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TADPENAL_154 Généré par l'IA

Court granted disjunction for one defendant due to lawyer request while convicting the other.

Numéro de cause TADPENAL_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the prosecution's request to disjoin the proceedings against the second defendant, who subsequently invoked the right to legal counsel. The first defendant was convicted of the specified offenses and sentenced to a fine, imprisonment, and a driving ban. The court ruled that the disjunction was warranted because the second defendant's request for a lawyer justified separating their case from the first defendant's trial.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the disjunction of proceedings against a co-defendant when that defendant invokes the right to legal assistance, ensuring a fair trial for each accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
disjonction des poursuites droit à l'avocat procès en commun Code de procédure pénale prévenus distincts tribunal correctionnel justice pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs
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Texte complet

No. 154/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 7372/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

Disjonction

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 9 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

24 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier

2025, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à se faire assister d’un avocat, et après

avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu

PERSONNE1.)

furent plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu PERSONNE2.) invoqua alors son droit d'être assisté d'un

avocat.

Le représentant du Ministère Public demanda la disjonction des poursuites

à l’encontre du prévenu PERSONNE2.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience du 28 février

2025 pour le prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique du vendredi,

28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 24 janvier 2024, le représentant du Parquet a demandé la

disjonction des poursuites à l’encontre du prévenu PERSONNE2.).

Il y a lieu de faire droit à cette demande alors que le prévenu

PERSONNE2.) a fait usage de son droit de se faire assister d’un avocat.

Vu le procès-verbal numéro 51434 du 14 novembre 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025 (not. 7372/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/11/2024 vers 01.38 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

II. principalement

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a en effet pas contesté qu’il

avait circulé le 14 novembre 2024 en état d’ivresse.

Le tribunal estime aussi que les constatations des agents de police relatives

à l’imprégnation alcoolique du prévenu (odeur d’alcool, yeux aqueux, et

difficultés d’élocution) étaient de nature à justifier que ce dernier se

soumette à un test sommaire de l’haleine suivi de l’examen de son état

d’alcoolémie au moyen d’un appareil éthylomètre.

Interrogé à l’audience, le témoin et agent de police PERSONNE3.) a

déclaré que selon son expérience professionnelle, l’état dans lequel se

trouvait le prévenu PERSONNE1.) au moment de son intervention

correspondait au taux d’alcoolémie de 0,73 mg/l d’air expiré révélé à 1.38

heure au moyen de l’appareil éthylotest.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 novembre 2024 vers 1.38 heure, à ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un

examen de l’air expiré.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie.

Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, des antécédents judiciaires du

prévenu et de la situation personnelle de ce dernier, le tribunal estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais aussi dans

le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé,

le tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

o r d o n n e

la disjonction des poursuites à l’encontre du prévenu

PERSONNE2.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et dix-huit (18) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.