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TADPENAL_140 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and driving negligence, imposing fines but no license ban.

Numéro de cause TADPENAL_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after an accident and driving negligence, imposing fines totaling 500 euros. The defense argued against the primary charge of fleeing, while the prosecution maintained the defendant's actions violated traffic regulations. The court rejected the defense's request for a suspended sentence or no penalty, ruling that the facts sufficiently established the contraventions under the relevant traffic laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 of the Road Traffic Law; The court may impose fines for fleeing after an accident and driving negligence, but license suspension is discretionary and not mandatory for minor offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident driving negligence traffic contravention license suspension fines and penalties road safety criminal conviction délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the Road Traffic Law
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 163 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 58 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que
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Texte complet

No. 140/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 3649/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50480 du 20 avril 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 2 janvier 2025 (not. 3649/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/04/2024 vers 04.15 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison

n° NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des explications par le prévenu auprès de la

police et à l’audience.

A l’audience du 17 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.)

explique que son client n’aurait pas eu l’intention d’échapper aux

constatations utiles mais qu’il aurait attendu une dizaine de minutes sur

place, assis sur un banc, avant de partir.

Le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice en

ce qui concerne le délit de fuite.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) a causé l’accident en

question et en a eu connaissance.

Au vu des éléments du dossier, il n’est toutefois pas établi à l’abri de tout

doute que PERSONNE1.) ait eu l’intention d’échapper aux constatations

utiles, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à un état sous

influence d’alcool et les papiers du bord du véhicule ayant été en règle.

En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas resté sur les lieux

de l’accident, il est à retenir dans les liens de la contravention libellée à

titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité

à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ».

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions connexes.

Les infractions libellées sub II. à III. à charge du prévenu résultent à

suffisance du dossier, et notamment du fait de l’accident constaté, et elles

ne sont par ailleurs, pas contestées par le prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 avril 2024 vers 4.15 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la

maison n° NUMERO1.),

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la

police,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la

contravention retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que

tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un

montant de 250 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub

2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire en

l’espèce à l’égard du prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de DEUX

CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue

à sa charge sub 1), et à une amende d’un montant de DEUX CENT

CINQUANTE (250) EUROS du chef des contraventions retenues à sa

charge sub 2) et 3),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à QUATRE (2+2) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.