Court orders confiscation of illicit funds and mobile phone for organized crime charges under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges related to organized crime and ordered the confiscation of seized assets. The court found the defendants guilty based on testimonies and evidence presented during the public hearing, leading to the seizure of cash and a mobile phone. Consequently, the court ruled that these items must be definitively confiscated in accordance with the relevant articles of the Penal and Procedural Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66, 379bis, 380, 381, 382-1 et 382-2 du Code pénal; The court has the authority to order the definitive confiscation of all objects and funds seized from persons convicted of organized crime offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 621/2025
Notice no 1192/22/CD
2 x ex.p./s.
2 x art.11
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile chez Maître Eric Says
actuellement sous contrôle judiciaire
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
actuellement détenue
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 6
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
1. article 379bis alinéa 3 du Code pénal ;
2. article 379bis alinéa 4 du Code pénal ;
3. articles 379bis alinéa 5 et 380 du Code pénal ;
4. articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ;
5. articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.
A l’audience publique du 6 février 2025, le vice-président constata l’identité des
prévenus, assistés par l’interprète Angela SABATER pendant l’audition des témoins,
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun séparément, furent entendus
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La prévenue PERSONNE2.), assistée par l’interprète Angela SABATER fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenus du 16 janvier 2025 (notice 1192/22/CD) régulièrement
notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 772/24 (XIXe) rendue par la chambre de conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 novembre 2024,
renvoyant les prévenus en partie par l’application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale
composant le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
1192/22/CD.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois
de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à
ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1.)
en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait
fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou
fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres
personnes dont PERSONNE1.), en louant des logements au ADRESSE10.) et en
mettant ces lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres
dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les
heures de travail étant fixées du dimanche au vendredi, en fixant le prix des
prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée
et 50% pour le proxénète,
2.)
en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,
comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède,
loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de
l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent
à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au ADRESSE10.) mis à la
disposition notamment de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.), des logements sis à
ADRESSE4.), à
ADRESSE11.), à
ADRESSE12.), à
ADRESSE13.), à
ADRESSE14.)
et à
ADRESSE15.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation de la
prostitution de ces dames,
3.)
en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être
proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution
d’autrui et
le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne
même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la
débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à
la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la
débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution
d’autrui au ADRESSE10.) et le racolage en vue de la prostitution au ADRESSE10.)
de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE14.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant ensemble
avec d’autres personnes dont PERSONNE1.) des logements au ADRESSE10.)
notamment via les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et autres sites,
en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de
nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les sites MEDIA1.) et MEDIA2.),
en organisant la venue des différentes prostituées au ADRESSE10.), leur transport
vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de
prostitution, en fournissant des numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les
annonces des sites précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature
des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque
client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, les revenus étant cependant
à remettre notamment à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui est responsable pour
l’argent, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées,
organise et paie les transports et autres dépenses administratives ou logistiques,
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de
personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE12.),
PERSONNE16.) une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces
personnes de la prostitution,
c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se
livrant
à
la
prostitution
sur
le
territoire
luxembourgeois
dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE14.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en
vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la
prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant
à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE12.),
PERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de
la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition des téléphones et
numéros de téléphone luxembourgeois pour communiquer avec les clients et fixe à
l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à
régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en
raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) n’ayant pas
de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le
ADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses
alléchantes de revenus,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou
le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des
consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-
atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir
trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se
prostituer au ADRESSE10.),
4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou
transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en
raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou
le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie,
en
l’espèce,
d’avoir
recruté,
notamment
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE14.),
PERSONNE17.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, transporté vers le lieu de prostitution au ADRESSE10.), hébergé dans
des logements préalablement loués notamment à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à
ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE16.) via les sociétés
SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.), accueilli en vue de la commission contre
ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et
contrôlé leurs activités de prostitution par l’intermédiaire notamment de
PERSONNE1.) qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les heures de visite
des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations
à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou
d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme,
de prostitution ou de débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se
trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale
et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de
revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères
au ADRESSE10.) ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises
sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les
sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet
et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous
des clients,
-
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou
le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des
consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-
atteint et ainsi perdre seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir
trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se
prostituer au ADRESSE10.),
5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°
formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des
milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.- euros, somme remise
par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial
provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Les premières constatations policières
En date du 18 décembre 2021 PERSONNE18.) a informé la police que le même jour,
il a pris contact via le site internet « MEDIA2.) », et a fixé un rendez-vous avec deux
prostituées dans un appartement sis à ADRESSE17.), dans lequel se trouvait encore
une troisième femme, laquelle lui aurait demandé le montant convenu de 150 euros
contre les prestations sexuelles. Il a encore expliqué qu’il avait pris contact avec les
deux femmes via appel téléphonique, par l’intermédiaire de cette troisième femme
ayant encaissé la somme de 150 euros.
Un deuxième incident dans le même appartement a été signalé en date du 10 janvier
2022, lors duquel trois prostituées, nées au Venezuela ont pu être identifiées :
-
PERSONNE8.)
-
PERSONNE5.)
-
PERSONNE9.),
lesquelles auraient été victimes de coups et blessures.
Un habitant de l’immeuble sis à ADRESSE18.), a informé la police que la voiture de
la marque Audi, modèle A3, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.),
appartenant à PERSONNE1.), était stationné sur l’emplacement dudit appartement.
