Court allows symbolic civil damages for moral harm against a defendant charged with child abuse offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of offenses under the Penal Code and allowed a civil claim for moral damages. The plaintiff, acting as legal guardian, sought compensation for moral harm caused by the defendant's alleged abuse. The court found the claim admissible and awarded one euro symbolically while ordering the defendant to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis, 409 du Code pénal; Article 629 du Code de procédure pénale: The court may award symbolic moral damages in criminal proceedings when a civil party proves moral harm resulting from the defendant's criminal conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 618/2025
Not.: 2159/25/CD
3x ex.p.(s.prob)
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
– prévenu –
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
agissant en
sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant tous les deux par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 401bis alinéa 1 et 3 et 409 alinéa 1 point 1° du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’administrateur légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Pierre FELTGEN développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 17 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 171717-2/2025 du 9 janvier 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, entre le 23 septembre 2023
(date du premier anniversaire de PERSONNE3.), né le DATE3.)), et le 9 ou DATE4.)
(date de la rupture du couple parental), et plus particulièrement le 22 novembre 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) ainsi
qu’en France à ADRESSE3.), régulièrement et à de multiples reprises, et plus
particulièrement le 22 novembre 2024, volontairement porté des coups et fait des
blessures à son fils PERSONNE3.), né le DATE3.), en lui donnant des coups avec la
main ouverte sur le visage et les fesses, causant des rougeurs persistant pendant plusieurs
jours, et entre le 23 septembre 2023 (date du premier anniversaire de PERSONNE3.),
né le DATE3.)), et le DATE5.) (date de la rupture du couple parental), et plus
particulièrement le 9 ou DATE4.) ainsi que le DATE5.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) ainsi qu’en France à
ADRESSE3.), d’avoir régulièrement et à itératives reprises, et plus particulièrement le
9 ou DATE4.) ainsi que le DATE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures
à sa concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant une personne
avec laquelle il vivait habituellement au moment des faits, en la poussant de manière
violente, causant des hématomes aux bras.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique du 7 février 2025, peuvent être résumés comme suit :
En date du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat
Luxembourg (C3R) pour porter plainte contre son ex-concubin, PERSONNE1.) pour
avoir porté des coups et fait des blessures sur l’enfant commun PERSONNE3.), né le
DATE3.), et sur elle-même.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a précisé que le couple
résidait initialement chez ses propres parents à ADRESSE2.) et qu’ils résidaient entre
juillet 2024 et décembre 2024 chez les parents de PERSONNE1.) en France à
ADRESSE3.). PERSONNE2.) a expliqué que depuis le premier anniversaire de l’enfant
commun, soit depuis le 23 septembre 2023, PERSONNE1.) se montrerait violent à
l’encontre du mineur PERSONNE3.) pour le punir, par exemple lorsqu’il renverserait
des objets. Ainsi, PERSONNE1.) donnerait, avec la main ouverte, des coups tellement
forts au visage et sur les fesses de l’enfant que ce dernier aurait des rougeurs pendant
plusieurs jours. Elle aurait répétitivement essayé de lui expliquer que les coups portés
seraient trop violents pour un enfant de son âge et se serait toujours interposée en prenant
l’enfant dans ses bras lorsque PERSONNE1.) a frappé l’enfant en sa présence.
PERSONNE1.) l’aurait alors violemment poussée et insultée en la traitant de tous les
noms. PERSONNE2.) a encore expliqué qu’en date du 22 novembre 2024, elle se serait
trouvée dans un centre commercial à ADRESSE4.) avec le mineur et PERSONNE1.)
pour aller voir le Saint Nicolas après que PERSONNE1.) avait à nouveau giflé son fils.
Le Saint Nicolas l’aurait alors confrontée au fait que son fils avait des rougeurs au visage
et elle aurait été extrêmement gênée. En date du 9 ou du DATE4.), ils se seraient à
nouveau disputés quand elle aurait eu l’enfant commun dans les bras et PERSONNE1.)
l’aurait repoussée de manière tellement violente qu’elle aurait subi des hématomes sur
le bras et la poitrine. Elle aurait dès lors décidé de le quitter pour se protéger elle-même
et son enfant mineur.
Lors de son interrogatoire policier du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré s’être
montré violent envers PERSONNE2.) une seule et unique fois en date du DATE5.) où
il l’aurait, lors d’une dispute, poussée à deux reprises, alors qu’il voulait qu’elle se taise
mais qu’elle aurait refusé de l’écouter. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.),
il a reconnu l’avoir également poussé entre le 9 et le DATE4.) pour les mêmes raisons.
Il a encore reconnu l’avoir traitée de « Domm Kou » et « Pute ». Il a finalement encore
reconnu avoir répétitivement giflé voir donné des fessées à son fils PERSONNE3.) dans
l’intention de l’éduquer.
À l’audience publique du 7 février 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
policières sous la foi du serment.
À la même audience, le prévenu a réitéré ses aveux, en expliquant avoir giflé son fils
mineur PERSONNE3.) pour l’éduquer, par exemple lorsque ce dernier n’est pas allé au
pot ou encore lorsqu’il a renversé son lait. Le prévenu a encore déclaré avoir dit à
PERSONNE2.) que si elle ne le respecterait pas, l’enfant mineur n’allait pas non plus
respecter son père, de sorte qu’il l’aurait poussée comme elle refusait de se taire.
