Court orders restitution of stolen SIM card and cash to insurance company as civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and ordered the restitution of seized items to the insurance company acting as the civil party. The court found the defendant liable for theft and attempted burglary, resulting in the return of a SIM card and €33.63 in cash. Consequently, the defendant was condemned to pay the insurance company €6,284.35 for the total value of the stolen goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of stolen property to the victim or their legal representative and condemn the offender to pay the full value of the goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 637/2025
not. 22163/24/CD
not. 40303/24/CD
ex.p.(1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître William PENNING, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
en présence de
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée pour les besoins de la présente procédure par Madame
PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 10 février
2025,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citations du 8 janvier 2025 (notices 22163/24/CD et 40303/24/CD), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 22163/24/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction, vol à l’aide d’effraction,
blanchiment-détention ;
not. 40303/24/CD
:
principalement :
tentative
de
vol
à
l’aide
d’effraction,
subsidiairement : tentative de vol simple ; plus subsidiairement : violation de domicile ;
en dernier ordre de subsidiarité : destruction d’une clôture urbaine ;
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc Alphonse
Nicolas REMY, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 10 février 2025, se
constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22163/24/CD et
40303/24/CD.
Maître William PENNING, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère public sous les notices 22163/24/CD et 40303/24/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant au dossier portant la notice 22163/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 22163/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 696/24 rendue en date du 9 octobre 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances, devant une chambre correctionnelle
du même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, de vol à l’aide d’effraction
et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'un délit
I. Le 15 juin 2024, vers 21.20 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née
le DATE2.) à Luxembourg, des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en essayant de
forcer la fenêtre du living à l'aide d'une barre de fer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur et notamment par le fait
que l'auteur a été surpris en flagrant par PERSONNE3.), préqualifiée.
II. Le 15 juin 2024 vers 21.50, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE4.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.)
à ADRESSE6.) (Espagne), plusieurs objets repris au procès-verbal n°2429/2024 du 15 juin
2024 du Commissariat Differdange (C3R), et notamment :
-
30 livre sterling (1 x 20 & 1x10)
-
70 gulden (7 x 10)
-
Une montre de marque GOLF GREEN avec gravure UGT
-
Une montre de marque inconnue avec gravure J.F. PERSONNE5.)
-
Une montre de marque GOLF GREEN
-
Une montre de marque ROLEX modèle Oyster Perpétuel
-
Une montre de marque Viceroy modèle special collection no de série NUMERO2.)
-
Une montre de marque Casio modèle Illuminator
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, la fenêtre de la terrasse à
l'arrière de la maison ayant été forcée afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la maison à
travers ladite fenêtre.
B. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 15 juin
2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à I 'article 31 paragraphe 2 point 1 0 du Code
pénal, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation
à I 'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en sa qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice de l'infraction primaire libellée
sub. II, d'avoir détenu les biens visés sub. II., formant partant l'objet direct de l'infraction
retenue ci-dessus sub II., sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de
cette infraction ».
À l’audience publique du 13 février 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit
au vu des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause et notamment du résultat de la fouille corporelle à laquelle PERSONNE1.)
a été soumis lors de son arrestation, des déclarations de PERSONNE6.) et des photographies
prises par cette dernière, des déclarations de PERSONNE7.), du courriel de PERSONNE8.)
ainsi que des déclarations du prévenu lors de sa comparution devant le Juge d’instruction.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 15 juin 2024, vers 21.20 heures à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en
essayant de forcer la fenêtre du living à l'aide d'une barre de fer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur et par le fait
que l'auteur a été surpris en flagrant par PERSONNE3.), préqualifiée.
II. le 15 juin 2024 vers 21.50, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE3.) à ADRESSE6.) (Espagne), plusieurs objets repris au procès-verbal n°2429/2024
du 15 juin 2024 du Commissariat Differdange, et plus particulièrment :
-
30 livre sterling (1 x 20 & 1x10)
-
70 gulden (7 x 10)
-
une montre de marque GOLF GREEN avec gravure UGT
-
une montre de marque inconnue avec gravure J.F. PERSONNE5.)
-
une montre de marque GOLF GREEN
-
une montre de marque ROLEX modèle Oyster Perpétuel
-
une montre de marque Viceroy modèle special collection node série NUMERO2.)
