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TALCH12_615 Généré par l'IA

Court allows civil claim for material, moral, and procedural damages against three accused persons.

Numéro de cause TALCH12_615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled that the civil claim filed by the victim against three accused persons was admissible and well-founded. The court awarded €2,964.72 for material damage, €500 for moral and pain damages, and €800 for procedural costs. The decision was based on the proven facts of the criminal offenses and the specific damages suffered by the victim.

Regeste Legislator

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Articles 130-1, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may award material, moral, and procedural damages to the civil party when the criminal facts are established and the claim is substantiated.

Mots-clés

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civil claim admissibility material damage award moral damage compensation procedural costs indemnity joint and several liability criminal procedure code victim's rights actes attaquables

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 461, 467, 468 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 3, 130-1, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
article 399 du Code pénal
Code pénal, infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code
article 398 du Code pénal
d’infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
article 66 du Code Pénal
L'article 66 du Code Pénal prévoit que seront notamment punis comme auteurs d'un
article 483 du Code pénal
L’article 483 du Code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme
article 468 du Code pénal
qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 467 du Code pénal
Tant l’article 467 du Code pénal concernant le vol à l’aide de violences, que l’article
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Texte complet

Jugt no 615/2025

Not.: 28670/23/CD

3x ex.p.(sp)

Audience publique du 27 février 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

– prévenus –

en présence de

PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Esch/Alzette,

partie

civile

constituée

contre

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

FAITS:

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 7 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du

Code pénal, infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code

pénal, infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, infraction à l’article 506-

1 du Code pénal.

A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en

leurs explications.

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Catia OLIVEIRA développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus du 17 janvier 2025 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu l’information adressée en date du 17 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1308 (Ve) rendue en date du 9 octobre 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par application de circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction

aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal,

d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal et d’infraction à l’article 506-1 du

Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

28670/23/CD.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00637002 du 7 mai 2024 du Laboratoire

National de Santé.

Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

I. Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment

à ADRESSE5.), aux alentours de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu

exactes,

Principalement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les objets suivants :

- un sac à dos y compris son contenu dont notamment

o

un ordinateur portable,

o

un portemonnaie,

o

une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),

o

une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),

o

une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,

o

une carte de crédit de la SOCIETE4.),

o

une carte d'identité luxembourgeoise,

o

une carte d'identité portugaise,

o

divers vêtements,

o

la somme de 200 euros,

o

des écouteurs,

o

des chargeurs,

sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui portant plusieurs

coups au visage et en lui arrachant le sac à dos,

subsidiairement

a.

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les objets suivants :

- un sac à dos y compris son contenu dont notamment

o

un ordinateur portable,

o

un portemonnaie,

o

une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),

o

une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),

o

une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,

o

une carte de crédit de la SOCIETE4.),

o

une carte d'identité luxembourgeoise,

o

une carte d'identité portugaise,

o

divers vêtements,

o

la somme de 200 euros,

o

des écouteurs,

o

des chargeurs,

sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

b.

principalement en infraction à l'article 399 du Code pénal

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et

blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), notamment

en lui portant plusieurs coups au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), notamment

en lui portant plusieurs coups au visage.

II. Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et

notamment à ADRESSE7.), auprès du distributeur SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) notamment la somme de

920 euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en introduisant une

des cartes bancaires précédemment volées à PERSONNE4.), préqualifié, dans le distributeur de billets

précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la

victime,

III. Entre le 1er août 2023, 19.30 heures et le 02 août 2023 vers 08.10 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps

et lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) les objets suivants :

-

une paire de lunettes de soleil de la marque VOGUE,

-

un contenant avec environ 10 euros en pièces,

sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre côté

passager ainsi que la vitre de la porte arrière du véhicule côté conducteur de marque ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO3.) (L), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule,

IV. Entre le 1er août 2023, 23.00 heures et le 02 août 2023 vers 12.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps

et lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.) les objets suivants :

-

un sac ENSEIGNE2.) contenant divers vêtements d'une valeur d'environ 100 euros,

sans préjudice quant à d'autres objets,

partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la

porte arrière côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE3.) immatriculé NUMERO4.) (L), pour

pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule,

V. Le 2 août 2023, entre 01.00 heure et 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

et notamment ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) l'objet suivant :

