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TALCH23_641 Généré par l'IA

Court convicts defendant for negligent assault and drunk driving, ordering civil compensation for victim's medical costs.

Numéro de cause TALCH23_641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of negligent assault and drunk driving after a public hearing where the victim's civil claim was presented. The court ordered the defendant to pay a provisional sum of 1,500 euros to cover the victim's medical expenses and reserved the right to award procedural costs. This decision upholds the criminal conviction while establishing a specific monetary provision for the victim's immediate financial needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order a provisional payment to the civil party to cover immediate medical expenses resulting from the offense, reserving the final determination of the total indemnity.

Mots-clés

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negligent assault conviction drunk driving offense provisional medical payment civil compensation claim procedural costs reservation public hearing procedure criminal and civil liability conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
article 190-1 du Code de Procédure pénale
ce qui serait contraire à la chronologie telle que prévue par l’article 190-1 du Code de Procédure
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Texte complet

Jugement no 6 4 1 / 2 0 2 5

Notice no. 16595/24/CC

2 x i.c. (s) / i.c.prov.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Irlande),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 28

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (3,77g par litre de sang),

contraventions.

A l’audience publique du 28 janvier 2025, le Premier juge-Président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.) , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui

furent signées par le Premier juge-Président et par la greffière.

Maître Sead BEGANOVIC développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître William PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 23 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 23 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu à l’audience,

en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Capellen/Steinfort (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 26 avril 2024 du Laboratoire National de Santé.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 24 avril 2024 à 18.27 heures au ADRESSE4.) à ADRESSE5.), d’avoir, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.)

notamment par l’effet des préventions suivantes : d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espèce de

3,77g par litre de sang, et d’avoir commis cinq contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à

sub 7) à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué,

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec les délits libellés.

Les faits

Il résulte du procès-verbal n°41337/2024 du 24 avril 2024 dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Cappellen/Steinfort (C3R), qu’un accident de la

circulation a eu lieu le 24 avril 2024, vers 18.27 heures sur le ADRESSE4.) entre ADRESSE5.)

et ADRESSE6.). Sur place, les agents ont retrouvé un véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), fortement endommagé. Tant le conducteur du véhicule, en la

personne du prévenu PERSONNE1.), que la passagère en la personne de PERSONNE2.), ont

été blessés. Dans la poche du pantalon du conducteur ainsi qu’à l’intérieur du véhicule ont été

trouvées des bouteilles vides ayant contenu de l’eau-de-vie.

Les agents ont procédé à l’examen de l’air expiré du conducteur PERSONNE1.) qui a affiché

un taux d’alcool de 1,74 mg/l d’air expiré.

Le témoin occulaire de l’accident, PERSONNE3.) a indiqué avoir pu observer l’accident, alors

que le conducteur du véhicule VW Golf l’a dépassé à une vitesse élevée juste avant d’avoir

perdu le contrôle de son véhicule.

À l’audience publique du 28 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge. Il a expliqué être alcoolique et d’avoir pris le volant de son véhicule

en état alcoolisé sur demande de son ex-épouse PERSONNE2.), non-titualire d’un permis de

conduire, qui lui aurait demandé de la conduire afin de pouvoir faire des courses.

A la barre, le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations

policières. Sur question expresse de Maître William PENNING, le témoin a indiqué qu’au

moment où elle a rejoint la voiture accidentée immédiatement après la survenance de l’accident,

avoir remarqué, que le conducteur présentait des signes manifestes d’ivresse.

En droit

-

Coups et blessures involontaires

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : PERSONNE1.) ne conteste pas les blessures subies par

PERSONNE2.).

Il résulte du certificat médical établi par le Dr Michel PUCH que PERSONNE2.) a présenté

plusieurs hématomes, une lacération à la tête et des saignements par la bouche.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures

suite à l’accident du 24 avril 2024.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) conduisait sa voiture en état d’ivresse et qu’il n’a

pas gardé la maîtrise de son véhicule puisqu’il s’est déporté de la route et a en conséquence

perdu le contrôle de celui-ci. Pareil comportement constitue en tout état de cause un

comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause

à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie

par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la route

retenues ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

-

Conduite en état d’ivresse

Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le

volant, ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 1,74 mg/l

d’air expiré. Il est partant à retenir dans les liens de cette prévention.

-

Contraventions

Le Parquet reproche également à PERSONNE1.) d’avoir enfreint plusieurs dispositions de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.

La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 7) de la citation résultant à suffisance de la

genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf à

préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 6), que seules des propriétés publiques ont

été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, la déposition du témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience,

ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24 avril 2024 à 18.27 heures au ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un aux

d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espèce de de 3,77g par litre de sang,

3) vitesse dangeureuse selon les circonstances,

4) défaut de se compoter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se compoter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se compoter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en

état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que par une amende de 500.- euros à 10.000.- euros, ou par une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 36 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 24 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir le

restant de l’interdiction de conduire à prononcer d’exceptions pour les trajets effectués dans

l’intérêt de son emploi.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 28 janvier 2025, Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en

remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au

civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

A l’audience, la défense a invoqué l’irrecevabilité de la partie civile, alors que la partie

demanderesse ne se serait constituée partie civile qu’après les réquisitions du Ministère Public,

ce qui serait contraire à la chronologie telle que prévue par l’article 190-1 du Code de Procédure

pénale, sans pour autant avoir fait état de la moindre atteinte aux droits de la défense.

