Court convicts defendant of simple bankruptcy for failing to declare cessation of payments within legal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple bankruptcy for failing to declare the cessation of payments within the statutory deadline. The prosecution alleged the defendant, as a director of a bankrupt company, violated Article 574 of the Commercial Code by not making the required declaration. The court upheld the conviction, ordering restitution to creditors and a fine, noting the defendant's silence at trial did not negate the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574 4° du Code de commerce; Article 489 du Code pénal: A director of a bankrupt company commits the crime of simple bankruptcy by failing to declare the cessation of payments within the prescribed legal timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 632/2025
not. 17589/21/CD
ex.p (1x)
(publ. jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
banqueroute simple, banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux, blanchiment-
détention, défaut de publications de bilans.
À l’audience publique du 5 février 2025, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut usage de son droit de se taire.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17589/21/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir:
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale,
I. Banqueroute simple :
A. Depuis le 19 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal,
de s’être coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du
Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, de
s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des
paiement de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
B. Depuis le 30 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS, sise à L-ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article
489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont
été faites par le curateur, et pour ne pas fourni les renseignements qui lui ont été demandés,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, de
s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas loyalement avec le curateur
afin de fournir les renseignements nécessaires,
C. Depuis le 25 avril 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au dernier siège social de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 ; pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé
par l’article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de
manière incomplète ou irrégulière,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, de
s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité sinon en tenant
une comptabilité incomplète ou irrégulière, notamment en égard aux développements ci-dessous
sub D.,
D. Depuis le 20 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS, sise à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 573 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des
deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus
postérieurement,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, de
s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne justifiant pas d’emploi des actifs suivants de
son dernier inventaire au 31 décembre 2018 :
-
Immobilisations financières d’un montant de 300.000,00 euros,
-
Créances d’un montant de 20.000,00 euros,
II. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux :
principalement,
Aux dates susvisées, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE6.), sinon à l’ancien siège social de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-
ADRESSE3.), inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale, sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489,
alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné les actifs
suivants :
-
La somme de 25.753,13 euros, suivant virement sortant du compte bancaire n°
NUMERO2.) ouvert au nom de SOCIETE2.) SA dans les livres de l’SOCIETE3.), vers son
compte privé à la RADOBANK aux Pays-Bas, en date du 14.08.2020,
-
La somme totale de 6.400,00 euros (2.000 euros, 1.900,00 euros et 2.500,00 euros)
suivant virement sortants du compte bancaire n° NUMERO2.) ouvert au nom de
SOCIETE1.) dans les livres de l’SOCIETE3.), en sa propre faveur, en date des 25 mars
2020 respectivement 3 février 2020 et 3 janvier 2020,
subsidiairement,
Aux dates susvisées, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE6.), sinon à l’ancien siège social de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-
ADRESSE3.), inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale, sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 ancien devenu l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou
du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite,
d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des viens de cette société un usage qu’elle
savait contraire aux intérêts de celle-ci, pour avoir détourné les actifs suivants,
-
La somme de 25.753,13 euros, suivant virement sortant du compte bancaire n°
NUMERO2.) ouvert au nom de SOCIETE2.) SA dans les livres de l’SOCIETE3.), vers son
compte privé à la RADOBANK aux Pays-Bas, en date du 14.08.2020,
-
La somme totale de 6.400,00 euros (2.000 euros, 1.900,00 euros et 2.500,00 euros)
suivant virement sortants du compte bancaire n° NUMERO2.) ouvert au nom de
SOCIETE1.) dans les livres de l’SOCIETE3.), en sa propre faveur, en date des 25 mars
2020 respectivement 3 février 2020 et 3 janvier 2020,
III. Depuis les dates respectives libellées sub II.) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé les biens dont il est question sub. II de la présente
citation, soit les montants de 25.753,13 euros et de 6.400,00 euros, soit l’objet, le produit direct
ou indirect des infractions y visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces
infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou plusieurs
infractions visées aux point 1) et 2) de l’article 506,
IV. Depuis le 1er août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les
comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la
clôture de l’année sociale,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.)
SA, en faillite, publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes
de l’exercice 2019 ».