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.),

sans préjudice quant à d'autres objets,

partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la

porte côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO5.) (L), pour pouvoir

accéder à l'intérieur du prédit véhicule,

VI. Le 2 août 2023, entre 04.30 heures et 15.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

et notamment à L-ADRESSE11.) sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.) les objets suivants :

-

un parfum de la marque ENSEIGNE5.) et une crème pour les mains,

sans préjudice quant à d'autres objets,

partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la

porte côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) GP888LR (F), pour pouvoir accéder à

l'intérieur du prédit véhicule,

VII. Entre le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus sub I. principalement et a) subsidiairement,

sub II), sub III.), sub IV), V.), et VI.) sans préjudice quant à d'autres objets, formant les objets et/ou les

produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées sub I.

principalement et a) subsidiairement, sub II), sub III.), sub IV), V.) et VI.) ci-dessus sachant où il les

recevait, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces mêmes infractions ».

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,

ont permis de dégager les faits suivants :

Le 2 août 2023, quatre personnes ont porté plainte au commissariat de police de

Bascharage / Pétange, alors qu’une ou plusieurs personnes avaient endommagé des

vitres de leurs véhicules, afin d’y soustraire des biens de l’intérieur. Il s’agissait des

personnes suivantes :

-

PERSONNE5.) qui avait garé son véhicule de la marque ENSEIGNE6.), le 1er

août 2023 vers 19.30 heures, en face du numéro 28 de la ADRESSE12.) à

ADRESSE13.) et qui avait constaté le lendemain vers 08.10 heures, que la vitre

arrière du côté gauche avait été brisée et qu’une paire de lunettes et un contenant

avec des pièces de monnaie avaient été volés.

-

PERSONNE7.) qui avait stationné le 2 août 2023 vers 01.00 heures son véhicule

de la marque ENSEIGNE6.), devant sa maison sise à ADRESSE14.), et qui a été

averti le matin vers 08.00 heures par son voisin que son véhicule était

endommagé. Il a constaté que la vitre avant du côté passager était brisée et que

son téléphone portable avait été volé.

-

PERSONNE6.) qui avait stationné le 1er août 2023 vers 23.00 heures son véhicule

de la marque ENSEIGNE3.), à ADRESSE15.), et qui remarqué le lendemain vers

12.00 heures que la vitre arrière du côté chauffeur avait été brisée et qu’un sac

ENSEIGNE2.) contenant des vêtements avait été volé.

-

PERSONNE8.) qui avait garé son véhicule de la marque ENSEIGNE6.), le 2 août

2023 vers 04.30 heures à proximité de la gare de ADRESSE13.) et en revenant

de son travail vers 15.30 heures, elle avait constaté que la vitre du côté conducteur

avait été endommagée et qu’un parfum et une crème pour les mains avaient été

volés.

Le 6 août 2023, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE13.) en raison d’un

vol à l’aide de violences et de menaces à l’encontre d’un chauffeur de taxi. Trois

personnes suspectées d’avoir commis ce vol ont été interpellées. Il s’agissait de

PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.). Lors de leur arrestation, ils

ont indiqué aux agents de la police que leur chien se trouvait dans la maison sise à

ADRESSE16.), qu’ils occupaient actuellement.

Arrivés dans la maison, les agents de la police ont constaté la présence de

PERSONNE9.) qui est la fille du propriétaire de la maison et qui s’en occupe. Ils ont

encore remarqué que sur une étagère se trouvaient des cartes de crédit appartenant à un

certain PERSONNE4.), divers flacons de parfums, des écouteurs, des téléphones

portables et deux marteaux. Suite à la recherche dans leurs fichiers internes, les agents

de la police ont pu constater que le 23 juillet 2023, PERSONNE4.) avait été retrouvé en

sang et fortement alcoolisé à proximité de la gare de ADRESSE5.). Il avait deux

blessures sur l’arête du nez et une plaie à l’arcade droite.

Dans leur conversation sur place, PERSONNE9.) a expliqué aux agents de la police que

deux semaines auparavant, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui

avaient montré une vidéo enregistrée à proximité de la gare de ADRESSE5.) sur laquelle

il était visible que PERSONNE1.) donnait deux coups au visage d’un jeune homme

fortement alcoolisé. Ils lui auraient également expliqué qu’ils avaient volé le sac à dos

de ce jeune homme lequel contenait notamment un ordinateur portable et des cartes de

crédit et que par la suite, ils se seraient rendus à ADRESSE17.) où ils auraient dormi

dans un hôtel.

