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TAL_621 Généré par l'IA

Court orders confiscation of illicit funds and mobile phone for organized crime charges under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TAL_621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges related to organized crime and ordered the confiscation of seized assets. The court found the defendants guilty based on testimonies and evidence presented during the public hearing, leading to the seizure of cash and a mobile phone. Consequently, the court ruled that these items must be definitively confiscated in accordance with the relevant articles of the Penal and Procedural Codes.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66, 379bis, 380, 381, 382-1 et 382-2 du Code pénal; The court has the authority to order the definitive confiscation of all objects and funds seized from persons convicted of organized crime offenses.

Mots-clés

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confiscation of illicit funds organized crime charges definitive confiscation order seized mobile phone Luxembourg Penal Code criminal asset recovery procedural code provisions allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66, 379bis, 380, 381, 382-1 et 382-2 du Code pénal
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
article 155 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
article 379bis du Code pénal
en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être
article 380 du Code pénal
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
article 382-2 du Code pénal
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
article 382-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine
article 77 du Code pénal
10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code
article 506-1 du code pénal
Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un
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Texte complet

Jugt no 621/2025

Notice no 1192/22/CD

2 x ex.p./s.

2 x art.11

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile chez Maître Eric Says

actuellement sous contrôle judiciaire

2. PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

actuellement détenue

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 6

février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

1. article 379bis alinéa 3 du Code pénal ;

2. article 379bis alinéa 4 du Code pénal ;

3. articles 379bis alinéa 5 et 380 du Code pénal ;

4. articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ;

5. articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.

A l’audience publique du 6 février 2025, le vice-président constata l’identité des

prévenus, assistés par l’interprète Angela SABATER pendant l’audition des témoins,

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun séparément, furent entendus

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La prévenue PERSONNE2.), assistée par l’interprète Angela SABATER fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenus du 16 janvier 2025 (notice 1192/22/CD) régulièrement

notifiée aux prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 772/24 (XIXe) rendue par la chambre de conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 novembre 2024,

renvoyant les prévenus en partie par l’application de circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale

composant le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

1192/22/CD.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,

Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois

de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à

ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1.)

en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait

fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou

fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE1.), en louant des logements au ADRESSE10.) et en

mettant ces lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres

dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les

heures de travail étant fixées du dimanche au vendredi, en fixant le prix des

prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée

et 50% pour le proxénète,

2.)

en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,

comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède,

loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de

l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent

à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au ADRESSE10.) mis à la

disposition notamment de

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.), des logements sis à

ADRESSE4.), à

ADRESSE11.), à

ADRESSE12.), à

ADRESSE13.), à

ADRESSE14.)

et à

ADRESSE15.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation de la

prostitution de ces dames,

3.)

en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être

proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au ADRESSE10.) et le racolage en vue de la prostitution au ADRESSE10.)

de

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE14.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant ensemble

avec d’autres personnes dont PERSONNE1.) des logements au ADRESSE10.)

notamment via les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et autres sites,

en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de

nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les sites MEDIA1.) et MEDIA2.),

en organisant la venue des différentes prostituées au ADRESSE10.), leur transport

vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de

prostitution, en fournissant des numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les

annonces des sites précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature

des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque

client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, les revenus étant cependant

à remettre notamment à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui est responsable pour

l’argent, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées,

organise et paie les transports et autres dépenses administratives ou logistiques,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE14.),

PERSONNE15.),

PERSONNE12.),

PERSONNE16.) une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces

personnes de la prostitution,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se

livrant

à

la

prostitution

sur

le

territoire

luxembourgeois

dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE14.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en

vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant

à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE14.),

PERSONNE15.),

PERSONNE12.),

PERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de

la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition des téléphones et

numéros de téléphone luxembourgeois pour communiquer avec les clients et fixe à

l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à

régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse,

d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) n’ayant pas

de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le

ADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses

alléchantes de revenus,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou

le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des

consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir

trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se

prostituer au ADRESSE10.),

4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou

transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de

grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou

le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en

l’espèce,

d’avoir

recruté,

notamment

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE14.),

PERSONNE17.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres

personnes, transporté vers le lieu de prostitution au ADRESSE10.), hébergé dans

des logements préalablement loués notamment à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à

ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE16.) via les sociétés

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.), accueilli en vue de la commission contre

ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et

contrôlé leurs activités de prostitution par l’intermédiaire notamment de

PERSONNE1.) qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les heures de visite

des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations

à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme,

de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale

et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de

revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères

au ADRESSE10.) ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises

sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les

sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet

et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous

des clients,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou

le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des

consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint et ainsi perdre seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir

trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se

prostituer au ADRESSE10.),

5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°

formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des

milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.- euros, somme remise

par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial

provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats

menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Les premières constatations policières

En date du 18 décembre 2021 PERSONNE18.) a informé la police que le même jour,

il a pris contact via le site internet « MEDIA2.) », et a fixé un rendez-vous avec deux

prostituées dans un appartement sis à ADRESSE17.), dans lequel se trouvait encore

une troisième femme, laquelle lui aurait demandé le montant convenu de 150 euros

contre les prestations sexuelles. Il a encore expliqué qu’il avait pris contact avec les

deux femmes via appel téléphonique, par l’intermédiaire de cette troisième femme

ayant encaissé la somme de 150 euros.

Un deuxième incident dans le même appartement a été signalé en date du 10 janvier

2022, lors duquel trois prostituées, nées au Venezuela ont pu être identifiées :

-

PERSONNE8.)

