Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_617 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, awarding civil damages to private party.

Numéro de cause TALCH12_617
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering, sentencing him to 24 months imprisonment and a fine. The court accepted the private party's civil claim for material damages resulting from the theft. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 1,025 euros to the victim along with litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; Articles 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to the victim for material loss proven by the facts.

Mots-clés

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Theft and Fraud Money Laundering Civil Damages Private Prosecution Sentencing Guidelines renseignements bancaires contrôle d'identité papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 463 du Code pénal
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 3, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Maître Laura GUETTI demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale,
article 185 du Code de procédure pénale
Maître Laura GUETTI demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale,
article 508 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de
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Texte complet

Jugt no 617/2025

Not. : 26712/18/CD

1x ex.p.

Audience publique du 27 février 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura GUETTI,

– prévenu –

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS:

Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol simple sinon cel frauduleux ; vols à l’aide de fausses clés ; tentative de vol à

l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention.

Maître Laura GUETTI demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale,

de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Laura GUETTI de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin Sacha RUEBRECHT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 631/2022 (XIXe) rendue en date du 19 août 2022 par

la hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de vol simple sinon de cel

frauduleux, de vols à l’aide de fausses clés, de tentative de vol à l’aide de fausses clés et

de blanchiment-détention.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

26712/18/CD.

Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)

d’avoir :

« I. En date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial SOCIETE1.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de fieux exactes

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, partant des choses ne lui

appartenant pas,

subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, l’avoir frauduleusement celée,

en l'espèce, ayant trouvé une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, appartenant à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, les avoir frauduleusement celés,

II. En date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial « SOCIETE1.)», sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000.- € au préjudice de PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès d'un distributeur automatique de billets

de la Banque SOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès

y relatif, précédemment volés respectivement celés,

III. En date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200.- € au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès du distributeur

automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit

et du code d'accès y relatif, précédemment volés respectivement celés,

IV. En date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausse

clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution

de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement déterminée au

préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en tentant de retirer une somme d'argent

non autrement déterminée du distributeur automatique de billets de la banque SOCIETE2.), partant

des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le distributeur et la

composition du code d'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets par que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

V. Entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE7.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu ou utilisé la somme de 1.200.- €, formant le produit de l'infraction de vol à

l'aide de fausses clefs (incriminée par les articles 461 et 467 du Code pénal), libellées ci-avant « sub II

et III » sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de ces infractions pour en avoir été

l'auteur ».

Les faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 10 septembre 2018, PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de police de

ADRESSE6.), alors qu’elle avait remarqué qu’après avoir prélevé la somme de 200

euros au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) au sein du centre commercial

SOCIETE1.) à ADRESSE8.), elle avait oublié de reprendre sa carte et celle-ci avait été

utilisée par la suite en vue du prélèvement de la somme totale de 1.200 euros avant

qu’elle ne la bloque.

Elle a expliqué qu’un homme âgé de 40 à 45 ans qui parlait français, se tenait à proximité

d’elle lors du prélèvement et que lorsqu’elle était sur le point de mettre les billets dans

son portefeuille, cet homme l’avait demandée comment il fallait procéder pour insérer

la carte bancaire dans le distributeur à billets. Effrayée par ce comportement, elle avait

omis de reprendre sa carte, ce qu’elle n’avait cependant remarqué que par la suite.

Elle a finalement remis aux agents de la police le relevé des opérations bancaires du 8

septembre 2018 duquel il ressort que cinq prélèvements ont été effectués, le premier de

200 euros concernant celui effectué par PERSONNE2.), puis suivent un prélèvement de

1.000 euros auprès du distributeur de la banque SOCIETE2.) du centre commercial

SOCIETE1.) et trois prélèvements de 50, 100 et 50 euros auprès du distributeur de la

banque SOCIETE2.) ADRESSE5.).

Le 27 décembre 2018, les agents de la police ont procédé à la saisie des images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance visant le distributeur de billet au sein

du centre commercial SOCIETE1.). Celles du distributeur de billets de ADRESSE5.)

n’ont pas pu être saisies, alors que la banque SOCIETE2.) avait informé les agents de la

police que les caméras étaient défectueuses le 8 septembre 2018.

Suite à la publication sur le réseau de police des images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance sur lesquelles l’homme qui se trouvait derrière PERSONNE2.) et qui

a utilisé la carte bancaire par la suite, était visible, les autorités suisses ont identifié

l’homme comme étant PERSONNE1.).

