Court acquits defendant on dangerous speed but convicts on fleeing accident and high BAC, imposing 28-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving at a dangerous speed due to insufficient evidence. However, it convicted the defendant for fleeing an accident and driving with a blood alcohol level exceeding the legal limit. Consequently, the court imposed a 28-month driving ban and a fine, while suspending the execution of 21 months of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must acquit if dangerous speed is not proven beyond doubt, but may convict for fleeing an accident and excessive alcohol levels, applying a cumulative driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 151/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 5983/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch rendu le 13
décembre 2024 sous le numéro 586/2024, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 91377 du 13 septembre 2024 dressé par le commissariat
de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024 (not. 5983/24/XC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 23 octobre 2024, jour du dépôt de l’avis de
réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en
personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/09/2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) » en direction de
« ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté
les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg/l d’air expiré,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée
à l’audience, notamment des constatations policières.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention libellée sub
III., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a conduit à une
vitesse dangereuse selon les circonstances.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 septembre 2024 vers 11.00 heures à Bech, sur la ADRESSE4.) » en direction
de « ADRESSE5.) »,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool de 0,70 mg par litre d’air expiré,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du
prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie
publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa
faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à
une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car
trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 2.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de 15 mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub 2).
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 14 novembre 2024, PERSONNE2.), dûment
mandaté en vertu d’une procuration datée au 27 novembre 2024, s’est constitué
oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Administration Communale de Bech
contre PERSONNE1.), et il a réclamé à titre de réparation du préjudice matériel le
montant de 225,58 euros.
Il y a lieu de donner acte à l’Administration Communale de Bech sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la
loi.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause, la chambre
correctionnelle estime que la demande civile est fondée à hauteur du montant de 225,58,
et partant elle décide de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration
Communale de ADRESSE3.) le montant de 225,58 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le demandeur au civil l’Administration
Communale de ADRESSE3.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de son
représentant, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-
CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de VINGT-SEPT (27) MOIS, dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub 1) et quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
statuant au civil
d o n n e a c t e
à l’Administration Communale de Bech de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée pour le montant de DEUX CENT VINGT-CINQ virgule
CINQUNATE-HUIT (225,58) EUROS,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Administration Communale de Bech
le montant de DEUX CENT VINGT-CINQ virgule CINQUNATE-HUIT (225,58)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale. »
Par lettre du 20 décembre 2024, entrée le 23 décembre 2024 au secrétariat
du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce
jugement.
Par citation du 7 janvier 2025 (not. 5983/24/XC), PERSONNE1.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à
Strassen.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 586/2024 du 13 décembre 2024 rendu par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de la partie
civile, l’Administration Communale de ADRESSE3.), par la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Par lettre du 20 décembre 2024, entrée le 23 décembre 2024 au secrétariat
du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) a relevé opposition au pénal
contre ce jugement.
A l’audience du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne
contestait pas la demande civile de l’administration communale de
ADRESSE3.), de sorte qu’il n’avait pas relevé opposition au civil contre
le jugement numéro 586/2024.
L’opposition est recevable au pénal pour avoir été faite dans la forme et
dans le délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 5983/24/XC).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 24 janvier 2025, de sorte
que la condamnation intervenue au pénal par jugement numéro 586/2024
du 13 décembre 2024 est à considérer comme non avenue. Il y a partant
lieu de statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 91377 du 13 septembre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale
du 18 octobre 2024 :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/09/2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) » en
direction de « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,70 mg par litre d’air expiré,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu à l’audience du
24 janvier 2025.
Le tribunal estime toutefois qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la
contravention libellée sub III., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout
doute que le prévenu a conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 septembre 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,70 mg par litre
d’air expiré.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du
prévenu, la chambre correctionnelle
estime
qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de 16
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir 21 mois de cette interdiction de conduire du
sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition au pénal en la forme,
l a d i t recevable,
d i t non avenue la décision intervenue au pénal suivant jugement numéro
586/2024 du 13 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Diekirch,
s t a t u a n t à nouveau,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef du fait et de la contravention non
établis à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
16 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-HUIT (28) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et seize (16)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.