-

PERSONNE5.)

-

PERSONNE9.),

lesquelles auraient été victimes de coups et blessures.

Un habitant de l’immeuble sis à ADRESSE18.), a informé la police que la voiture de

la marque Audi, modèle A3, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.),

appartenant à PERSONNE1.), était stationné sur l’emplacement dudit appartement.

L’enquête a également permis de mettre en évidence que deux appartements se

situant au ADRESSE18.), ont été loués par PERSONNE1.), par la société

SOCIETE1.), et dont la facture a été payée par carte de crédit.

En date des 12 et 14 avril 2022, PERSONNE19.) a informé la police de faits de

prostitution se déroulant dans l’appartement sis à ADRESSE19.). Suivant information

de PERSONNE20.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), ces

appartements ont été loués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le 15 avril 2022, PERSONNE21.), employé auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a informé les enquêteurs que PERSONNE1.) a loué une maison

sise à ADRESSE20.), pour la période du 13 au 15 avril 2022. La facture aurait été

payée par carte de crédit.

PERSONNE22.) a informé la police en date du 15 novembre 2022, qu’il a répondu à

une annonce publiée sur le site internet « MEDIA2.) » et a été contacté par la suite

par le numéro de téléphone NUMERO2.), afin de fixer un rendez-vous à

ADRESSE21.). Sur les lieux, il se serait rendu au deuxième étage de la résidence et

aurait été accueilli par trois prostituées.

Une

recherche

sur

les

sites

internet

« MEDIA1.) »

« MEDIA2.) »

et

« luxembourg.escortnews.lu » a permis de révéler que les femmes y ont publié des

annonces proposant des services de nature sexuelle, et dont les numéros de

téléphone ont été utilisés afin de permettre aux clients de prendre contact avec elles.

Les enquêteurs ont pu attribuer les numéros de téléphone y publiés (NUMERO3.),

NUMERO2.) et NUMERO4.)) à PERSONNE1.).

Observations téléphoniques

En date du 21 février 2022, PERSONNE1.) a contacté PERSONNE23.), afin de lui

demander de se rendre à l’adresse ADRESSE22.), et de prendre des photos des

« filles » en vue de la publication des annonces sur les sites internet escort.

Les observations ont également pu révéler que PERSONNE1.) organisait le transport

des filles de l’aéroport aux appartements loués, ainsi que le contact entre les filles et

les clients. Dans ce contexte, il organisait également les rendez-vous et les

rencontres entre les filles et les clients, en envoyant des instructions quant aux clients

ainsi qu’aux lieux de rencontres avec ces derniers.

Auditions policières

Lors de son audition en date du 7 mars 2023, PERSONNE1.) a confirmé l’ensemble

des résultats de l’enquête. Il a admis avoir loué des appartements aux adresses

suivantes :

-

ADRESSE23.),

-

ADRESSE11.),

-

ADRESSE13.),

-

ADRESSE14.),

-

ADRESSE24.),

-

ADRESSE25.),

et de les avoir mis à disposition aux femmes d’origine sud-américaine, afin qu’elles

puissent y proposer leur services de prostitution. Il l’aurait fait sur instruction de

PERSONNE2.), avec laquelle il aurait été en couple à l’époque. Il a également

indiqué que « c’est elle qui gère les jeunes filles ».

Il a expliqué que PERSONNE2.) était contactée par les filles en vue de travailler au

ADRESSE10.). Elle aurait fait une sélection parmi les filles et aurait par la suite décidé

qui d’entre elles pouvaient venir au ADRESSE10.). Elle aurait communiqué avec elles

par téléphone ou par whatsapp et elle aurait également organisé leur transport,

respectivement leur voyage au ADRESSE10.). Parfois, elle lui aurait également

demandé d’acheter des billets de vol.

De temps en temps, il aurait payé les billets de vol ou les numéros de téléphone pour

les filles, dont le remboursement se serait fait soit par les filles elles-mêmes soit par

PERSONNE2.).

Une fois arrivées au ADRESSE10.), les filles auraient été hébergées dans un des

appartements loués par lui et PERSONNE2.). Cette dernière se serait par la suite

occupée de la publication des annonces sur les sites internet escort. PERSONNE1.)

a indiqué que le paiement était normalement pris en charge par PERSONNE2.). De

temps en temps, il se serait lui-même occupé du paiement des annonces.

PERSONNE1.) a également confirmé, que pendant une courte durée, pendant

laquelle PERSONNE2.) ne se trouvait pas au ADRESSE10.), avoir pris en charge

l’organisation des rencontres entre les prostituées et les clients.

Il a encore expliqué que PERSONNE2.) a assuré le contact entre les clients et les

filles, vu que ces dernières ne maîtrisaient pas les langues parlées au ADRESSE10.).

Un groupe whatsapp aurait été créé à ces fins, afin de donner aux filles des

instructions ainsi que des informations sur les clients (leur arrivée, le déroulement

des rencontres etc). Il aurait été convenu d’une commission de 30 à 50% des

prestations, qui aurait été versée soit à lui, soit à PERSONNE2.), en contrepartie d’un

appartement mis à leur disposition à ADRESSE10.), un numéro de téléphone

luxembourgeois, afin d’entrer en contact avec les clients, la publication d’une ou de

plusieurs annonces sur les sites internet escort afin de proposer leurs services.

PERSONNE1.) a également précisé qu’il s’est occupé des achats tant personnels

que professionnels des filles (par exemple l’achat des ustensiles aux fins d’exécution

de leurs services).