Le 24 juin 2019, le Juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de

PERSONNE1.).

Le 4 mai 2022, le prévenu a été remis aux autorités luxembourgeoises par les autorités

néerlandaises. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, PERSONNE1.) a contesté

les infractions lui reprochées, tout en invoquant ne jamais être venu au Luxembourg et

s’être trouvé, au moment des faits lui reprochés, en Algérie.

Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 5 mai 2022, PERSONNE1.) a

contesté avoir volé la carte bancaire de PERSONNE2.), respectivement de l’avoir

utilisée, sinon tenté de l’utiliser, tout en réitérant s’être trouvé au moment des faits en

Algérie. A ce titre, il a remis une photocopie de certaines pages de son passeport, à

savoir celle concernant son identité et les pages portant les numéros 4 et 5, - sur la page

numéro 4 figurant deux tampons portant les dates des 11 février 2018 et 14 décembre

2018.

A l’audience, l’enquêteur, Sascha RUEBRECHT, a réitéré, sous la foi du serment ses

constatations consignées dans ses rapports. Il a précisé que lors de l’interrogatoire du 4

mai 2022, PERSONNE1.) avait pris du poids, de sorte que seule une ressemblance

existait entre la personne figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance et le

prévenu.

Maître Laura GUETTI a plaidé l’acquittement de son mandant. Elle a indiqué que

PERSONNE1.) contestait avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère

Public et qu’il ne se reconnaissait pas sur les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance. Elle a encore estimé que les photographies sur la planche

photographique transmise par les autorités suisses représentaient deux personnes

différentes et que seule la personne du bas représentait son mandant. Maître Laura

GUETTI a encore plaidé que les documents d’identité de son mandant avaient été

détruits aux Pays-Bas, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de transmettre l’original du

passeport au Tribunal, mais qu’en tout état de cause les photocopies faites par l’avocat

espagnol de PERSONNE1.) suffisaient à prouver que ce dernier était du 11 février 2018

au 14 décembre 2018 en Algérie, ce qui était d’ailleurs corroboré par les factures de la

société de ciment d’Algérie émises au nom de son mandant.

En droit :

Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées

par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a confirmé être la personne figurant sur la

photocopie du passeport fournie au Juge d’Instruction le 5 mai 2022. Lors de sa

comparution devant le Juge d’instruction, il a également confirmé être la personne

figurant sur le bas de la planche photographique transmise par les autorités suisses aux

autorités luxembourgeoises (page 4/7 du procès-verbal de comparution).

La comparaison de ces photographies avec les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.) permet de constater que la forme du nez et

plus particulièrement des narines, est identique sur chacune d’elles, le bout du nez étant

légèrement plus bas que la face extérieure des narines. Il s’ajoute que les sourcils ont la

même forme et un espace identique entre eux sur chacune des photographies. Le léger

enfoncement de l’hélice au niveau de la conque de l’oreille gauche permet également

de constater qu’il s’agit à trois reprises de la même personne. Finalement, les formes de

la bouche, des lèvres et de l’espace entre le nez et la bouche sont identiques.

Le Tribunal retient dès lors que l’homme figurant sur les images des caméras de

vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.) est PERSONNE1.).

Concernant l’alibi invoqué par le prévenu, à savoir le fait qu’il se serait trouvé, au

moment des faits, en Algérie, le Tribunal note tout d’abord que malgré demande

expresse du Juge d’instruction que le prévenu ou son mandataire contactent l’avocat

espagnol afin de certifier qu’il avait bien procédé aux photocopies du passeport, aucune

certification ou attestation en ce sens n’a été remise ni au Juge d’instruction ni au

Tribunal.

Il s’ajoute que les photocopies se limitent à la page concernant l’identité de

PERSONNE1.), ainsi qu’aux pages numéros 4 et 5, de sorte qu’il est impossible de

constater si d’autres tampons figuraient dans le passeport. Les factures émises par la

société des ciments de SOCIETE3.) versées par Maître Laura GUETTI ne permettent

également pas d’attester de la présence de PERSONNE1.) en Algérie, alors que le

document intitulé « état de facturation par client » fait état de factures émises entre le 7

janvier 2018, soit une date antérieure à la date du 11 février 2018 figurant dans le

passeport, et le 29 décembre 2018, soit une date postérieure à la date du 14 décembre

2018 figurant dans le passeport.

Il s’ajoute que s’il est vrai que Maître Laura GUETTI a versé un email envoyé par la

compagnie aérienne SOCIETE4.), il n’en demeure pas moins qu’il n’y est renseigné

qu’un vol du 14 décembre 2018. Or, les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis

les 8 et 9 septembre 2018, soit bien avant.

Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.), l’analyse des images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées auprès du distributeur de la

banque SOCIETE2.) au sein du centre commercial SOCIETE1.) permettent de

corroborer les déclarations de PERSONNE2.). Il est en effet visible que PERSONNE2.)

regarde vers l’écran du distributeur à billets et que PERSONNE1.) regarde par-dessus

son épaule. Puis après avoir effectué sa manœuvre de distraction en demandant à

PERSONNE2.) de quelle manière il convenait d’insérer la carte bancaire dans le

distributeur à billets, PERSONNE1.) a profité de ce moment de distraction de

PERSONNE2.), pour s’emparer de la carte bancaire de celle-ci.

La seconde image annexée au rapport numéro 2018/41354/5519/SJ du 15 février 2019

extraite des enregistrements des caméras de vidéosurveillance permet de constater que

PERSONNE1.) est, quelques instants plus tard, seul devant le distributeur de billets et

regarde fixement l’écran. La vérification des mouvements bancaires du compte bancaire

de PERSONNE2.) permet de constater qu’à ce moment-là, PERSONNE1.) a prélevé la

somme de 1.000 euros à l’aide de la carte précédemment soustraite à l’insu de

PERSONNE2.). Ainsi, en regardant par-dessus son épaule lorsque PERSONNE2.) était

devant le distributeur, PERSONNE1.) a regardé les chiffres relatifs au code confidentiel

que celle-ci tapait.

S’il est vrai que les caméras à proximité du distributeur de billets de ADRESSE5.)

étaient défectueuses le 8 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que

PERSONNE1.) était, tel que retenu ci-dessus, vingt minutes auparavant en possession

de la carte bancaire de PERSONNE2.), ainsi que du code confidentiel de ladite carte,

de sorte que le Tribunal retient que PERSONNE1.) a également procédé aux

prélèvements des montants de deux fois 50 euros et d’une fois 100 euros au distributeur

de la banque SOCIETE2.) à ADRESSE5.).

Le Tribunal retient encore qu’au vu de la proximité des lieux et du court laps de temps

entre les prélèvements à ADRESSE5.) et la tentative de prélèvement à ADRESSE6.),

ensemble le fait que la personne ayant utilisé la carte bancaire de PERSONNE2.) avait

connaissance du code confidentiel, alors que la banque SOCIETE2.) a indiqué que le

prélèvement n’avait pas abouti en raison du fait que PERSONNE2.) avait bloqué sa

carte bancaire, il est établi que PERSONNE1.) a tenté de prélever de l’argent sur le

compte bancaire de PERSONNE2.) au distributeur de billets à ADRESSE6.) à l’aide de

la carte bancaire précédemment soustraite au centre commercial SOCIETE1.).

Il n’y a tentative punissable que si l’auteur ne s’est pas désisté volontairement de la

consommation du délit.

En l’espèce, la tentative de vol à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.) au

distributeur de billets de ADRESSE6.) n’a pas abouti parce que PERSONNE2.) avait

procédé au blocage de sa carte bancaire. Il n’y a dès lors pas eu de désistement

volontaire.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de vol, de vols à l’aide

de fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés telles que libellées sub. I à

titre principal, sub. II, sub. III et sub. IV par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, il est finalement établi que PERSONNE1.) a

détenu la somme de 1.200 euros prélevée à l’aide de la carte bancaire de

PERSONNE2.), de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de

blanchiment-détention telle que libellée sub. V par le Ministère Public, sauf à rectifier

dans le libellé théorique que l’article 506-1 du Code pénal renvoie aux biens visés par

l’article 31, paragraphe 2, point 1°.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions suivantes,

I. en date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial

SOCIETE1.)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à Luxembourg, une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, partant

des choses ne lui appartenant pas ;

II. en date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial «

SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000 euros au préjudice

de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès

d'un distributeur automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des

choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès y

relatif, précédemment volés ;

III. en date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200 euros au

préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué

auprès du distributeur automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des

choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès y

relatif, précédemment volés ;

IV. en date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement

déterminée au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en

tentant de retirer une somme d'argent non autrement déterminée du distributeur

automatique de billets de la banque SOCIETE2.), partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le

distributeur et la composition du code d'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

V. entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE7.) et à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il

le recevait, qu'il provenait d’une des infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 1.200 euros, formant le produit des

infractions de vol à l'aide de fausses clefs (incriminées par les articles 461 et 467 du

Code pénal), libellées ci-avant « sub II et III » sachant au moment où il la recevait

qu'elle provenait de ces infractions pour en avoir été l'auteur ».

