Court convicts defendant of theft and money laundering, awarding civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering, sentencing him to 24 months imprisonment and a fine. The court accepted the private party's civil claim for material damages resulting from the theft. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 1,025 euros to the victim along with litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Articles 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to the victim for material loss proven by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 617/2025
Not. : 26712/18/CD
1x ex.p.
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura GUETTI,
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS:
Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol simple sinon cel frauduleux ; vols à l’aide de fausses clés ; tentative de vol à
l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention.
Maître Laura GUETTI demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale,
de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Laura GUETTI de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin Sacha RUEBRECHT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 631/2022 (XIXe) rendue en date du 19 août 2022 par
la hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de vol simple sinon de cel
frauduleux, de vols à l’aide de fausses clés, de tentative de vol à l’aide de fausses clés et
de blanchiment-détention.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
26712/18/CD.
Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)
d’avoir :
« I. En date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial SOCIETE1.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de fieux exactes
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, partant des choses ne lui
appartenant pas,
subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, l’avoir frauduleusement celée,
en l'espèce, ayant trouvé une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, les avoir frauduleusement celés,
II. En date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial « SOCIETE1.)», sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000.- € au préjudice de PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès d'un distributeur automatique de billets
de la Banque SOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès
y relatif, précédemment volés respectivement celés,
III. En date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200.- € au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès du distributeur
automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit
et du code d'accès y relatif, précédemment volés respectivement celés,
IV. En date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausse
clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement déterminée au
préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en tentant de retirer une somme d'argent
non autrement déterminée du distributeur automatique de billets de la banque SOCIETE2.), partant
des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le distributeur et la
composition du code d'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets par que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
V. Entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE7.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu ou utilisé la somme de 1.200.- €, formant le produit de l'infraction de vol à
l'aide de fausses clefs (incriminée par les articles 461 et 467 du Code pénal), libellées ci-avant « sub II
et III » sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de ces infractions pour en avoir été
l'auteur ».
Les faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 10 septembre 2018, PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de police de
ADRESSE6.), alors qu’elle avait remarqué qu’après avoir prélevé la somme de 200
euros au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) au sein du centre commercial
SOCIETE1.) à ADRESSE8.), elle avait oublié de reprendre sa carte et celle-ci avait été
utilisée par la suite en vue du prélèvement de la somme totale de 1.200 euros avant
qu’elle ne la bloque.
Elle a expliqué qu’un homme âgé de 40 à 45 ans qui parlait français, se tenait à proximité
d’elle lors du prélèvement et que lorsqu’elle était sur le point de mettre les billets dans
son portefeuille, cet homme l’avait demandée comment il fallait procéder pour insérer
la carte bancaire dans le distributeur à billets. Effrayée par ce comportement, elle avait
omis de reprendre sa carte, ce qu’elle n’avait cependant remarqué que par la suite.
Elle a finalement remis aux agents de la police le relevé des opérations bancaires du 8
septembre 2018 duquel il ressort que cinq prélèvements ont été effectués, le premier de
200 euros concernant celui effectué par PERSONNE2.), puis suivent un prélèvement de
1.000 euros auprès du distributeur de la banque SOCIETE2.) du centre commercial
SOCIETE1.) et trois prélèvements de 50, 100 et 50 euros auprès du distributeur de la
banque SOCIETE2.) ADRESSE5.).
Le 27 décembre 2018, les agents de la police ont procédé à la saisie des images
enregistrées par les caméras de vidéosurveillance visant le distributeur de billet au sein
du centre commercial SOCIETE1.). Celles du distributeur de billets de ADRESSE5.)
n’ont pas pu être saisies, alors que la banque SOCIETE2.) avait informé les agents de la
police que les caméras étaient défectueuses le 8 septembre 2018.
Suite à la publication sur le réseau de police des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance sur lesquelles l’homme qui se trouvait derrière PERSONNE2.) et qui
a utilisé la carte bancaire par la suite, était visible, les autorités suisses ont identifié
l’homme comme étant PERSONNE1.).
Le 24 juin 2019, le Juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de
PERSONNE1.).
Le 4 mai 2022, le prévenu a été remis aux autorités luxembourgeoises par les autorités
néerlandaises. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, PERSONNE1.) a contesté
les infractions lui reprochées, tout en invoquant ne jamais être venu au Luxembourg et
s’être trouvé, au moment des faits lui reprochés, en Algérie.
Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 5 mai 2022, PERSONNE1.) a
contesté avoir volé la carte bancaire de PERSONNE2.), respectivement de l’avoir
utilisée, sinon tenté de l’utiliser, tout en réitérant s’être trouvé au moment des faits en
Algérie. A ce titre, il a remis une photocopie de certaines pages de son passeport, à
savoir celle concernant son identité et les pages portant les numéros 4 et 5, - sur la page
numéro 4 figurant deux tampons portant les dates des 11 février 2018 et 14 décembre
2018.
A l’audience, l’enquêteur, Sascha RUEBRECHT, a réitéré, sous la foi du serment ses
constatations consignées dans ses rapports. Il a précisé que lors de l’interrogatoire du 4
mai 2022, PERSONNE1.) avait pris du poids, de sorte que seule une ressemblance
existait entre la personne figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance et le
prévenu.
Maître Laura GUETTI a plaidé l’acquittement de son mandant. Elle a indiqué que
PERSONNE1.) contestait avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère
Public et qu’il ne se reconnaissait pas sur les images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance. Elle a encore estimé que les photographies sur la planche
photographique transmise par les autorités suisses représentaient deux personnes
différentes et que seule la personne du bas représentait son mandant. Maître Laura
GUETTI a encore plaidé que les documents d’identité de son mandant avaient été
détruits aux Pays-Bas, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de transmettre l’original du
passeport au Tribunal, mais qu’en tout état de cause les photocopies faites par l’avocat
espagnol de PERSONNE1.) suffisaient à prouver que ce dernier était du 11 février 2018
au 14 décembre 2018 en Algérie, ce qui était d’ailleurs corroboré par les factures de la
société de ciment d’Algérie émises au nom de son mandant.
En droit :
Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées
par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a confirmé être la personne figurant sur la
photocopie du passeport fournie au Juge d’Instruction le 5 mai 2022. Lors de sa
comparution devant le Juge d’instruction, il a également confirmé être la personne
figurant sur le bas de la planche photographique transmise par les autorités suisses aux
autorités luxembourgeoises (page 4/7 du procès-verbal de comparution).
La comparaison de ces photographies avec les images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.) permet de constater que la forme du nez et
plus particulièrement des narines, est identique sur chacune d’elles, le bout du nez étant
légèrement plus bas que la face extérieure des narines. Il s’ajoute que les sourcils ont la
même forme et un espace identique entre eux sur chacune des photographies. Le léger
enfoncement de l’hélice au niveau de la conque de l’oreille gauche permet également
de constater qu’il s’agit à trois reprises de la même personne. Finalement, les formes de
la bouche, des lèvres et de l’espace entre le nez et la bouche sont identiques.
Le Tribunal retient dès lors que l’homme figurant sur les images des caméras de
vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.) est PERSONNE1.).
Concernant l’alibi invoqué par le prévenu, à savoir le fait qu’il se serait trouvé, au
moment des faits, en Algérie, le Tribunal note tout d’abord que malgré demande
expresse du Juge d’instruction que le prévenu ou son mandataire contactent l’avocat
espagnol afin de certifier qu’il avait bien procédé aux photocopies du passeport, aucune
certification ou attestation en ce sens n’a été remise ni au Juge d’instruction ni au
Tribunal.
Il s’ajoute que les photocopies se limitent à la page concernant l’identité de
PERSONNE1.), ainsi qu’aux pages numéros 4 et 5, de sorte qu’il est impossible de
constater si d’autres tampons figuraient dans le passeport. Les factures émises par la
société des ciments de SOCIETE3.) versées par Maître Laura GUETTI ne permettent
également pas d’attester de la présence de PERSONNE1.) en Algérie, alors que le
document intitulé « état de facturation par client » fait état de factures émises entre le 7
janvier 2018, soit une date antérieure à la date du 11 février 2018 figurant dans le
passeport, et le 29 décembre 2018, soit une date postérieure à la date du 14 décembre
2018 figurant dans le passeport.
Il s’ajoute que s’il est vrai que Maître Laura GUETTI a versé un email envoyé par la
compagnie aérienne SOCIETE4.), il n’en demeure pas moins qu’il n’y est renseigné
qu’un vol du 14 décembre 2018. Or, les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis
les 8 et 9 septembre 2018, soit bien avant.
Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.), l’analyse des images
enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées auprès du distributeur de la
banque SOCIETE2.) au sein du centre commercial SOCIETE1.) permettent de
corroborer les déclarations de PERSONNE2.). Il est en effet visible que PERSONNE2.)
regarde vers l’écran du distributeur à billets et que PERSONNE1.) regarde par-dessus
son épaule. Puis après avoir effectué sa manœuvre de distraction en demandant à
PERSONNE2.) de quelle manière il convenait d’insérer la carte bancaire dans le
distributeur à billets, PERSONNE1.) a profité de ce moment de distraction de
PERSONNE2.), pour s’emparer de la carte bancaire de celle-ci.
La seconde image annexée au rapport numéro 2018/41354/5519/SJ du 15 février 2019
extraite des enregistrements des caméras de vidéosurveillance permet de constater que
PERSONNE1.) est, quelques instants plus tard, seul devant le distributeur de billets et
regarde fixement l’écran. La vérification des mouvements bancaires du compte bancaire
de PERSONNE2.) permet de constater qu’à ce moment-là, PERSONNE1.) a prélevé la
somme de 1.000 euros à l’aide de la carte précédemment soustraite à l’insu de
PERSONNE2.). Ainsi, en regardant par-dessus son épaule lorsque PERSONNE2.) était
devant le distributeur, PERSONNE1.) a regardé les chiffres relatifs au code confidentiel
que celle-ci tapait.
S’il est vrai que les caméras à proximité du distributeur de billets de ADRESSE5.)
étaient défectueuses le 8 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que
PERSONNE1.) était, tel que retenu ci-dessus, vingt minutes auparavant en possession
de la carte bancaire de PERSONNE2.), ainsi que du code confidentiel de ladite carte,
de sorte que le Tribunal retient que PERSONNE1.) a également procédé aux
prélèvements des montants de deux fois 50 euros et d’une fois 100 euros au distributeur
de la banque SOCIETE2.) à ADRESSE5.).
Le Tribunal retient encore qu’au vu de la proximité des lieux et du court laps de temps
entre les prélèvements à ADRESSE5.) et la tentative de prélèvement à ADRESSE6.),
ensemble le fait que la personne ayant utilisé la carte bancaire de PERSONNE2.) avait
connaissance du code confidentiel, alors que la banque SOCIETE2.) a indiqué que le
prélèvement n’avait pas abouti en raison du fait que PERSONNE2.) avait bloqué sa
carte bancaire, il est établi que PERSONNE1.) a tenté de prélever de l’argent sur le
compte bancaire de PERSONNE2.) au distributeur de billets à ADRESSE6.) à l’aide de
la carte bancaire précédemment soustraite au centre commercial SOCIETE1.).
Il n’y a tentative punissable que si l’auteur ne s’est pas désisté volontairement de la
consommation du délit.
En l’espèce, la tentative de vol à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.) au
distributeur de billets de ADRESSE6.) n’a pas abouti parce que PERSONNE2.) avait
procédé au blocage de sa carte bancaire. Il n’y a dès lors pas eu de désistement
volontaire.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de vol, de vols à l’aide
de fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés telles que libellées sub. I à
titre principal, sub. II, sub. III et sub. IV par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, il est finalement établi que PERSONNE1.) a
détenu la somme de 1.200 euros prélevée à l’aide de la carte bancaire de
PERSONNE2.), de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de
blanchiment-détention telle que libellée sub. V par le Ministère Public, sauf à rectifier
dans le libellé théorique que l’article 506-1 du Code pénal renvoie aux biens visés par
l’article 31, paragraphe 2, point 1°.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions suivantes,
I. en date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial
SOCIETE1.)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à Luxembourg, une carte de crédit ainsi que le code d'accès y relatif, partant
des choses ne lui appartenant pas ;
II. en date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial «
SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000 euros au préjudice
de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué auprès
d'un distributeur automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès y
relatif, précédemment volés ;
III. en date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200 euros au
préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, par un retrait effectué
auprès du distributeur automatique de billets de la Banque SOCIETE2.), partant des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et du code d'accès y
relatif, précédemment volés ;
IV. en date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement
déterminée au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en
tentant de retirer une somme d'argent non autrement déterminée du distributeur
automatique de billets de la banque SOCIETE2.), partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le
distributeur et la composition du code d'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;
V. entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE7.) et à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il
le recevait, qu'il provenait d’une des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 1.200 euros, formant le produit des
infractions de vol à l'aide de fausses clefs (incriminées par les articles 461 et 467 du
Code pénal), libellées ci-avant « sub II et III » sachant au moment où il la recevait
qu'elle provenait de ces infractions pour en avoir été l'auteur ».