Il se serait régulièrement rendu auprès des appartements occupés par les filles afin

d’encaisser la commission de 30 à 50%, afin de la virer par la suite sur son compte

bancaire. L’argent aurait été transféré sur le compte de

PERSONNE2.),

respectivement sur des comptes détenus par des tiers, afin de le rediriger à

PERSONNE2.). PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’y avait tiré aucun avantage

financier.

Les filles auraient dû rendre compte de leurs activités à PERSONNE2.) concernant

le nombre de clients et l’argent gagné.

Sur question, il a indiqué que le contact « PERSONNE24.) » enregistré dans son

téléphone portable était PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a également confirmé que tous les versements sur son compte

bancaire seraient de provenance des services de prostitution.

Lors de son audition policière, PERSONNE25.) a expliqué qu’elle avait contacté une

dénommée « PERSONNE24.) » enregistré sous « PERSONNE26.) » afin de venir

au ADRESSE10.) pour y travailler en tant que prostituée.

Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs de

trouver une conversation entre lui et l’utilisateur « PERSONNE27.) Vzl » du numéro

de téléphone vénézuélien +NUMERO5.). « PERSONNE28.) » a donné des ordres à

PERSONNE1.), concernant notamment la traduction des textes à publier ensemble

avec les annonces sur les sites internet escort, les virements des commissions des

prestations aux comptes bancaires espagnoles, italiens et américains.

Les enquêteurs ont également pu trouver des conversations entre PERSONNE1.) et

l’utilisateur « PERSONNE26.) ». Ici aussi, les conversations avaient principalement

pour objet les activités de prostitution, la traduction des annonces ainsi que les

transactions sur les différents comptes bancaires. S’y ajoute que l’utilisateur a envoyé

un « selfie » montrant PERSONNE2.), de sorte que les enquêteurs ont conclu que le

numéro de téléphone a été utilisé par cette dernière.

En date du 14 février 2023, PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) de lui

envoyer la somme de 2.500 euros. Or, dans les transactions, le montant de 2.500

euros a été envoyé par PERSONNE1.) en date du 14 février 2023 sur un compte

bancaire espagnol détenu par « PERSONNE29.) », de sorte que les enquêteurs ont

conclu que PERSONNE2.) a donné l’ordre de lui envoyer des sommes d’argent, qui

ont été transférées, mais toujours sur un compte bancaire tiers.

PERSONNE1.)

a également fait partie d’un groupe « Whatsapp », avec

PERSONNE2.) et d’autres utilisateurs. L’objet de ce groupe était notamment que les

utilisateurs ont donné un compte rendu de leur chiffre d’affaires et du nombre de leurs

clients.

Il ressort également de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.), que

ce dernier était en contact avec l’utilisateur « PERSONNE30.) » (NUMERO6.)),

laquelle lui a donné des ordres concernant la procuration d’ustensiles pour les

prostituées et que l’organisation des rencontres entre les clients et les filles.

« PERSONNE30.) » a également demandé à PERSONNE1.) de passer auprès des

filles afin d’encaisser la commission de leurs prestations.

Il ressort encore des conversations entre « PERSONNE30.) » et PERSONNE1.)

concernant la création d’un « empire » d’un « Business », afin de mener une vie (en

prospérité) au Venezuela. Elle a également indiqué qu’elle avait ramené les « filles »

au ADRESSE10.), afin de gagner de l’argent pour retourner au Venezuela et de

mener une vie en prospérité.

Exploitation des comptes bancaires de PERSONNE1.)

Entre le 15 février 2021 et le 25 mai 2022, 54 transactions (Bargeldeinzahlungen)

d’un montant total de 82.200 euros ont été effectués sur le compte bancaire numéro

NUMERO7.) détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE5.). Le montant

supplémentaire de 16.495 euros a été versé sur le compte bancaire détenu par

PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE6.).

L’exploitation a permis de révéler que ces comptes bancaires ont été utilisés afin de

payer le loyer des logements mis à disposition aux femmes, ainsi que les annonces

sur les sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ». Des transactions ont été faites

depuis le compte SOCIETE5.) aux comptes bancaires espagnols.

Autres éléments de l’enquête

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE25.) a permis de trouver le

contact enregistré sous « PERSONNE26.) ». Ce dernier a indiqué à PERSONNE25.)

qu’il disposait de deux appartements au ADRESSE10.) qui pourraient être utilisées

afin qu’elle puisse y proposer ses services de prostitution. Une liste des tarifs des

prestations a également été envoyée à PERSONNE25.).

En

date du

20 octobre 2020,

PERSONNE25.)

a

été

contactée

par

« PERSONNE26.) » afin de se plaindre qu’elle n’avait que 5 clients, alors qu’elle

aurait dû en avoir 10 à 15.

Dans son audition PERSONNE25.) a indiqué qu’elle a contacté « PERSONNE31.) »

(NUMERO6.)) aux fins de pouvoir proposer ses services de prostitution sur le marché

luxembourgeois.

Il

résulte

de

l’exploitation

du

téléphone

portable

que

« PERSONNE31.) » l’informait sur les conditions de travail, les prix et les heures de

travail, des appartements mis à disposition pour les services.

L’exploitation du téléphone portable de la marque Samsung SM-A217F, saisi à

ADRESSE22.), a permis de repérer les logements suivants :

-

ADRESSE26.) ADRESSE27.)

-

ADRESSE28.) ADRESSE27.)

-

ADRESSE29.) ADRESSE30.)

-

ADRESSE31.), ADRESSE32.)

