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TAL_622 Généré par l'IA

Court convicted two defendants of drug trafficking under Luxembourg's 1973 Medicinal Substances Act.

Numéro de cause TAL_622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating the 1973 Medicinal Substances Act for selling drugs. The prosecution presented seized items including pills, cash, and mobile phones as evidence of the crime. The court found the defendants guilty based on the physical evidence and procedural regularity of the investigation.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession and sale of controlled substances constitute a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of contraband.

Mots-clés

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drug trafficking medicinal substances confiscation of property criminal conviction Luxembourg penal code détention de stupéfiants trafic de cocaïne fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
Article 83 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
article 60 du Code pénal
sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 622/2025

Notice no 23117/24/CD

2 x ex.p./s.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.)

actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître

à l’audience publique du 6 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 6 février 2025, le vice-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et les informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermenté

Martine WEITZEL, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/2024 (Ve) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 novembre 2024

renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-

1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 23117/24/CD et

notamment le procès-verbal numéro JDA 158685-1 établi par la Police grand-ducale,

Service Central SPJ, Section stupéfiants.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie comme suit :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices ;

depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au 19 juin 2024, et notamment le 19 juin 2024, vers

15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE3.), à proximité d’un champ qui longe le ADRESSE4.), à ADRESSE5.), au

ADRESSE6.) à proximité du funiculaire et dans le tram entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26

mars 1974 ;

A. PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), préqualifiés,

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre

façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et

notamment d’avoir, de manière illicite,

-

vendu à PERSONNE3.) deux boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,4

gramme (2x 0,2 gramme) au prix de 10 euros en date du 19 juin 2024, ainsi que

des quantités indéterminées de cocaïne à 6 ou 7 reprises auparavant au courant

du mois de juin 2024 ;

-

vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de

stupéfiants (cocaïne et héroïne) en date du 19 juin 2024 ;

-

vendu à PERSONNE4.) à 12 reprises des quantités indéterminées d’héroïne et de

cocaïne au prix de 10 ou 20 euros, ce depuis le mois d’avril 2024 ;

B. PERSONNE1.), préqualifié,

I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub A.I.,

ainsi que 34 boules de cocaïne et 27 boules d’héroïne saisies le 19 juin 2024

II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) aux articles 7-1, paragraphe

1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I. et B.I. ;

-

un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu, de couleur noire,

IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.) ;

-

440 euros (1x50€ + 17x20€ + 4x10€ + 2x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A. I. et B.I.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et

cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.

C. PERSONNE2.), préqualifié,

I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub A.

I., ainsi que 50 boules de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisis le 19 juin 2024.

II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) aux articles 7-1, paragraphe

1er, 8, alinéa 1er. point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I. et C.I. ;

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 12 de couleur bleue,

n° IMEI inconnu ;

-

725 euros (4x 100€ + 3x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 1x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I. et C.I.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et

cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions. »

A l’audience publique, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont été en aveu

des faits et ont reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public lesquelles

sont encore établies tant en fait qu’en droit par les constatations policières consignées

dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des fouilles corporelles,

des saisies effectuées, des déclarations des témoins, de l’exploitation sommaire du

téléphone portable saisi, ainsi que de l’expertise toxicologique.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont convaincus par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience

publique du 6 février 2025 et les dépositions du témoin, ensemble leurs aveux partiels,

des infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au 19 juin 2024, et notamment le 19 juin 2024,

vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), à proximité d’un champ qui longe le ADRESSE4.), à

ADRESSE5.), au ADRESSE6.) à proximité du funiculaire et dans le tram entre

ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du

26 mars 1974 ;

A. PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), préqualifiés,

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article

7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre

façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et

notamment d’avoir, de manière illicite,

-

vendu à PERSONNE3.) deux boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,4

gramme (2x 0,2 gramme) au prix de 10 euros en date du 19 juin 2024, ainsi

que des quantités indéterminées de cocaïne à 6 ou 7 reprises auparavant au

courant du mois de juin 2024 ;

-

vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités

indéterminées de stupéfiants (cocaïne et héroïne) en date du 19 juin 2024 ;

-

vendu à PERSONNE4.) à 12 reprises des quantités indéterminées d’héroïne

et de cocaïne au prix de 10 ou 20 euros, ce depuis le mois d’avril 2024 ;

B. PERSONNE1.), préqualifié,

I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub

A.I., ainsi que 34 boules de cocaïne et 27 boules d’héroïne saisies le 19 juin 2024

II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect

de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,

point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une

de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I. et B.I. ;

-

un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu, de couleur

noire, IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.) ;

-

440 euros (1x50€ + 17x20€ + 4x10€ + 2x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A. I. et

B.I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone

portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions.

C.) PERSONNE2.), préqualifié,

I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub

A. I., ainsi que 50 boules de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisis le 19 juin 2024.

II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect

de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,

point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une

de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I. et C.I. ;

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 12 de couleur

bleue, n° IMEI inconnu ;

-

725 euros (4x 100€ + 3x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 1x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I. et C.I.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable

et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infraction. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire

chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée.

PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que des grandes

quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu en Autriche, toute mesure de sursis est

légalement exclue à son égard concernant la peine d’emprisonnement à prononcer.

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que des grandes

quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits, le

Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral les peines d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscation

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des

prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, sinon par mesure de sûreté publique :

50 boules de couleur blanche

23 boules de couleur brune

725 € (4x100€+3x50+5x20€+7x10€+1x5)

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle 12 de couleur bleue, verso

cassé, avec une housse transparente foncée, PIN inconnu, IMEI inconnu

une boite verte de cigarettes

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-3 du 19 juin 2024 dressé par

la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,

34 boules de couleur blanche

27 boules de couleur brune

440€ (1x50€ + 17€x20 + 4x10€ + 2x5€)

un portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu de couleur noire, display

cassé, avec une housse en cuir brune, PIN

NUMERO4.)

(modèle de

déverrouillage), IMEI1 :NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.))

une boîte d’une cigarette électronique de couleur verte et rose (la cache des

boules)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-4 du 19 juin 2024 dressé par

la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement

à l’égard des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Quant au prévenu PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 4.118,40 euros, ces

frais liquidés à 4.300,40 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

Quant au prévenu PERSONNE2.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 4.118,40 euros, ces

frais liquidés à 4.303,05 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

50 boules de couleur blanche

23 boules de couleur brune

725 € (4x100€+3x50+5x20€+7x10€+1x5)

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle 12 de couleur bleue,

verso cassé, avec une housse transparente foncée, PIN inconnu, IMEI

inconnu

une boite verte de cigarettes

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-3 du 19 juin 2024 dressé par

la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,

34 boules de couleur blanche

27 boules de couleur brune

440€ (1x50€ + 17€x20 + 4x10€ + 2x5€)

un portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu de couleur noire, display

cassé, avec une housse en cuir brune, PIN NUMERO4.) (modèle de

déverrouillage), IMEI1 :NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.))

une boîte d’une cigarette électronique de couleur verte et rose (la cache des

boules)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-4 du 19 juin 2024 dressé par

la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention,

conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans

l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.