La peine
Etant donné que PERSONNE1.) a volé la carte bancaire de PERSONNE2.) en vue de
l’utiliser ultérieurement, les infractions de vol simple et de vols à l’aide de fausses clés
se trouvent en concours idéal. Les infractions de vols à l’aide de fausses clés sont encore
en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.
Cependant chaque nouveau prélèvement, respectivement tentative de prélèvement, a
nécessité une nouvelle résolution criminelle, à savoir s’approprier plus d’argent, de
sorte que les infractions de vols à l’aide de fausses clés et la tentative de vol à l’aide de
fausses clés sont en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de
fausses clés est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation
décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code
pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de
l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction vol, l’amende à prononcer
étant obligatoire.
Au vu de la gravité des faits visant à profiter d’une victime d’un âge avancé, mais
prenant également en considération l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de
1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Au civil :
A l’audience publique du 7 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour l’indemnisation de son
préjudice matériel en relation avec les montants prélevés sur son compte bancaire suite
au vol de sa carte de crédit. Elle chiffra son préjudice au montant de 2.024,88 euros
détaillé comme suit :
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 500 euros à ADRESSE10.),
-
paiement de 122 euros le 8 septembre 2018 au restaurant ENSEIGNE1.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 50 euros à ADRESSE5.),
-
prélèvement le 8 septembre 2018 de 50 euros à ADRESSE5.),
-
paiement de 2,88 euros à ENSEIGNE2.) à ADRESSE11.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal constate que
PERSONNE2.)
énumère plusieurs
prélèvements,
respectivement paiements qui ne sont pas visés par le réquisitoire du Ministère Public
et qui ne sont donc pas reprochés à PERSONNE1.), à savoir le prélèvement du 8
septembre 2018 de 500 euros à ADRESSE10.), le paiement de 122 euros du 8 septembre
2018 au restaurant ENSEIGNE1.), les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100
euros à ADRESSE5.) et le paiement de 2,88 euros à ENSEIGNE2.) à ADRESSE11.).
La demande civile tendant à l’indemnisation en relation avec ces prélèvements,
respectivement ces paiements est dès lors irrecevable.
La demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi en relation avec le
prélèvement du 8 septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.), le prélèvement du
8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) et les deux prélèvements du 8 septembre
2018 de 100 euros à ADRESSE5.), est cependant recevable.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande en relation avec les prélèvements du 8
septembre 2018 d’un montant total de 1.200 euros (prélèvement du 8 septembre 2018
de 1.000 euros à ADRESSE10.), prélèvement du 8 septembre 2018 de 100 euros à
ADRESSE5.) et deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.)).
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Il ressort du relevé bancaire remis par PERSONNE2.) que des montants ont été prélevés
le 8 septembre 2018, mais ont été comptabilisés par la banque les 10 ou 11 septembre
2018, de sorte qu’ils ne figuraient pas sur le relevé transmis par PERSONNE2.) aux
agents de la police lors du dépôt de sa plainte le 10 septembre 2018 à 10 heures. Suivant
indications sur le même relevé bancaire et des explications de PERSONNE2.), la
banque SOCIETE2.) l’a indemnisée à hauteur de 1.000 euros.
Cette indemnisation visant le montant total soustrait au préjudice de PERSONNE2.), à
savoir 2024,88 euros, il subsiste un préjudice matériel de 1024,88 euros. Ce montant
étant inférieur à celui retenu au titre des infractions commises par PERSONNE1.), le
Tribunal décide que la demande civile tendant à la réparation du préjudice matériel est
fondée et justifiée à hauteur de 1.024,88 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.024,88
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,37 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
déclare la demande recevable pour autant qu’elle concerne le prélèvement du 8
septembre 2018 de 1.000 euros à ADRESSE10.), le prélèvement du 8 septembre 2018
de 100 euros à ADRESSE5.) et les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros
à ADRESSE5.) ;
déclare la demande irrecevable pour le surplus ;
se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du
préjudice matériel en relation avec le prélèvement du 8 septembre 2018 de 1.000 euros
à ADRESSE10.), le prélèvement du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) et
les deux prélèvements du 8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.) ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de mille vingt-quatre virgule quatre-vingt-huit (1.024,88) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille vingt-quatre
virgule quatre-vingt-huit (1.024,88) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 467 et 506-1
du Code pénal ; 1, 3, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.