Court validates garnishment order and awards procedural indemnity to creditor under Article 240 of Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the garnishment order against a third-party debtor to secure a debt of approximately 269,000 euros. The creditor successfully argued for the validity of the seizure and requested reimbursement of legal fees and a procedural indemnity. The court granted the garnishment, ordered the third party to pay the debt to the creditor, and awarded a procedural indemnity of 1,500 euros to the creditor while dismissing the third party's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt est valide si régulièrement dénoncée; le juge peut allouer une indemnité de procédure lorsque la charge des frais serait inéquitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00043
Audience publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-00547 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant
à Luxembourg, daté du 19 décembre 2023,
comparaissant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
Et
PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ,
comparaissant par Maître Benoit Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 7 février 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 7 février 2025.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 6 décembre 2023 et par exploit d’huissier de
justice du 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. sur toutes
les sommes, deniers ou valeurs quelconques que celle-ci doit ou devra à PERSONNE1.)
à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pour avoir sûreté, conservation et
parvenir au paiement de la somme en principal de 269.015,63.- euros sans préjudice des
intérêts et frais de la procédure de saisie-arrêt.
Suivant exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2023, cette saisie-arrêt a été
régulièrement dénoncée à PERSONNE1.).
Par ce même exploit d’huissier de justice, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de
justice du 22 décembre 2023.
S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de
procédure civile aux termes duquel « Avant la clôture de l’instruction, les parties
notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens
présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées
les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions
notifiées. », le Tribunal prendra uniquement en considération les conclusions de
synthèses versées de part et d’autre par les parties. Toutes les demandes et tous les
moyens ainsi que les faits, non-réitérés dans ces dernières conclusions versées en
cause, sont censés irrémédiablement abandonnés et ne seront pas pris en considération.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 13 juin 2024, la société
SOCIETE1.) a demandé à:
-
voir recevoir les conclusions en la forme et les dire fondées,
-
rejeter l’intégralité des demandes de la partie défenderesse,
-
condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse le montant
de 269.015,63.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 14 décembre 2023 formée entre les
mains de la société SOCIETE2.) pour la somme de 269.015,63.- euros,
-
condamner la partie défenderesse au paiement à la partie demanderesse d’une
indemnité de 7.796,74.- euros, sous réserve d’augmentation, au titre des frais et
honoraires d’avocat déboursés sur base de la responsabilité délictuelle avec les
intérêts légaux à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse un montant
de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties aux termes de leurs dernières
conclusions de synthèse
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) serait
débiteur à son égard d’un montant de 269.015,63.- euros, soit un montant de 251.250.-
euros en principal et 17.765,63.- euros à titre d’intérêts conventionnels.
La créance redue par PERSONNE1.) proviendrait d’un projet immobilier d’achat de
terrains à ADRESSE3.) avec la création d’une société dénommée SOCIETE3.) S.àr.l. qui
devait acquérir les terrains. PERSONNE1.) aurait dû recevoir des parts dans ladite
société.
La société SOCIETE1.) aurait procédé en date du 28 avril 2022 au versement d’un
montant de 300.000.- euros à titre d’investissement pour l’acquisition des terrains.
En raison d’une mésentente entre parties, le projet aurait été résilié et les parties se
seraient accordées pour rembourser l’investissement de la société SOCIETE1.). Pour ce
faire, les parties auraient signé un contrat de prêt en date du 18 mai 2022 avec effet
rétroactif au 28 avril 2022.
PERSONNE1.) aurait dû rembourser l’investissement au plus tard le 28 juillet 2022 avec
les intérêts conventionnels de 5% par an.
En date du 8 septembre 2022, aucun remboursement ne serait intervenu. PERSONNE1.)
aurait cependant informé la société SOCIETE1.) qu’il allait contacter son banquier et, par
la suite, l’aurait informée de la signature de documents avec le banquier.
En date du 28 octobre 2022, PERSONNE1.) aurait réglé un acompte de 50.000.- euros,
dont 48.750.- euros seraient alloués au principal et 1.250.- euros aux intérêts.
Malgré de nombreux rappels et toutes les promesses de PERSONNE1.), aucun autre
paiement ne serait intervenu par la suite.
Eu égard à la mauvaise volonté de PERSONNE1.), une saisie-arrêt aurait été pratiquée
en date du 14 décembre 2023.
PERSONNE1.)
aurait introduit une assignation en rétractation de l’ordonnance
présidentielle du 6 décembre 2023 autorisant la saisie-arrêt. Sa demande aurait été
rejetée par ordonnance du 29 mars 2024.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que, contrairement aux allégations adverses,
elle serait parfaitement habilitée aux termes de ses statuts de contracter le prêt litigieux.
