Legislator Jurisprudence & Législation
Chambre10_TAL-2024-00547 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and awards procedural indemnity to creditor under Article 240 of Civil Procedure Code.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2024-00547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the garnishment order against a third-party debtor to secure a debt of approximately 269,000 euros. The creditor successfully argued for the validity of the seizure and requested reimbursement of legal fees and a procedural indemnity. The court granted the garnishment, ordered the third party to pay the debt to the creditor, and awarded a procedural indemnity of 1,500 euros to the creditor while dismissing the third party's counterclaim.

Regeste Legislator

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Articles 194, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt est valide si régulièrement dénoncée; le juge peut allouer une indemnité de procédure lorsque la charge des frais serait inéquitable.

Mots-clés

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garnishment order third party debtor procedural indemnity legal fees recovery civil procedure code debt collection seizure validity action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Article 194 du Nouveau Code de procédure civile
S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais

Jurisprudence citée

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C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002
C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15
47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00043

Audience publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-00547 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant

à Luxembourg, daté du 19 décembre 2023,

comparaissant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

Et

PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ,

comparaissant par Maître Benoit Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 7 février 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 7 février 2025.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 6 décembre 2023 et par exploit d’huissier de

justice du 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait

pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. sur toutes

les sommes, deniers ou valeurs quelconques que celle-ci doit ou devra à PERSONNE1.)

à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pour avoir sûreté, conservation et

parvenir au paiement de la somme en principal de 269.015,63.- euros sans préjudice des

intérêts et frais de la procédure de saisie-arrêt.

Suivant exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2023, cette saisie-arrêt a été

régulièrement dénoncée à PERSONNE1.).

Par ce même exploit d’huissier de justice, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de

justice du 22 décembre 2023.

S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de

procédure civile aux termes duquel « Avant la clôture de l’instruction, les parties

notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens

présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées

les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions

notifiées. », le Tribunal prendra uniquement en considération les conclusions de

synthèses versées de part et d’autre par les parties. Toutes les demandes et tous les

moyens ainsi que les faits, non-réitérés dans ces dernières conclusions versées en

cause, sont censés irrémédiablement abandonnés et ne seront pas pris en considération.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 13 juin 2024, la société

SOCIETE1.) a demandé à:

-

voir recevoir les conclusions en la forme et les dire fondées,

-

rejeter l’intégralité des demandes de la partie défenderesse,

-

condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse le montant

de 269.015,63.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 14 décembre 2023 formée entre les

mains de la société SOCIETE2.) pour la somme de 269.015,63.- euros,

-

condamner la partie défenderesse au paiement à la partie demanderesse d’une

indemnité de 7.796,74.- euros, sous réserve d’augmentation, au titre des frais et

honoraires d’avocat déboursés sur base de la responsabilité délictuelle avec les

intérêts légaux à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse un montant

de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties aux termes de leurs dernières

conclusions de synthèse

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) serait

débiteur à son égard d’un montant de 269.015,63.- euros, soit un montant de 251.250.-

euros en principal et 17.765,63.- euros à titre d’intérêts conventionnels.

La créance redue par PERSONNE1.) proviendrait d’un projet immobilier d’achat de

terrains à ADRESSE3.) avec la création d’une société dénommée SOCIETE3.) S.àr.l. qui

devait acquérir les terrains. PERSONNE1.) aurait dû recevoir des parts dans ladite

société.

La société SOCIETE1.) aurait procédé en date du 28 avril 2022 au versement d’un

montant de 300.000.- euros à titre d’investissement pour l’acquisition des terrains.

En raison d’une mésentente entre parties, le projet aurait été résilié et les parties se

seraient accordées pour rembourser l’investissement de la société SOCIETE1.). Pour ce

faire, les parties auraient signé un contrat de prêt en date du 18 mai 2022 avec effet

rétroactif au 28 avril 2022.

PERSONNE1.) aurait dû rembourser l’investissement au plus tard le 28 juillet 2022 avec

les intérêts conventionnels de 5% par an.

En date du 8 septembre 2022, aucun remboursement ne serait intervenu. PERSONNE1.)

aurait cependant informé la société SOCIETE1.) qu’il allait contacter son banquier et, par

la suite, l’aurait informée de la signature de documents avec le banquier.

En date du 28 octobre 2022, PERSONNE1.) aurait réglé un acompte de 50.000.- euros,

dont 48.750.- euros seraient alloués au principal et 1.250.- euros aux intérêts.

Malgré de nombreux rappels et toutes les promesses de PERSONNE1.), aucun autre

paiement ne serait intervenu par la suite.

Eu égard à la mauvaise volonté de PERSONNE1.), une saisie-arrêt aurait été pratiquée

en date du 14 décembre 2023.