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être
résumés comme suit :
La société anonyme SOCIETE1.) SA a été constituée le 25 avril 2016 par devant Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
L’objet social de cette société fut défini comme étant :
«(i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous
moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements
dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères,
(ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
mobilières ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur
les titres précités ou y relatifs et
(iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille
(composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus). […]
Le capital social d’un montant de 31.000 euros, divisé en 31 actions d’une valeur nominale de
1.000 euros, a été intégralement souscrit et libéré par l’actionnaire unique PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été nommée administrateur unique.
La société SOCIETE4.) SARL a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes.
En date du 26 août 2019, la société SOCIETE5.) a dénoncé la convention de domiciliation, de
sorte que la société SOCIETE1.) SA était désormais sans siège social.
La société SOCIETE4.) SARL a démissionné en tant que commissaire aux comptes le 30 août
2019.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2020, l’Administration des contributions directes de et à
Luxembourg (ci-après l’ « SOCIETE6.) ») a donné assignation à la société SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en matière commerciale pour la voir déclarer
en état de faillite en raison du non-paiement des impôts depuis 2018. Il résulte du rapport du
curateur qu’une contrainte de l’SOCIETE6.) a été décernée en date du 19 août 2020. Cette
dernière a été rendue exécutoire le même jour.
Par jugement commercial numéro 2020TALCH15/01608 rendu en date 30 novembre 2020, le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la société SOCIETE1.) SA en état de faillite,
a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 30 mai 2020 et a nommé comme
curateur Maître Fabien FRANÇOIS.
Suivant rapport d’activité du curateur du 7 juin 2021, la société SOCIETE1.) SA avait un actif de
0 euro, tandis que le passif s’élevait à 22.500 euros. Le curateur n’a pu obtenir une comptabilité
postérieure au 1er janvier 2019. Selon le curateur, les bilans des exercices 2016 à 2018
contiennent des informations douteuses quant à la participation de la société SOCIETE1.) SA
dans une société liée, dénommée SOCIETE7.) SA. En effet, suivant les bilans, la société
SOCIETE1.) SA aurait une participation dans SOCIETE7.) SA d’un montant de 100.000 euros en
2016, de 150.000 euros en 2017 (correspondant, selon les bilans, à 20% du capital social) et de
50.000 euros en 2018 (correspondant, selon les bilans, de nouveau à 20 % du capital social).
Malgré les investissements de la société SOCIETE1.) SA, le capital social de SOCIETE7.) SA
serait cependant toujours fixé à 31.000 euros. Il ressort encore du rapport du curateur que la
prévenue PERSONNE1.) a confirmé que le montant total de 320.000 euros a été versé à
SOCIETE7.) SA, tout en précisant que la société SOCIETE1.) SA aurait une participation de 40
% dans cette société. Par ailleurs, le curateur a identifié un virement suspect de 25.753,13 euros
du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SA sur le compte privé de PERSONNE1.), vidant
ainsi le compte avant de le clôturer en août 2020. Les virements auraient été faits sans aucune
justification. Finalement, le curateur estime que la prévenue n’a pas fourni les renseignements
qui lui ont été demandés, respectivement qu’elle s’est contentée de fournir des informations
incomplètes ou contradictoires.
En exécution d’une décision d’enquête européenne du Ministère Public du 4 août 2021,
PERSONNE1.) a été entendue par les autorités policières néerlandaises en date du 21 octobre
2021. Il ressort de la déposition que, depuis la constitution de la société SOCIETE1.) SA en 2016,
PERSONNE1.) était le seul dirigeant de droit et de fait de la société et le seul actionnaire. Elle a
précisé qu’elle a créé la société afin d’investir l’héritage de son père dans la société de son
partenaire, en l’occurrence SOCIETE7.) SA. Mise à part sa participation à 40 % dans ladite
société, correspondant à un investissement à hauteur de 300.000 euros, la société SOCIETE1.)
SA n’aurait aucune activité réelle. Elle a encore relaté qu’elle n’a pas reçu de salaire ou de
dividendes, que la société SOCIETE1.) SA avait deux comptes bancaires auprès de
l’SOCIETE3.), qu’elle était en possession des deux cartes bancaires et que la société ne disposait
pas d’employés.