-
une montre de marque Casio modèle Illuminator
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, la fenêtre de la
terrasse à l'arrière de la maison ayant été forcée afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur
de la maison à travers ladite fenêtre.
B. depuis le 15 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé des biens visés à I’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code
pénal, formant l’objet, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’une des infractions
visées au point 1),
en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire retenue sub. II, d'avoir détenu
les biens visés sub. II., formant partant l'objet direct de l'infraction retenue ci-dessus
sub II., sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de cette
infraction ».
Quant au dossier portant la notice 40303/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40303/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1699/24 rendue en date du 18 décembre 2024 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.) renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de tentative
de à l’aide d’effraction, sinon de tentative de vol simple, sinon de violation de domicile, sinon
de destruction de clôtures.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré
directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des
réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou
non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
Le 2 novembre 2024 entre 18.20 heures et 18.55 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. Principalement : Tentative de vol
Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction
ou d'escalade,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de PERSONNE9.), née le DATE4.), avec la circonstance que cette tentative de vol
a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, plus précisément en escaladant le balcon à
l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès à l'intérieur de
la maison à l'aide d'une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu ou n'a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment en
raison du fait que les agents de police ont interpellé l'auteur à l'intérieur de la maison,
Subsidiairement : En infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de PERSONNE9.), née le DATE4.),
II. Subsidiairement : Violation de domicile
Principalement : En infraction à l’article 439 du Code pénal
de s'être introduit sans ordre de I 'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à I'aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, de s'être introduit sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans la maison de PERSONNE9.), née
le DATE4.) au moyen d'effraction et d'escalade, plus précisément en escaladant le balcon à
l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès à l'intérieur de
la maison à l'aide d'une pierre,
Subsidiairement : En infraction à l’article 442 du Code pénal
de s'être introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux
désignés à l’article 439, et y avoir trouvé la nuit,
en l'espèce, de s'être introduit sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans la
maison de PERSONNE9.), née le DATE4.) et y avoir trouvé la nuit,
III. Plus subsidiairement : Destruction en tout ou en partie de clôtures
En infraction à l’article 545 du Code pénal
d'avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu'elles soient faites,
en l'espèce, d'avoir, en tout ou en partie, détruit le vitrage de la porte-fenêtre donnant accès
à l'intérieur de la maison située à L-ADRESSE9.) ».
En droit
À l’audience publique du 13 février 2025 ainsi que lors de sa comparution devant le Juge
d’instruction en date du 4 novembre 2024, le prévenu a contesté toute tentative de vol en
affirmant avoir eu comme seule intention de dormir dans la maison dans laquelle il a été
interpellé par la Police.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal se base, pour former sa conviction, sur les considérations suivantes :
-
PERSONNE1.) reconnaît avoir escaladé le balcon à l’aide d’une échelle et s’être
procuré accès à la maison après avoir cassé le vitrage d’une porte fenêtre se trouvant
au premier étage,
-
PERSONNE1.) a reconnu avoir fouillé les armoires de la maison. S’il est vrai qu’il
présentait une blessure au niveau de la bouche et qu’il est effectivement plausible qu’il
était dans un premier temps à la recherche d’un objet lui permettant de soigner sa
plaie, toujours est-il que le fait de s’emparer, ne serait-ce que d’un essui ou d’un simple
pansement, partant des objets ne lui appartenant pas, aurait été susceptible d’être
constitutif d’un vol,
-
le prévenu a affirmé avoir cherché une maison abandonnée. Le Tribunal constate
cependant sur base des photographies prises par les enquêteurs que la maison n’avait
pas l’apparence d’une maison abandonnée et que le propriétaire qui est décédé en
juin 2024, l’habitait encore à peine quelques mois avant les faits,
Enfin, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol n’établit pas à
elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le Tribunal. Il résulte
des inscriptions au casier judiciaire belge, danois et roumain de PERSONNE1.) que ce dernier
a déjà par le passé commis de multiples vols qualifiés et il a d’ailleurs avoué avoir commis
une tentative de vol qualifié et un vol à l’aide d’effraction au cours du mois de juin 2024 dans
le cadre de l’autre notice dont est saisi le Tribunal, ce qui rend peu crédible la thèse selon
laquelle il aurait pénétré un immeuble par effraction sans intention quelconque de voler.
Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a escaladé
le balcon et cassé le vitrage de la porte fenêtre donnant accès à la maison à l’aide d’une pierre
afin d’y commettre un vol.
Le vol avec effraction et/ou escalade constituant un crime, la tentative en est punissable.
Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois
conditions pour qu’il y ait infraction tentée :
1) la résolution de commettre une infraction déterminée,
2) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement
d’exécution,
3) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces
actes.
Le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour retenir que le prévenu n’avait
aucun autre motif pour accéder par effraction et escalade dans la maison d’habitation en
question, si ce n’était pour y commettre un vol. La résolution criminelle est partant donnée.
En escaladant le balcon et en cassant le vitrage de la porte fenêtre donnant accès à l’intérieur
de la maison à l’aide d’une pierre, le prévenu a posé des actes matériels concrets et tangibles
qui devaient conduire directement à la consommation de l’infraction, de sorte qu’il y a eu
commencement d’exécution.
En l’espèce, le vol n’a pas été consommé par le fait que le prévenu a été surpris par les forces
de l’ordre.
Les éléments constitutifs d’une tentative de vol avec effraction et escalade sont par
conséquent réunis.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. principalement
à son encontre.
Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction :
le 2 novembre 2024 entre 18.20 heures et 18.55 heures, à ADRESSE10.),
I. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction et d'escalade,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de PERSONNE9.), née le DATE5.), avec la circonstance que cette tentative de
vol a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, plus précisément en escaladant le
balcon à l'aide d'une échelle et en cassant le vitrage d'une porte fenêtre donnant accès
à l'intérieur de la maison à l'aide d'une pierre, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été
suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur, en raison du fait que les agents de police ont interpellé l'auteur à
l'intérieur de la maison ».
Quant à la peine
Le vol qualifié retenu sub II. à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice 22163/24/CD se trouve
en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets afférents. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec la tentative de vol à l’aide d’effraction retenue
sub I et avec celle retenue sous la notice 40303/24/CD qui se trouvent à leur tour en concours
réel entre elles. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code
pénal.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’égard de ce dernier.
En outre, le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont
soit servi à commettre l’infraction commise, soit par mesure de sécurité :
-
une lampe de poche
saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
une barre de fer,
saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2433/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, des objets suivants :
-
une carte sim/sd/micro sd se trouvant dans l’appareil,
-
argent liquide d’un montant total de 33,63 euros (11 x 1 cent + 11 x 2 cent + 16 x 5 cent
+ 19 x 10 cent + 23 x 20 cent + 12 x 50 cent + 12 x 1 euros+ 4 x 2 euros)
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
AU CIVIL
À
l’audience
publique
du 13 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
demanderesse au civil, représentée par PERSONNE2.), munie d’une procuration datée et
signée du 10 février 2025, s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle réclame le montant total de 6.284,35 euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 6.284,35 euros, ce montant correspondant
à l’indemnisation de son assuré PERSONNE8.) du chef du préjudice en relation avec
l’infraction retenue sub II. dans le chef du prévenu sous la notice 22163/24/CD.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE8.), entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction
retenue sous la notice 22163/24/CD à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces
versées à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est
justifiée à hauteur du montant réclamé de 6.284,35 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE8.) la somme de 6.284,35 euros à
titre de réparation du dommage matériel subi par ce dernier avec les intérêts au taux légal à
partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un
interprète, entendu en ses explications, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère public sous les notices
22163/24/CD et 40303/24/CD,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 231,62 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
une lampe de poche
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
une barre de fer,
saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 2433/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
une carte sim/sd/micro sd se trouvant dans l’appareil,
-
argent liquide d’un montant total de 33,63 euros (11 x 1 cent + 11 x 2 cent + 16 x 5 cent
+ 19 x 10 cent + 23 x 20 cent + 12 x 50 cent + 12 x 1 euros+ 4 x 2 euros)
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2431/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
statuant au civil,
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
c o m p é t e n t
pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée et justifiée pour le montant de six mille deux cent
quatre-vingt-quatre virgule trente-cinq (6.284,35) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour du décaissement, jusqu’à solde
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de six mille deux cent quatre-vingt-quatre virgule trente-cinq (6.284,35) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE4.), assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN,
Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.