Court convicts driver of repeat alcohol driving and traffic violations, imposing fine and one-year license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a high alcohol level (0.53 mg/L) and violating traffic signals. The prosecution argued this constituted a repeat offense due to a prior conviction within the two-year recidivism period. The court upheld the charges, finding the defendant liable for the alcohol excess, signal violation, and lack of reasonable care, resulting in an 800 euro fine and a twelve-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 107, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a repeat offense if a prior conviction for similar alcohol-related offenses occurred within the preceding two years, warranting a heavier penalty including a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 152/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 4830/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 7 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier
2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40672 du 26 juillet 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 4830/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/07/2024 vers 21.29 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), au croisement avec le ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai
de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence
d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air
expiré alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n°
228 du 27/03/2024 du Tribunal de simple police de Diekirch, en l’espèce
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par
litre d’air expiré,
II. inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
et des moyens présentés par le mandataire du prévenu qui ne contesta pas
les infractions mises à charge de son client.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juillet 2024 vers 21.29 heures, sur la route ADRESSE3.) en
direction de
ADRESSE4.), au croisement avec la route
ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention en matière
de conduite sous influence d’alcool sera devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,53 mg par
litre d’air expiré alors qu’il a été condamné par ordonnance pénale
numéro 228 du 27 mars 2024 du tribunal de police de Diekirch,
pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par litre d’air
expiré.
2) de ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 combiné avec
l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a commis une des contraventions spécifiées
aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant l’expiration d’un délai de deux ans
à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces
contraventions est devenue irrévocable, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000
euros ou à l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende de 800 euros.
Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps
n’est pas prononcée contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-
dixième année.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu du passé judicaire relativement favorable du prévenu, le tribunal
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.