Le 13 août 2023, les agents de la police ont procédé à une perquisition dans la maison

occupée par PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Ils y ont notamment

saisi le téléphone portable de PERSONNE1.) dont l’exploitation a permis de constater

l’enregistrement de la vidéo évoquée par PERSONNE9.) et sur laquelle il était possible

de voir que c’est PERSONNE1.) qui donne des coups à PERSONNE4.).

Le 26 mars 2024, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été interrogés

par les agents de la police.

Ils ont confirmé avoir habité un mois avant leur arrestation du 6 août 2023 dans la

maison sise à ADRESSE18.). Ils ont cependant contesté avoir un quelconque lien avec

les vols qualifiés dans les véhicules garés à ADRESSE13.) commis entre le 1er et 2 août

2023 et ont précisé que les biens trouvés dans la maison prémentionnée leur

appartenaient et qu’aucun de ces biens n’est un bien volé.

Concernant les faits du 23 juillet 2023, chacun d’eux a avoué avoir été présent lors du

vol commis à l’égard de PERSONNE4.).

Tandis que PERSONNE2.) ne pouvait plus se rappeler des circonstances dans lesquelles

ils avaient rencontré PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont expliqué

qu’ils étaient tous les trois dans un bus allant à ADRESSE5.) et que PERSONNE4.) y

était également. Selon PERSONNE3.), ils auraient proposé à l’agent de sécurité du bus

d’aider PERSONNE4.), qui se trouvait dans un état fort alcoolisé, à se rendre à son

domicile, respectivement de l’emmener à la gare. Selon PERSONNE1.), le chauffeur de

bus les aurait demandé d’emmener PERSONNE4.) à la gare.

Chacun des trois a ensuite expliqué que PERSONNE4.) avait touché à plusieurs reprises

le visage de PERSONNE1.) qui lui avait répété d’arrêter, puis lui avait, à un certain

moment, selon PERSONNE2.), donné une gifle, selon PERSONNE3.), un coup de

poing au visage, et selon PERSONNE1.) un à deux coups de poing au visage.

PERSONNE1.) a encore précisé qu’avant qu’il ne gesticule avec son doigt devant son

visage, PERSONNE4.) avait à plusieurs reprises approché son visage du sien et avait

postillonné.

Selon PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce dernier a ensuite pris le sac à dos de

PERSONNE4.) qui se trouvait à terre. Selon PERSONNE2.), il l’aurait donné à

PERSONNE3.). Ce dernier s’est limité à déclarer que PERSONNE1.) s’était rapidement

emparé du sac à dos.

Ils ont précisé que le sac à dos contenait notamment un portefeuille, des vêtements et du

tabac. Ils ont avoué que chacun d’eux avait utilisé les cartes de crédit de PERSONNE4.).

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont encore indiqué que les codes confidentiels des

cartes étaient notés près des cartes de crédit. PERSONNE1.) a finalement déclaré que

dans le sac se trouvaient encore des écouteurs bluetooth de la marque ENSEIGNE7.).

Le 24 juin 2024, PERSONNE4.) a été auditionné par les agents de la police et a expliqué

ne plus se rappeler des détails de la journée du 23 juillet 2023, sauf qu’une personne lui

avait arraché son sac à dos contenant notamment son ordinateur portable, son

portefeuille contenant une somme d’argent de 150 à 200 euros et ses cartes de crédit,

qu’il était tombé à terre, que ses lunettes étaient cassées, que sa chemise était déchirée

et que son pantalon était abîmé.

Le 12 juin 2024, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré ses

contestations concernant les vols qualifiés dans les voitures garées à ADRESSE13.) et

ses aveux concernant les faits commis à l’égard de PERSONNE4.), sauf à indiquer qu’il

lui avait donné les coups, alors que PERSONNE4.) l’avait injurié et non pas parce qu’il

avait gesticulé avec le doigt devant son visage.

Le même jour, PERSONNE3.) a comparu devant le juge d’instruction et a maintenu ses

contestations en relation avec les faits commis les 1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.),

tout en précisant s’être trouvé ces jours-là auprès de sa copine à ADRESSE19.). Il a

également maintenu ses aveux concernant les faits commis le 23 juillet 2023, mais a

souligné ne pas avoir donné de coups à PERSONNE4.).