Elle a déclaré qu’elle n’aurait pas été au courant du fait que la société avait une dette envers
l’SOCIETE6.) qui a notamment conduit à la faillite. Selon PERSONNE1.), la société n’aurait
jamais connu de difficultés financières et il aurait appartenu à la société SOCIETE4.) SARL de
procéder à tous les paiements en sa fonction de comptable de la société SOCIETE1.) SA. Elle
n’aurait pas non plus été au courant de la dénonciation de la convention de domiciliation
intervenue en date du 26 août 2019.
Interrogée au sujet du virement d’un montant de 25.753,13 euros sortant du compte bancaire
ouvert au nom de la société SOCIETE1.) SA dans les livres de l’SOCIETE3.) vers son compte
privé en date du 14 août 2020, elle a expliqué que la banque aurait temporairement bloqué le
compte bancaire de la société étant donné qu’elle ne disposait plus de siège social. Elle aurait
contacté la banque afin de débloquer le compte. La banque SOCIETE3.) lui aurait cependant
indiqué que cela ne serait pas possible alors que la société SOCIETE1.) SA avait été radiée. Afin
de pouvoir disposer de l’argent sur le compte bancaire de la société, il y aurait eu une assemblée
des actionnaires de la société SOCIETE1.) SA, au cours de laquelle il a été décidé que l’argent
se trouvant sur le compte bancaire de la société, allait être transféré sur le compte bancaire privé
de la prévenue. Suite au transfert sur le compte bancaire de PERSONNE1.), le compte bancaire
SOCIETE3.) de la société SOCIETE1.) SA a été clôturé.
Confrontée aux retraits d’un montant total d’environ 9.000 euros effectués entre le 3 janvier 2020
et le 29 mai 2020, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle a récupéré cet argent étant donné qu’elle
avait prêté de l’argent à la société SOCIETE1.) SA à titre privé.
Concernant le transfert de 320.000 euros en faveur de la société SOCIETE7.) SA, elle a déclaré
que cette somme a été transférée à titre d’investissement dans la société SOCIETE7.) SA afin
d’acquérir 40 % des actions de cette société. Elle a cependant précisé qu’initialement la société
SOCIETE1.) SA avait accordé un prêt à la société SOCIETE7.) SA avec un taux d’intérêt de 5%
sur une durée de 5 ans. Les intérêts n’auraient cependant jamais été payés étant donné que le
prêt a été converti ultérieurement en une participation dans la société SOCIETE7.) SA.
Finalement, au sujet des documents comptables, elle a indiqué que le curateur n’aurait jamais
sollicité la remise desdits documents qu’elle aurait récupérés auprès de la société SOCIETE4.)
SARL et qui se trouvent désormais en sa possession.
À l’audience publique du 5 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a fait usage de son droit de
se taire.
Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT a demandé l’acquittement de sa mandante du chef de
banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux au motif que tous les virements seraient
justifiés et documentés par les diverses pièces soumises à l’appréciation du Tribunal et
notamment un contrat de prêt conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA. Elle n’a
pas autrement contesté les infractions de défaut de publication de bilans et de banqueroute
simple reprochées à sa mandante, à l’exception de l’infraction de défaut de coopération loyale
avec le curateur ainsi que l’infraction de non-justification de l’utilisation de l’actif.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les articles
573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par la prévenue restent punissables sous
l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq
ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les
nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août
2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction
de banqueroute simple.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les anciennes
dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7
août 2023.
Quant au fond
Face aux contestations partielles de la prévenue, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français,
t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) SA se
trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) La qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des
dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il est constant que PERSONNE1.) était le dirigeant unique de la société SOCIETE1.) SA depuis
sa constitution le 25 avril 2016.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SA
du 25 avril 2016 jusqu’à la faillite de la société.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Elle est partant
responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, la prévenue, sans être pour autant considérée comme commerçant, peut
partant être déclarée banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SA.
2) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même
de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à
se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de
l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 0 euro et le passif de la faillite
s’élevait à 22.500 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte a été émise en date du 19 août 2020 à l’égard de
la société SOCIETE1.) SA étant donné que la société ne s’est pas libérée entre les mains de
l’SOCIETE6.).
La société SOCIETE1.) SA avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire
à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite
n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de
faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA le 19 août 2020, rendue
exécutoire le même jour, l’SOCIETE6.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte
qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) SA se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie
de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la
cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans
toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 2020TALCH15/01608 du 30 novembre 2020 avait fixé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 30 mai 2020.