L’enquête a également permis de mettre en évidence que deux appartements se
situant au ADRESSE18.), ont été loués par PERSONNE1.), par la société
SOCIETE1.), et dont la facture a été payée par carte de crédit.
En date des 12 et 14 avril 2022, PERSONNE19.) a informé la police de faits de
prostitution se déroulant dans l’appartement sis à ADRESSE19.). Suivant information
de PERSONNE20.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), ces
appartements ont été loués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le 15 avril 2022, PERSONNE21.), employé auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a informé les enquêteurs que PERSONNE1.) a loué une maison
sise à ADRESSE20.), pour la période du 13 au 15 avril 2022. La facture aurait été
payée par carte de crédit.
PERSONNE22.) a informé la police en date du 15 novembre 2022, qu’il a répondu à
une annonce publiée sur le site internet « MEDIA2.) » et a été contacté par la suite
par le numéro de téléphone NUMERO2.), afin de fixer un rendez-vous à
ADRESSE21.). Sur les lieux, il se serait rendu au deuxième étage de la résidence et
aurait été accueilli par trois prostituées.
Une
recherche
sur
les
sites
internet
« MEDIA1.) »
« MEDIA2.) »
et
« luxembourg.escortnews.lu » a permis de révéler que les femmes y ont publié des
annonces proposant des services de nature sexuelle, et dont les numéros de
téléphone ont été utilisés afin de permettre aux clients de prendre contact avec elles.
Les enquêteurs ont pu attribuer les numéros de téléphone y publiés (NUMERO3.),
NUMERO2.) et NUMERO4.)) à PERSONNE1.).
Observations téléphoniques
En date du 21 février 2022, PERSONNE1.) a contacté PERSONNE23.), afin de lui
demander de se rendre à l’adresse ADRESSE22.), et de prendre des photos des
« filles » en vue de la publication des annonces sur les sites internet escort.
Les observations ont également pu révéler que PERSONNE1.) organisait le transport
des filles de l’aéroport aux appartements loués, ainsi que le contact entre les filles et
les clients. Dans ce contexte, il organisait également les rendez-vous et les
rencontres entre les filles et les clients, en envoyant des instructions quant aux clients
ainsi qu’aux lieux de rencontres avec ces derniers.
Auditions policières
Lors de son audition en date du 7 mars 2023, PERSONNE1.) a confirmé l’ensemble
des résultats de l’enquête. Il a admis avoir loué des appartements aux adresses
suivantes :
-
ADRESSE23.),
-
ADRESSE11.),
-
ADRESSE13.),
-
ADRESSE14.),
-
ADRESSE24.),
-
ADRESSE25.),
et de les avoir mis à disposition aux femmes d’origine sud-américaine, afin qu’elles
puissent y proposer leur services de prostitution. Il l’aurait fait sur instruction de
PERSONNE2.), avec laquelle il aurait été en couple à l’époque. Il a également
indiqué que « c’est elle qui gère les jeunes filles ».
Il a expliqué que PERSONNE2.) était contactée par les filles en vue de travailler au
ADRESSE10.). Elle aurait fait une sélection parmi les filles et aurait par la suite décidé
qui d’entre elles pouvaient venir au ADRESSE10.). Elle aurait communiqué avec elles
par téléphone ou par whatsapp et elle aurait également organisé leur transport,
respectivement leur voyage au ADRESSE10.). Parfois, elle lui aurait également
demandé d’acheter des billets de vol.
De temps en temps, il aurait payé les billets de vol ou les numéros de téléphone pour
les filles, dont le remboursement se serait fait soit par les filles elles-mêmes soit par
PERSONNE2.).
Une fois arrivées au ADRESSE10.), les filles auraient été hébergées dans un des
appartements loués par lui et PERSONNE2.). Cette dernière se serait par la suite
occupée de la publication des annonces sur les sites internet escort. PERSONNE1.)
a indiqué que le paiement était normalement pris en charge par PERSONNE2.). De
temps en temps, il se serait lui-même occupé du paiement des annonces.
PERSONNE1.) a également confirmé, que pendant une courte durée, pendant
laquelle PERSONNE2.) ne se trouvait pas au ADRESSE10.), avoir pris en charge
l’organisation des rencontres entre les prostituées et les clients.
Il a encore expliqué que PERSONNE2.) a assuré le contact entre les clients et les
filles, vu que ces dernières ne maîtrisaient pas les langues parlées au ADRESSE10.).
Un groupe whatsapp aurait été créé à ces fins, afin de donner aux filles des
instructions ainsi que des informations sur les clients (leur arrivée, le déroulement
des rencontres etc). Il aurait été convenu d’une commission de 30 à 50% des
prestations, qui aurait été versée soit à lui, soit à PERSONNE2.), en contrepartie d’un
appartement mis à leur disposition à ADRESSE10.), un numéro de téléphone
luxembourgeois, afin d’entrer en contact avec les clients, la publication d’une ou de
plusieurs annonces sur les sites internet escort afin de proposer leurs services.
PERSONNE1.) a également précisé qu’il s’est occupé des achats tant personnels
que professionnels des filles (par exemple l’achat des ustensiles aux fins d’exécution
de leurs services).
Il se serait régulièrement rendu auprès des appartements occupés par les filles afin
d’encaisser la commission de 30 à 50%, afin de la virer par la suite sur son compte
bancaire. L’argent aurait été transféré sur le compte de
PERSONNE2.),
respectivement sur des comptes détenus par des tiers, afin de le rediriger à
PERSONNE2.). PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’y avait tiré aucun avantage
financier.