PERSONNE1.)

aurait introduit une assignation en rétractation de l’ordonnance

présidentielle du 6 décembre 2023 autorisant la saisie-arrêt. Sa demande aurait été

rejetée par ordonnance du 29 mars 2024.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que, contrairement aux allégations adverses,

elle serait parfaitement habilitée aux termes de ses statuts de contracter le prêt litigieux.

Ce serait également à tort que PERSONNE1.) soutiendrait qu’il n’aurait jamais été en

relation d’affaires avec la société SOCIETE1.). En effet, il aurait été en relation d’affaire

avec plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement par la société

SOCIETE1.) et il aurait été en relation depuis plusieurs années avec le groupe

SOCIETE1.).

Ce serait encore à tort que PERSONNE1.) soutiendrait que l’attribution de crédit

relèverait des activités réglementées autorisées aux seuls professionnels du secteur

financier. En effet, il s’agirait d’un simple prêt d’argent tel que prévu par les articles 1892,

1895 et 1905 du Code civil. Il ne relèverait pas de la loi du 5 avril 2013 relative au secteur

financier, ni du règlement EU n° 575/2013 et ne comporterait aucun recours à un produit

financier, tel que défini par la directive « SOCIETE4.) ». La société SOCIETE1.) ne serait

pas un établissement de crédit, de sorte que ni le règlement 575/2013 précité, ni la loi du

5 avril 2013 précitée ne trouveraient application. Elle aurait accordé le prêt à partir de

fonds propres et de disponibilités de la société et non pas à partir de produits financiers.

Il s’y ajouterait que l’existence même de la créance ne pourrait être contestée et

PERSONNE1.) ne pourrait refuser le remboursement du prêt octroyé qu’il aurait déjà

partiellement remboursé à hauteur de 50.000.- euros. Ce paiement constituerait un

commencement de preuve.

Il y aurait finalement lieu de condamner PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de

7.796,74.- euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat exposés par la société

SOCIETE1.), augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à

compter du présent jugement.

Il y aurait encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 5.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

PERSONNE1.) demande à voir déclarer irrecevable l’action introduite par la société

SOCIETE1.). Il fait valoir que l’octroi de prêts à des personnes physiques n’entrerait pas

dans l’objet social de la société SOCIETE1.). Or, le contrat de prêt aurait été conclu avec

une personne physique, PERSONNE1.). En outre, son objet social lui interdirait l’exercice

de toute activité réglementée du secteur financier. Or, l’attribution de crédits relèverait

des activités règlementées autorisées aux seuls professionnels du secteur financier au

sens de la loi du 5 avril 2013 sur le secteur financier qui renverrait à l’article 4 du

règlement UE 575/2013. Or, la société SOCIETE1.) ne serait pas une banque.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce,

telle que modifiée, prévoirait que toute action qui trouverait sa cause dans une activité

commerciale pour laquelle le requérant ne serait pas immatriculé lors de l’introduction de

l’action serait irrecevable.

PERSONNE1.) fait encore valoir que dans sa requête en saisie-arrêt, la société

SOCIETE1.) exposerait une version des faits légèrement différente de celle qu’il aurait

précédemment exposée dans le cadre de sa requête en ordonnance de paiement

déposée en date du 14 mars 2023. Or, par application du principe de l’estoppel elle ne

serait pas en droit de se contredire en adoptant des positions incompatibles et

contradictoires. La demande serait partant également irrecevable à ce titre.

PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui

payer un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais

et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

2. Appréciation du Tribunal

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation au motif que l’objet social

de la société SOCIETE1.) ne lui permettrait pas de consentir des prêts à une personne

physique et qu’il lui interdirait l’exercice de toute activité réglementée du secteur financier.

Il s’ensuivrait que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été autorisée à consentir le contrat

de prêt litigieux du 18 mai 2022 à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, aux dispositions de l’article 22 de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 sur le Registre de commerce et des sociétés.

Cette disposition est libellée comme suit : « Est irrecevable toute action principale,

reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale

pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action ».

Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir générale de l’action et elle n’est pas

conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque (Cass. 22

décembre 2011, n° 2885).

Il est admis que les dispositions relatives au Registre de commerce font obligation aux

commerçants non seulement d’inscrire toute activité commerciale qu’ils exercent, mais

aussi d’inscrire toute activité additionnelle qu’ils ajoutent à leur activité après la première

inscription.

Une société n’a la personnalité morale que pour les besoins du but fixé à la constitution.