Ce serait également à tort que PERSONNE1.) soutiendrait qu’il n’aurait jamais été en
relation d’affaires avec la société SOCIETE1.). En effet, il aurait été en relation d’affaire
avec plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement par la société
SOCIETE1.) et il aurait été en relation depuis plusieurs années avec le groupe
SOCIETE1.).
Ce serait encore à tort que PERSONNE1.) soutiendrait que l’attribution de crédit
relèverait des activités réglementées autorisées aux seuls professionnels du secteur
financier. En effet, il s’agirait d’un simple prêt d’argent tel que prévu par les articles 1892,
1895 et 1905 du Code civil. Il ne relèverait pas de la loi du 5 avril 2013 relative au secteur
financier, ni du règlement EU n° 575/2013 et ne comporterait aucun recours à un produit
financier, tel que défini par la directive « SOCIETE4.) ». La société SOCIETE1.) ne serait
pas un établissement de crédit, de sorte que ni le règlement 575/2013 précité, ni la loi du
5 avril 2013 précitée ne trouveraient application. Elle aurait accordé le prêt à partir de
fonds propres et de disponibilités de la société et non pas à partir de produits financiers.
Il s’y ajouterait que l’existence même de la créance ne pourrait être contestée et
PERSONNE1.) ne pourrait refuser le remboursement du prêt octroyé qu’il aurait déjà
partiellement remboursé à hauteur de 50.000.- euros. Ce paiement constituerait un
commencement de preuve.
Il y aurait finalement lieu de condamner PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de
7.796,74.- euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat exposés par la société
SOCIETE1.), augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à
compter du présent jugement.
Il y aurait encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 5.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
PERSONNE1.) demande à voir déclarer irrecevable l’action introduite par la société
SOCIETE1.). Il fait valoir que l’octroi de prêts à des personnes physiques n’entrerait pas
dans l’objet social de la société SOCIETE1.). Or, le contrat de prêt aurait été conclu avec
une personne physique, PERSONNE1.). En outre, son objet social lui interdirait l’exercice
de toute activité réglementée du secteur financier. Or, l’attribution de crédits relèverait
des activités règlementées autorisées aux seuls professionnels du secteur financier au
sens de la loi du 5 avril 2013 sur le secteur financier qui renverrait à l’article 4 du
règlement UE 575/2013. Or, la société SOCIETE1.) ne serait pas une banque.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce,
telle que modifiée, prévoirait que toute action qui trouverait sa cause dans une activité
commerciale pour laquelle le requérant ne serait pas immatriculé lors de l’introduction de
l’action serait irrecevable.
PERSONNE1.) fait encore valoir que dans sa requête en saisie-arrêt, la société
SOCIETE1.) exposerait une version des faits légèrement différente de celle qu’il aurait
précédemment exposée dans le cadre de sa requête en ordonnance de paiement
déposée en date du 14 mars 2023. Or, par application du principe de l’estoppel elle ne
serait pas en droit de se contredire en adoptant des positions incompatibles et
contradictoires. La demande serait partant également irrecevable à ce titre.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais
et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
2. Appréciation du Tribunal
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation au motif que l’objet social
de la société SOCIETE1.) ne lui permettrait pas de consentir des prêts à une personne
physique et qu’il lui interdirait l’exercice de toute activité réglementée du secteur financier.
Il s’ensuivrait que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été autorisée à consentir le contrat
de prêt litigieux du 18 mai 2022 à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, aux dispositions de l’article 22 de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 sur le Registre de commerce et des sociétés.
Cette disposition est libellée comme suit : « Est irrecevable toute action principale,
reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale
pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action ».
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir générale de l’action et elle n’est pas
conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque (Cass. 22
décembre 2011, n° 2885).
Il est admis que les dispositions relatives au Registre de commerce font obligation aux
commerçants non seulement d’inscrire toute activité commerciale qu’ils exercent, mais
aussi d’inscrire toute activité additionnelle qu’ils ajoutent à leur activité après la première
inscription.
Une société n’a la personnalité morale que pour les besoins du but fixé à la constitution.
La société n’existe et n’a par la suite la capacité pour agir que dans la mesure du but qui
a été fixé au moment de sa constitution. Ce but de la société est appelé objet social et
doit être précisé dans les statuts. C’est une énumération positive des actes que la société
envisage d’accomplir. Généralement l’objet social de la société est la réalisation de
bénéfices au moyen de l’exercice d’une activité commerciale (Alain Steichen, Précis de
Droit des Sociétés, p.80, 1ère éd).
