Court convicts driver of fleeing after accident and driving negligence, imposing fines but no license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after an accident and driving negligence, imposing fines totaling 500 euros. The defense argued against the primary charge of fleeing, while the prosecution maintained the defendant's actions violated traffic regulations. The court rejected the defense's request for a suspended sentence or no penalty, ruling that the facts sufficiently established the contraventions under the relevant traffic laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Law; The court may impose fines for fleeing after an accident and driving negligence, but license suspension is discretionary and not mandatory for minor offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 140/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 3649/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50480 du 20 avril 2024 dressé par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 2 janvier 2025 (not. 3649/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/04/2024 vers 04.15 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison
n° NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, et notamment des explications par le prévenu auprès de la
police et à l’audience.
A l’audience du 17 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
explique que son client n’aurait pas eu l’intention d’échapper aux
constatations utiles mais qu’il aurait attendu une dizaine de minutes sur
place, assis sur un banc, avant de partir.
Le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice en
ce qui concerne le délit de fuite.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) a causé l’accident en
question et en a eu connaissance.
Au vu des éléments du dossier, il n’est toutefois pas établi à l’abri de tout
doute que PERSONNE1.) ait eu l’intention d’échapper aux constatations
utiles, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à un état sous
influence d’alcool et les papiers du bord du véhicule ayant été en règle.
En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas resté sur les lieux
de l’accident, il est à retenir dans les liens de la contravention libellée à
titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité
à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ».
En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent
pour connaître des contraventions connexes.
Les infractions libellées sub II. à III. à charge du prévenu résultent à
suffisance du dossier, et notamment du fait de l’accident constaté, et elles
ne sont par ailleurs, pas contestées par le prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 avril 2024 vers 4.15 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la
maison n° NUMERO1.),
1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la
police,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la
contravention retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que
tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un
montant de 250 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub
2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire en
l’espèce à l’égard du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue
à sa charge sub 1), et à une amende d’un montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) EUROS du chef des contraventions retenues à sa
charge sub 2) et 3),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à QUATRE (2+2) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.