Il ressort du rapport du curateur que, le 19 août 2020, l’SOCIETE6.) a émis une contrainte, rendue
exécutoire le même jour, à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA.
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 19 août 2020, la société SOCIETE1.) SA n’avait
plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’SOCIETE6.) ne lui accordait plus de
délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au
19 août 2020.
I. Les infractions de banqueroute simple
A. Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de la
cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet aveu
(Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 19 août 2020.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui
existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990,
arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat
d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) SA avait pour conséquence de laisser les
créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de
laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 19 septembre 2020,
soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’SOCIETE6.), PERSONNE1.), en sa qualité
de dirigeant unique de la société SOCIETE1.) SA, a manqué à son obligation légale prévue à
l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne
faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention libellée sub I. A. à son
encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui précèdent.
B. Le défaut d’avoir fourni les renseignements demandés par le curateur
Le Ministère Public reproche à la prévenue, depuis le 30 novembre 2020, date de la faillite, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude du curateur, en sa qualité de dirigeant de
la société SOCIETE1.) SA, de s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne collaborant
pas loyalement avec le curateur de la faillite.
Aux termes de l’article 576 du Code de commerce, « pourront être condamnés aux peines de la
banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n’auront pas fourni les
renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge commissaire, soit par les curateurs,
ou qui auront donné des renseignements directs ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) n’a pas collaboré
loyalement avec le curateur en ne lui ayant pas fourni toutes les explications nécessaires et
sollicitées par ce dernier. En effet, bien que la prévenue ait partiellement répondu aux questions
du curateur par courriel, elle n’a en revanche soumis aucun document permettant à celui-ci de
vérifier la légalité des diverses opérations en question. La simple affirmation selon laquelle les
virements effectués sont justifiés aux termes de plusieurs contrats, sans que ces derniers ne
soient remis au curateur, ne saurait être considérée comme une collaboration loyale. Il est ainsi
malvenu de prétendre que la prévenue ne pourrait pas être retenue dans les liens de l’infraction
qui lui est reprochée, en arguant que le curateur n’a pas demandé la remise des documents. En
effet, il ressort clairement de l’échange de courriels entre la prévenue et le curateur que ce dernier
a expressément sollicité de la part de PERSONNE1.) qu’elle lui fournisse le contrat dont elle
faisait état dans son courriel.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue PERSONNE1.) n’a pas collaboré
loyalement en omettant de fournir les renseignements qui lui ont été demandés, de sorte qu’elle
est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 576 du Code de commerce sanctionnée par
l’article 489 du Code pénal.
C. Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est encore reproché à la prévenue, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne
pas avoir tenu, depuis le 25 avril 2016, pour la société SOCIETE1.) SA, de comptabilité, sinon de
ne pas l’avoir tenue en bonne et due forme.
Il ressort du rapport du curateur qu’il n’a pas reçu la comptabilité de l’année 2019 de la société
SOCIETE1.) SA.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence
de la société SOCIETE1.) SA. Elle ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un
tiers.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou
le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute
pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B.,
v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).
En l’espèce, lors de son interrogatoire de police du 21 octobre 2021, la prévenue a fait valoir que
la société SOCIETE4.) SARL s’occupait de la tenue de la comptabilité de la société.
Le Tribunal rappelle qu’il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la
comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une
comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société. Si
le dirigeant transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte
pas de sa tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait
avoir un incident sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de
responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la
comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette
comptabilité est tenue correctement.
Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal constate
que les comptes annuels de la société SOCIETE1.) SA pour les années 2016 à 2018 ont été
publiés. Le Tribunal estime que sans comptabilité en bonne et due forme, il n’aurait pas été
possible d’établir les comptes annuels pour les années 2016 à 2018.
Concernant l’année 2019, le Tribunal relève qu’aucun bilan n’a été déposé et publié et que la
prévenue n’a versé aucun document comptable permettant d’établir que les livres de commerce
et l’inventaire prévus par le Code de commerce aient été établis.