Le lendemain, PERSONNE2.) a comparu devant le juge d’instruction et a maintenu ses

constatations concernant les faits commis à ADRESSE13.). Il a également maintenu ses

aveux concernant les faits commis à la gare de ADRESSE5.) le 23 juillet 2023, tout en

précisant qu’il se trouvait juste à côté lorsque PERSONNE1.) a donné le coup à

PERSONNE4.).

A l’audience, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs

déclarations faites lors de leurs interrogatoires par les agents de la police et lors de leurs

comparutions devant le juge d’instruction.

En Droit :

Au vu des plaidoiries des mandataires de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

concernant les infractions libellées sub. I en relation avec les faits commis à l’égard de

PERSONNE4.), ainsi que des contestations des prévenus concernant les faits commis à

ADRESSE13.) leur reprochés par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Concernant les faits commis le 23 juillet 2023 au préjudice de PERSONNE4.)

A l’audience du 7 février 2025, le mandataire de PERSONNE2.), Maître Roby

SCHONS, et le mandataire de PERSONNE3.), Maître Pierre-Marc KNAFF, ont plaidé

que leurs mandants n’étaient pas les auteurs des violences, respectivement des coups,

dont a été victime PERSONNE4.), Maître Pierre-Marc KNAFF ayant précisé que son

mandant n’avait à aucun moment adhéré aux actes commis par PERSONNE1.). Les

mandataires ont également estimé que leurs mandants n’avaient pas volé le sac à dos,

de sorte qu’ils seraient à acquitter des infractions de vol qualifié, sinon de vol simple et

de coups et blessures volontaires libellées sub. I par le Ministère Public.

L'article 66 du Code Pénal prévoit que seront notamment punis comme auteurs d'un

crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son

exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle

que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.

Il est admis que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les

circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de

participation principale, c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de

participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par

aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi le

législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code Pénal des

termes généraux "par un fait quelconque". (cf Cour, 20.4.1964, P.19, 314)

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement

exécuté, sous condition qu'il y ait eu:

-

un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi;

-

une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative;

-

un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de

l'infraction ou de sa tentative;

-

une incrimination autorisant la poursuite des participants;

-

une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en

connaissance de cause l'intention de participer

(cf Hennau et Verhaegen, Droit Pénal Général, no 297 et s., p. 255-266).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que

l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée

voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf Cass. belge,

3.7.1950, Pas.1950, I, 789 et la note).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le

coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation

définis par l’article 66 du Code Pénal. (cf Schuind, Traité pratique de Droit Criminel,

T.I., p. 156 et références citées).

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations des trois prévenus qu’ils étaient

ensemble dans le bus menant vers la gare de ADRESSE5.) et que PERSONNE4.) s’y

trouvait également, puis qu’ils ont accompagné ce dernier jusqu’à la gare de

ADRESSE5.).

Chacun des prévenus a déclaré à l’audience qu’ils n’avaient pas planifié le vol, mais que

la situation s’était présentée à eux lorsqu’ils ont accompagné PERSONNE4.) jusqu’à la

gare. PERSONNE3.) a d’ailleurs déclaré le 26 mars 2024 lors de son interrogatoire par

les agents de la police « Eigentlich haben wir nicht geplant dem jungen Mann etwas zu

entwenden oder ihn zu schlagen, allerdings hat sich die Situation so ergeben, sodass

wir uns dann irgendwann unterwegs dazu entschieden ».

Il s’ajoute que tant PERSONNE2.) lors de ses déclarations du 26 mars 2024 que

PERSONNE1.) lors de sa comparution devant le juge d’instruction, a déclaré qu’après

que PERSONNE1.) ait donné un coup de poing à PERSONNE4.), il s’est emparé du sac

à dos puis l’a remis à PERSONNE3.).

