Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_151 Généré par l'IA

Court acquits defendant on dangerous speed but convicts on fleeing accident and high BAC, imposing 28-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving at a dangerous speed due to insufficient evidence. However, it convicted the defendant for fleeing an accident and driving with a blood alcohol level exceeding the legal limit. Consequently, the court imposed a 28-month driving ban and a fine, while suspending the execution of 21 months of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must acquit if dangerous speed is not proven beyond doubt, but may convict for fleeing an accident and excessive alcohol levels, applying a cumulative driving ban.

Mots-clés

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fleeing accident liability alcohol limit violation dangerous speed acquittal driving ban duration suspension of execution procedural default judgment road traffic offenses action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 151/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 5983/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch rendu le 13

décembre 2024 sous le numéro 586/2024, et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 91377 du 13 septembre 2024 dressé par le commissariat

de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024 (not. 5983/24/XC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 23 octobre 2024, jour du dépôt de l’avis de

réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 14 novembre 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/09/2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) » en direction de

« ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas

avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg/l d’air expiré,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée

à l’audience, notamment des constatations policières.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention libellée sub

III., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a conduit à une

vitesse dangereuse selon les circonstances.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 septembre 2024 vers 11.00 heures à Bech, sur la ADRESSE4.) » en direction

de « ADRESSE5.) »,

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool de 0,70 mg par litre d’air expiré,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du

prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie

publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à

une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car

trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de 15 mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 2).

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 14 novembre 2024, PERSONNE2.), dûment

mandaté en vertu d’une procuration datée au 27 novembre 2024, s’est constitué

oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Administration Communale de Bech

contre PERSONNE1.), et il a réclamé à titre de réparation du préjudice matériel le

montant de 225,58 euros.

Il y a lieu de donner acte à l’Administration Communale de Bech sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la

loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause, la chambre

correctionnelle estime que la demande civile est fondée à hauteur du montant de 225,58,

et partant elle décide de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration

Communale de ADRESSE3.) le montant de 225,58 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le demandeur au civil l’Administration

Communale de ADRESSE3.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de son

représentant, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-

CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de VINGT-SEPT (27) MOIS, dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 1) et quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

statuant au civil

d o n n e a c t e

à l’Administration Communale de Bech de sa constitution de partie

civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de DEUX CENT VINGT-CINQ virgule

CINQUNATE-HUIT (225,58) EUROS,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Administration Communale de Bech

le montant de DEUX CENT VINGT-CINQ virgule CINQUNATE-HUIT (225,58)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale. »

Par lettre du 20 décembre 2024, entrée le 23 décembre 2024 au secrétariat

du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce

jugement.

Par citation du 7 janvier 2025 (not. 5983/24/XC), PERSONNE1.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à

Strassen.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 586/2024 du 13 décembre 2024 rendu par défaut

à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de la partie

civile, l’Administration Communale de ADRESSE3.), par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Par lettre du 20 décembre 2024, entrée le 23 décembre 2024 au secrétariat

du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) a relevé opposition au pénal

contre ce jugement.

A l’audience du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne

contestait pas la demande civile de l’administration communale de

ADRESSE3.), de sorte qu’il n’avait pas relevé opposition au civil contre

le jugement numéro 586/2024.

L’opposition est recevable au pénal pour avoir été faite dans la forme et

dans le délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 5983/24/XC).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 24 janvier 2025, de sorte

que la condamnation intervenue au pénal par jugement numéro 586/2024

du 13 décembre 2024 est à considérer comme non avenue. Il y a partant

lieu de statuer à nouveau.

Vu le procès-verbal numéro 91377 du 13 septembre 2024 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale

du 18 octobre 2024 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/09/2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) » en

direction de « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,70 mg par litre d’air expiré,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu à l’audience du

24 janvier 2025.

Le tribunal estime toutefois qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la

contravention libellée sub III., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout

doute que le prévenu a conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 septembre 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,70 mg par litre

d’air expiré.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du

prévenu, la chambre correctionnelle

estime

qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de 16

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir 21 mois de cette interdiction de conduire du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition au pénal en la forme,

l a d i t recevable,

d i t non avenue la décision intervenue au pénal suivant jugement numéro

586/2024 du 13 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Diekirch,

s t a t u a n t à nouveau,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef du fait et de la contravention non

établis à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

16 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-HUIT (28) MOIS, dont douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et seize (16)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.