Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_137 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence and imposes 21-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC, with a serum level of 9.03 ng/ml. The court found the facts sufficiently established by police reports and toxicological expertise, rejecting the defendant's lack of contestation. Consequently, the defendant was sentenced to a 21-month driving ban, a fine, and a body detention order for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal: Driving a motor vehicle with a THC serum level exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by a driving ban and fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC serum level driving ban duration motor vehicle offense toxicological expertise body detention order license suspension conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 137/2025

Audience publique du vendredi, 28 février 2025

(Not. 8393/24/XC

et 7384/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 2

janvier 2025 et 8 janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 2 janvier 2025 et 8 janvier 2025, le Ministère

Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17

janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier

2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 17 janvier 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

8393/24/XC

et

7384/24/XC

poursuivies à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.) pour y statuer par

un seul et même jugement.

8393/24/XC

Vu les procès-verbaux numéros 20878 et 20879 du 29 août 2024 et 20880

du 16 décembre 2024, dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 149588 du 7 novembre

2024 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (not. 8393/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/08/2024 vers 14.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 9,03 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des moyens de défense présentés par le mandataire du prévenu qui ne

contesta pas les infractions mises à charge de son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 29 août 2024 vers 14.30 heures à ADRESSE3.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou

égal à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 9,03 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

7384/24/XC

Vu le procès-verbal numéro 12747 du 14 novembre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 2 janvier 2025 (not. 7384/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/11/2024 entre 00.47 heures et 00.54 heures, entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78

mg par litre d’air expiré,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des moyens de défense présentés par le mandataire du prévenu qui ne

contesta pas les infractions mises à charge de son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 novembre 2024 entre 00.47 heures et 00.54 heures, entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

La peine

Les infractions retenues sous le numéro de notice 7384/24/XC se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Le groupe d’infractions retenues sous le numéro de notice 7384/24/XC et

l’infraction retenue sous le numéro de notice 8393/24/XC se trouvent en

concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sous le numéro de notice 8393/24/XC et

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub

1) à sa charge sous le numéro de notice 7384/24/XC.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu d’une part, et dans le but de

ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu d’autre part,

le tribunal décide d’assortir 12 mois de cette interdiction de conduire du

sursis et d’excepter pour la durée de 5 mois de cette interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 8393/24/XC

et 7384/24/XC,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 520,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont six

(6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sous le numéro de

notice 8393/24/XC et quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sous le numéro de notice 7384/24/XC,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée

de CINQ (5) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.