Court convicted two defendants of drug trafficking under Luxembourg's 1973 Medicinal Substances Act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating the 1973 Medicinal Substances Act for selling drugs. The prosecution presented seized items including pills, cash, and mobile phones as evidence of the crime. The court found the defendants guilty based on the physical evidence and procedural regularity of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession and sale of controlled substances constitute a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 622/2025
Notice no 23117/24/CD
2 x ex.p./s.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.)
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître
à l’audience publique du 6 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 6 février 2025, le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et les informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer eux-
mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermenté
Martine WEITZEL, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/2024 (Ve) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 novembre 2024
renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-
1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 23117/24/CD et
notamment le procès-verbal numéro JDA 158685-1 établi par la Police grand-ducale,
Service Central SPJ, Section stupéfiants.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie comme suit :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices ;
depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au 19 juin 2024, et notamment le 19 juin 2024, vers
15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE3.), à proximité d’un champ qui longe le ADRESSE4.), à ADRESSE5.), au
ADRESSE6.) à proximité du funiculaire et dans le tram entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26
mars 1974 ;
A. PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), préqualifiés,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre
façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment d’avoir, de manière illicite,
-
vendu à PERSONNE3.) deux boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,4
gramme (2x 0,2 gramme) au prix de 10 euros en date du 19 juin 2024, ainsi que
des quantités indéterminées de cocaïne à 6 ou 7 reprises auparavant au courant
du mois de juin 2024 ;
-
vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de
stupéfiants (cocaïne et héroïne) en date du 19 juin 2024 ;
-
vendu à PERSONNE4.) à 12 reprises des quantités indéterminées d’héroïne et de
cocaïne au prix de 10 ou 20 euros, ce depuis le mois d’avril 2024 ;
B. PERSONNE1.), préqualifié,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub A.I.,
ainsi que 34 boules de cocaïne et 27 boules d’héroïne saisies le 19 juin 2024
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) aux articles 7-1, paragraphe
1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub A.I. et B.I. ;
-
un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu, de couleur noire,
IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.) ;
-
440 euros (1x50€ + 17x20€ + 4x10€ + 2x5€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A. I. et B.I.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et
cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions.
C. PERSONNE2.), préqualifié,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub A.
I., ainsi que 50 boules de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisis le 19 juin 2024.
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) aux articles 7-1, paragraphe
1er, 8, alinéa 1er. point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub A.I. et C.I. ;
-
un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 12 de couleur bleue,
n° IMEI inconnu ;
-
725 euros (4x 100€ + 3x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 1x5€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I. et C.I.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et
cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions. »
A l’audience publique, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont été en aveu
des faits et ont reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public lesquelles
sont encore établies tant en fait qu’en droit par les constatations policières consignées
dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des fouilles corporelles,
des saisies effectuées, des déclarations des témoins, de l’exploitation sommaire du
téléphone portable saisi, ainsi que de l’expertise toxicologique.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont convaincus par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience
publique du 6 février 2025 et les dépositions du témoin, ensemble leurs aveux partiels,
des infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au 19 juin 2024, et notamment le 19 juin 2024,
vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE3.), à proximité d’un champ qui longe le ADRESSE4.), à
ADRESSE5.), au ADRESSE6.) à proximité du funiculaire et dans le tram entre
ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974 ;
A. PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), préqualifiés,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article
7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre
façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment d’avoir, de manière illicite,
-
vendu à PERSONNE3.) deux boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,4
gramme (2x 0,2 gramme) au prix de 10 euros en date du 19 juin 2024, ainsi
que des quantités indéterminées de cocaïne à 6 ou 7 reprises auparavant au
courant du mois de juin 2024 ;
-
vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités
indéterminées de stupéfiants (cocaïne et héroïne) en date du 19 juin 2024 ;
-
vendu à PERSONNE4.) à 12 reprises des quantités indéterminées d’héroïne
et de cocaïne au prix de 10 ou 20 euros, ce depuis le mois d’avril 2024 ;
B. PERSONNE1.), préqualifié,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub
A.I., ainsi que 34 boules de cocaïne et 27 boules d’héroïne saisies le 19 juin 2024
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,
point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub A.I. et B.I. ;
-
un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu, de couleur
noire, IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.) ;
-
440 euros (1x50€ + 17x20€ + 4x10€ + 2x5€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A. I. et
B.I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone
portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions.
C.) PERSONNE2.), préqualifié,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub
A. I., ainsi que 50 boules de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisis le 19 juin 2024.
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,
point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub A.I. et C.I. ;
-
un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 12 de couleur
bleue, n° IMEI inconnu ;
-
725 euros (4x 100€ + 3x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 1x5€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I. et C.I.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable
et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infraction. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire
chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que des grandes
quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu en Autriche, toute mesure de sursis est
légalement exclue à son égard concernant la peine d’emprisonnement à prononcer.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que des grandes
quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits, le
Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral les peines d’emprisonnement à
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Confiscation
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, sinon par mesure de sûreté publique :
50 boules de couleur blanche
23 boules de couleur brune
725 € (4x100€+3x50+5x20€+7x10€+1x5)
un téléphone portable de la marque APPLE, modèle 12 de couleur bleue, verso
cassé, avec une housse transparente foncée, PIN inconnu, IMEI inconnu
une boite verte de cigarettes
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-3 du 19 juin 2024 dressé par
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,
34 boules de couleur blanche
27 boules de couleur brune
440€ (1x50€ + 17€x20 + 4x10€ + 2x5€)
un portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu de couleur noire, display
cassé, avec une housse en cuir brune, PIN
NUMERO4.)
(modèle de
déverrouillage), IMEI1 :NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.))
une boîte d’une cigarette électronique de couleur verte et rose (la cache des
boules)
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-4 du 19 juin 2024 dressé par
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement
à l’égard des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 4.118,40 euros, ces
frais liquidés à 4.300,40 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
Quant au prévenu PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 4.118,40 euros, ces
frais liquidés à 4.303,05 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
50 boules de couleur blanche
23 boules de couleur brune
725 € (4x100€+3x50+5x20€+7x10€+1x5)
un téléphone portable de la marque APPLE, modèle 12 de couleur bleue,
verso cassé, avec une housse transparente foncée, PIN inconnu, IMEI
inconnu
une boite verte de cigarettes
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-3 du 19 juin 2024 dressé par
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,
34 boules de couleur blanche
27 boules de couleur brune
440€ (1x50€ + 17€x20 + 4x10€ + 2x5€)
un portable de la marque HUAWEI, modèle inconnu de couleur noire, display
cassé, avec une housse en cuir brune, PIN NUMERO4.) (modèle de
déverrouillage), IMEI1 :NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.))
une boîte d’une cigarette électronique de couleur verte et rose (la cache des
boules)
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-158685-4 du 19 juin 2024 dressé par
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention,
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans
l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.