Court allows civil claim for material, moral, and procedural damages against three accused persons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled that the civil claim filed by the victim against three accused persons was admissible and well-founded. The court awarded €2,964.72 for material damage, €500 for moral and pain damages, and €800 for procedural costs. The decision was based on the proven facts of the criminal offenses and the specific damages suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130-1, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may award material, moral, and procedural damages to the civil party when the criminal facts are established and the claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 615/2025
Not.: 28670/23/CD
3x ex.p.(sp)
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
– prévenus –
en présence de
PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette,
partie
civile
constituée
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
FAITS:
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 7 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du
Code pénal, infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code
pénal, infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, infraction à l’article 506-
1 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-
mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en
leurs explications.
Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Catia OLIVEIRA développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenus du 17 janvier 2025 régulièrement notifiées aux prévenus.
Vu l’information adressée en date du 17 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1308 (Ve) rendue en date du 9 octobre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal,
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal et d’infraction à l’article 506-1 du
Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
28670/23/CD.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00637002 du 7 mai 2024 du Laboratoire
National de Santé.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
I. Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment
à ADRESSE5.), aux alentours de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu
exactes,
Principalement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les objets suivants :
- un sac à dos y compris son contenu dont notamment
o
un ordinateur portable,
o
un portemonnaie,
o
une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),
o
une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),
o
une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,
o
une carte de crédit de la SOCIETE4.),
o
une carte d'identité luxembourgeoise,
o
une carte d'identité portugaise,
o
divers vêtements,
o
la somme de 200 euros,
o
des écouteurs,
o
des chargeurs,
sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui portant plusieurs
coups au visage et en lui arrachant le sac à dos,
subsidiairement
a.
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les objets suivants :
- un sac à dos y compris son contenu dont notamment
o
un ordinateur portable,
o
un portemonnaie,
o
une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),
o
une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),
o
une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,
o
une carte de crédit de la SOCIETE4.),
o
une carte d'identité luxembourgeoise,
o
une carte d'identité portugaise,
o
divers vêtements,
o
la somme de 200 euros,
o
des écouteurs,
o
des chargeurs,
sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,
b.
principalement en infraction à l'article 399 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), notamment
en lui portant plusieurs coups au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), notamment
en lui portant plusieurs coups au visage.
II. Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
notamment à ADRESSE7.), auprès du distributeur SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) notamment la somme de
920 euros, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en introduisant une
des cartes bancaires précédemment volées à PERSONNE4.), préqualifié, dans le distributeur de billets
précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la
victime,
III. Entre le 1er août 2023, 19.30 heures et le 02 août 2023 vers 08.10 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps
et lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) les objets suivants :
-
une paire de lunettes de soleil de la marque VOGUE,
-
un contenant avec environ 10 euros en pièces,
sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre côté
passager ainsi que la vitre de la porte arrière du véhicule côté conducteur de marque ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO3.) (L), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule,
IV. Entre le 1er août 2023, 23.00 heures et le 02 août 2023 vers 12.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps
et lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.) les objets suivants :
-
un sac ENSEIGNE2.) contenant divers vêtements d'une valeur d'environ 100 euros,
sans préjudice quant à d'autres objets,
partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la
porte arrière côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE3.) immatriculé NUMERO4.) (L), pour
pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule,
V. Le 2 août 2023, entre 01.00 heure et 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
et notamment ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) l'objet suivant :
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.),
sans préjudice quant à d'autres objets,
partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la
porte côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO5.) (L), pour pouvoir
accéder à l'intérieur du prédit véhicule,
VI. Le 2 août 2023, entre 04.30 heures et 15.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
et notamment à L-ADRESSE11.) sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.) les objets suivants :
-
un parfum de la marque ENSEIGNE5.) et une crème pour les mains,
sans préjudice quant à d'autres objets,
partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la
porte côté conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) GP888LR (F), pour pouvoir accéder à
l'intérieur du prédit véhicule,
VII. Entre le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus sub I. principalement et a) subsidiairement,
sub II), sub III.), sub IV), V.), et VI.) sans préjudice quant à d'autres objets, formant les objets et/ou les
produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées sub I.
principalement et a) subsidiairement, sub II), sub III.), sub IV), V.) et VI.) ci-dessus sachant où il les
recevait, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces mêmes infractions ».
