Court orders restitution of stolen silver items and awards civil damages for burglary conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of burglary and ordered the restitution of specific stolen silver items to the insurance company. The civil claim was declared admissible and fully supported, resulting in an award of 1,287 euros plus legal interest. The decision applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and enforce the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In cases of theft with breaking and entry, the court must order the restitution of stolen goods to their legitimate owner and may award civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 635/2025
not. 44213/24/CD
ex.p/s. (1x)
restitution (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée pour les besoins de la présente procédure par Madame
PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 6 février
2025,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citation du 6 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), en vertu d’une procuration dûment datée et signée du 6 février 2025, se
constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 44213/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1657/24 du 18 décembre 2024, rendue par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application
de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er décembre 2024 vers 20.42
heures à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement une chaîne de couleur argentée au préjudice
de PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), avec la circonstance que le vol a été commis
en cassant la fenêtre se trouvant à côté de la porte d’entrée principale de l’immeuble, partant à
l’aide d’effraction.
À l’audience publique du 13 février 2025, le prévenu a reconnu avoir commis les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
L’infraction libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
constatations et investigations de la Police consignées dans le procès-verbal n°16824/2024 du
1er décembre 2024 et notamment du résultat de la fouille corporelle réalisée sur PERSONNE1.)
et de la saisie effectuée par les agents de police ainsi que des déclarations de PERSONNE4.)
et de PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er décembre 2024 vers 20.42 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait une chaîne de couleur argentée au
préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), avec la circonstance que le vol
a été commis en cassant la fenêtre se trouvant à côté de la porte d’entrée principale de
l’immeuble, partant à l’aide d’effraction.»
La peine
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
Eu égard à la gravité du fait mais en tenant également compte de ses aveux, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu, n’ayant pas encore subi de condamnation définitive s’opposant à l’octroi d’un sursis
en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, ne semble pas
indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à son encontre.
Restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, des objets suivants :
-
un bracelet en argent,
-
une broche en argent et en or,
-
une broche noire et dorée, ornée de perles en argent,
saisis suivant procès-verbal numéro 16825/2024 dressé en date 1er décembre 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
AU CIVIL
À l’audience publique du 13 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse
au civil, représentée par PERSONNE2.), munie d’une procuration datée du 6 février 2025, s’est
constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle réclame le
montant total de 1.287 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.287 euros, ce montant correspondant à
l’indemnisation de son assuré PERSONNE3.) du chef du préjudice en relation avec l’infraction
retenue dans le chef du prévenu.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE3.), entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et des pièces
versées à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est
justifiée à hauteur du montant réclamé de 1.287 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE3.), la somme de 1.287 euros à titre
de réparation du dommage matériel subi par ce dernier avec les intérêts au taux légal à partir
du jour du décaissement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 10,84 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
-
un bracelet en argent,
-
une broche en argent et en or,
-
une broche noire et dorée, ornée de perles en argent,
saisis suivant procès-verbal numéro 16825/2024 dressé en date 1er décembre 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
statuant au civil,
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
c o m p é t e n t
pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée et justifiée pour le montant de mille deux cent quatre-
vingt-sept (1.287) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de mille deux cent quatre-vingt-sept (1.287) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour du décaissement, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 15, 66, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN,
Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.