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TALCH16_652 Généré par l'IA

Court imposes 21-month driving ban for drunk driving conviction with recidivism warning.

Numéro de cause TALCH16_652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.92 mg per liter and sentenced him to a 21-month driving ban. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. The court applied the relevant penal and procedural codes to impose the penalty and issue a recidivism warning.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of operating a vehicle with an excessive alcohol level is liable to a driving ban, subject to statutory exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban penalty alcohol level threshold recidivism warning public prosecution service Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 652/2025

not. 22429/24/CC

ex.p./s. (1x)

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,92 mg par litre d'air expiré), contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

22429/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1195/2024 dressé en date du 9 juin 2024 par

la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir

en

date

du

9 juin 2024 vers 2.00 heures sur l’autoroute A7, en direction de ADRESSE3.), en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur circulé sur la voie publique en présentant un taux

d’alcoolémie de 0,92 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté

grand-ducal

du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 14 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui

reprochés et exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions retenues à sa charge sont

établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juin 2024 vers 2.00 heures sur l’autoroute A7, en direction de ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce de 0,92 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Il ressort de l'extrait du casier judiciaire d’PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce

dernier a, déjà été condamné à trois reprises du chef de conduite en état d’ivresse.

L’attitude irresponsable du prévenu et ses antécédents judiciaires spécifiques démontrent son

mépris total des règles de la circulation routière.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 3 mois à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de

conduire de 21 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits de condamnations excluant le sursis

à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du

prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a cependant lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de mille deux

cents (1.200) euros et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze

(12) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt-et-un (21) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.