Les filles auraient dû rendre compte de leurs activités à PERSONNE2.) concernant
le nombre de clients et l’argent gagné.
Sur question, il a indiqué que le contact « PERSONNE24.) » enregistré dans son
téléphone portable était PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a également confirmé que tous les versements sur son compte
bancaire seraient de provenance des services de prostitution.
Lors de son audition policière, PERSONNE25.) a expliqué qu’elle avait contacté une
dénommée « PERSONNE24.) » enregistré sous « PERSONNE26.) » afin de venir
au ADRESSE10.) pour y travailler en tant que prostituée.
Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs de
trouver une conversation entre lui et l’utilisateur « PERSONNE27.) Vzl » du numéro
de téléphone vénézuélien +NUMERO5.). « PERSONNE28.) » a donné des ordres à
PERSONNE1.), concernant notamment la traduction des textes à publier ensemble
avec les annonces sur les sites internet escort, les virements des commissions des
prestations aux comptes bancaires espagnoles, italiens et américains.
Les enquêteurs ont également pu trouver des conversations entre PERSONNE1.) et
l’utilisateur « PERSONNE26.) ». Ici aussi, les conversations avaient principalement
pour objet les activités de prostitution, la traduction des annonces ainsi que les
transactions sur les différents comptes bancaires. S’y ajoute que l’utilisateur a envoyé
un « selfie » montrant PERSONNE2.), de sorte que les enquêteurs ont conclu que le
numéro de téléphone a été utilisé par cette dernière.
En date du 14 février 2023, PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) de lui
envoyer la somme de 2.500 euros. Or, dans les transactions, le montant de 2.500
euros a été envoyé par PERSONNE1.) en date du 14 février 2023 sur un compte
bancaire espagnol détenu par « PERSONNE29.) », de sorte que les enquêteurs ont
conclu que PERSONNE2.) a donné l’ordre de lui envoyer des sommes d’argent, qui
ont été transférées, mais toujours sur un compte bancaire tiers.
PERSONNE1.)
a également fait partie d’un groupe « Whatsapp », avec
PERSONNE2.) et d’autres utilisateurs. L’objet de ce groupe était notamment que les
utilisateurs ont donné un compte rendu de leur chiffre d’affaires et du nombre de leurs
clients.
Il ressort également de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.), que
ce dernier était en contact avec l’utilisateur « PERSONNE30.) » (NUMERO6.)),
laquelle lui a donné des ordres concernant la procuration d’ustensiles pour les
prostituées et que l’organisation des rencontres entre les clients et les filles.
« PERSONNE30.) » a également demandé à PERSONNE1.) de passer auprès des
filles afin d’encaisser la commission de leurs prestations.
Il ressort encore des conversations entre « PERSONNE30.) » et PERSONNE1.)
concernant la création d’un « empire » d’un « Business », afin de mener une vie (en
prospérité) au Venezuela. Elle a également indiqué qu’elle avait ramené les « filles »
au ADRESSE10.), afin de gagner de l’argent pour retourner au Venezuela et de
mener une vie en prospérité.
Exploitation des comptes bancaires de PERSONNE1.)
Entre le 15 février 2021 et le 25 mai 2022, 54 transactions (Bargeldeinzahlungen)
d’un montant total de 82.200 euros ont été effectués sur le compte bancaire numéro
NUMERO7.) détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE5.). Le montant
supplémentaire de 16.495 euros a été versé sur le compte bancaire détenu par
PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE6.).
L’exploitation a permis de révéler que ces comptes bancaires ont été utilisés afin de
payer le loyer des logements mis à disposition aux femmes, ainsi que les annonces
sur les sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ». Des transactions ont été faites
depuis le compte SOCIETE5.) aux comptes bancaires espagnols.
Autres éléments de l’enquête
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE25.) a permis de trouver le
contact enregistré sous « PERSONNE26.) ». Ce dernier a indiqué à PERSONNE25.)
qu’il disposait de deux appartements au ADRESSE10.) qui pourraient être utilisées
afin qu’elle puisse y proposer ses services de prostitution. Une liste des tarifs des
prestations a également été envoyée à PERSONNE25.).
En
date du
20 octobre 2020,
PERSONNE25.)
a
été
contactée
par
« PERSONNE26.) » afin de se plaindre qu’elle n’avait que 5 clients, alors qu’elle
aurait dû en avoir 10 à 15.
Dans son audition PERSONNE25.) a indiqué qu’elle a contacté « PERSONNE31.) »
(NUMERO6.)) aux fins de pouvoir proposer ses services de prostitution sur le marché
luxembourgeois.
Il
résulte
de
l’exploitation
du
téléphone
portable
que
« PERSONNE31.) » l’informait sur les conditions de travail, les prix et les heures de
travail, des appartements mis à disposition pour les services.
L’exploitation du téléphone portable de la marque Samsung SM-A217F, saisi à
ADRESSE22.), a permis de repérer les logements suivants :
-
ADRESSE26.) ADRESSE27.)
-
ADRESSE28.) ADRESSE27.)
-
ADRESSE29.) ADRESSE30.)
-
ADRESSE31.), ADRESSE32.)
-
ADRESSE33.), ADRESSE32.).
Identification et arrestation de PERSONNE2.)
En date du 22 février 2024, les enquêteurs sont tombés sur des annonces publiées
sur le site « MEDIA1.) », dont une des femmes se présentait comme
« PERSONNE32.) », et
que
les
enquêteurs ont
reconnu
comme étant
PERSONNE2.).