-

ADRESSE33.), ADRESSE32.).

Identification et arrestation de PERSONNE2.)

En date du 22 février 2024, les enquêteurs sont tombés sur des annonces publiées

sur le site « MEDIA1.) », dont une des femmes se présentait comme

« PERSONNE32.) », et

que

les

enquêteurs ont

reconnu

comme étant

PERSONNE2.).

En analysant lesdites annonces, les enquêteurs ont constaté que toutes les photos

publiées avec lesdites annonces, ont dû être faites dans le même lieu. En comparant

ces photos avec des photos publiées ensemble avec une annonce pour la location

d’un appartement sur le site SOCIETE3.), les enquêteurs ont pu localiser

l’appartement à l’adresse ADRESSE34.).

A cette adresse, PERSONNE2.) a été arrêtée en date du 29 février 2023. Dans

l’appartement une deuxième personne a pu être trouvée : PERSONNE33.).

Lors de son audition policière, PERSONNE33.) a déclaré qu’elle est venue au

ADRESSE10.) le 21 février 2024 aux fins d’offrir ses services de prostitution. Les prix

auraient été fixés à 100 euros pour une demi-heure et à 150 euros pour une heure.

Elle aurait, depuis son arrivée, gagné le montant de 2.800 euros, dont 15 à 20 clients.

L’appartement dans lequel elle aurait exercé son activité aurait été loué par

PERSONNE2.). Elle lui aurait payé le montant de 600 euros à titre du loyer, qui aurait

été d’un montant total de 1.400 euros.

Lors de la perquisition, le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) a été

saisi. Les enquêteurs ont toutefois dû constater que toutes les conversations chat

(dont notamment whatsapp) ont été supprimées.

Toutefois, ils ont pu constater que PERSONNE2.) a été identifiée dans ses messages

sous le nom « PERSONNE26.) ».

Les enquêteurs ont également trouvé sur le téléphone portable appartenant à

PERSONNE2.) les numéros de téléphone utilisés aux fins de publication des

annonces, voire notamment pour entrer en contact avec les clients, via les sites

internet escort, ainsi que les numéros de téléphone, qui ont fait partie des groupes

Whatsapp créés par « PERSONNE30.) ».

Le numéro de téléphone de

PERSONNE34.), gérant du site internet « MEDIA1.) », a également été retrouvé

parmi les contacts enregistrés sur le téléphone portable de PERSONNE2.).

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), ainsi que les déclarations de

PERSONNE1.), ont confirmé que PERSONNE2.) a utilisé le numéro de téléphone

+NUMERO8.), enregistré sur le téléphone portable de PERSONNE1.) sous le nom

« PERSONNE35.) ».

Les recherches sur les sites internet ont permis d’identifier une femme offrant des

services sous le nom « PERSONNE36.) » notamment sur le site internet

« MEDIA2.) », renvoyant au nom « PERSONNE37.) » à contacter sous le

numéroNUMERO9.), annonce enregistrée le 11 mai 2021. Au vu de la photo publiée

avec l’annonce, les enquêteurs ont pu constater que « PERSONNE36.) » est

PERSONNE2.).

En date du 7 mars 2023, PERSONNE1.) a été arrêté à l’adresse ADRESSE22.), où

se trouvaient encore deux femmes PERSONNE38.) et PERSONNE25.).

Audition policière de PERSONNE2.)

Lors de son audition en date du 29 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle est

venue au ADRESSE10.) le 21 février 2024 et voulait rester jusqu’au 9 mars 2024.

Elle aurait loué l’appartement sis à ADRESSE35.) ensemble avec trois amies, dont

elle ne connaissait pas les noms complets, afin de proposer ses services de

prostitution. Sur question, elle a indiqué qu’une des amies a payé le loyer de

l’appartement via le site internet « SOCIETE3.) ». Elle a indiqué qu’elle travaillait en

tant qu’indépendante, tout comme ses trois amies. Elles se seraient mises ensemble

par mesure de protection, mais chacune aurait travaillé pour elle-même. Elles

auraient partagé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) afin d’entrer en

contact avec les clients et d’organiser les rencontres.

Déclarations devant le juge d’instruction

-

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire le 8 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses

déclarations policières. L’initiative et l’idée seraient venues de PERSONNE2.) et elle

lui aurait demandé par la suite de l’aider.

Il a encore rajouté que quand PERSONNE2.) se trouvait au Venezuela, entre fin août

et décembre 2022, c’était lui qui assurait la communication entre les clients et les

filles. PERSONNE2.) aurait toutefois continué à communiquer avec les filles, à les

recruter et les sélectionner. Elle l’aurait ainsi tenu au courant de leur arrivée au

ADRESSE10.).

Il a continué en confirmant que les prix des prestations ont été fixés par

PERSONNE2.). La commission de leurs prestations aurait été soit directement

donnée à PERSONNE2.), soit envoyée à elle ou récupérée par PERSONNE1.)

quand elle se serait trouvée au Venezuela.

PERSONNE1.) a encore confirmé avoir mis à disposition son numéro de téléphone

aux filles pour qu’elles puissent le publier sur les sites escort aux fins de prostitution.

Il aurait également, à la demande de PERSONNE2.), acheté des numéros de

téléphone à son propre nom, afin de les donner aux filles aux mêmes fins.

Confronté en date du 11 juin 2024 avec les déclarations de PERSONNE2.) lors de

son interrogatoire du 1er mars 2024, PERSONNE1.) a réfuté les déclarations de

PERSONNE2.), alors que cette dernière ne voulait que se protéger.