Le Tribunal retient dès lors que face à leur détresse financière que les prévenus

subissaient au moment des faits, ils ont profité de l’état alcoolisé de PERSONNE4.) et

décidé de concert de lui voler son sac à dos. S’il est vrai que ni PERSONNE3.) ni

PERSONNE2.) ne sont intervenus lorsque PERSONNE1.) a donné un coup de poing à

PERSONNE4.), il n’en demeure pas moins que chacun des prévenus avait son rôle à

jouer dans le cadre du vol du sac à dos de PERSONNE4.), ne serait-ce que par leur

présence pour intimider par leur nombre la victime, PERSONNE3.) ayant même filmé

le vol. Il s’ajoute que selon leurs propres déclarations, chacun des prévenus a profité du

butin du vol.

L’article 483 du Code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme

étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ». Pour déterminer si

l'infraction de vol a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à cette

définition : les violences doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test

du défaut de consentement de la victime

à

l'acte entrepris sur elle.

Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du

Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige

donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même

légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors,

l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol

qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères

sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

Outre les coups de poing donné au visage par PERSONNE1.), PERSONNE4.) a déclaré,

lors de son audition du 24 juin 2024 qu’il se rappelait qu’une personne lui avait arraché

son sac à dos. PERSONNE3.) a également indiqué lors de son interrogatoire du 26 mars

2024 que PERSONNE1.) s’était rapidement emparé du sac à dos de PERSONNE4.).

Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide de violences.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont commis, comme co-auteurs, l’infraction de vol à

l’aide de violences à l’égard de PERSONNE4.). Ils sont donc à retenir dans les liens de

cette infraction telle que libellée sub. I à titre prinicpal par le Ministère Public, sauf à

préciser que, conformément aux déclarations de PERSONNE9.) et de PERSONNE1.),

deux coups de poing ont été donnés.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont avoué avoir utilisé une des cartes

bancaires de PERSONNE4.) qui se trouvait dans le sac à dos précédemment volé, tout

en précisant que le code confidentiel de la carte était noté dans le portefeuille. Leurs

aveux sont corroborés par les déclarations de PERSONNE4.) et par l’extrait bancaire

fourni par ce dernier attestant de cinq prélèvements au distributeur de billets à

ADRESSE20.), d’un montant total de 920 euros.

L’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub. II par le Ministère

Public, est dès lors établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’égard de

PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).

Étant donné que les prévenus ont utilisé la carte de crédit ensemble et qu’ils ont profité

par la suite ensemble de l’argent frauduleusement prélevé, ils sont à retenir,

conformément aux développements ci-dessus, comme co-auteurs de l’infraction de vol

à l’aide de fausses clés.

Concernant les faits commis les 1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.)

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) contestent avoir un quelconque lien

avec les vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés à ADRESSE13.), leur

reprochés sub. III à sub. VI par le Ministère Public.

Le Tribunal constate que la comparaison des objets trouvés dans la maison occupée par

les prévenus à ADRESSE18.) avec la liste des objets soustraits suivant les déclarations

des victimes, ne permet pas de constater qu’un des objets volés se trouvait dans la

maison, à l’exception d’un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE7.)

ENSEIGNE7.) et d’un sac ENSEIGNE2.) soustrait au préjudice de PERSONNE6.).

Or, ce sac en plastique qui est remis aux clients du magasin ENSEIGNE2.) existe en de

multiples exemplaires et suivant procès-verbal numéro 1192/2023 du 1er septembre

2023, le sac ENSEIGNE2.), y compris son contenu, soustrait au préjudice

d’PERSONNE6.) a été retrouvé au début du mois d’août 2023 par le portier du

boulodrome de ADRESSE13.) et a été remis le 1er septembre 2023 aux agents de la

police.

Étant donné que les agents de la police sont entrés une première fois dans la maison

occupée par les prévenus le 7 août 2024 et que les prévenus étaient depuis le jour d’avant

en détention, et considérant que le portier du boulodrome détenait le sac ENSEIGNE2.)

retrouvé au boulodrome depuis le début du mois août, le sac ENSEIGNE2.) aperçu par

les agents de la police ne peut être le sac soustrait au préjudice d’PERSONNE6.).

Concernant le téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.), le

Tribunal note que plusieurs téléphones ont été trouvés par les agents de la police, mais

qu’à l’exception de celui de PERSONNE1.) aucun ne fonctionnait. De plus, le numéro

IMEI du téléphone de PERSONNE7.) n’était pas connu et celui du téléphone trouvé

dans la maison occupée par les prévenus n’a pas été vérifié.

