Court imposes 32-month driving ban for hit-and-run and high BAC, suspending 28 months and exempting 4 months for work/family.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after an accident and driving with a high blood alcohol level, imposing a 32-month driving ban. While the prosecution sought a full ban, the court suspended 28 months of the penalty and exempted 4 months for professional and family travel. This decision balances public safety concerns with the defendant's need for employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend part of a driving ban and exempt specific periods for professional or family reasons when imposing penalties for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 153/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 7838/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 8 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître David ONIARCI, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80703 du 4 décembre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (not. 7838/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/12/2024 vers 16.30 heures, sur le ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,87 mg par litre d’air expiré,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
VII. défaut de maintenir une distance suffisante du bord de la chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin PERSONNE2.) faites à la barre sous serment, ainsi que des
déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a en rien contesté qu’il
avait commis une grave erreur le 4 décembre 2024 pour avoir conduit sa
voiture alors qu’il avait trop bu. Il n’a par ailleurs pas contesté qu’il avait
perdu le contrôle de son véhicule et heurté une glissière de sécurité.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de police que la police grand-ducale
a été avertie des prédits faits par un témoin qui avait circulé derrière la
voiture du prévenu.
Toujours à l’audience du 24 janvier 2025, la défense a fait valoir que son
client n’avait causé aucun dommage à autrui de sorte qu’il devait être
acquitté du chef des infractions libellées à son encontre aux points I. et IV.
de la citation à prévenu.
Interrogé à l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin
PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait constaté que la glissière de sécurité à
l’endroit de l’accident comportait une égratignure qui provenait
indubitablement du contact avec la voiture du prévenu. Il a toutefois encore
précisé que la fonctionnalité de la glissière n’avait pas souffert du fait de
l’accident.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral,
et il requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre, et
3) la fuite pour échapper aux constations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles.
Le tribunal retient en l’espèce qu’une égratignure sur une glissière de
sécurité est à considérer comme un dommage matériel, alors que tout
dommage qui affecte le fonctionnement ou l’apparence de la glissière de
sécurité est à classer comme dommage matériel. Ceci inclut à la fois des
rayures mineures et des déformations majeures.
Le tribunal retient encore qu’il est inconcevable que le prévenu ne se soit
pas rendu compte de l’accident, alors que sa voiture a été rayée sur tout le
côté droit, ce qui a forcément causé un bruit perceptible depuis l’intérieur
du véhicule.
Le tribunal rappelle enfin que les dispositions de l'article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955 ont pour but non seulement de faciliter
l’identification de l’auteur d’un accident, mais également de l’empêcher
de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions
qu’il avait intérêt à cacher, notamment en ce qui concerne ses capacités
physiques de conduire un véhicule ou une éventuelle alcoolémie en son
chef.
Or, il résulte de la relation des faits telle que résumée ci-avant que la police
grand-ducale est intervenue à la suite de la dénonciation des faits par un
témoin qui circulait derrière la voiture du prévenu et qui avait observé la
conduite erratique de celui-ci ainsi que l’accident lui-même.
Le tribunal constate ainsi que sans l’intervention du témoin, et sans
l’intervention des agents du commissariat Ourdall, les capacités physiques
du prévenu pour conduire un véhicule ainsi que l’accrochage en lui-même
seraient restés cachés.
Les éléments constitutifs du délit de fuite sont ainsi réunis en l’espèce,
alors que PERSONNE1.) a conduit une voiture sur la voie publique, qu’il
a été impliqué dans un accident ayant causé un dommage matériel à autrui,
qu’il a eu conscience de cet accident, et qu’il a quitté les lieux sans avertir
ni la victime ni la police des dégâts qu’il venait de causer.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de délit
de fuite qui lui est reprochée par le Ministère Public, et qui est prévue à
l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Le tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des contraventions
reprochées au prévenu sub III. à VII. de la citation à prévenu en raison de
leur lien de connexité avec les délits retenus. Le tribunal estime aussi que
ces contraventions sont établies à suffisance du fait de la survenance même
de l’accident, et il décide partant de les retenir également à l’encontre du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2024 vers 16.30 heures, sur la route ADRESSE5.)
entre ADRESSE6.) et ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,87 mg par litre
d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
5) de ne pas avoir maintenu une distance suffisante du bord de la
chaussée.
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
7) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 6) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 7), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 6), et une interdiction
de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 7).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir 28 mois de cette interdiction de conduire du
sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
du prévenu, il décide d’excepter de la durée de 4 mois de cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont
vingt (20) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 6) et
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à a charge sub 7),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de
QUATRE (4) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application de des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.