Il a expliqué que les filles ont donné 50% de leur argent gagné à PERSONNE2.), et

en retour elles ont obtenu un logement, des annonces sur les sites internet, du

maquillage et des photos aux fins de publication.

Il a également précisé que de temps en temps il était le remplaçant de

PERSONNE2.), quand elle n’était pas disponible, et s’occupait ainsi de la

communication avec les filles et les clients, du transport des filles et de l’organisation

des rendez-vous avec les clients, ainsi que du contrôle de ces rencontres. Il aurait

voulu s’assurer de leur sécurité. Le recrutement de ces dernières aurait toutefois

toujours été géré par PERSONNE2.).

-

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire le 1er mars 2024, PERSONNE2.) a contesté avec

véhémence les faits lui reprochés, les éléments de l’enquête ainsi que les

déclarations de PERSONNE1.).

Elle a indiqué qu’elle a loué des appartements (ADRESSE36.) et ADRESSE22.))

ensemble avec des amies, avec lesquelles elle était venue au ADRESSE10.), et que

le loyer était partagé entre elles, afin d’y exercer leur activité de prostitution. Elle a

toutefois précisé que chacun a travaillé de manière indépendante, et leur bénéfice

n’a pas été partagé.

Lors de son deuxième interrogatoire le 12 juin 2024, PERSONNE2.) a maintenu ses

contestations. Elle a contesté tout acte de participation à l’activité de proxénétisme.

Elle a expliqué qu’elle se rendait au ADRESSE10.) avec des amies, afin d’y exercer

l’activité de prostitution. A cet effet, elle aurait contacté une téléphoniste, laquelle se

serait occupée de la publication des annonces sur les sites internet ainsi que la

communication avec les clients. Elle a expliqué que contrairement aux résultats de

l’enquête et des déclarations de PERSONNE1.), que c’était cette téléphoniste qui

gérait tout. Elle n’aurait été qu’une simple prostituée tout comme les autres filles.

Déclarations à l’audience publique

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont résumé, sous la foi du serment,

les résultats de l’enquête policière.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites tant devant la police

que lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction. Il a reconnu l’ensemble

des infractions lui reprochées et a présenté ses excuses.

La prévenue PERSONNE2.) a contesté les infractions lui reprochées. Elle a expliqué

qu’elle n’était qu’une simple prostituée comme les autres et n’a joué aucun rôle

prépondérant dans cette affaire, qu’elle n’a pas donné des instructions au co-

prévenu, et n’a pas participé à une activité de proxénétisme. Elle aurait loué des

appartements ensemble avec des amies afin que chacune puisse indépendamment

des autres offrir ses services de prostitution.

Maître Gabriela SCHMIT, mandataire de PERSONNE2.), a donné à considérer que

le rôle de sa mandante se serait limité à celui d’une « téléphoniste » : elle aurait mis

en contact les prostituées avec les clients, ce qui serait admis dans d’autres pays.

Elle n’aurait pas été au courant que cette activité serait illégale au ADRESSE10.).

Elle a également donné à considérer que les filles seraient venues au ADRESSE10.)

afin d’y travailler de leur propre gré, et qu’elles n’auraient pas travaillé sous la

contrainte. Les prévenus les auraient aidées à trouver un logement au

ADRESSE10.).

Il n’y aurait pas non plus eu un réseau, alors que pendant une longue période,

PERSONNE2.) se serait trouvée au Venezuela, afin de se soumettre à un traitement

médical et à des interventions chirurgicales contre le cancer. Pendant cette période,

PERSONNE1.) aurait tout géré seul, et elle n’aurait pas donné des ordres.

Elle a également contesté la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité.

Sur question explicite du Tribunal, Maître Gabriela SCHMIT a indiqué que sa

mandante acceptait les faits lui reprochés, et qu’elle regrettait fortement ses

agissements. Elle n’aurait pas été consciente que ses actes seraient constitutifs

d’actes de proxénétisme.

Sur question explicite à la prévenue, elle a maintenu ses contestations.

II. En droit

A titre tout à fait préliminaire, le Tribunal tient à relever que PERSONNE2.), qui

semble contester les infractions lui reprochées, a présenté tout au long de la

procédure, trois versions différentes. A l’audience publique, après avoir contesté les

faits lui reprochés, elle a indiqué, par l’intermédiaire de son mandataire, avoir accepté

les faits lui reprochés tout en soulignant qu’elle n’aurait joué que le rôle d’une

« téléphoniste », sans pour autant expliquer ou donner une définition de ce terme, et

ne pas avoir été consciente du caractère illicite de ses agissements au Grand-Duché.

En effet sa défense et ses explications se sont limitées à dire qu’elle n’était qu’une

simple prostituée qui s’est rendue au ADRESSE10.) afin d’y travailler, et qu’en effet,

le rôle joué dans cette affaire par cette “PERSONNE24.)”, respectivement cette

femme qui aurait tout géré, ne lui était pas imputable mais aurait en réalité été joué

par une autre personne.

