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TADPENAL_152 Généré par l'IA

Court convicts driver of repeat alcohol driving and traffic violations, imposing fine and one-year license ban.

Numéro de cause TADPENAL_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a high alcohol level (0.53 mg/L) and violating traffic signals. The prosecution argued this constituted a repeat offense due to a prior conviction within the two-year recidivism period. The court upheld the charges, finding the defendant liable for the alcohol excess, signal violation, and lack of reasonable care, resulting in an 800 euro fine and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 107, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a repeat offense if a prior conviction for similar alcohol-related offenses occurred within the preceding two years, warranting a heavier penalty including a driving ban.

Mots-clés

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repeat alcohol driving recidivism period driving ban traffic signal violation reasonable care standard penal recidivism alcohol concentration threshold récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 combiné avec
Articles 107 and 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 152/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 4830/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 7 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier

2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40672 du 26 juillet 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 4830/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/07/2024 vers 21.29 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), au croisement avec le ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai

de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence

d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air

expiré alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n°

228 du 27/03/2024 du Tribunal de simple police de Diekirch, en l’espèce

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par

litre d’air expiré,

II. inobservation du signal B.1 / cédez le passage,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des moyens présentés par le mandataire du prévenu qui ne contesta pas

les infractions mises à charge de son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 juillet 2024 vers 21.29 heures, sur la route ADRESSE3.) en

direction de

ADRESSE4.), au croisement avec la route

ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention en matière

de conduite sous influence d’alcool sera devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,53 mg par

litre d’air expiré alors qu’il a été condamné par ordonnance pénale

numéro 228 du 27 mars 2024 du tribunal de police de Diekirch,

pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par litre d’air

expiré.

2) de ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 combiné avec

l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a commis une des contraventions spécifiées

aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant l’expiration d’un délai de deux ans

à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces

contraventions est devenue irrévocable, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000

euros ou à l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende de 800 euros.

Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps

n’est pas prononcée contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-

dixième année.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du passé judicaire relativement favorable du prévenu, le tribunal

décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.