II. En droit
II.1. Quant à la compétence territoriale
La Chambre correctionnelle constate que d’après la citation à prévenu, les faits
reprochés au prévenu se seraient déroulés partiellement en France.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l'infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers n'est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris
à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1
et 7 à 7-4 du Code procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
L’article 5, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois
ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait
qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-
Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. »
En l’espèce, il est constant que le prévenu PERSONNE1.), tout comme la prétendue
victime PERSONNE2.) et leur enfant commun mineur PERSONNE3.), sont de
nationalité luxembourgeoise, et que les infractions de coups et blessures volontaires
reprochées au prévenu, à les supposer établies, ont été commises partiellement en France
et constituent un délit puni par la législation française.
Au vu de ces éléments, les conditions requises par l’article 5, alinéa 2, du Code de
procédure pénale sont réunies, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître des
faits reprochés au prévenu PERSONNE1.).
II.2. Quant au fond
Quant à l’infraction libellée sub I.
Le Ministère public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23
septembre 2023 et le 9 ou le DATE4.) et plus particulièrement le 22 novembre 2024, à
ADRESSE2.) et en France à ADRESSE3.), d’avoir régulièrement et à de multiples
reprises donné des coups à main ouverte sur le visage et les fesses du mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.), causant des rougeurs persistant pendant plusieurs jours.
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Il est établi en l’espèce que le prévenu est le parent naturel du mineur PERSONNE3.).
Il est encore établi que PERSONNE3.), né le DATE3.), n’avait pas, au moment des faits,
l’âge de 14 ans accomplis.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les agissements du prévenu dépassent les
« violences légères » visées par l’article 401bis du Code pénal. Le prévenu n’a pas
contesté avoir donné des coups à son fils mineur et il résulte des éléments du dossier
répressif soumis au Tribunal que le mineur avait régulièrement, et notamment le 22
novembre 2024, des rougeurs persistantes en raison de ces coups.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif qu’il en serait résulté une
incapacité de travail personnel ou que le prévenu aurait agi avec préméditation.
Quant à l’élément moral, l’auteur doit avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures. L’élément moral n’a pas non plus été contesté par le prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée par le
Ministère Public.
Quant à l’infraction libellée sub II.
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, entre le 23 septembre 2023 et
le DATE5.) et notamment le 9 ou le DATE4.) et le DATE5.), dans les mêmes
circonstances de lieu, régulièrement et à d’itératives reprises porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en la poussant de manière violente, lui causant des
hématomes aux bras, avec la circonstance qu’il s’agit de la personne avec laquelle il
vivait au moment des faits.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés.
Il y a par conséquent lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée
par le Ministère public, sauf à préciser qu’il a encore causé des hématomes à la poitrine
de PERSONNE2.), tel que cela résulte des déclarations de PERSONNE2.) et des photos
jointes au procès-verbal n° JDA 171717-2/2025 du 9 janvier 2025 du Commissariat
Luxembourg (C3R).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et la déposition du témoin :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 23 septembre 2023 (date du premier anniversaire de PERSONNE3.), né le
DATE3.)), et le 9 ou DATE4.) (date de la rupture du couple parental), et plus
particulièrement le 22 novembre 2024, à ADRESSE2.) ainsi qu’en France à
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 401bis alinéa 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est un parent
légitime de la victime,
en l'espèce, d'avoir régulièrement et à de multiples reprises, volontairement porté des
coups et fait des blessures à son fils PERSONNE3.), né le DATE3.), en lui donnant
des coups avec la main ouverte sur le visage et les fesses, causant des rougeurs
persistant pendant plusieurs jours ;
II. entre le 23 septembre 2023 (date du premier anniversaire de PERSONNE3.), né le
DATE3.)), et le DATE5.) (date de la rupture du couple parental), et plus
particulièrement le 9 ou DATE4.) ainsi que le DATE5.), à ADRESSE2.) ainsi qu’en
France à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 point 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait es blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant une personne avec laquelle
il vivait habituellement au moment des faits, en la poussant de manière violente,
causant des hématomes aux bras et à la poitrine. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel. Il y a partant lieu à
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui
aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de
violences légères, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende
de 251 euros à 2.500 euros. Toutefois, si l’auteur est un parent légitime de l’enfant, la
peine sera, conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 401bis, de trois à cinq ans
d’emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d’amende.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros quiconque aura volontairement
fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 401bis du Code pénal.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant
que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
En l’espèce, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de
ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
En l’espèce, le Tribunal décide que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement d’un an, et décide encore
de ne pas prononcer de peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été condamné à une
peine privative de liberté et le Tribunal accorde dès lors au prévenu la faveur du sursis
probatoire quant à l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions
prévues au dispositif du présent jugement.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 7 février 2025, Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame l’euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral à hauteur d’un euro symbolique.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage
moral le montant d’un euro symbolique.
2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de
son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), contre PERSONNE1.)
A l’audience du 7 février 2025, Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
agissant en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le
DATE3.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.), réclame l’euro symbolique en réparation de son
préjudice moral.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral à hauteur d’un euro symbolique.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), à titre de
dommage moral le montant d’un euro symbolique.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des parties
demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement d’un (1) an ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant l‘obligation de suivre un traitement psychiatrique
ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées au vu du traitement
de son agressivité auprès de l’institution « RIICHT ERAUS » et de justifier du suivi de
la prise en charge en faisant parvenir tous les 2 mois un rapport y relatif au Service
Central d’Assistance Sociale (SCAS) et ce pour la première fois le 30 avril 2025 ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant d’un (1) euro symbolique ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’un (1) euro
symbolique ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de
son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de son fils
mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal
de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), fondée et justifiée à titre de dommage
moral pour le montant d’un (1) euro symbolique ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), le montant
d’un (1) euro symbolique ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 78, 79, 401bis et 409 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,
629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.