En analysant lesdites annonces, les enquêteurs ont constaté que toutes les photos
publiées avec lesdites annonces, ont dû être faites dans le même lieu. En comparant
ces photos avec des photos publiées ensemble avec une annonce pour la location
d’un appartement sur le site SOCIETE3.), les enquêteurs ont pu localiser
l’appartement à l’adresse ADRESSE34.).
A cette adresse, PERSONNE2.) a été arrêtée en date du 29 février 2023. Dans
l’appartement une deuxième personne a pu être trouvée : PERSONNE33.).
Lors de son audition policière, PERSONNE33.) a déclaré qu’elle est venue au
ADRESSE10.) le 21 février 2024 aux fins d’offrir ses services de prostitution. Les prix
auraient été fixés à 100 euros pour une demi-heure et à 150 euros pour une heure.
Elle aurait, depuis son arrivée, gagné le montant de 2.800 euros, dont 15 à 20 clients.
L’appartement dans lequel elle aurait exercé son activité aurait été loué par
PERSONNE2.). Elle lui aurait payé le montant de 600 euros à titre du loyer, qui aurait
été d’un montant total de 1.400 euros.
Lors de la perquisition, le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) a été
saisi. Les enquêteurs ont toutefois dû constater que toutes les conversations chat
(dont notamment whatsapp) ont été supprimées.
Toutefois, ils ont pu constater que PERSONNE2.) a été identifiée dans ses messages
sous le nom « PERSONNE26.) ».
Les enquêteurs ont également trouvé sur le téléphone portable appartenant à
PERSONNE2.) les numéros de téléphone utilisés aux fins de publication des
annonces, voire notamment pour entrer en contact avec les clients, via les sites
internet escort, ainsi que les numéros de téléphone, qui ont fait partie des groupes
Whatsapp créés par « PERSONNE30.) ».
Le numéro de téléphone de
PERSONNE34.), gérant du site internet « MEDIA1.) », a également été retrouvé
parmi les contacts enregistrés sur le téléphone portable de PERSONNE2.).
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), ainsi que les déclarations de
PERSONNE1.), ont confirmé que PERSONNE2.) a utilisé le numéro de téléphone
+NUMERO8.), enregistré sur le téléphone portable de PERSONNE1.) sous le nom
« PERSONNE35.) ».
Les recherches sur les sites internet ont permis d’identifier une femme offrant des
services sous le nom « PERSONNE36.) » notamment sur le site internet
« MEDIA2.) », renvoyant au nom « PERSONNE37.) » à contacter sous le
numéroNUMERO9.), annonce enregistrée le 11 mai 2021. Au vu de la photo publiée
avec l’annonce, les enquêteurs ont pu constater que « PERSONNE36.) » est
PERSONNE2.).
En date du 7 mars 2023, PERSONNE1.) a été arrêté à l’adresse ADRESSE22.), où
se trouvaient encore deux femmes PERSONNE38.) et PERSONNE25.).
Audition policière de PERSONNE2.)
Lors de son audition en date du 29 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle est
venue au ADRESSE10.) le 21 février 2024 et voulait rester jusqu’au 9 mars 2024.
Elle aurait loué l’appartement sis à ADRESSE35.) ensemble avec trois amies, dont
elle ne connaissait pas les noms complets, afin de proposer ses services de
prostitution. Sur question, elle a indiqué qu’une des amies a payé le loyer de
l’appartement via le site internet « SOCIETE3.) ». Elle a indiqué qu’elle travaillait en
tant qu’indépendante, tout comme ses trois amies. Elles se seraient mises ensemble
par mesure de protection, mais chacune aurait travaillé pour elle-même. Elles
auraient partagé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) afin d’entrer en
contact avec les clients et d’organiser les rencontres.
Déclarations devant le juge d’instruction
-
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire le 8 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses
déclarations policières. L’initiative et l’idée seraient venues de PERSONNE2.) et elle
lui aurait demandé par la suite de l’aider.
Il a encore rajouté que quand PERSONNE2.) se trouvait au Venezuela, entre fin août
et décembre 2022, c’était lui qui assurait la communication entre les clients et les
filles. PERSONNE2.) aurait toutefois continué à communiquer avec les filles, à les
recruter et les sélectionner. Elle l’aurait ainsi tenu au courant de leur arrivée au
ADRESSE10.).
Il a continué en confirmant que les prix des prestations ont été fixés par
PERSONNE2.). La commission de leurs prestations aurait été soit directement
donnée à PERSONNE2.), soit envoyée à elle ou récupérée par PERSONNE1.)
quand elle se serait trouvée au Venezuela.
PERSONNE1.) a encore confirmé avoir mis à disposition son numéro de téléphone
aux filles pour qu’elles puissent le publier sur les sites escort aux fins de prostitution.
Il aurait également, à la demande de PERSONNE2.), acheté des numéros de
téléphone à son propre nom, afin de les donner aux filles aux mêmes fins.
Confronté en date du 11 juin 2024 avec les déclarations de PERSONNE2.) lors de
son interrogatoire du 1er mars 2024, PERSONNE1.) a réfuté les déclarations de
PERSONNE2.), alors que cette dernière ne voulait que se protéger.
Il a expliqué que les filles ont donné 50% de leur argent gagné à PERSONNE2.), et
en retour elles ont obtenu un logement, des annonces sur les sites internet, du
maquillage et des photos aux fins de publication.
