Court convicts defendant for drug possession, imposes suspended sentence, confiscates drugs, and returns personal items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of possessing and transporting cocaine for another's use, resulting in a suspended prison sentence and confiscation of the drugs. The court found the defendant guilty based on police seizure records and the prosecution's evidence regarding the quantity and intent. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized cocaine while returning the defendant's personal property, including a phone and cash, to their legitimate owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of a significant quantity of cocaine for the purpose of use by another constitutes a crime punishable by imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of personal effects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 616/2025
Not.: 29202/24/CD
1x Ex.p. (sp)
1x confisc./restit.
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile connu
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Eric SAYS demanda, sur base de l’article
185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1384 (Ve) rendue en date du 30 octobre 2024 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2024/161537-
1 du 5 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre
du conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 août
2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.) ainsi que ADRESSE4.), en vue de
l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée
de stupéfiants et notamment 6 à 7 boules de cocaïne d’un poids total non autrement
déterminé, sinon au moins 4 boules de cocaïne d’un poids total de 1,7 gramme brut
saisies le 5 août 2024 ainsi que d’avoir sciemment détenu
-
l’objet des infractions libellées sub 1), à savoir les quantités indéterminées de
cocaïne y libellées sinon au moins 1,7 gramme brut saisi le 5 août 2024,
-
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), notamment la somme
de 20 euros saisie le 5 août 2024 lors de la fouille corporelle ainsi que le téléphone
portable ENSEIGNE1.) saisi à la même occasion,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), cet argent et ce bien,
qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux d’PERSONNE1.) lors de son
interrogatoire par les agents de la police et lors de sa comparution devant le juge
d’instruction le 6 août 2024, corroborés par les constatations des agents de la police, -
notamment le comportement du prévenu en apercevant les policiers et le fait que l’agent
de la police a remarqué la présence de sept boules dans la bouche du prévenu -, et la
saisie des quatre boules crachées par le prévenu, les infractions aux articles 8.1.b et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont établies tant en fait qu’en droit,
de sorte qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces infractions telles que
libellées sub 1) et sub 2) par le Ministère Public, sauf à faire abstraction sub 2) de la
somme de 20 euros et du téléphone portable, alors qu’il n’est pas établi que le téléphone
portable constitue l’objet ou le produit d’une infraction et que la somme de 20 euros ait
un lien avec le trafic de stupéfiants, - la vente telle que prévue par l’article 8.1.a de la
loi modifiée du 19 février 1973 précitée ne lui étant pas reprochée par le Ministère
Public.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, les constatations policières et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en date du 5 août 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.) ainsi que
ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite détenu une substance visée
à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu 6 à 7 boules de cocaïne d’un
poids total non autrement déterminé, mais au moins 4 boules de cocaïne d’un poids
total de 1,7 gramme brut saisies le 5 août 2024 ;
2. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu les objets de l’infraction mentionnées à l’article 8 alinéa 1er, point 1,
lettre b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir
les quantités indéterminées de cocaïne y libellées mais au moins 1,7 gramme brut saisi
le 5 août 2024, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne),
qu’ils provenaient d’infractions ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions :
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.), des biens suivants :
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-3 du 5 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Tribunal ordonne finalement la
restitution
à
leur
légitime propriétaire,
PERSONNE1.), des objets suivants :
-
téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), IMEI NUMERO1.))
-
1x billet de 20 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-4 du 5 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le représentant du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.394,64 euros (dont 1.288,17 euros pour une analyse toxicologique + 217,50 euros
pour une consultation médicale + 861,65 euros pour un examen radiologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.);
averti
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation de:
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
-
1 boule emballage bleu (0,4 gr brut)
saisies suivant procès-verbal numéro 2024/161537-3 du 5 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
ordonne la restitution des objets suivants :
-
téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.))
-
1x billet de 20 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/161537-4 du 5 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) à leur légitime
propriétaire, PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.b, 8-1 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.