Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_616 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drug possession, imposes suspended sentence, confiscates drugs, and returns personal items.

Numéro de cause TALCH12_616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of possessing and transporting cocaine for another's use, resulting in a suspended prison sentence and confiscation of the drugs. The court found the defendant guilty based on police seizure records and the prosecution's evidence regarding the quantity and intent. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized cocaine while returning the defendant's personal property, including a phone and cash, to their legitimate owner.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of a significant quantity of cocaine for the purpose of use by another constitutes a crime punishable by imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of personal effects.

Mots-clés

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possession of drugs suspended sentence confiscation of contraband restitution of property drug trafficking law criminal conviction procedural code détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
un lien avec le trafic de stupéfiants, - la vente telle que prévue par l’article 8.1.a de la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al.2 du Code pénal
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 616/2025

Not.: 29202/24/CD

1x Ex.p. (sp)

1x confisc./restit.

Audience publique du 27 février 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

sans domicile connu

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Eric SAYS demanda, sur base de l’article

185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1384 (Ve) rendue en date du 30 octobre 2024 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2024/161537-

1 du 5 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre

du conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 août

2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.) ainsi que ADRESSE4.), en vue de

l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée

de stupéfiants et notamment 6 à 7 boules de cocaïne d’un poids total non autrement

déterminé, sinon au moins 4 boules de cocaïne d’un poids total de 1,7 gramme brut

saisies le 5 août 2024 ainsi que d’avoir sciemment détenu

-

l’objet des infractions libellées sub 1), à savoir les quantités indéterminées de

cocaïne y libellées sinon au moins 1,7 gramme brut saisi le 5 août 2024,

-

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), notamment la somme

de 20 euros saisie le 5 août 2024 lors de la fouille corporelle ainsi que le téléphone

portable ENSEIGNE1.) saisi à la même occasion,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), cet argent et ce bien,

qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux d’PERSONNE1.) lors de son

interrogatoire par les agents de la police et lors de sa comparution devant le juge

d’instruction le 6 août 2024, corroborés par les constatations des agents de la police, -

notamment le comportement du prévenu en apercevant les policiers et le fait que l’agent

de la police a remarqué la présence de sept boules dans la bouche du prévenu -, et la

saisie des quatre boules crachées par le prévenu, les infractions aux articles 8.1.b et 8-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont établies tant en fait qu’en droit,

de sorte qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces infractions telles que

libellées sub 1) et sub 2) par le Ministère Public, sauf à faire abstraction sub 2) de la

somme de 20 euros et du téléphone portable, alors qu’il n’est pas établi que le téléphone

portable constitue l’objet ou le produit d’une infraction et que la somme de 20 euros ait

un lien avec le trafic de stupéfiants, - la vente telle que prévue par l’article 8.1.a de la

loi modifiée du 19 février 1973 précitée ne lui étant pas reprochée par le Ministère

Public.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, les constatations policières et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en date du 5 août 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.) ainsi que

ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite détenu une substance visée

à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu 6 à 7 boules de cocaïne d’un

poids total non autrement déterminé, mais au moins 4 boules de cocaïne d’un poids

total de 1,7 gramme brut saisies le 5 août 2024 ;

2. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu les objets de l’infraction mentionnées à l’article 8 alinéa 1er, point 1,

lettre b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir

les quantités indéterminées de cocaïne y libellées mais au moins 1,7 gramme brut saisi

le 5 août 2024, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne),

qu’ils provenaient d’infractions ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine

privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions :

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.), des biens suivants :

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-3 du 5 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la

restitution

à

leur

légitime propriétaire,

PERSONNE1.), des objets suivants :

-

téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), IMEI NUMERO1.))

-

1x billet de 20 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-4 du 5 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le représentant du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

2.394,64 euros (dont 1.288,17 euros pour une analyse toxicologique + 217,50 euros

pour une consultation médicale + 861,65 euros pour un examen radiologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de la peine d’emprisonnement

prononcée contre PERSONNE1.);

averti

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation de:

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

-

1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)

saisies suivant procès-verbal numéro 2024/161537-3 du 5 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

ordonne la restitution des objets suivants :

-

téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.))

-

1x billet de 20 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-4 du 5 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) à leur légitime

propriétaire, PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.b, 8-1 et 18 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.