Il s’y ajoute qu’en date du 30 août 2019, la société SOCIETE4.) SARL a démissionné en tant que
commissaire aux comptes et qu’aucune autre société n’a été chargée de la tenue de la
comptabilité de la société SOCIETE1.) SA.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que depuis 2019 jusqu’à la date de la faillite, les livres
comptables de la société SOCIETE1.) SA n’ont pas été tenus et qu’aucun inventaire n’a été
dressé. En tant que dirigeant de droit de cette société, il incombait à PERSONNE1.) de s’assurer
que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SA a commis une
faute personnelle en ce qu’elle a omis de prendre les mesures nécessaires pour faire tenir la
comptabilité de la société et pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction de la non-tenue des
livres de comptabilité et de l’inventaire.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention lui reprochée sub I. C.,
sauf à limiter le début de la période de temps infractionnelle au 1er janvier 2019, conformément
aux développements qui précèdent.
D. La non-justification de l’emploi de son actif
Le Ministère Public reproche à la prévenue de ne pas avoir justifié l’emploi des actifs suivants de
son dernier inventaire au 31 décembre 2018 :
-
immobilisations financières d’un montant de 300.000 euros,
-
créances d’une montant de 20.000 euros.
L’article 573 du Code de Commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple tout
commerçant failli qui ne justifie pas de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers,
valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui
seraient avenus
postérieurement.
La Cour d’appel dans un arrêt n°56/11 X du 2 février 2011 a retenu qu’en l’absence de tout
document comptable, partant l’absence d’inventaire tel qu’exigé par l’article 15 du Code de
commerce, pour l’exercice précédant la faillite, l’infraction à l’article 573 4° du Code de commerce
ne peut pas être retenue étant donné qu’une des conditions pour que l’infraction soit établie fait
défaut.
Le comportement visé par la prévention précitée exige en effet qu’il y ait effectivement un
inventaire (Schuind, Traité pratique de droit criminel, 3e édition, t.I, n° 28, page 439D ; Répertoire
pratique du droit belge, verbo Faillite et Banqueroute, n° 2581 ; Pandectes belges, verbo
Banqueroute, n° 268).
Or, en l’espèce, il découle des éléments du dossier répressif et notamment du rapport du curateur
qu’il n’existe aucun document comptable, partant pas d’inventaire tel qu’exigé par l’article 15 du
Code de commerce, pour l’exercice 2019, partant l’exercice comptable précédant la faillite. Il en
résulte qu’une des conditions pour que l’infraction puisse être retenue fait défaut en l’espèce.
La prévenue est, au vu de ce qui précède, à acquitter de l’infraction à l’article 573 4° du Code de
commerce libellée sub I. D. à son encontre.
II. L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux
Il est reproché à PERSONNE1.) à titre principal, une banqueroute frauduleuse par détournement
d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement des biens de la
société pour avoir détourné une partie de l’actif en procédant par plusieurs opérations de débit
sur le compte bancaire de la société.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement
seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de
banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si
les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits antérieurs à la
date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 19 août 2020, les faits relevés
par le Ministère Public ayant eu lieu avant cette date.
En l’espèce, le Tribunal note que la contrainte de l’SOCIETE6.) portait sur le montant de 5.759,55
euros, de sorte que la somme de 32.153,13 (25.753,13 + 6.400) euros aurait été largement
suffisante pour apurer cette dette. Le Tribunal retient partant que c’est finalement le détournement
de cette somme, à le supposer établi, qui a conduit à la faillite de la société.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de banqueroute
frauduleuse.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. Concernant le virement du montant de 25.753,13 euros sur le compte bancaire de
PERSONNE1.), le mandataire de la prévenue a expliqué qu’il s’agit du paiement des intérêts dus
à PERSONNE1.) qui s’inscrit dans le cadre des dispositions stipulées dans le contrat de prêt
conclu entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) en date du 21 août 2016. Ce virement
serait intervenu en conformité avec une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire
de la société SOCIETE1.) SA qui s’est tenue le 7 août 2020.
Quant aux virements de la somme totale de 6.400 euros en faveur de PERSONNE1.), le
mandataire de la prévenue a fait valoir qu’il s’agit du remboursement d’une partie du prêt précité.
En l’espèce, le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que
les virements litigieux étaient justifiés aux termes du contrat de prêt conclu en date du 21 août
2016.