L’objet de la société définit le champ d’activité en vue duquel la société est constituée. Il
doit être déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux (PERSONNE2.), Manuel
de Droit des Sociétés, p. 153, 157-163, éd 2008).
L’activité commerciale au sens de l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 précitée
est celle qui procède de l’objet social de la société commerciale ou du commerçant,
compte tenu de la spécificité de la personne morale (Cass 22 décembre 2011, n° 72/11)
ou de l’activité exercée par le commerçant.
L’objet social de la société SOCIETE1.) se trouve libellé à l’article 3 de ses statuts dans
les termes suivants :
« La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, au Grand-
Duché de Luxembourg comme à l’étranger, dans toute entreprise, ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La société a pour objet la prestation de services, le conseil en management, ainsi que la
consultance commerciale et administrative.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur
et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers,
obligations, bons du trésor, participations, actions et brevets de toute origine, participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle
s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la
Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute
activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier :
-
conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de
crédit et réunir des fonds, notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de
billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres ;
-
avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de
souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par
une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’intérêt
de la Société ;
La Société pourra également apporter toute assistance par le biais d'octroi de garantie,
fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou
futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou
obligations de la Société, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou dans encore à toutes les sociétés
appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi
luxembourgeoise.
La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre
d’investissement et non pour les besoins propres de la Société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations
généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. »
Il découle, plus particulièrement, de l’objet social de la société SOCIETE1.) qu’elle peut :
-
« conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de
crédit et réunir des fonds », et ce de manière non limitative par rapport aux
hypothèses indiquées dans cette disposition, eu égard au terme « notamment »
employé à la suite de cette phrase ;
-
« investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre
d’investissement et non pour les besoins propres de la Société. » ; tel est le cas
en l’espèce, dans la mesure où il résulte des termes de la convention de prêt du
18 avril 2022 que « Du fait de leur relation professionnelle, l’Emprunteur
[PERSONNE1.)] a sollicité auprès du Prêteur [la société SOCIETE1.)] un prêt dans
le cadre d'un apport d'affaire consistant en la possibilité d'acquérir un terrain situé
à ADRESSE3.) » ;
-
prendre « toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera [lire : faire] toutes
opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le
favorisent » ; il convient de déduire de la généralité des termes de cette disposition
que la société SOCIETE1.) peut accomplir toutes les opérations utiles à la
réalisation de l’investissement immobilier litigieux envisagé, y compris la
conclusions d’une convention de prêt.
Eu égard à ce qui précède et à l’étendue de l’objet social, tel qu’il est libellé, il convient
de rejeter l’affirmation de PERSONNE3.) selon laquelle le terme « entité » ne pourrait
pas concerner une personne physique. Le terme « entité » a, lui-même, une signification
large, à laquelle il convient de rattacher toute forme d’individualité, y compris les
personnes physiques.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été autorisée à
conclure la convention de prêt litigieuse au motif que ses statuts ne l’autoriseraient pas à
exercer une activité du secteur financier. Il soutient, en outre, que l’attribution de crédits
relèverait des activités réglementées autorisées aux seuls professionnels du secteur
financier, ce que ne serait pas la société SOCIETE1.).
L’objet social de la société SOCIETE1.) dispose que : « il est entendu que la Société
n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité
qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier ».
Or, PERSONNE3.) reste en défaut de démontrer que la société SOCIETE1.) lui aurait
accordé le prêt litigieux dans le cadre de l’exercice d’une activité réglementée par le
secteur financier. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)
exercerait l’activité réglementée d’un établissement de crédit consistant « à recevoir du
public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son
propre compte ».
La société SOCIETE1.) ne saurait, partant, être qualifiée d’ « établissement de crédit »
au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
(disposition qui renvoie à l’article 4 du règlement UE 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit).
Il convient d’ajouter que l’octroi d’un prêt n’est, en tant que tel et en conformité avec les
dispositions du Code civil, pas prohibé.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) était habilitée à conclure la convention de prêt
litigieuse et que les moyens d’irrecevabilité soulevés sont à rejeter.