Il a également précisé que de temps en temps il était le remplaçant de
PERSONNE2.), quand elle n’était pas disponible, et s’occupait ainsi de la
communication avec les filles et les clients, du transport des filles et de l’organisation
des rendez-vous avec les clients, ainsi que du contrôle de ces rencontres. Il aurait
voulu s’assurer de leur sécurité. Le recrutement de ces dernières aurait toutefois
toujours été géré par PERSONNE2.).
-
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire le 1er mars 2024, PERSONNE2.) a contesté avec
véhémence les faits lui reprochés, les éléments de l’enquête ainsi que les
déclarations de PERSONNE1.).
Elle a indiqué qu’elle a loué des appartements (ADRESSE36.) et ADRESSE22.))
ensemble avec des amies, avec lesquelles elle était venue au ADRESSE10.), et que
le loyer était partagé entre elles, afin d’y exercer leur activité de prostitution. Elle a
toutefois précisé que chacun a travaillé de manière indépendante, et leur bénéfice
n’a pas été partagé.
Lors de son deuxième interrogatoire le 12 juin 2024, PERSONNE2.) a maintenu ses
contestations. Elle a contesté tout acte de participation à l’activité de proxénétisme.
Elle a expliqué qu’elle se rendait au ADRESSE10.) avec des amies, afin d’y exercer
l’activité de prostitution. A cet effet, elle aurait contacté une téléphoniste, laquelle se
serait occupée de la publication des annonces sur les sites internet ainsi que la
communication avec les clients. Elle a expliqué que contrairement aux résultats de
l’enquête et des déclarations de PERSONNE1.), que c’était cette téléphoniste qui
gérait tout. Elle n’aurait été qu’une simple prostituée tout comme les autres filles.
Déclarations à l’audience publique
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont résumé, sous la foi du serment,
les résultats de l’enquête policière.
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites tant devant la police
que lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction. Il a reconnu l’ensemble
des infractions lui reprochées et a présenté ses excuses.
La prévenue PERSONNE2.) a contesté les infractions lui reprochées. Elle a expliqué
qu’elle n’était qu’une simple prostituée comme les autres et n’a joué aucun rôle
prépondérant dans cette affaire, qu’elle n’a pas donné des instructions au co-
prévenu, et n’a pas participé à une activité de proxénétisme. Elle aurait loué des
appartements ensemble avec des amies afin que chacune puisse indépendamment
des autres offrir ses services de prostitution.
Maître Gabriela SCHMIT, mandataire de PERSONNE2.), a donné à considérer que
le rôle de sa mandante se serait limité à celui d’une « téléphoniste » : elle aurait mis
en contact les prostituées avec les clients, ce qui serait admis dans d’autres pays.
Elle n’aurait pas été au courant que cette activité serait illégale au ADRESSE10.).
Elle a également donné à considérer que les filles seraient venues au ADRESSE10.)
afin d’y travailler de leur propre gré, et qu’elles n’auraient pas travaillé sous la
contrainte. Les prévenus les auraient aidées à trouver un logement au
ADRESSE10.).
Il n’y aurait pas non plus eu un réseau, alors que pendant une longue période,
PERSONNE2.) se serait trouvée au Venezuela, afin de se soumettre à un traitement
médical et à des interventions chirurgicales contre le cancer. Pendant cette période,
PERSONNE1.) aurait tout géré seul, et elle n’aurait pas donné des ordres.
Elle a également contesté la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité.
Sur question explicite du Tribunal, Maître Gabriela SCHMIT a indiqué que sa
mandante acceptait les faits lui reprochés, et qu’elle regrettait fortement ses
agissements. Elle n’aurait pas été consciente que ses actes seraient constitutifs
d’actes de proxénétisme.
Sur question explicite à la prévenue, elle a maintenu ses contestations.
II. En droit
A titre tout à fait préliminaire, le Tribunal tient à relever que PERSONNE2.), qui
semble contester les infractions lui reprochées, a présenté tout au long de la
procédure, trois versions différentes. A l’audience publique, après avoir contesté les
faits lui reprochés, elle a indiqué, par l’intermédiaire de son mandataire, avoir accepté
les faits lui reprochés tout en soulignant qu’elle n’aurait joué que le rôle d’une
« téléphoniste », sans pour autant expliquer ou donner une définition de ce terme, et
ne pas avoir été consciente du caractère illicite de ses agissements au Grand-Duché.
En effet sa défense et ses explications se sont limitées à dire qu’elle n’était qu’une
simple prostituée qui s’est rendue au ADRESSE10.) afin d’y travailler, et qu’en effet,
le rôle joué dans cette affaire par cette “PERSONNE24.)”, respectivement cette
femme qui aurait tout géré, ne lui était pas imputable mais aurait en réalité été joué
par une autre personne.
L’enquête policière a dégagé des éléments suffisants permettant au Tribunal de
conclure que PERSONNE2.), qui a été identifiée tant comme « PERSONNE24.) »
que comme « PERSONNE26.) », a donné des instructions et a géré l’activité des
prostituées au ADRESSE10.). PERSONNE2.), bien qu’elle ait à un moment donné
elle-même également exercé l’activité de prostitution sur le territoire du Grand-Duché,
toujours est-il qu’elle a joué un rôle majeur dans les faits dont le Tribunal est
actuellement saisi, et qualifiera par la suite, de sorte que la prévenue PERSONNE2.)
ne saurait partant minimiser sa participation. Le Tribunal a partant acquis l’intime
conviction, qu’au vu des éléments du dossier répressif, dont les éléments objectifs
tels les écoutes téléphoniques, l’exploitation des messages whatsapp, les
déclarations des témoins, ainsi que les déclarations constantes de PERSONNE1.),
lequel a coopéré depuis le début de son arrestation avec les autorités et dont la
version des faits n’a pas changé depuis sa première audition devant la police, que le
rôle de PERSONNE2.), ne se limitait pas à offrir ses propres activités de prostitution
ou à une simple « téléphoniste », mais qu’elle était le personnage central, qui a pris
l’initiative, qui a en effet donné les ordres et les instructions à tous les intervenants
(s’agissant non seulement des prostituées mais également au co-prévenu
PERSONNE1.)) et a géré tout le réseau sur le territoire du Grand-Duché.