Il s’ajoute que l’expertise génétique n’a pas permis de déceler la présence de traces ADN

des prévenus dans le véhicule de PERSONNE5.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que

les prévenus ont commis les vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés les

1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.).

En effet, la présence de deux marteaux dans la maison occupée par les prévenus qui se

trouve dans les environs des lieux de stationnement des véhicules en question ne peut

suffire à mettre en relation PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avec les

vols qualifiés libellés sub. III à sub. VI par le Ministère Public.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont dès lors à acquitter des

infractions de vols à l’aide d’effraction commis les 1er et 2 août 2023 libellés sub. III à

sub. VI par le Ministère Public.

Concernant l’infraction de blanchiment-détention

Étant donné que les prévenus ont détenu le sac à dos de PERSONNE4.), y compris son

contenu, qu’ils avaient précédemment volé, puis l’argent qu’ils ont prélevé à l’aide de

la carte bancaire précédemment soustraite, ils sont à retenir dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention en relation avec les produits directs provenant des infractions

libellées sub. I et sub. II par le Ministère Public.

Au vu des développements concernant les infractions de vols qualifiés libellées sub. III

à sub. VI, il convient de faire abstraction de la référence aux produits de ces infractions

dans le libellé de l’infraction de blanchiment-détention.

Il convient encore de rectifier l’erreur matérielle s’étant glissée dans le libellé théorique

de l’infraction en faisant référence à l’article 31 paragraphe 2, point 1° du Code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

I. Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE5.), aux alentours de ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les

objets suivants :

un sac à dos y compris son contenu dont notamment

o un ordinateur portable,

o un portemonnaie,

o une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),

o une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),

o une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,

o une carte de crédit de la SOCIETE4.),

o une carte d'identité luxembourgeoise,

o une carte d'identité portugaise,

o divers vêtements,

o la somme de 200 euros,

o des écouteurs,

o des chargeurs,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui

portant deux coups au visage et en lui arrachant le sac à dos,

II. Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE7.), auprès du distributeur SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses

clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) la

somme de 920 euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en

introduisant une des cartes bancaires précédemment volée à PERSONNE4.),

préqualifié, dans le distributeur de billets précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code

secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la victime,

III. Entre le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 inclus, dans l'arrondissement judiciaire

de ADRESSE1.),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au

point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus sub I) et sub II), formant les

produits directs des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées sub I)

et sub II) ci-dessus sachant où ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions

y visées ».

La peine

Les infractions de vols qualifiés et de blanchiment-détention retenues à charge des

prévenus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.

Tant l’article 467 du Code pénal concernant le vol à l’aide de violences, que l’article

468 du Code pénal concernant le vol à l’aide de fausses clés sanctionnent ces vols

aggravés d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a

décriminalisé les infractions de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article

74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une

amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même

code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais prenant en considération les aveux des prévenus et

leur jeune âge,

le Tribunal condamne

chacun

des

prévenus

à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

Étant donné que PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits retenus à son encontre,

pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté et qu’il n’est pas

indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de

PERSONNE2.)

et

plus

particulièrement de la condamnation du 10 mars 2022, toute mesure de sursis est

légalement exclue à leur encontre.

Le casier judiciaire de PERSONNE3.) renseigne une condamnation du 12 novembre

2018 où la peine d’emprisonnement était assortie du sursis probatoire. Tout

aménagement de la peine est par conséquent légalement exclu.

Restitutions / Confiscations :

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des objets suivants :

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE8.),

-

un portemonnaie de la marque ENSEIGNE9.),

-

un marteau de la marque ENSEIGNE10.),

-

deux chargeurs de la marque ENSEIGNE11.),

-

un collier de couleur jaune,

-

un chargeur de la marque ENSEIGNE12.),

-

deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE13.),

-

une pince-étau de couleur noire,

-

deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE14.),

-

deux cartes VISA, SOCIETE3.), titulaire PERSONNE2.),

-

un portemonnaie pour homme de marque inconnue,

-

un haut-parleur de la marque ENSEIGNE15.),

-

une carte de la sécurité sociale, titulaire PERSONNE2.),

-

un porte-monnaie pour homme de la marque ENSEIGNE16.),

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE7.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE3.),

-

un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE17.),

-

un parfum pour dames de la marque ENSEIGNE18.),

-

un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE19.),

-

un marteau de la marque ENSEIGNE20.),

-

une bague de couleur grise,

-

un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE21.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE1.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE2.),

