Luxembourg court convicts driver for allowing intoxicated stage driver to operate vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne2 for allowing a person with an alcohol level of 0.87 mg/liter to drive a vehicle while in a probationary stage. The court found the defendant liable for the offense despite the driver's high alcohol content, which exceeded the legal threshold. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban with a five-day detention threat for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière: A vehicle owner is criminally liable for permitting a person with excessive alcohol levels to drive, even if the driver is in a probationary stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 6 4 2 /2 0 2 5
Not. 15126/24/CC
4x ic (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I) PERSONNE1.): circulation: ivresse (0,87 mg par litre d’air expiré) ; contraventions ;
II)PERSONNE2.): circulation : étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré qu’une
personne en tant que conducteur en période de stage conduisant un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de
stage, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes
manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré.
A l’audience du 28 janvier 2025, le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel Noel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 15126/24/CC et
notamment le procès-verbal n° 70325/2024 du 11 avril 2024 établi par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu
PERSONNE1.) à 0,87 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à
ADRESSE5.), en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de
stage, d’avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air
expiré, d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à
ADRESSE5.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré qu’une personne en
tant que conducteur en période de stage conduisant un véhicule correspondant à la catégorie de
permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, ait conduit ce véhicule sur la voie
publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré.
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
À l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a
présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant,
ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 0,78 mg/l d’air expiré.
Il est partant à retenir dans les liens de cette prévention.
La preuve des contraventions libellées sub 2) à sub 4) de la citation résultant à suffisance de la
genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf à
préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées ont été
endommagées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
«le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à ADRESSE5.),
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage,
1) d’avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0.10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre
d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de condurie de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
L'infraction retenue sub 1) à charge PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravite des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire
de 20 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
PERSONNE2.) conteste l’infraction lui reprochée par le Ministère Public au motif qu’il n’aurait
pas remarqué que PERSONNE1.) avait trop bu.
Face aux contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est constant en cause que les deux prévenus étaient ensemble à la même soirée, même s’ils
n’étaient pas tout le temps l’un auprès de l’autre.
Or, au vu des constatations des agents de police quant à l’état de PERSONNE1.) au moment où
ils l’ont vu, PERSONNE2.) aurait dû se rendre compte, avant d’autoriser PERSONNE1.) à
conduire son véhicule, qu’il avait trop bu, même s’il n’était pas tout le temps avec lui lors de la
soirée. Il incombe en effet au propriétaire d’un véhicule de s’assurer que la personne à laquelle
on remet ce véhicule est apte à conduire le véhicule en question.
Le fait que PERSONNE2.) ait lui-même été dans un état d’ivresse avancé ne saurait constituer
une quelconque excuse pour son comportement étant donné qu’il s’est mis lui-même et de sa
propre volonté dans cet état.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience:
« le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à ADRESSE5.),
étant propriétaire d’un vvéhicule automoteur,
d’avoir toléré qu’une personne en tant que conducteur en période de stage conduisant un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période
de stage, ait conduit ce véhicule surla voie publique, même en l’absence de signes manifestes
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87
mg par litre d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravite de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE2.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire
de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 25,96 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 16,96 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la
circulation routière et des articles 1,2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le Premier juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul Elz, Premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Anne THEISEN, Substitut du Proccureur d’Etat et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.