L’enquête policière a dégagé des éléments suffisants permettant au Tribunal de

conclure que PERSONNE2.), qui a été identifiée tant comme « PERSONNE24.) »

que comme « PERSONNE26.) », a donné des instructions et a géré l’activité des

prostituées au ADRESSE10.). PERSONNE2.), bien qu’elle ait à un moment donné

elle-même également exercé l’activité de prostitution sur le territoire du Grand-Duché,

toujours est-il qu’elle a joué un rôle majeur dans les faits dont le Tribunal est

actuellement saisi, et qualifiera par la suite, de sorte que la prévenue PERSONNE2.)

ne saurait partant minimiser sa participation. Le Tribunal a partant acquis l’intime

conviction, qu’au vu des éléments du dossier répressif, dont les éléments objectifs

tels les écoutes téléphoniques, l’exploitation des messages whatsapp, les

déclarations des témoins, ainsi que les déclarations constantes de PERSONNE1.),

lequel a coopéré depuis le début de son arrestation avec les autorités et dont la

version des faits n’a pas changé depuis sa première audition devant la police, que le

rôle de PERSONNE2.), ne se limitait pas à offrir ses propres activités de prostitution

ou à une simple « téléphoniste », mais qu’elle était le personnage central, qui a pris

l’initiative, qui a en effet donné les ordres et les instructions à tous les intervenants

(s’agissant non seulement des prostituées mais également au co-prévenu

PERSONNE1.)) et a géré tout le réseau sur le territoire du Grand-Duché.

L’enquête policière a ainsi permis de déterminer le modus operandi suivant : les

femmes, d’origine latino-américaine, la plupart d’origine vénézuélienne, ont été

recrutées, après que le contact a été créé soit par elles-mêmes soit qu’elles aient été

contactées par PERSONNE2.). Cette dernière a dès lors fait une sélection parmi les

filles. Elle les a par suite informées des conditions de travail : les heures de travail

étaient strictes et ont été fixées du dimanche au vendredi et les filles devaient

accueillir entre 15 et 20 clients une liste des prix des prestations a été envoyée aux

femmes. Leur activité a été soumise à un chiffre d’affaires très précis : en cas de non-

respect, elles étaient renvoyées de leur logement.

Après l’accord des femmes, le voyage en direction du ADRESSE10.) a été organisé.

Au

ADRESSE10.), leur hébergement a été à l’avance organisé tant par

PERSONNE1.) que par PERSONNE2.). A cette fin, des logements ont été loués par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et mis à disposition aux femmes. Une fois arrivées

au ADRESSE10.), les femmes ont été accueillies et amenées par PERSONNE1.),

aux logements afin qu’elles puissent y exercer leur activité de prostitution.

Ensuite, des annonces ont été publiées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sur

les sites escort (« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.)), dans lesquelles

figuraient des textes, rédigés par PERSONNE2.) et traduits par PERSONNE1.), des

photos des filles, faites par elles-mêmes ou par des photographes engagés à ces fins

par les prévenus, ainsi que des numéros de téléphone, mis à disposition par les

prévenus.

La communication entre les clients et les filles a été assurée par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.). Les rencontres entre les femmes et les clients, lesquelles ont eu lieu

la plupart du temps dans les logements mis à disposition, sinon auprès des lieux

choisis par les clients, dont le transport était assuré par PERSONNE1.), ont

également été surveillées et contrôlées par les prévenus. Le chiffre d’affaires a

également été contrôlé et les femmes ont dû faire un compte rendu aux prévenus.

PERSONNE1.) assurait en outre les courses journalières des filles, ainsi que la mise

à disposition des ustensiles nécessaires aux services offerts par elles.

Une fois les prestations effectuées, la commission de 50% sur les prestations

sexuelles,

a été encaissée soit directement par

PERSONNE2.)

soit par

PERSONNE1.), et par la suite transférée à PERSONNE2.), par l’intermédiaire de

comptes tiers détenus à l’étranger.

L’enquête de police a pu déterminer que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont géré

10 logements, dans lesquels au moins 30 femmes ont offert leurs services.

Bien qu’il ressorte des constatations policières que les tâches ont été partagées entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il n’en demeure pas moins qu’au vu des

déclarations de PERSONNE1.), corroborées avec l’exploitation des messageries tant

entre les prévenus, qu’entre les femmes et PERSONNE39.), que cette dernière a

toujours pris l’initiative, a créé les groupes Whatsapp, a donné des ordres tant au co-

prévenu qu’aux femmes, a fixé les conditions de travail et les prix des prestations.

1. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 3

L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou

de prostitution.

La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la

satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité

accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout

avantage matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule

consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle

on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des

actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la

notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de

mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à

évolution et doit être déterminé à l’aide des valeurs protégées par la loi dans le

domaine de la moralité publique telles qu’elles sont ressenties par la conscience

collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la

morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de

celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir

le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition

des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans

son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles

et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à

des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son

corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de

lubricité accomplis (Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).

La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts

physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels

d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS

crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

En l’espèce, il résultent des déclarations des témoins (dont les clients ainsi que les

prostituées), de l’enquête policière, des déclarations des prévenus, que les filles,

telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, pratiquaient des actes sexuels

contre rémunération au sein des appartements sis

aux

ADRESSE4.), à

ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.), et

qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines, tout ayant

été organisé à cet effet.

Il résulte des éléments de l’enquête policière que les appartements ont été loués afin

de permettre aux femmes d’y exercer leur activité de prostitution, pendant une

période de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Il résulte encore des

éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des téléphones

portables et des conversations Whatsapp entre la prévenue PERSONNE2.) et le

groupe des filles, que ces dernières ont accueilli pendant la période qu’elles

occupaient les logements respectifs, plusieurs clients pendant les jours de travail de

dimanche à vendredi.

