la destruction de la moto,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de neuf-cents (900)
euros,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
expert médical le Dr Marc KAYSER, expert médecin, demeurant à L-ADRESSE11.)
et expert-calculateur,
Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à
professionnellement à L-ADRESSE12.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à Monsieur PERSONNE3.) à la
suite
de
l’accident
de
circulation
du
16 septembre 2024 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t
la demande en allocation d'une provision non fondée,
r é s e r v e
les demandes d’PERSONNE3.) en remboursement des frais d’avocat et obtention
d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 140 et
174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.