Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_146 Généré par l'IA

Court convicts vehicle owner for allowing unlicensed and uninsured moped use, sentencing to fine.

Numéro de cause TADPENAL_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the vehicle owner for allowing an unlicensed and uninsured moped onto public roads. The defendant admitted to the facts, arguing for leniency based on personal circumstances. The judge imposed a €600 fine and six days of arrest detention for non-payment, declining to issue a driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A vehicle owner is criminally liable for permitting the circulation of a vehicle without a valid license or insurance, punishable by a fine and potential driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle owner liability unlicensed moped circulation uninsured vehicle penalty permitting unauthorized use criminal fine imposition arrest detention for non-payment traffic regulation offense accident de bicyclette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the modified law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
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Texte complet

No. 146/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 5563/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 29 novembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 70143 et 70144 du 6 septembre 2023

dressé par le service régional de police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2024 (not. 5563/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 06/09/2023 vers 15.50 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant propriétaire d'un cyclomoteur,

le 6 septembre 2023 vers 15.50 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir toléré la mise en circulation d’un cyclomoteur sur la

voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du cyclomoteur de la marque DERBI, modèle KK,

immatriculé NUMERO1.) (B), par PERSONNE2.) qui n’était pas

titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir toléré la mise en circulation d’un cyclomoteur sur la

voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du cyclomoteur de la marque DERBI, modèle KK,

immatriculé NUMERO1.) (B), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

ne pas prononcer d’interdiction de conduire à charge du prévenu

PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

689,13 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.