Le Tribunal se doit de constater que le contrat de prêt remis par la prévenue n’a pas été versé
dans son intégralité. PERSONNE1.) a notamment omis de verser la page pertinente du contrat
sur laquelle les dispositions soutenant la position de la prévenue devraient en principe figurer. En
effet, le Tribunal étant en possession des seuls articles 1 à 4.1 (page 1 versée par la défense) et
9 à 12 (dernière page versée par la défense). La deuxième page du contrat, comprenant la suite
de l’article 4 concernant les modalités de remboursement du prêt ainsi que les articles 5 à 8, fait
défaut. Il convient encore de préciser que l’article 3 intitulé «intérêts » du contrat renvoie
expressément à l’article 7 pour ce qui est des modalités de paiement des intérêts échus, de sorte
que le Tribunal conclut que le contrat en question doit nécessairement comporter une deuxième
page qui n’a pas été versée aux débats.
Le Tribunal considère que cette omission de verser les articles relatifs au remboursement du prêt
et au paiement des intérêts échus soulève des sérieuses interrogations quant à la légitimité des
opérations effectuées et partant quant à la véracité des déclarations policières de la prévenue et
des explications de son mandataire à l’audience.
À cela s’ajoute qu’il paraît pour le moins surprenant que PERSONNE1.) ait procédé à des
virements en relation avec le contrat de prêt sans pour autant le préciser dans le libellé des
opérations bancaires.
Le Tribunal n’entend pas non plus accorder une quelconque force probante à la résolution prise
lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOCIETE1.) SA qui s’est tenue en date
du 7 août 2020 aux termes de laquelle il a été décidé que le solde de 25.753,12 euros du compte
bancaire de la société puisse être transféré sur le compte bancaire privé de la prévenue à titre de
remboursement de prêt. En effet, le Tribunal considère que la résolution prise lors de cette
assemblée, durant laquelle PERSONNE1.) détenait 100 % des droits de vote en tant
qu'actionnaire unique de la société, a été adoptée dans le seul but de donner une apparence
légitime à cette démarche, sans qu'elle ne soit réellement justifiée.
Il s’y ajoute que le virement du 14 août 2020 d’un montant de 25.753,13 euros a été réalisé
quelques jours avant la clôture du compte bancaire de la société, ce qui éveille également des
doutes sur la régularité de cette opération.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue ne fournit aucun élément susceptible
de démontrer à suffisance la véracité de ses déclarations.
Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et
concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que les virements ne
constituent pas un remboursement de prêt et un paiement d’intérêts, mais qu’il s’agit d’un
détournement de l’actif de la société SOCIETE1.) SA.
L’élément matériel est partant donné pour l’ensemble des transferts de fonds libellés dans la
citation à prévenu.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de
la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne
peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de
banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En détournant l’actif de la société, la prévenue a, en parfaite connaissance de cause, agi à
l’encontre des intérêts de la société.
Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est également
établie.
La prévenue PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute
frauduleuse telle que libellée sub II. par le Ministère Public.
III. L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de blanchiment-
détention en ayant détenu et utilisé les montants de 25.753,13 euros et de 6.400 euros.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ
d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 489 du Code pénal
sanctionne la banqueroute frauduleuse.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit encore expressément que toute infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application
de cet article.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
La prévenue PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute
frauduleuse, également être poursuivie comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1
du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En étant l‘auteur de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, elle a également forcément
détenu et utilisé les montants de 25.753,13 euros et de 6.400 euros.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est partant
à retenir à charge de la prévenue.
IV. Le défaut de publication du bilan de l’exercice 2019 dans le délai légal
Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi
que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction
aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi (du
10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur que le dernier bilan public est
celui relatif à l’année 2018.
La loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes
annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise, a prorogé de
3 mois le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil
électronique des sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi précitée du
19 décembre 2002.