-

une carte VISA, SOCIETE3.), titulaire : PERSONNE3.),

-

un parfum pour hommes de marque inconnue,

-

un baladeur de la marque ENSEIGNE22.),

-

deux vestes de sport de la marque ENSEIGNE23.),

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE24.),

-

un casque d’écoute de marque inconnue,

-

un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE25.),

-

un « selfie Case » de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

Au civil :

A l’audience publique du 7 février 2025, Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de

Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se

constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.) contre les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

PERSONNE4.) demande ainsi indemnisation par les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du dommage matériel et moral subi et qu’il ventile

comme suit :

1. préjudice moral :

5.000,00 euros + p.m

2. pretium doloris :

3.000,00 euros + p.m

3. frais relatifs aux traitements/certificats :

664,36 euros + p.m

4. dégâts vestimentaires :

300,00 euros + p.m

5. portemonnaie : 100,00 euros + p.m

6. documents d’identité : 100,00 euros + p.m

7. montants prélevés : 920,00 euros + p.m

8. argent liquide : 200,00 euros + p.m

9. ordinateur portable : 1.099,00 euros + p.m

10.chargeurs :

100,00 euros + p.m

11.écouteurs :

125,00 euros + p.m

12.changement des serrures :

447,99 euros + p.m

13.indemnité de procédure : 1.000,00 euros + p.m

TOTAL :

13.056,35 euros + p.m

avec les intérêts légaux à compter de la date de l’infraction , sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Maître Daniel NOEL a plaidé qu’au vu des pièces versées par la partie civile,

l’hospitalisation dont PERSONNE4.) a fait l’objet était en relation avec son addiction

à l’alcool, de sorte qu’elle n’avait aucun lien avec les faits reprochés à son mandant,

PERSONNE1.), et qu’il convenait de considérer la vétusté des objets dont

l’indemnisation était demandée par la partie civile.

Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de PERSONNE3.), s’est rallié aux plaidoiries

de Maître Daniel NOEL.

Maître Roby SCHONS a plaidé que la preuve d’un préjudice moral et du pretium doloris

faisait défaut et que son mandant, PERSONNE2.), n’avait prélevé que la somme de 200

euros avec la carte bancaire soustraite à PERSONNE4.).

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal constate que s’il est vrai que PERSONNE1.) a donné deux coups au visage

de PERSONNE4.), il ressort cependant du procès-verbal numéro 13961/2023 du 23

juillet 2023 que le demandeur au civil s’était encore blessé par lui suite. Les agents de

la police ont en effet noté « Amtierenden wurde vor Ort seitens den Rettungssanitätern

sowie des Aufsichtspersonals des CFL mitgeteilt, dass PERSONNE4.) aufgrund seines

stark alkoholisierten Zustandes über eine Kante gestolpert sei und dann mit dem

Gesicht gegen den Pfosten der Überdachung des Wartebank aufschlug. Auf diese Art

hätte PERSONNE4.) sich die Verletzungen im Gesicht zugezogen ».

Il s’ajoute que la photographie annexée au rapport numéro 41137-3095/2023 du 11

octobre 2023 concernant la vidéo enregistrée par PERSONNE3.) permet de constater

que lors des coups donnés par PERSONNE1.), le chapeau de PERSONNE4.) est tombé

de sa tête et lui a vacillé. Aucune blessure n’était apparente.

Ainsi, si PERSONNE4.) a effectivement été emmené à l’hôpital, c’était en raison de sa

chute due à son état d’ébriété et non pas en raison des coups donnés par PERSONNE1.).

De plus, s’il est vrai que le demandeur au civil a versé un certificat médical attestant

une incapacité de travail à partir du 24 juillet 2023, soit dès le lendemain des faits

retenus à l’égard des prévenus, il n’en demeure pas moins que le certificat médical a été

établi par un médecin psychiatre et qu’il ressort de la pièce n°3 de la partie

demanderesse au civil que « Monsieur PERSONNE4.) a été admis en hospitalisation

libre le 9/10/2023 suite à une période d’alcoolisation aiguë. …Initialement à

l’admission, il présentait des ruminations fréquentes et une difficulté à la gestion des

émotions ».

