Court dismisses garnishment validation due to lack of enforceable title for alimony claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment because the creditor failed to produce an enforceable title for the claimed alimony debt. Although the parties were divorced and a support agreement existed, the creditor presented no court order or equivalent document to validate the seizure. Consequently, the tribunal ruled that without a formal enforceable title, the garnishment must be lifted and the creditor bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40 et suivants du Code de procédure civile; Without a formal enforceable title, a creditor cannot validate a salary garnishment for a debt arising from a divorce agreement, requiring the lifting of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 536/2025
E-SA-1359/24
Audience publique du 28 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
10 décembre 2024 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 38.220.- euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de la saisie-arrêt jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 10 janvier 2025 le mandataire de la partie
débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 7 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses conclusions.
Maître Vanessa FOBER pour
PERSONNE2.)
fut entendue en ses
explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 30
décembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience publique du 7 février 2025 PERSONNE1.) a demandé la
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 38.220.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de la saisie-arrêt jusqu’à solde.
Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande.
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que la partie
créancière saisissante ne dispose pas à l’heure actuelle d’un titre exécutoire.
Il résulte des explications fournies à l’audience que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étaient mariés et que trois enfants sont issus de leur union.
Les époux ont divorcé par consentement mutuel en 2011.
Le montant réclamé représenterait le secours alimentaire qu’PERSONNE2.)
s’était, aux termes de la convention en vue d’un divorce par consentement
mutuel, engagé à payer à PERSONNE1.) à titre personnel.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne verse pas de titre exécutoire à la base
de sa demande en validation de la saisie-arrêt, il y a lieu d’ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt E-SA-1359/24.
Par lettre entrée au greffe en date du 30 décembre 2024 la partie tierce-saisie
a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner
acte.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt E-SA-1359/24 ;
d i t que la partie tierce-saisie peut se libérer valablement entre les mains
d’PERSONNE2.) des retenues effectuées sur son salaire ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Joëlle
GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON, qui ont
signé le présent jugement.