En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2019 aurait dû être publié
le 1er novembre 2020.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence
de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la faute,
consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par
la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue
la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi
librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de
cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en
connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du
registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumée se
trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public d’établir
que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012, n°163/12),
étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus
par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers
éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, la prévenue a accepté d’être nommée dirigeant unique et il incombait partant à cette
dernière de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub IV. à sa charge,
de sorte qu’elle est également à retenir dans les liens de celle-ci sauf à rectifier la période de
temps libellée par le Ministère Public et de retenir comme point de départ la date du 1er novembre
2020, conformément aux précisions qui précèdent.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale,
I. Banqueroute simple :
D. Depuis le 20 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS, sise à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 573 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du
Code pénal,
De s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
Pour ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des
deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus
postérieurement,
En l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, de
s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne justifiant pas d’emploi des actifs suivants de
son dernier inventaire au 31 décembre 2018 :
-
Immobilisations financières d’un montant de 300.000,00 euros,
-
Créances d’un montant de 20.000,00 euros ».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son dernier siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière
commerciale,
I. Banqueroute simple :
A. Depuis le 19 septembre 2020, au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale,
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code
pénal,
de s’être coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article
440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en
faillite, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de
la cessation des paiement de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
B. Depuis le 30 novembre 2020, en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS, sise à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, articles sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendue coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas fourni les renseignements qui lui ont été demandés,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en
faillite, de s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas loyalement
avec le curateur afin de fournir les renseignements nécessaires,
C. depuis le 1er janvier 2019, au dernier siège social de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code
pénal,
de s’être rendue coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 ; pour ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à
cette société de manière incomplète ou irrégulière,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en
faillite, de s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité
notamment en égard aux développements ci-dessous sub D.,
II. Banqueroute frauduleuse :
Aux dates susvisées, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE6.), sinon à l’ancien siège social de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie
à L-ADRESSE3.), inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière
commerciale,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article
489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour
avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné
les actifs suivants :
-
La somme de 25.753,13 euros, suivant virement sortant du compte bancaire n°
NUMERO2.) ouvert au nom de SOCIETE2.) SA dans les livres de l’SOCIETE3.), vers
son compte privé à la RADOBANK aux Pays-Bas, en date du 14.08.2020,
-
La somme totale de 6.400,00 euros (2.000 euros, 1.900,00 euros et 2.500,00 euros)
suivant virement sortants du compte bancaire n° NUMERO2.) ouvert au nom de
SOCIETE1.) dans les livres de l’SOCIETE3.), en sa propre faveur, en date des 25
mars 2020 respectivement 3 février 2020 et 3 janvier 2020,
III. Depuis les dates respectives libellées sub II.) du présent réquisitoire, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 (2), formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. II de la
présente citation, soit les montants de 25.753,13 euros et de 6.400,00 euros, le produit
direct des infractions y visées, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l’article 506,
IV. Depuis le 1er novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice
les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept
mois après la clôture de l’année sociale,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, en faillite, publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes
de profits et pertes de l’exercice 2019 ».
Quant à la peine
L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub II. est en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment retenue sub III.
Le groupe d’infractions ci-dessus (banqueroute frauduleuse et blanchiment-détention) est en
concours réel avec les infractions de banqueroute simple retenues sub I. A., B. et sub C. qui
constituent des infractions distinctes qui sont également en concours réel entre elles.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue
sub IV.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est
punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
50.000 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui, dans
les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple,
seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle prévue par l’article 490-3
du Code pénal en raison de l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne
la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de
1.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et ne semble pas indigne de
l'indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a
été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux
frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er,
sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais de la prévenue.
La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,
577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office
sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par
l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même
qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits
ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et
que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à
l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des
conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de
toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette
restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que la prévenue PERSONNE1.) a détourné
le montant total de 32.153,13 (25.753,13 + 6.400) euros dans le cadre de l’infraction de
banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
SOCIETE1.) SA de la somme de 32.153,13 (25.753,13 + 6.400) euros frauduleusement
soustraite à la masse de la faillite par la prévenue, et condamne partant PERSONNE1.) à payer
à Maître Fabien FRANCOIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA la somme de 32.153,13 (25.753,13 + 6.400)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, le 30 novembre 2020,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) ayant fait usage de son droit de se
taire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la
prévenue entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,92 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de
PERSONNE1.),
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)
SA de la somme de trente-deux mille cent cinquante-trois virgule treize (32.153,13) euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 30 novembre 2020, jusqu’à
solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Fabien FRANCOIS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA la
somme de trente-deux mille cent cinquante-trois virgule treize (32.153,13) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, 30 novembre 2020, jusqu’à solde.
En application des articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, et
506-1 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574
et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.