Il appert en outre du dossier répressif que la prévenue PERSONNE2.) était la

principale organisatrice des maisons de débauche pour avoir organisé le logement,

voire notamment la réservation et la location des appartements, la publication des

annonces sur les sites d’escortes ainsi que le recrutement des filles.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que PERSONNE1.) était l’homme de

main de PERSONNE2.), agissait sur ordres et instructions de cette dernière : il

organisait le transport des filles, s’occupait de leurs besoins quotidiens, se rendait

aux appartements afin d’encaisser les commissions de leurs prestations sexuelles et

de contrôler entres autres leurs activités. Sur ordre de PERSONNE2.), il louait les

appartements, mettait à disposition des numéros de téléphone aux femmes, et a payé

les annonces sur les sites escortes.

Il est partant établi que les prévenus ont géré des maisons de débauche au sens de

l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de

l’infraction libellée sub 1. à leur encontre.

2. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 4

Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du Code pénal, tout

propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou

met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble,

sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de

la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à

quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le

droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim.

No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris,

5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).

Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location des logements

et leur mise à disposition aux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère

Public, ont été effectuées tant par PERSONNE1.) que par PERSONNE2.), soit par

l’intermédiaire du prévenu sur instruction de PERSONNE2.), en vue de l’exploitation

des activités de prostitution.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur

encontre.

3. Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 5 (avec la circonstance aggravante

de l’article 380)

Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,

« a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution

d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit

des subsides d’une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la

débauche. (…)

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui. (…) »

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui

en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le

proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à

l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim.

no 151, 20.11.1956, bd no 764).

En l’espèce, tel que repris dans les développements qui précèdent, il résulte des

éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont agi

ensemble afin de permettre aux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

A cette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage au ADRESSE10.) a été

organisé. Les conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur

activité de prostitution, des appartements leur ont été mis à disposition. Des

annonces rédigées et traduits ensemble par les prévenus ont été publiées sur

différents sites internet proposant les services de prostitution. Des numéros de

téléphones ont été fournis aux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en

contact avec les prostituées. Les rencontres ont été strictement contrôlées en ce que

les femmes n’ont pas directement communiquées avec les clients, mais par

l’intermédiaire des prévenus. PERSONNE1.) organisait également, si nécessaire, le

transport des femmes vers les lieux de prostitution.

Les activités ont été strictement contrôlées et soumises à des conditions quant aux

chiffres d’affaires faits par les femmes, et un compte rendu a dû être fait par les

femmes et la commission de 50% a été encaissée.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des

prostituées prévue à l’article 380 du Code pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au

vu du fait que les filles se trouvaient en séjour irrégulier qu’elles n’avaient pas de

revenus et ne parlaient aucune des langues du ADRESSE10.).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation de

la téléphonie et des échanges de messages entre notamment PERSONNE2.) et les

femmes, que l’activité de ces dernières a été soumise à un chiffre d’affaires précis à

atteindre respectivement à l’accueil d’un nombre déterminé de clients (de 15 à 20

clients), en cas de non-respect de ces consignes, elles risquaient d’être renvoyées

du logement.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub 3. à leur encontre.

4. Quant à l’infraction de la traite des êtres humains (articles 382-1 et 382-2 du

Code pénal avec la circonstance aggravante de l’article 382-2)

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars

2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de

transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de

transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de

travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de

pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité

humaine;

3) de la livrer à la mandicité, d’exploiter sa mandicité ou de la mettre à la disposition

d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement

de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une

peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000

euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en

danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable

dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;

ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages

pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la

victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire

ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas

suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas

l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou

de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait

pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés

aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,

d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur

elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la

victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le

consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer

la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment

du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression

ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ;

fasc. 20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres

humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de

passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission

contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de

l’article 382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le

même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne

recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est

pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal.

Il résulte des développements ci-avant que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont recruté, organisé le voyage, voir ont transporté, hébergé et

accueilli les femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, en vue de

la prostitution.

Même s’il était établi que les femmes avaient contacté PERSONNE2.) en vue de

pouvoir offrir leurs services de prostitution au ADRESSE10.) et avaient donné leur

consentement, il n’en demeure pas moins que les prévenus ont, au vu de ce qui a

été retenu ci-avant, commis l’infraction de proxénétisme, en garantissant toutes les

mesures nécessaires afin de permettre aux femmes qu’elles puissent y offrir leurs

services.

La circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 du Code pénal est également

établie au vu des développements sous le point 3.

5. Quant à l’infraction de blanchiment (l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal)

Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des

déclarations des prostituées, de PERSONNE1.), ainsi que de l’exploitation de la

messagerie des co-prévenus, que PERSONNE1.) avait le rôle d’encaisser une

commission de 50% sur les prestations sexuelles pour la reverser sur les comptes

de PERSONNE2.).

Il résulte de l’enquête policière et notamment de l’exploitation des comptes bancaires

de PERSONNE1.) que la somme de 98.695 euros a été remis à ce dernier afin qu’il

puisse la reverser à PERSONNE2.). Il en résulte partant que cette somme, remise

par les victimes, constitue l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à

sub. 4.).

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5.