La société n’existe et n’a par la suite la capacité pour agir que dans la mesure du but qui

a été fixé au moment de sa constitution. Ce but de la société est appelé objet social et

doit être précisé dans les statuts. C’est une énumération positive des actes que la société

envisage d’accomplir. Généralement l’objet social de la société est la réalisation de

bénéfices au moyen de l’exercice d’une activité commerciale (Alain Steichen, Précis de

Droit des Sociétés, p.80, 1ère éd).

L’objet de la société définit le champ d’activité en vue duquel la société est constituée. Il

doit être déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux (PERSONNE2.), Manuel

de Droit des Sociétés, p. 153, 157-163, éd 2008).

L’activité commerciale au sens de l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 précitée

est celle qui procède de l’objet social de la société commerciale ou du commerçant,

compte tenu de la spécificité de la personne morale (Cass 22 décembre 2011, n° 72/11)

ou de l’activité exercée par le commerçant.

L’objet social de la société SOCIETE1.) se trouve libellé à l’article 3 de ses statuts dans

les termes suivants :

« La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou

indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, au Grand-

Duché de Luxembourg comme à l’étranger, dans toute entreprise, ainsi que

l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société a pour objet la prestation de services, le conseil en management, ainsi que la

consultance commerciale et administrative.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur

et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers,

obligations, bons du trésor, participations, actions et brevets de toute origine, participer à

la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie

d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,

tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,

faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle

s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la

Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute

activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier :

-

conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de

crédit et réunir des fonds, notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de

billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser

des instruments financiers dérivés ou autres ;

-

avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de

souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par

une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’intérêt

de la Société ;

La Société pourra également apporter toute assistance par le biais d'octroi de garantie,

fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou

futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou

obligations de la Société, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou dans encore à toutes les sociétés

appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi

luxembourgeoise.

La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre

d’investissement et non pour les besoins propres de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations

généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. »

Il découle, plus particulièrement, de l’objet social de la société SOCIETE1.) qu’elle peut :

-

« conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de

crédit et réunir des fonds », et ce de manière non limitative par rapport aux

hypothèses indiquées dans cette disposition, eu égard au terme « notamment »

employé à la suite de cette phrase ;

-

« investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre

d’investissement et non pour les besoins propres de la Société. » ; tel est le cas

en l’espèce, dans la mesure où il résulte des termes de la convention de prêt du

18 avril 2022 que « Du fait de leur relation professionnelle, l’Emprunteur

[PERSONNE1.)] a sollicité auprès du Prêteur [la société SOCIETE1.)] un prêt dans

le cadre d'un apport d'affaire consistant en la possibilité d'acquérir un terrain situé

à ADRESSE3.) » ;

-

prendre « toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera [lire : faire] toutes

opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le

favorisent » ; il convient de déduire de la généralité des termes de cette disposition

que la société SOCIETE1.) peut accomplir toutes les opérations utiles à la

réalisation de l’investissement immobilier litigieux envisagé, y compris la

conclusions d’une convention de prêt.

Eu égard à ce qui précède et à l’étendue de l’objet social, tel qu’il est libellé, il convient

de rejeter l’affirmation de PERSONNE3.) selon laquelle le terme « entité » ne pourrait

pas concerner une personne physique. Le terme « entité » a, lui-même, une signification

large, à laquelle il convient de rattacher toute forme d’individualité, y compris les

personnes physiques.

PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été autorisée à

conclure la convention de prêt litigieuse au motif que ses statuts ne l’autoriseraient pas à

exercer une activité du secteur financier. Il soutient, en outre, que l’attribution de crédits

relèverait des activités réglementées autorisées aux seuls professionnels du secteur

financier, ce que ne serait pas la société SOCIETE1.).

L’objet social de la société SOCIETE1.) dispose que : « il est entendu que la Société

n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité

qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier ».

Or, PERSONNE3.) reste en défaut de démontrer que la société SOCIETE1.) lui aurait

accordé le prêt litigieux dans le cadre de l’exercice d’une activité réglementée par le

secteur financier. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)

exercerait l’activité réglementée d’un établissement de crédit consistant « à recevoir du

public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son

propre compte ».

La société SOCIETE1.) ne saurait, partant, être qualifiée d’ « établissement de crédit »

au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

(disposition qui renvoie à l’article 4 du règlement UE 575/2013 du Parlement européen et

du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux

établissements de crédit).

Il convient d’ajouter que l’octroi d’un prêt n’est, en tant que tel et en conformité avec les

dispositions du Code civil, pas prohibé.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) était habilitée à conclure la convention de prêt

litigieuse et que les moyens d’irrecevabilité soulevés sont à rejeter.

