Court convicts driver of excessive alcohol and dangerous driving, imposing 30-month ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving. The court found the evidence sufficient to establish the charges of high blood alcohol content and unsafe vehicle operation. Consequently, the defendant was sentenced to a 30-month driving ban, with specific exceptions for professional and family travel, alongside vehicle confiscation and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 124, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict a driver of excessive alcohol and dangerous driving, imposing a driving ban that includes specific exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 136/2025
Audience publique du vendredi, 28 février 2025
(Not. 6354/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.).,
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 6 décembre
2024, l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 17 janvier
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc KAUTEN, avocat, demeurant à Arlon.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40885 du 11 octobre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (not. 6354/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/10/2023 vers 14.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,36
mg/l,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention
libellée sub II., alors qu’il n’est pas prouvé à suffisance de droit que le
prévenu ait conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 octobre 2023 vers 14.25 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,36 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois.
Au vu de la prise de conscience du prévenu et des efforts entamés en vue
d’une abstinence de l’alcool, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 12
mois, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
du prévenu, il décide d’excepter pour la durée de 14 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 2092 du 24
septembre 2020 du tribunal correctionnel de Luxembourg, rendu
contradictoirement, pour conduite en état d’ivresse. Ce jugement est coulé
en force de chose de jugée le 3 novembre 2020. Le prévenu se trouve dès
lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui
appartenant et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque AUDI, modèle A4, immatriculé NUMERO1.) (B), appartenant
au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire à payer à la
somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait non retenu à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 7,05 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
DOUZE (12) MOIS
de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée
de QUATORZE (14) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI,
modèle A4, immatriculé NUMERO1.) (B), appartenant à PERSONNE1.),
f i x e l’amende subsidiaire au montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à DIX (10) JOURS.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 124 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.