Au vu des éléments du dossier répressif, des dépositions

des

témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que des aveux partiels des prévenus,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus des infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions,

depuis le mois de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE21.), à ADRESSE5.), à

ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),

1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait

fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé

ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec

d’autres personnes dont

PERSONNE1.), en louant des logements au

ADRESSE10.) et en mettant ces lieux loués à disposition notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

sans

préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération

d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées du dimanche au

vendredi, en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le

pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,

2.)

en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,

comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui

cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie

de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition

d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au ADRESSE10.) mis à la

disposition notamment de

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

des logements sis à

ADRESSE4.), à

ADRESSE11.), à

ADRESSE12.), à

ADRESSE13.), à

ADRESSE14.)

et à

ADRESSE15.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation

de la prostitution de ces dames,

3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être

proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au ADRESSE10.) et le racolage en vue de la prostitution au

ADRESSE10.) de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant

ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE1.) des logements au

ADRESSE10.)

notamment via les sociétés

SOCIETE1.),

SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour

la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment

sur les sites MEDIA1.) et MEDIA2.), en organisant la venue des différentes

prostituées au ADRESSE10.), leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi

que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en fournissant des

numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les annonces des sites

précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature des

prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par

chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, les revenus

étant cependant à remettre notamment à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui

est responsable pour l’argent, gère les comptes et règle les dépenses

quotidiennes des prostituées, organise et paie les transports et autres

dépenses administratives ou logistiques,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.) une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis

par ces personnes de la prostitution,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes

se

livrant

à

la prostitution

sur

le

territoire

luxembourgeois

dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

sans

préjudice

quant

à

d’autres

personnes

même

consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de

les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire

luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de

personnes dont notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes

embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur

disposition des téléphones et numéros de téléphone luxembourgeois pour

communiquer avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations

sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment

en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de

grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou

mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) n’ayant pas

de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien

avec le ADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des

promesses alléchantes de revenus,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours

ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,

fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-

respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de

chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au

ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de

revenus importantes en venant se prostituer au ADRESSE10.),

4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé

ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne

des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment

en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de

grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou

mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours

ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,

fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à

d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au ADRESSE10.),

hébergé dans des logements préalablement loués notamment à ADRESSE4.),

à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE16.)

via les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.), accueilli en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le

territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution par

l’intermédiaire notamment de PERSONNE1.) qui s’exprime dans les langues du

pays et qui fixe les heures de visite des clients, la nature des prestations

sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client,

50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue

de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,

notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle

se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères au ADRESSE10.) ne parlant aucune langue du pays, sans

contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations

sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du

logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou

réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de

recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-

respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de

chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au

ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de

revenus importantes en venant se prostituer au ADRESSE10.),

5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions

énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au

moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.- euros,

somme remise par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon

l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours idéal

entre elles.

Pour chacune des jeunes femmes concernées, les prévenus sont cependant

convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les

éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi

pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette

multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en

faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel

d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général

– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon

illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en

concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile

général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns

des autres.

Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des

prévenus se trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues

L’infraction prévue à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article

379bis du Code pénal sont élevées conformément à l’article 266 du même code.

En application de l’article 380 du Code pénal, la peine à encourir est partant de deux

à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

La combinaison des articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code pénal prévoit que

l’infraction de la traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de

l’abus de la situation particulièrement vulnérable et du recours à la contrainte morale,

est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 euros à

100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et par

application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à

10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code

pénal.

Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un

an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article

380 du Code pénal.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis,

les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au

numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

En considération du fait que PERSONNE2.) a joué le rôle principal dans cette affaire,

le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 4 ans et une amende de 5.000

euros.

Au vu de la gravité des infractions et du fait que la prévenue a non seulement assisté

et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir

cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée

est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de prononcer contre PERSONNE2.) l’interdiction des droits prévus

à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du Code

pénal pour la durée de 5 ans.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Le Tribunal considère qu’au vu du rôle secondaire joué par PERSONNE1.), il y a lieu

de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende

de 5.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions et du fait que le prévenu a non seulement assisté

et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir

cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée

est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de prononcer contre PERSONNE1.) l’interdiction des droits prévus

à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code

pénal pour la durée de 5 ans.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme constituant des

objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement par mesure de surêté:

-

1.000 euros (2 billets à 500 euros)

-

7,97 euros

-

125,07 euros

-

1 dollar

saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-186 du 7 mars 2023 de la Police Grand-

ducale de ADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité organisée,

-

1 GSM Samsung / SM59757, IMEI : NUMERO10.)

-

Carte SIM (NUMERO11.) MOVIESTAR

saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-149 du 7 mars 2023 de la Police Grand-

ducale de ADRESSE10.), Service de Police judiciaire, criminalité organisée,

-

1 billet de banque de 50€

-

1 billet de banque de 10€

-

1 coque de téléphone transparente,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ CO JDA 102998-238 du 29 février 2024 de la

Police Grand-ducale de ADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité

organisée.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Quant au prévenu PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa

charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 48,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

cinquante (50) jours,

p r o n o n c e à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction

des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses

enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement;

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenue à sa

charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 411,16 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

cinquante (50) jours ;

p r o n o n c e à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction

des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses

enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objet suivants :

-

1.000 euros (2 billets à 500 euros)

-

7,97 euros

-

125,07 euros

-

1 dollar

saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-186 du 7 mars 2023 de la Police Grand-

ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire, criminalité organisée,

-

1 GSM Samsung / SM59757, IMEI : NUMERO10.)

-

carte SIM (NUMERO11.) MOVIESTAR

saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-149 du 7 mars 2023 de la Police Grand-

ducale de Luxembourg, Service de Police judiciaire, criminalité organisée,

-

1 billet de banque de 50€

-

1 billet de banque de 10€

-

1 coque de téléphone transparente,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ CO JDA 102998-238 du 29 février 2024 de la

Police Grand-ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire, criminalité

organisée.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66,

379bis, 380, 381, 382-1 et 382-2 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars

1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la

signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.