Il ressort des termes du paragraphe (4) de l’article précité que « L’instruction à l’audience

terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public, prend

ses conclusions et le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent

leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil

ont toujours la parole en dernier ».

« Les formes établies par l’article 190 du Code d’instruction criminelle doivent comme telles

être rigoureusement observées, mais il n’en est pas ainsi de l’ordre suivant lequel elles doivent

s’accomplir ; aucune nullité ne peut découler de l’intervention comme telle de ces formes,

puisque l’article 190 n’en prononce aucune dans le cas, mais elle ne pourrait naître que d’une

violation du droit de la défense que en serait résultée ». Cour d’appel 22 janvier 1900, Pas. 5

p.234.

Au vu de ce qui précède et en l’absence d’avoir rapporté la preuve d’une atteinte aux droits de

la défense, qui a amplement pu prendre position quant au bien-fondé de la partie civile à

l’audience, il y a lieu de déclarer comme non fondé le moyen tel que formulé à la barre.

Eu égard à ce qui précède, la demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme

et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse se

prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à l’audience publique du 28 janvier 2025

l’instauration d’un partage de responsabilité au vu de l’acceptation des risques dans le chef de

PERSONNE2.).

En effet, il fait plaider que cette dernière a pris place dans une voiture conduite par une personne

dont elle devait savoir qu’elle n’avait pas toutes les facultés pour conduire alors qu’elle ne

pouvait pas ignorer qu’il avait consommé de l’alcool, vu qu’il s’agissait de l’épouse du prévenu

qui a passé l’ensemble de l’après-midi avec celui-ci, au cours duquel celui-ci s’est enivré.

L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé s’il est établi

que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le dommage. Une telle faute

entraîne un partage des responsabilités.

L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la

responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale,

il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et

qui doit, par conséquent, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment

caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de

tous, sinon pour certains, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage

n’étant cependant pas suffisante.

Concernant la connaissance de l’état dans lequel se trouvait PERSONNE1.) au moment de

l’accident, il est constant en cause que le taux d’alcool de ce dernier était de 3,77 grammes par

litre de sang. Il résulte des déclarations du prévenu, qui ne sont pas autrement contestées, qu’il

a passé l’après-midi à consommer de l’alcool en compagnie de PERSONNE2.), et que celle-ci

lui a demandé de la conduire pour faire des courses. Par ailleurs, le témoin PERSONNE4.) a

déclaré à l’audience publique du Tribunal, qu’immédiatement après la survenance de l’accident,

elle a pu remarquer que le prévenu a présenté des signes manifestes d’ivresse.

Le Tribunal retient de ce qui précède que PERSONNE2.) a partant dû être consciente que

PERSONNE1.) se trouvait au moment de leur départ dans un état physique tel qu’une conduite

normale n’était plus possible. En prenant malgré tout place dans la voiture, elle a commis une

faute engageant sa responsabilité.

Il y a partant lieu d’instaurer un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour

PERSONNE1.) et de 25 % pour PERSONNE2.).

Le Tribunal constate qu’au vu des explications et des pièces fournies à l’audience publique du

17 février 2022 par le mandataire de la partie demanderesse au civil, il n’est pas en mesure de

déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que

le Tribunal doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue

des dommages causés à la partie demanderesse.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max Leroy,

L’évaluation du préjudice corporel).

Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces

versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation

médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de

provision, à PERSONNE2.) le montant réclamé de 1.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

attendant le résultat de l’expertise ordonnée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

Premier juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui

se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 677,31 euros, dont les frais

d’analyse toxicologiques ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de

trente-six (36) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme et fondée en son principe ;

avant tout progrès en cause,

n o m m e

-

expert médical le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L-1130

Luxembourg, 46, rue Anvers, et

-

expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433

Luxembourg, 6, rue Charles Darwin,

avec la mission suivante :

de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE2.) en :

-

procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations

effectuées,

-

décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du 24 avril

2024,

-

déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut

victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements

suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et

recours éventuels d’organismes sociaux,

-

précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le

montant à lui allouer de ce chef,

-

décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en

raison des lésions subies,

-

donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident

du 24 avril 2024,

-

donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,

-

précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des

activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,

-

indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,

-

proposant, le cas échéant, une date de consolidation,

-

chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par PERSONNE2.), avec

le taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des

recours des organismes sociaux,

d i t

que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de

tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés sur simple

requête à adresser au Président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;

d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille cinq cents (1.500)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents (1.500)

euros à titre de provision ;

réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure;

r é s e r v e les frais ;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Paul ELZ, Premier juge-Président, assistée d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, en présence de Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.