Court dismisses prior conviction and imposes new penalty for drunk driving with BAC 0.73 mg/l.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the prior conviction from January 2024 due to the defendant's opposition. The court found the defendant guilty of driving with a blood alcohol concentration of 0.73 mg/l and failing to drive prudently. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,000 fine, 10 days of arrest, and a 17-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant opposes a prior conviction for drunk driving, the court may re-evaluate the facts and impose a new penalty including a driving ban if the evidence supports the original charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 148/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 6598/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch rendu le 26
janvier 2024 sous le numéro 69/2024, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 12679 du 20 octobre 2023 dressé par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2023 (not. 6598/23/XC) régulièrement notifiée
au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 14 décembre 2023, jour du dépôt de
l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 5 janvier 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/10/2023, vers 03:20 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,73 mg/l,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 octobre 2023, vers 3.20 heures, sur la route ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à
une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcoolémie présenté par
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide de prononcer contre ce dernier une
interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la
chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-SEPT (17) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30
et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale. »
Par lettre du 4 février 2024, entrée le 7 février 2024 au secrétariat du
Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce jugement.
Par citation du 6 janvier 2025 (not. 6598/23/XC), PERSONNE1.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 69/2024 du 26 janvier 2024 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié au prévenu en
mains propres le 2 février 2024.
Par lettre du 4 février 2024, entrée le 7 février 2024 au secrétariat du
Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025 (not. 6598/23/XC).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 24 janvier 2025, de sorte
que la condamnation intervenue par jugement numéro 69/2024 du 26
janvier 2024 est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de
statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 12679 du 20 octobre 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale
du 6 décembre 2023 :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/10/2023 vers 03:20 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,73
mg/l,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience du 24 janvier 2025, notamment des
constatations policières, et des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 octobre 2023 vers 3.20 heures, sur la route ADRESSE3.)
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,73 mg par litre
d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du
prévenu, la chambre correctionnelle
estime
qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcoolémie
présenté par
PERSONNE1.)
au moment des faits, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre ce dernier une interdiction de
conduire de 17 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue suivant jugement 69/2024
du 26 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Diekirch,
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-SEPT (17) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.