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TALCH16_637 Généré par l'IA

Court orders restitution of stolen SIM card and cash to insurance company as civil party.

Numéro de cause TALCH16_637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and ordered the restitution of seized items to the insurance company acting as the civil party. The court found the defendant liable for theft and attempted burglary, resulting in the return of a SIM card and €33.63 in cash. Consequently, the defendant was condemned to pay the insurance company €6,284.35 for the total value of the stolen goods.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of stolen property to the victim or their legal representative and condemn the offender to pay the full value of the goods.

Mots-clés

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restitution of stolen goods civil party in criminal proceedings theft and attempted burglary valuation of seized items condemnation to pay damages accusation de vol vol à l'arraché confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
article 439 du Code pénal
Principalement : En infraction à l’article 439 du Code pénal
article 442 du Code pénal
Subsidiairement : En infraction à l’article 442 du Code pénal
article 545 du Code pénal
En infraction à l’article 545 du Code pénal
article 51 du Code pénal
Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
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Texte complet

Jugement n° 637/2025

not. 22163/24/CD

not. 40303/24/CD

ex.p.(1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître William PENNING, Avocat, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

en présence de

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée pour les besoins de la présente procédure par Madame

PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 10 février

2025,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)

Par citations du 8 janvier 2025 (notices 22163/24/CD et 40303/24/CD), le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 22163/24/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction, vol à l’aide d’effraction,

blanchiment-détention ;

not. 40303/24/CD

:

principalement :

tentative

de

vol

à

l’aide

d’effraction,

subsidiairement : tentative de vol simple ; plus subsidiairement : violation de domicile ;

en dernier ordre de subsidiarité : destruction d’une clôture urbaine ;

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc Alphonse

Nicolas REMY, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 10 février 2025, se

constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22163/24/CD et

40303/24/CD.

Maître William PENNING, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère public sous les notices 22163/24/CD et 40303/24/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

Quant au dossier portant la notice 22163/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 22163/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 696/24 rendue en date du 9 octobre 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances, devant une chambre correctionnelle

du même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, de vol à l’aide d’effraction

et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'un délit

I. Le 15 juin 2024, vers 21.20 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née

le DATE2.) à Luxembourg, des objets non autrement déterminés,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en essayant de

forcer la fenêtre du living à l'aide d'une barre de fer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur et notamment par le fait

que l'auteur a été surpris en flagrant par PERSONNE3.), préqualifiée.

II. Le 15 juin 2024 vers 21.50, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE4.), dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.)

à ADRESSE6.) (Espagne), plusieurs objets repris au procès-verbal n°2429/2024 du 15 juin

2024 du Commissariat Differdange (C3R), et notamment :

-

30 livre sterling (1 x 20 & 1x10)

-

70 gulden (7 x 10)

-

Une montre de marque GOLF GREEN avec gravure UGT

-

Une montre de marque inconnue avec gravure J.F. PERSONNE5.)

-

Une montre de marque GOLF GREEN

-

Une montre de marque ROLEX modèle Oyster Perpétuel

-

Une montre de marque Viceroy modèle special collection no de série NUMERO2.)

-

Une montre de marque Casio modèle Illuminator

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, la fenêtre de la terrasse à

l'arrière de la maison ayant été forcée afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la maison à

travers ladite fenêtre.

B. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 15 juin

2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à I 'article 31 paragraphe 2 point 1 0 du Code

pénal, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l'article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à I 'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, en sa qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice de l'infraction primaire libellée

sub. II, d'avoir détenu les biens visés sub. II., formant partant l'objet direct de l'infraction

retenue ci-dessus sub II., sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de

cette infraction ».

À l’audience publique du 13 février 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit

au vu des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux

dressés en cause et notamment du résultat de la fouille corporelle à laquelle PERSONNE1.)

a été soumis lors de son arrestation, des déclarations de PERSONNE6.) et des photographies

prises par cette dernière, des déclarations de PERSONNE7.), du courriel de PERSONNE8.)

ainsi que des déclarations du prévenu lors de sa comparution devant le Juge d’instruction.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Le 15 juin 2024, vers 21.20 heures à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, des objets non autrement déterminés,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en

essayant de forcer la fenêtre du living à l'aide d'une barre de fer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur et par le fait

que l'auteur a été surpris en flagrant par PERSONNE3.), préqualifiée.

