Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_642 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for allowing intoxicated stage driver to operate vehicle.

Numéro de cause TALCH23_642
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted Personne2 for allowing a person with an alcohol level of 0.87 mg/liter to drive a vehicle while in a probationary stage. The court found the defendant liable for the offense despite the driver's high alcohol content, which exceeded the legal threshold. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban with a five-day detention threat for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière: A vehicle owner is criminally liable for permitting a person with excessive alcohol levels to drive, even if the driver is in a probationary stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence probationary stage vicarious liability alcohol threshold driving ban Luxembourg traffic law criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement no 6 4 2 /2 0 2 5

Not. 15126/24/CC

4x ic (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I) PERSONNE1.): circulation: ivresse (0,87 mg par litre d’air expiré) ; contraventions ;

II)PERSONNE2.): circulation : étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré qu’une

personne en tant que conducteur en période de stage conduisant un véhicule

correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de

stage, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes

manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré.

A l’audience du 28 janvier 2025, le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus,

leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel Noel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 15126/24/CC et

notamment le procès-verbal n° 70325/2024 du 11 avril 2024 établi par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu

PERSONNE1.) à 0,87 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à

ADRESSE5.), en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de

stage, d’avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air

expiré, d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à

ADRESSE5.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré qu’une personne en

tant que conducteur en période de stage conduisant un véhicule correspondant à la catégorie de

permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, ait conduit ce véhicule sur la voie

publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré.

Quant au prévenu PERSONNE1.) :

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

À l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a

présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant,

ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 0,78 mg/l d’air expiré.

Il est partant à retenir dans les liens de cette prévention.

La preuve des contraventions libellées sub 2) à sub 4) de la citation résultant à suffisance de la

genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf à

préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées ont été

endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

«le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à ADRESSE5.),

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule

correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage,

1) d’avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0.10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de condurie de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

L'infraction retenue sub 1) à charge PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravite des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire

de 20 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.) :

PERSONNE2.) conteste l’infraction lui reprochée par le Ministère Public au motif qu’il n’aurait

pas remarqué que PERSONNE1.) avait trop bu.

Face aux contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est constant en cause que les deux prévenus étaient ensemble à la même soirée, même s’ils

n’étaient pas tout le temps l’un auprès de l’autre.

Or, au vu des constatations des agents de police quant à l’état de PERSONNE1.) au moment où

ils l’ont vu, PERSONNE2.) aurait dû se rendre compte, avant d’autoriser PERSONNE1.) à

conduire son véhicule, qu’il avait trop bu, même s’il n’était pas tout le temps avec lui lors de la

soirée. Il incombe en effet au propriétaire d’un véhicule de s’assurer que la personne à laquelle

on remet ce véhicule est apte à conduire le véhicule en question.

Le fait que PERSONNE2.) ait lui-même été dans un état d’ivresse avancé ne saurait constituer

une quelconque excuse pour son comportement étant donné qu’il s’est mis lui-même et de sa

propre volonté dans cet état.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

« le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à ADRESSE5.),

étant propriétaire d’un vvéhicule automoteur,

d’avoir toléré qu’une personne en tant que conducteur en période de stage conduisant un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période

de stage, ait conduit ce véhicule surla voie publique, même en l’absence de signes manifestes

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87

mg par litre d’air expiré. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravite de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE2.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire

de 12 mois.

Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 25,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 16,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la

circulation routière et des articles 1,2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le Premier juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul Elz, Premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Anne THEISEN, Substitut du Proccureur d’Etat et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.