L’enquête policière a ainsi permis de déterminer le modus operandi suivant : les
femmes, d’origine latino-américaine, la plupart d’origine vénézuélienne, ont été
recrutées, après que le contact a été créé soit par elles-mêmes soit qu’elles aient été
contactées par PERSONNE2.). Cette dernière a dès lors fait une sélection parmi les
filles. Elle les a par suite informées des conditions de travail : les heures de travail
étaient strictes et ont été fixées du dimanche au vendredi et les filles devaient
accueillir entre 15 et 20 clients une liste des prix des prestations a été envoyée aux
femmes. Leur activité a été soumise à un chiffre d’affaires très précis : en cas de non-
respect, elles étaient renvoyées de leur logement.
Après l’accord des femmes, le voyage en direction du ADRESSE10.) a été organisé.
Au
ADRESSE10.), leur hébergement a été à l’avance organisé tant par
PERSONNE1.) que par PERSONNE2.). A cette fin, des logements ont été loués par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et mis à disposition aux femmes. Une fois arrivées
au ADRESSE10.), les femmes ont été accueillies et amenées par PERSONNE1.),
aux logements afin qu’elles puissent y exercer leur activité de prostitution.
Ensuite, des annonces ont été publiées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sur
les sites escort (« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.)), dans lesquelles
figuraient des textes, rédigés par PERSONNE2.) et traduits par PERSONNE1.), des
photos des filles, faites par elles-mêmes ou par des photographes engagés à ces fins
par les prévenus, ainsi que des numéros de téléphone, mis à disposition par les
prévenus.
La communication entre les clients et les filles a été assurée par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.). Les rencontres entre les femmes et les clients, lesquelles ont eu lieu
la plupart du temps dans les logements mis à disposition, sinon auprès des lieux
choisis par les clients, dont le transport était assuré par PERSONNE1.), ont
également été surveillées et contrôlées par les prévenus. Le chiffre d’affaires a
également été contrôlé et les femmes ont dû faire un compte rendu aux prévenus.
PERSONNE1.) assurait en outre les courses journalières des filles, ainsi que la mise
à disposition des ustensiles nécessaires aux services offerts par elles.
Une fois les prestations effectuées, la commission de 50% sur les prestations
sexuelles,
a été encaissée soit directement par
PERSONNE2.)
soit par
PERSONNE1.), et par la suite transférée à PERSONNE2.), par l’intermédiaire de
comptes tiers détenus à l’étranger.
L’enquête de police a pu déterminer que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont géré
10 logements, dans lesquels au moins 30 femmes ont offert leurs services.
Bien qu’il ressorte des constatations policières que les tâches ont été partagées entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il n’en demeure pas moins qu’au vu des
déclarations de PERSONNE1.), corroborées avec l’exploitation des messageries tant
entre les prévenus, qu’entre les femmes et PERSONNE39.), que cette dernière a
toujours pris l’initiative, a créé les groupes Whatsapp, a donné des ordres tant au co-
prévenu qu’aux femmes, a fixé les conditions de travail et les prix des prestations.
1. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 3
L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou
de prostitution.
La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la
satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité
accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout
avantage matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule
consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle
on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des
actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la
notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de
mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à
évolution et doit être déterminé à l’aide des valeurs protégées par la loi dans le
domaine de la moralité publique telles qu’elles sont ressenties par la conscience
collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la
morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de
celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir
le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition
des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans
son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles
et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à
des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son
corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de
lubricité accomplis (Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).
La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts
physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels
d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS
crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
En l’espèce, il résultent des déclarations des témoins (dont les clients ainsi que les
prostituées), de l’enquête policière, des déclarations des prévenus, que les filles,
telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, pratiquaient des actes sexuels
contre rémunération au sein des appartements sis
aux
ADRESSE4.), à
ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.), et
qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines, tout ayant
été organisé à cet effet.
Il résulte des éléments de l’enquête policière que les appartements ont été loués afin
de permettre aux femmes d’y exercer leur activité de prostitution, pendant une
période de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Il résulte encore des
éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des téléphones
portables et des conversations Whatsapp entre la prévenue PERSONNE2.) et le
groupe des filles, que ces dernières ont accueilli pendant la période qu’elles
occupaient les logements respectifs, plusieurs clients pendant les jours de travail de
dimanche à vendredi.
Il appert en outre du dossier répressif que la prévenue PERSONNE2.) était la
principale organisatrice des maisons de débauche pour avoir organisé le logement,
voire notamment la réservation et la location des appartements, la publication des
annonces sur les sites d’escortes ainsi que le recrutement des filles.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que PERSONNE1.) était l’homme de
main de PERSONNE2.), agissait sur ordres et instructions de cette dernière : il
organisait le transport des filles, s’occupait de leurs besoins quotidiens, se rendait
aux appartements afin d’encaisser les commissions de leurs prestations sexuelles et
de contrôler entres autres leurs activités. Sur ordre de PERSONNE2.), il louait les
appartements, mettait à disposition des numéros de téléphone aux femmes, et a payé
les annonces sur les sites escortes.