La peine

Etant donné que PERSONNE1.) a volé la carte bancaire de PERSONNE2.) en vue de

l’utiliser ultérieurement, les infractions de vol simple et de vols à l’aide de fausses clés

se trouvent en concours idéal. Les infractions de vols à l’aide de fausses clés sont encore

en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

Cependant chaque nouveau prélèvement, respectivement tentative de prélèvement, a

nécessité une nouvelle résolution criminelle, à savoir s’approprier plus d’argent, de

sorte que les infractions de vols à l’aide de fausses clés et la tentative de vol à l’aide de

fausses clés sont en concours réel entre elles.

Il y a dès lors lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de

fausses clés est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation

décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code

pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de

l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction vol, l’amende à prononcer

étant obligatoire.

Au vu de la gravité des faits visant à profiter d’une victime d’un âge avancé, mais

prenant également en considération l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de

1.500 euros.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

Au civil :

A l’audience publique du 7 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour l’indemnisation de son

préjudice matériel en relation avec les montants prélevés sur son compte bancaire suite

au vol de sa carte de crédit. Elle chiffra son préjudice au montant de 2.024,88 euros

détaillé comme suit :

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 500 euros à ADRESSE10.),

-

paiement de 122 euros le 8 septembre 2018 au restaurant ENSEIGNE1.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 50 euros à ADRESSE5.),

-

prélèvement le 8 septembre 2018 de 50 euros à ADRESSE5.),

-

paiement de 2,88 euros à ENSEIGNE2.) à ADRESSE11.).

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal constate que

PERSONNE2.)

énumère plusieurs

prélèvements,

respectivement paiements qui ne sont pas visés par le réquisitoire du Ministère Public

et qui ne sont donc pas reprochés à PERSONNE1.), à savoir le prélèvement du 8

septembre 2018 de 500 euros à ADRESSE10.), le paiement de 122 euros du 8 septembre

2018 au restaurant ENSEIGNE1.), les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100

euros à ADRESSE5.) et le paiement de 2,88 euros à ENSEIGNE2.) à ADRESSE11.).

La demande civile tendant à l’indemnisation en relation avec ces prélèvements,

respectivement ces paiements est dès lors irrecevable.

La demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi en relation avec le

prélèvement du 8 septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.), le prélèvement du

8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) et les deux prélèvements du 8 septembre

2018 de 100 euros à ADRESSE5.), est cependant recevable.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande en relation avec les prélèvements du 8

septembre 2018 d’un montant total de 1.200 euros (prélèvement du 8 septembre 2018

de 1.000 euros à ADRESSE10.), prélèvement du 8 septembre 2018 de 100 euros à

ADRESSE5.) et deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.)).

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Il ressort du relevé bancaire remis par PERSONNE2.) que des montants ont été prélevés

le 8 septembre 2018, mais ont été comptabilisés par la banque les 10 ou 11 septembre

2018, de sorte qu’ils ne figuraient pas sur le relevé transmis par PERSONNE2.) aux

agents de la police lors du dépôt de sa plainte le 10 septembre 2018 à 10 heures. Suivant

indications sur le même relevé bancaire et des explications de PERSONNE2.), la

banque SOCIETE2.) l’a indemnisée à hauteur de 1.000 euros.

Cette indemnisation visant le montant total soustrait au préjudice de PERSONNE2.), à

savoir 2024,88 euros, il subsiste un préjudice matériel de 1024,88 euros. Ce montant

étant inférieur à celui retenu au titre des infractions commises par PERSONNE1.), le

Tribunal décide que la demande civile tendant à la réparation du préjudice matériel est

fondée et justifiée à hauteur de 1.024,88 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.024,88

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, le représentant du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,37 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

déclare la demande recevable pour autant qu’elle concerne le prélèvement du 8

septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.), le prélèvement du 8 septembre 2018

de 100 euros à ADRESSE5.) et les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros

à ADRESSE5.) ;

déclare la demande irrecevable pour le surplus ;

se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel en relation avec le prélèvement du 8 septembre 2018 de 1.000 euros

à ADRESSE10.), le prélèvement du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) et

les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de mille vingt-quatre virgule quatre-vingt-huit (1.024,88) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille vingt-quatre

virgule quatre-vingt-huit (1.024,88) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 467 et 506-1

du Code pénal ; 1, 3, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.