II. le 15 juin 2024 vers 21.50, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE3.) à ADRESSE6.) (Espagne), plusieurs objets repris au procès-verbal n°2429/2024

du 15 juin 2024 du Commissariat Differdange, et plus particulièrment :

-

30 livre sterling (1 x 20 & 1x10)

-

70 gulden (7 x 10)

-

une montre de marque GOLF GREEN avec gravure UGT

-

une montre de marque inconnue avec gravure J.F. PERSONNE5.)

-

une montre de marque GOLF GREEN

-

une montre de marque ROLEX modèle Oyster Perpétuel

-

une montre de marque Viceroy modèle special collection node série NUMERO2.)

-

une montre de marque Casio modèle Illuminator

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, la fenêtre de la

terrasse à l'arrière de la maison ayant été forcée afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur

de la maison à travers ladite fenêtre.

B. depuis le 15 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu et utilisé des biens visés à I’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code

pénal, formant l’objet, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’une des infractions

visées au point 1),

en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire retenue sub. II, d'avoir détenu

les biens visés sub. II., formant partant l'objet direct de l'infraction retenue ci-dessus

sub II., sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de cette

infraction ».

Quant au dossier portant la notice 40303/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40303/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1699/24 rendue en date du 18 décembre 2024 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.) renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de tentative

de à l’aide d’effraction, sinon de tentative de vol simple, sinon de violation de domicile, sinon

de destruction de clôtures.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré

directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons,

promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des

réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou

non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

Le 2 novembre 2024 entre 18.20 heures et 18.55 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. Principalement : Tentative de vol

Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction

ou d'escalade,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de PERSONNE9.), née le DATE4.), avec la circonstance que cette tentative de vol

a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, plus précisément en escaladant le balcon à

l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès à l'intérieur de

la maison à l'aide d'une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu ou n'a manqué

son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment en

raison du fait que les agents de police ont interpellé l'auteur à l'intérieur de la maison,

Subsidiairement : En infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de PERSONNE9.), née le DATE4.),

II. Subsidiairement : Violation de domicile

Principalement : En infraction à l’article 439 du Code pénal

de s'être introduit sans ordre de I 'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à I'aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, de s'être introduit sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer

dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans la maison de PERSONNE9.), née

le DATE4.) au moyen d'effraction et d'escalade, plus précisément en escaladant le balcon à

l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès à l'intérieur de

la maison à l'aide d'une pierre,

Subsidiairement : En infraction à l’article 442 du Code pénal

de s'être introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux

désignés à l’article 439, et y avoir trouvé la nuit,

en l'espèce, de s'être introduit sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans la

maison de PERSONNE9.), née le DATE4.) et y avoir trouvé la nuit,

III. Plus subsidiairement : Destruction en tout ou en partie de clôtures

En infraction à l’article 545 du Code pénal

d'avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux

qu'elles soient faites,

en l'espèce, d'avoir, en tout ou en partie, détruit le vitrage de la porte-fenêtre donnant accès

à l'intérieur de la maison située à L-ADRESSE9.) ».

En droit

À l’audience publique du 13 février 2025 ainsi que lors de sa comparution devant le Juge

d’instruction en date du 4 novembre 2024, le prévenu a contesté toute tentative de vol en

affirmant avoir eu comme seule intention de dormir dans la maison dans laquelle il a été

interpellé par la Police.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal se base, pour former sa conviction, sur les considérations suivantes :

-

PERSONNE1.) reconnaît avoir escaladé le balcon à l’aide d’une échelle et s’être

procuré accès à la maison après avoir cassé le vitrage d’une porte fenêtre se trouvant

au premier étage,

-

PERSONNE1.) a reconnu avoir fouillé les armoires de la maison. S’il est vrai qu’il

présentait une blessure au niveau de la bouche et qu’il est effectivement plausible qu’il

était dans un premier temps à la recherche d’un objet lui permettant de soigner sa

plaie, toujours est-il que le fait de s’emparer, ne serait-ce que d’un essui ou d’un simple

pansement, partant des objets ne lui appartenant pas, aurait été susceptible d’être

constitutif d’un vol,

-

le prévenu a affirmé avoir cherché une maison abandonnée. Le Tribunal constate

cependant sur base des photographies prises par les enquêteurs que la maison n’avait

pas l’apparence d’une maison abandonnée et que le propriétaire qui est décédé en

juin 2024, l’habitait encore à peine quelques mois avant les faits,

Enfin, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol n’établit pas à

elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le Tribunal. Il résulte

des inscriptions au casier judiciaire belge, danois et roumain de PERSONNE1.) que ce dernier

a déjà par le passé commis de multiples vols qualifiés et il a d’ailleurs avoué avoir commis

une tentative de vol qualifié et un vol à l’aide d’effraction au cours du mois de juin 2024 dans

le cadre de l’autre notice dont est saisi le Tribunal, ce qui rend peu crédible la thèse selon

laquelle il aurait pénétré un immeuble par effraction sans intention quelconque de voler.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a escaladé

le balcon et cassé le vitrage de la porte fenêtre donnant accès à la maison à l’aide d’une pierre

afin d’y commettre un vol.