PERSONNE1.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande en application du principe
de l’estoppel. PERSONNE1.) soutient, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) ne
serait pas en droit de se contredire en adoptant des positions incompatibles et
contradictoires. Or, dans le cadre d’une requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement déposée en date du 14 mars 2023, la société SOCIETE1.) se
serait uniquement fondée sur le contrat de prêt conclu entre parties. A présent, elle
affirmerait que les parties auraient soi-disant été associées dans divers projets
immobiliers et que le virement litigieux aurait été fait dans le cadre de cette association
afin de régulariser une situation préexistante, le prêt n’étant soi-disant qu’une simulation.
Selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à
celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un
tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés
irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée
antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout
d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui
l’oppose doit en avoir pâti (L’interdiction de se contredire en procédure civile
luxembourgeoise G. Cuniberti Pas. 34, p. 381 ; TAL 9 janvier 2018, numéroNUMERO2.)
du rôle).
Le principe de l’estoppel implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que
dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement
sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position
qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de
cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui
la conduit à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son
adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on
puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les
initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni
d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge
de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.
Le concept de l’estoppel a été repris par la cour de cassation luxembourgeoise qui en fait
application au regard des moyens de cassation produits dans le cadre du pourvoi en
cassation et a également pénétré les débats devant les juges du fond pour entraîner
l’irrecevabilité d’une demande pour être inconciliable avec une position défendue
auparavant dans la même instance ou avec une position défendue dans une instance
parallèle (PERSONNE4.), « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg »,
2ème éd., n°611).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut pas d’un
changement de position de la société SOCIETE1.) dans le cadre d’une même instance
judiciaire ou dans le cadre d’une instance judiciaire parallèle, mais par rapport à une
instance antérieure.
Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) ne formule aucune demande par rapport aux
relations contractuelles préexistantes entre parties dont elle n’aurait précédemment pas
fait état, mais se contente de demander le remboursement du prêt, de la même manière
qu’elle en a fait la demande dans le cadre de sa requête en ordonnance de paiement. Il
ne saurait, partant, y avoir de contradiction dans ses développements.
Il s’y ajoute enfin que le contrat de prêt fait lui-même référence aux relations
contractuelles des parties et à l’objet du prêt contracté dans le cadre d’un apport d’affaire
consistant dans la possibilité d’acquérir un terrain situé à ADRESSE3.). Il s’ensuit que
toute contradiction laisse d’être établie.
Le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
Le Tribunal relève finalement que tous les moyens soulevés par PERSONNE1.), sont
uniquement d’ordre procédurale et étaient uniquement de nature à affecter la recevabilité
de l`action introduite par la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne conteste pas l’existence même de la créance invoquée par la société
SOCIETE1.). Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
recevable et fondée en son principe.
La société SOCIETE1.) soutient que, suite à un remboursement partiel de 50.000.- euros,
PERSONNE1.) serait débiteur à son égard d’un montant de 269.015,63.- euros, soit un
montant de 251.250.- euros en principal et 17.765,63.- euros à titre d’intérêts
conventionnels.
Elle demande sa condamnation au paiement du montant de 269.015,63.- euros,
augmenté des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
A défaut de toute contestation par rapport aux montants réclamés, il y a lieu de faire droit
à la demande de la société SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 269.015,63.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 décembre
2023, date d’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
Dans la mesure où la créance dont la société SOCIETE1.) dispose à l’égard de
PERSONNE1.) satisfait aux caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et la
procédure de saisie-arrêt pratiquée en date du 14 décembre 2023 entre les mains de la
société SOCIETE2.) étant, en outre, régulière quant à la forme, il y a lieu de la valider
pour le montant total de 269.015,63.- euros.
La société SOCIETE1.) demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un
montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux, qu’elle aurait dû débourser.
Elle fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter
la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre
chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, au refus de PERSONNE1.) de rembourser le
solde du prêt litigieux, ce qui a contraint la société SOCIETE1.) de porter l’affaire en
justice et d’exposer des frais d’avocat, il a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.)
rapporte la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) verse, en outre, les mémoires d’honoraires ainsi que le listing
des prestations et les preuves de paiement pour un montant de 7.796,74.- euros.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux
à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n°
54, p. 47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE1.) est, quant à lui, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 269.015,63.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du 19 décembre 2023, jusqu’à solde,
déclare bonne et valable et, partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 14 décembre 2023 entre les mains
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour assurer le recouvrement du montant de
269.015,63.- euros,
partant, dit que les sommes, deniers ou valeurs quelconque dont la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers PERSONNE1.) seront
par elle versés entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 269.015,63.- euros,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
dit la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 7.796,74.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir
de la date du présent jugement, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.500.- euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 1.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.