Il est partant établi que les prévenus ont géré des maisons de débauche au sens de
l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub 1. à leur encontre.
2. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 4
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du Code pénal, tout
propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou
met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble,
sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de
la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à
quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le
droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim.
No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris,
5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location des logements
et leur mise à disposition aux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère
Public, ont été effectuées tant par PERSONNE1.) que par PERSONNE2.), soit par
l’intermédiaire du prévenu sur instruction de PERSONNE2.), en vue de l’exploitation
des activités de prostitution.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur
encontre.
3. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 5 (avec la circonstance aggravante
de l’article 380)
Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,
« a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution
d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit
des subsides d’une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la
débauche. (…)
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à
la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la
débauche d’autrui. (…) »
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui
en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le
proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à
l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim.
no 151, 20.11.1956, bd no 764).
En l’espèce, tel que repris dans les développements qui précèdent, il résulte des
éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont agi
ensemble afin de permettre aux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
A cette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage au ADRESSE10.) a été
organisé. Les conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur
activité de prostitution, des appartements leur ont été mis à disposition. Des
annonces rédigées et traduits ensemble par les prévenus ont été publiées sur
différents sites internet proposant les services de prostitution. Des numéros de
téléphones ont été fournis aux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en
contact avec les prostituées. Les rencontres ont été strictement contrôlées en ce que
les femmes n’ont pas directement communiquées avec les clients, mais par
l’intermédiaire des prévenus. PERSONNE1.) organisait également, si nécessaire, le
transport des femmes vers les lieux de prostitution.
Les activités ont été strictement contrôlées et soumises à des conditions quant aux
chiffres d’affaires faits par les femmes, et un compte rendu a dû être fait par les
femmes et la commission de 50% a été encaissée.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des
prostituées prévue à l’article 380 du Code pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au
vu du fait que les filles se trouvaient en séjour irrégulier qu’elles n’avaient pas de
revenus et ne parlaient aucune des langues du ADRESSE10.).
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation de
la téléphonie et des échanges de messages entre notamment PERSONNE2.) et les
femmes, que l’activité de ces dernières a été soumise à un chiffre d’affaires précis à
atteindre respectivement à l’accueil d’un nombre déterminé de clients (de 15 à 20
clients), en cas de non-respect de ces consignes, elles risquaient d’être renvoyées
du logement.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 3. à leur encontre.
4. Quant à l’infraction de la traite des êtres humains (articles 382-1 et 382-2 du
Code pénal avec la circonstance aggravante de l’article 382-2)
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars
2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de
transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de
travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de
pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité
humaine;
3) de la livrer à la mandicité, d’exploiter sa mandicité ou de la mettre à la disposition
d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;
4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement
de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une
peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000
euros.»
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de
cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en
danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable
dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;
ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la
victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire
ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de
dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas
suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas
l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou
de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait
pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés
aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,
d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur
elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la
victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le
consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer
la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment
du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression
ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ;
fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres
humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de
passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission
contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles.
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de
l’article 382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le
même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.
L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne
recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est
pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal.
Il résulte des développements ci-avant que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont recruté, organisé le voyage, voir ont transporté, hébergé et
accueilli les femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, en vue de
la prostitution.
Même s’il était établi que les femmes avaient contacté PERSONNE2.) en vue de
pouvoir offrir leurs services de prostitution au ADRESSE10.) et avaient donné leur
consentement, il n’en demeure pas moins que les prévenus ont, au vu de ce qui a
été retenu ci-avant, commis l’infraction de proxénétisme, en garantissant toutes les
mesures nécessaires afin de permettre aux femmes qu’elles puissent y offrir leurs
services.
La circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 du Code pénal est également
établie au vu des développements sous le point 3.
5. Quant à l’infraction de blanchiment (l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal)
Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des
déclarations des prostituées, de PERSONNE1.), ainsi que de l’exploitation de la
messagerie des co-prévenus, que PERSONNE1.) avait le rôle d’encaisser une
commission de 50% sur les prestations sexuelles pour la reverser sur les comptes
de PERSONNE2.).
Il résulte de l’enquête policière et notamment de l’exploitation des comptes bancaires
de PERSONNE1.) que la somme de 98.695 euros a été remis à ce dernier afin qu’il
puisse la reverser à PERSONNE2.). Il en résulte partant que cette somme, remise
par les victimes, constitue l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à
sub. 4.).
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5.