Le vol avec effraction et/ou escalade constituant un crime, la tentative en est punissable.

Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois

conditions pour qu’il y ait infraction tentée :

1) la résolution de commettre une infraction déterminée,

2) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement

d’exécution,

3) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces

actes.

Le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour retenir que le prévenu n’avait

aucun autre motif pour accéder par effraction et escalade dans la maison d’habitation en

question, si ce n’était pour y commettre un vol. La résolution criminelle est partant donnée.

En escaladant le balcon et en cassant le vitrage de la porte fenêtre donnant accès à l’intérieur

de la maison à l’aide d’une pierre, le prévenu a posé des actes matériels concrets et tangibles

qui devaient conduire directement à la consommation de l’infraction, de sorte qu’il y a eu

commencement d’exécution.

En l’espèce, le vol n’a pas été consommé par le fait que le prévenu a été surpris par les forces

de l’ordre.

Les éléments constitutifs d’une tentative de vol avec effraction et escalade sont par

conséquent réunis.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. principalement

à son encontre.

Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction :

le 2 novembre 2024 entre 18.20 heures et 18.55 heures, à ADRESSE10.),

I. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de PERSONNE9.), née le DATE5.), avec la circonstance que cette tentative de

vol a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, plus précisément en escaladant le

balcon à l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès

à l'intérieur de la maison à l'aide d'une pierre, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été

suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur, en raison du fait que les agents de police ont interpellé l'auteur à

l'intérieur de la maison ».

Quant à la peine

Le vol qualifié retenu sub II. à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice 22163/24/CD se trouve

en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets afférents. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec la tentative de vol à l’aide d’effraction retenue

sub I et avec celle retenue sous la notice 40303/24/CD qui se trouvent à leur tour en concours

réel entre elles. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double

du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura

commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du

conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.

L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code

pénal.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’égard de ce dernier.

En outre, le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont

soit servi à commettre l’infraction commise, soit par mesure de sécurité :

-

une lampe de poche

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

une barre de fer,

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2433/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, des objets suivants :

-

une carte sim/sd/micro sd se trouvant dans l’appareil,

-

argent liquide d’un montant total de 33,63 euros (11 x 1 cent + 11 x 2 cent + 16 x 5 cent

+ 19 x 10 cent + 23 x 20 cent + 12 x 50 cent + 12 x 1 euros+ 4 x 2 euros)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

AU CIVIL

À

l’audience

publique

du 13 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

demanderesse au civil, représentée par PERSONNE2.), munie d’une procuration datée et

signée du 10 février 2025, s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle réclame le montant total de 6.284,35 euros à titre d’indemnisation du

préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 6.284,35 euros, ce montant correspondant

à l’indemnisation de son assuré PERSONNE8.) du chef du préjudice en relation avec

l’infraction retenue sub II. dans le chef du prévenu sous la notice 22163/24/CD.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE8.), entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction

retenue sous la notice 22163/24/CD à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces

versées à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est

justifiée à hauteur du montant réclamé de 6.284,35 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE8.) la somme de 6.284,35 euros à

titre de réparation du dommage matériel subi par ce dernier avec les intérêts au taux légal à

partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un

interprète, entendu en ses explications, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère public sous les notices

22163/24/CD et 40303/24/CD,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 231,62 euros,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

une lampe de poche

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

une barre de fer,

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2433/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

une carte sim/sd/micro sd se trouvant dans l’appareil,

-

argent liquide d’un montant total de 33,63 euros (11 x 1 cent + 11 x 2 cent + 16 x 5 cent

+ 19 x 10 cent + 23 x 20 cent + 12 x 50 cent + 12 x 1 euros+ 4 x 2 euros)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

statuant au civil,

d o n n e

a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

c o m p é t e n t

pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée et justifiée pour le montant de six mille deux cent

quatre-vingt-quatre virgule trente-cinq (6.284,35) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour du décaissement, jusqu’à solde

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

de six mille deux cent quatre-vingt-quatre virgule trente-cinq (6.284,35) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE4.), assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN,

Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.