Ainsi, PERSONNE4.) souffrait de troubles anxiogènes et d’une dépendance à l’alcool

en raison de ces troubles, avant les faits du 23 juillet 2023.

D’ailleurs, selon les propres déclarations de PERSONNE4.) lors de ses auditions par

les agents de la police, il ne se rappelait pratiquement plus rien de la journée du 23 juillet

2023.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le préjudice moral et

le pretium doloris sont fondés, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur

de 500 euros et que les frais relatifs aux traitements et aux dégâts vestimentaires ne sont

pas fondés.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), retenus au pénal comme co-auteurs

des infractions, sont partant condamnés à payer, solidairement, à PERSONNE4.) le

montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

Concernant le préjudice matériel, le Tribunal retient que les demandes tendant à

l’indemnisation du portefeuille, des montants prélevés, de l’argent liquide, du

changement des serrures et de l’ordinateur portable sont fondées et justifiées pour les

montants tels que réclamés, à savoir :

1. portemonnaie : 100,00 euros

2. montants prélevés : 920,00 euros

3. argent liquide : 200,00 euros

4. ordinateur portable : 1.099,00 euros

5. changement des serrures :

447,99 euros

soit un montant total de 2.766,99 euros.

Concernant le chargeur et les écouteurs, le Tribunal se réfère à la pièce n°9 versée par

le demandeur au civil et retient le montant de 58,99 (23,99 +35) euros pour le chargeur

et le montant de 124,74 euros pour les écouteurs.

Concernant les documents d’identité, le Tribunal déclare la demande en indemnisation

du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 14 euros.

Au vu des développements qui précèdent, l’indemnisation du préjudice matériel est

fondée pour le montant de 2.964,72 euros.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant condamnés à payer,

solidairement, à PERSONNE4.) le montant de 2.964,72 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE4.) réclame aussi une indemnisation de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Étant donné qu’il parait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) les frais par

lui exposés, cette demande est fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant condamnés à payer,

solidairement, à PERSONNE4.) 800 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu

en ses conclusions, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens

de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros

et 260,61 euros pour 2 analyses ADN);

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros

et 260,61 euros pour 2 analyses ADN) ;

PERSONNE3.)

acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros

et 260,61 euros pour 2 analyses ADN);

Restitutions

ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires, PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), des objets suivants :

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE8.),

-

un portemonnaie de la marque ENSEIGNE9.),

-

un marteau de la marque ENSEIGNE10.),

-

deux chargeurs de la marque ENSEIGNE11.),

-

un collier de couleur jaune,

-

un chargeur de la marque ENSEIGNE12.),

-

deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE13.),

-

une pince-étau de couleur noire,

-

deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE14.),

-

deux cartes VISA, SOCIETE3.), titulaire PERSONNE2.),

-

un portemonnaie pour homme de marque inconnue,

-

un haut-parleur de la marque ENSEIGNE15.),

-

une carte de la sécurité sociale, titulaire PERSONNE2.),

-

un porte-monnaie pour homme de la marque ENSEIGNE16.),

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE7.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE3.),

-

un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE17.),

-

un parfum pour dames de la marque ENSEIGNE18.),

-

un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE19.),

-

un marteau de la marque ENSEIGNE20.),

-

une bague de couleur grise,

-

un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE21.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE1.),

-

une carte d’identité, titulaire : PERSONNE2.),

-

une carte VISA, SOCIETE3.), titulaire : PERSONNE3.),

-

un parfum pour hommes de marque inconnue,

-

un baladeur de la marque ENSEIGNE22.),

-

deux vestes de sport de la marque ENSEIGNE23.),

-

un smartphone de la marque ENSEIGNE24.),

-

un casque d’écoute de marque inconnue,

-

un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE25.),

-

un « selfie Case » de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais

pour les infractions commises ensemble ;

au civil :

donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant total de deux mille neuf cent soixante-quatre virgule soixante-douze

(2.964,72) euros ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,

à PERSONNE4.) le montant de deux mille neuf cent soixante-quatre virgule

soixante-douze (2.964,72) euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et

de pretium doloris, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,

à PERSONNE4.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir

du 7 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

Indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de huit cents (800) euros ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,

à PERSONNE4.) le montant de huit cents (800) euros ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, aux frais

de la demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 461, 467, 468 et 506-1 du

Code pénal ; des articles 1, 3, 130-1, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.