PERSONNE1.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande en application du principe

de l’estoppel. PERSONNE1.) soutient, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) ne

serait pas en droit de se contredire en adoptant des positions incompatibles et

contradictoires. Or, dans le cadre d’une requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement déposée en date du 14 mars 2023, la société SOCIETE1.) se

serait uniquement fondée sur le contrat de prêt conclu entre parties. A présent, elle

affirmerait que les parties auraient soi-disant été associées dans divers projets

immobiliers et que le virement litigieux aurait été fait dans le cadre de cette association

afin de régulariser une situation préexistante, le prêt n’étant soi-disant qu’une simulation.

Selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à

celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un

tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés

irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée

antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout

d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui

l’oppose doit en avoir pâti (L’interdiction de se contredire en procédure civile

luxembourgeoise G. Cuniberti Pas. 34, p. 381 ; TAL 9 janvier 2018, numéroNUMERO2.)

du rôle).

Le principe de l’estoppel implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que

dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement

sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position

qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de

cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui

la conduit à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son

adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on

puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les

initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni

d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge

de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.

Le concept de l’estoppel a été repris par la cour de cassation luxembourgeoise qui en fait

application au regard des moyens de cassation produits dans le cadre du pourvoi en

cassation et a également pénétré les débats devant les juges du fond pour entraîner

l’irrecevabilité d’une demande pour être inconciliable avec une position défendue

auparavant dans la même instance ou avec une position défendue dans une instance

parallèle (PERSONNE4.), « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg »,

2ème éd., n°611).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut pas d’un

changement de position de la société SOCIETE1.) dans le cadre d’une même instance

judiciaire ou dans le cadre d’une instance judiciaire parallèle, mais par rapport à une

instance antérieure.

Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) ne formule aucune demande par rapport aux

relations contractuelles préexistantes entre parties dont elle n’aurait précédemment pas

fait état, mais se contente de demander le remboursement du prêt, de la même manière

qu’elle en a fait la demande dans le cadre de sa requête en ordonnance de paiement. Il

ne saurait, partant, y avoir de contradiction dans ses développements.

Il s’y ajoute enfin que le contrat de prêt fait lui-même référence aux relations

contractuelles des parties et à l’objet du prêt contracté dans le cadre d’un apport d’affaire

consistant dans la possibilité d’acquérir un terrain situé à ADRESSE3.). Il s’ensuit que

toute contradiction laisse d’être établie.

Le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Le Tribunal relève finalement que tous les moyens soulevés par PERSONNE1.), sont

uniquement d’ordre procédurale et étaient uniquement de nature à affecter la recevabilité

de l`action introduite par la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) ne conteste pas l’existence même de la créance invoquée par la société

SOCIETE1.). Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

recevable et fondée en son principe.

La société SOCIETE1.) soutient que, suite à un remboursement partiel de 50.000.- euros,

PERSONNE1.) serait débiteur à son égard d’un montant de 269.015,63.- euros, soit un

montant de 251.250.- euros en principal et 17.765,63.- euros à titre d’intérêts

conventionnels.

Elle demande sa condamnation au paiement du montant de 269.015,63.- euros,

augmenté des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

A défaut de toute contestation par rapport aux montants réclamés, il y a lieu de faire droit

à la demande de la société SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 269.015,63.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 décembre

2023, date d’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.

Dans la mesure où la créance dont la société SOCIETE1.) dispose à l’égard de

PERSONNE1.) satisfait aux caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et la

procédure de saisie-arrêt pratiquée en date du 14 décembre 2023 entre les mains de la

société SOCIETE2.) étant, en outre, régulière quant à la forme, il y a lieu de la valider

pour le montant total de 269.015,63.- euros.

La société SOCIETE1.) demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un

montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux, qu’elle aurait dû débourser.

Elle fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter

la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre

chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, au refus de PERSONNE1.) de rembourser le

solde du prêt litigieux, ce qui a contraint la société SOCIETE1.) de porter l’affaire en

justice et d’exposer des frais d’avocat, il a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.)

rapporte la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) verse, en outre, les mémoires d’honoraires ainsi que le listing

des prestations et les preuves de paiement pour un montant de 7.796,74.- euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux

à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer

le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n°

54, p. 47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 1.500.- euros.

PERSONNE1.) est, quant à lui, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable et fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 269.015,63.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du 19 décembre 2023, jusqu’à solde,

déclare bonne et valable et, partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 14 décembre 2023 entre les mains

de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour assurer le recouvrement du montant de

269.015,63.- euros,

partant, dit que les sommes, deniers ou valeurs quelconque dont la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers PERSONNE1.) seront

par elle versés entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 269.015,63.- euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

dit la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l. en

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir

de la date du présent jugement, jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité de procédure sur le fondement l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.500.- euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 1.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.