Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_532 Généré par l'IA

Court orders tenants without title to vacate housing within one month after state eviction notice.

Numéro de cause JPEBAIL_532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering two international protection recipients to vacate their accommodation within one month. Although the defendants argued for a six-month extension due to their social situation and lack of housing applications, the court found their previous unilateral commitment to leave on March 13, 2022, had already expired. Consequently, the court determined they were occupants without right or title and rejected their request for an extended deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 4 décembre 2019 sur les occupants sans droit ni titre; Occupants without right or title who fail to meet a fixed departure date lose their tenancy rights and must vacate immediately upon court order.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupants without right or title unilateral commitment eviction deadline international protection status Peace Court jurisdiction housing accommodation state eviction proceedings droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 4 décembre 2019
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1
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Texte complet

Répertoire n° 532/2025

E-BAIL-564/24

Audience publique du 28 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

écrite,

et :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses, comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, en

remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocats à Luxembourg.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13

décembre 2024, lors de laquelle elle fut refixée.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19

février 2025,

A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des

parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 18 novembre 2024, l’ETAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans les engagements signés le 29 juin 2021 et le

2 février 2022,

constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du

logement,

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.) et

ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier

2020.

Le 19 octobre 2018, respectivement le 12 mars 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale. Par un engagement

unilatéral signé le 19 novembre 2018, PERSONNE2.), qui était logé au sein de la

structure d’hébergement sise à ADRESSE2.), a accepté de quitter le logement

temporairement mis à sa disposition pour le 1er mai 2019 au plus tard et de payer à

l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

Le 24 février 2020, dans le cadre d’un regroupement familial, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont été logés dans la structure d’hébergement sise à ADRESSE3.).

Suite à l’obtention du statut de protection internationale, de PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un nouvel engagement unilatéral en

date du 29 juin 2021, dans lequel ils ont accepté de quitter le logement

temporairement mis à leur disposition pour le 12 mars 2022 au plus tard et de payer

à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

Le 2 février 2022, suite à la naissance de leur enfant et à l’augmentation de leurs

ressources financières, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un troisième

engagement unilatéral suivant lequel ils ont confirmé quitter le logement

temporairement mis à leur disposition pour le 12 mars 2022 au plus tard et de payer

à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les

lieux au terme convenu.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions

matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA

sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1

paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par

la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la

loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui

confère aucun droit acquis.

Le 27 mars 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

quitter le logement pour le 27 juin 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.

A ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès

lors à considérer comme occupants sans droit ni titre.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé

un engagement par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement

mis à leur disposition pour le 12 mars 2022 au plus tard. PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter ce logement avec

tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date, désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à

occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis

le 13 mars 2022 et la demande en déguerpissement est à déclarer fondée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches afin

de trouver un logement adapté et demandent un délai de déguerpissement de 6

mois. Ils ajoutent que « A défaut de se voir attribuer un délai de déguerpissement

de 6 mois, ils seraient susceptibles d’interjeter appel contre la décision. Un délai de

déguerpissement de 6 mois pourrait ne pas leur donner envie d’interjeter appel

contre la décision ».

Au vu du fait que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme

occupants sans droit ni titre depuis le 13 mars 2022, au vu des développements qui

précèdent, au vu de seulement 4 demandes de logement adressées au Fonds national

du logement en juillet 2024, à la société nationale des habitations de bon marché

en mars 2024, à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. en février 2024

et à la commune de ADRESSE3.) en janvier 2024, partant en l’absence de

recherches approfondies, il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans

droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties

défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le

présent jugement.