Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_142 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and traffic offenses, imposing fines, detention, and 18-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing an accident and multiple traffic violations. The court found that the driver escaped to avoid consequences despite the accident not being solely her fault and failed to stop or identify herself. Consequently, the court imposed fines, a short detention period for non-payment, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes an accident and flees to avoid consequences commits the offense of hit-and-run, warranting criminal conviction, fines, and a driving ban regardless of fault attribution.

Mots-clés

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hit-and-run offense driving ban duration fleeing accident scene criminal conviction detention by body traffic regulations procedural code concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 59 du Code pénal
également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 142/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 136/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40921 du 18 octobre 2023 dressé par le

commissariat d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 3 janvier 2025 (not. 136/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) le 18/10/2023 vers 22.00 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

B. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

C. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

D. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

2) le 18/10/2023 vers 22.00 heures à L-ADRESSE4.), sur le parking du

garage SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

A. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

B. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

C. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

D. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des explications et aveux présentés par la

prévenue à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. le 18 octobre 2023 vers 22.00 heures, sur la ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

II. le 18 octobre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE4.), sur le

parking du garage SOCIETE1.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I.2), sub I.3) et sub

I.4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub I.1) à charge de la prévenue, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub II.2), sub II.3) et sub

II.4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub II.1) à charge de la prévenue, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Le groupe d’infractions sub I. et sub II. se trouvent en concours réel entre

eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer également les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros du chef des délits de fuite retenus sub I.1) et II.1),

une amende d’un montant de 100 euros du chef des contraventions

retenues à sa charge sub I.2) à I.4) et une amende d’un montant de 100

euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub II.2) à II.4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub I.1) et une interdiction de

conduire de 9 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub II.1).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef de la prévenue, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CINQ

CENTS (500) EUROS du chef des délits de fuite retenus à sa charge sub

I.1) et II.1), à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef

des contraventions retenues à sa charge sub I.2) à I.4) et à une amende d’un

montant de CENT (100) EUROS du chef des contraventions retenues à sa

charge sub II.2) à II.4),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SEPT (5+1+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont neuf (9)

mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub I.1) et neuf (9) mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub II.1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.