Au vu des éléments du dossier répressif, des dépositions
des
témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que des aveux partiels des prévenus,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions,
depuis le mois de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE21.), à ADRESSE5.), à
ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait
fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé
ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec
d’autres personnes dont
PERSONNE1.), en louant des logements au
ADRESSE10.) et en mettant ces lieux loués à disposition notamment de
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
sans
préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération
d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées du dimanche au
vendredi, en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le
pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,
2.)
en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,
comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui
cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie
de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition
d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au ADRESSE10.) mis à la
disposition notamment de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
des logements sis à
ADRESSE4.), à
ADRESSE11.), à
ADRESSE12.), à
ADRESSE13.), à
ADRESSE14.)
et à
ADRESSE15.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation
de la prostitution de ces dames,
3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être
proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution
d’autrui et
le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution
d’autrui au ADRESSE10.) et le racolage en vue de la prostitution au
ADRESSE10.) de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant
ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE1.) des logements au
ADRESSE10.)
notamment via les sociétés
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour
la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment
sur les sites MEDIA1.) et MEDIA2.), en organisant la venue des différentes
prostituées au ADRESSE10.), leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi
que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en fournissant des
numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les annonces des sites
précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature des
prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par
chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, les revenus
étant cependant à remettre notamment à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui
est responsable pour l’argent, gère les comptes et règle les dépenses
quotidiennes des prostituées, organise et paie les transports et autres
dépenses administratives ou logistiques,
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de
personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.) une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis
par ces personnes de la prostitution,
c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes
se
livrant
à
la prostitution
sur
le
territoire
luxembourgeois
dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
sans
préjudice
quant
à
d’autres
personnes
même
consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de
les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire
luxembourgeois,
d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de
personnes dont notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes
embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur
disposition des téléphones et numéros de téléphone luxembourgeois pour
communiquer avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations
sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment
en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou
mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) n’ayant pas
de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien
avec le ADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des
promesses alléchantes de revenus,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours
ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-
respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de
chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au
ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de
revenus importantes en venant se prostituer au ADRESSE10.),
4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé
ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne
des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment
en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou
mentale,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours
ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie,
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à
d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au ADRESSE10.),
hébergé dans des logements préalablement loués notamment à ADRESSE4.),
à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE16.)
via les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.), accueilli en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le
territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes
des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution par
l’intermédiaire notamment de PERSONNE1.) qui s’exprime dans les langues du
pays et qui fixe les heures de visite des clients, la nature des prestations
sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client,
50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue
de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,
notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle
se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation
sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre
source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,
étant étrangères au ADRESSE10.) ne parlant aucune langue du pays, sans
contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations
sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du
logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou
réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients,
-
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de
recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-
respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de
chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au
ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de
revenus importantes en venant se prostituer au ADRESSE10.),
5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions
énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au
moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.- euros,
somme remise par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon
l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours idéal
entre elles.
Pour chacune des jeunes femmes concernées, les prévenus sont cependant
convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les
éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi
pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en
faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel
d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être
perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon
illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en
concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile
général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns
des autres.
Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des
prévenus se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article
379bis du Code pénal sont élevées conformément à l’article 266 du même code.
En application de l’article 380 du Code pénal, la peine à encourir est partant de deux
à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.
La combinaison des articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code pénal prévoit que
l’infraction de la traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de
l’abus de la situation particulièrement vulnérable et du recours à la contrainte morale,
est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 euros à
100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et par
application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à
10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code
pénal.
Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un
an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article
380 du Code pénal.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis,
les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
En considération du fait que PERSONNE2.) a joué le rôle principal dans cette affaire,
le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 4 ans et une amende de 5.000
euros.
Au vu de la gravité des infractions et du fait que la prévenue a non seulement assisté
et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir
cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée
est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de prononcer contre PERSONNE2.) l’interdiction des droits prévus
à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du Code
pénal pour la durée de 5 ans.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le Tribunal considère qu’au vu du rôle secondaire joué par PERSONNE1.), il y a lieu
de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende
de 5.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions et du fait que le prévenu a non seulement assisté
et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir
cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée
est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de prononcer contre PERSONNE1.) l’interdiction des droits prévus
à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code
pénal pour la durée de 5 ans.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme constituant des
objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement par mesure de surêté:
-
1.000 euros (2 billets à 500 euros)
-
7,97 euros
-
125,07 euros
-
1 dollar
saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-186 du 7 mars 2023 de la Police Grand-
ducale de ADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité organisée,
-
1 GSM Samsung / SM59757, IMEI : NUMERO10.)
-
Carte SIM (NUMERO11.) MOVIESTAR
saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-149 du 7 mars 2023 de la Police Grand-
ducale de ADRESSE10.), Service de Police judiciaire, criminalité organisée,
-
1 billet de banque de 50€
-
1 billet de banque de 10€
-
1 coque de téléphone transparente,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ CO JDA 102998-238 du 29 février 2024 de la
Police Grand-ducale de ADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité
organisée.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa
charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 48,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinquante (50) jours,
p r o n o n c e à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction
des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses
enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement
d'enseignement;
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenue à sa
charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 411,16 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinquante (50) jours ;
p r o n o n c e à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction
des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses
enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement
d'enseignement;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objet suivants :
-
1.000 euros (2 billets à 500 euros)
-
7,97 euros
-
125,07 euros
-
1 dollar
saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-186 du 7 mars 2023 de la Police Grand-
ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire, criminalité organisée,
-
1 GSM Samsung / SM59757, IMEI : NUMERO10.)
-
carte SIM (NUMERO11.) MOVIESTAR
saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-149 du 7 mars 2023 de la Police Grand-
ducale de Luxembourg, Service de Police judiciaire, criminalité organisée,
-
1 billet de banque de 50€
-
1 billet de banque de 10€
-
1 coque de téléphone transparente,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ CO JDA 102998-238 du 29 février 2024 de la
Police Grand-ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire, criminalité
organisée.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66,
379bis, 380, 381, 382-1 et 382-2 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix
WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars
1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la
signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.