Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_144 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban for drunk driving with 9-month suspension and work exemptions.

Numéro de cause TADPENAL_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and imposed a 15-month driving ban. The court found the defendant had an alcohol level of 0.52 mg per liter of expired air while driving, constituting a clear offense under Luxembourg traffic laws. Although the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction but suspended nine months of the ban and granted exemptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter of expired air constitutes a punishable offense warranting a driving ban, which may be partially suspended and exempted for specific professional or family needs.

Mots-clés

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drunk driving offense alcohol level threshold driving ban suspension professional travel exemption family travel exemption traffic regulation law criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 144/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not.: 4971/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40451 du 29 mai 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 3 janvier 2025 (not. 4971/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/05/2023 vers 04.30 heures, sur le NUMERO1.) entre ADRESSE3.)

et ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

II. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par

litre d’air expiré,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

partiels du prévenu.

A l’audience du 17 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.) conteste

le délit de fuite en faisant valoir que le prévenu n’aurait pas eu l’intention

de ses soustraire aux constatations utiles.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’espèce,

l’intention du prévenu d’échapper aux constatations utiles s’explique par

elle-même, au vu de sa consommation d’alcool.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 mai 2023 vers 4.30 heures, sur le NUMERO1.) entre

ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,52 mg par

litre d’air expiré,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge sub 2) à 5) du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de

ne

prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 900 euros du chef du délit de fuite, et

une amende contraventionnelle de 100 euros du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 2) à 5).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 15

mois, dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 3

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour

la durée de 9 mois, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle du prévenu, il décide d’excepter de la durée restante de 6

mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de NEUF CENTS (900)

EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende

de CENT (100) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge

sub 2) à 5), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DIX (9+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS, dont douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trois (3) mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire restante de SIX (6)

MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.