Les faits :
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,
ont permis de dégager les faits suivants :
Le 2 août 2023, quatre personnes ont porté plainte au commissariat de police de
Bascharage / Pétange, alors qu’une ou plusieurs personnes avaient endommagé des
vitres de leurs véhicules, afin d’y soustraire des biens de l’intérieur. Il s’agissait des
personnes suivantes :
-
PERSONNE5.) qui avait garé son véhicule de la marque ENSEIGNE6.), le 1er
août 2023 vers 19.30 heures, en face du numéro 28 de la ADRESSE12.) à
ADRESSE13.) et qui avait constaté le lendemain vers 08.10 heures, que la vitre
arrière du côté gauche avait été brisée et qu’une paire de lunettes et un contenant
avec des pièces de monnaie avaient été volés.
-
PERSONNE7.) qui avait stationné le 2 août 2023 vers 01.00 heures son véhicule
de la marque ENSEIGNE6.), devant sa maison sise à ADRESSE14.), et qui a été
averti le matin vers 08.00 heures par son voisin que son véhicule était
endommagé. Il a constaté que la vitre avant du côté passager était brisée et que
son téléphone portable avait été volé.
-
PERSONNE6.) qui avait stationné le 1er août 2023 vers 23.00 heures son véhicule
de la marque ENSEIGNE3.), à ADRESSE15.), et qui remarqué le lendemain vers
12.00 heures que la vitre arrière du côté chauffeur avait été brisée et qu’un sac
ENSEIGNE2.) contenant des vêtements avait été volé.
-
PERSONNE8.) qui avait garé son véhicule de la marque ENSEIGNE6.), le 2 août
2023 vers 04.30 heures à proximité de la gare de ADRESSE13.) et en revenant
de son travail vers 15.30 heures, elle avait constaté que la vitre du côté conducteur
avait été endommagée et qu’un parfum et une crème pour les mains avaient été
volés.
Le 6 août 2023, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE13.) en raison d’un
vol à l’aide de violences et de menaces à l’encontre d’un chauffeur de taxi. Trois
personnes suspectées d’avoir commis ce vol ont été interpellées. Il s’agissait de
PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.). Lors de leur arrestation, ils
ont indiqué aux agents de la police que leur chien se trouvait dans la maison sise à
ADRESSE16.), qu’ils occupaient actuellement.
Arrivés dans la maison, les agents de la police ont constaté la présence de
PERSONNE9.) qui est la fille du propriétaire de la maison et qui s’en occupe. Ils ont
encore remarqué que sur une étagère se trouvaient des cartes de crédit appartenant à un
certain PERSONNE4.), divers flacons de parfums, des écouteurs, des téléphones
portables et deux marteaux. Suite à la recherche dans leurs fichiers internes, les agents
de la police ont pu constater que le 23 juillet 2023, PERSONNE4.) avait été retrouvé en
sang et fortement alcoolisé à proximité de la gare de ADRESSE5.). Il avait deux
blessures sur l’arête du nez et une plaie à l’arcade droite.
Dans leur conversation sur place, PERSONNE9.) a expliqué aux agents de la police que
deux semaines auparavant, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui
avaient montré une vidéo enregistrée à proximité de la gare de ADRESSE5.) sur laquelle
il était visible que PERSONNE1.) donnait deux coups au visage d’un jeune homme
fortement alcoolisé. Ils lui auraient également expliqué qu’ils avaient volé le sac à dos
de ce jeune homme lequel contenait notamment un ordinateur portable et des cartes de
crédit et que par la suite, ils se seraient rendus à ADRESSE17.) où ils auraient dormi
dans un hôtel.
Le 13 août 2023, les agents de la police ont procédé à une perquisition dans la maison
occupée par PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Ils y ont notamment
saisi le téléphone portable de PERSONNE1.) dont l’exploitation a permis de constater
l’enregistrement de la vidéo évoquée par PERSONNE9.) et sur laquelle il était possible
de voir que c’est PERSONNE1.) qui donne des coups à PERSONNE4.).
Le 26 mars 2024, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été interrogés
par les agents de la police.
Ils ont confirmé avoir habité un mois avant leur arrestation du 6 août 2023 dans la
maison sise à ADRESSE18.). Ils ont cependant contesté avoir un quelconque lien avec
les vols qualifiés dans les véhicules garés à ADRESSE13.) commis entre le 1er et 2 août
2023 et ont précisé que les biens trouvés dans la maison prémentionnée leur
appartenaient et qu’aucun de ces biens n’est un bien volé.
Concernant les faits du 23 juillet 2023, chacun d’eux a avoué avoir été présent lors du
vol commis à l’égard de PERSONNE4.).
Tandis que PERSONNE2.) ne pouvait plus se rappeler des circonstances dans lesquelles
ils avaient rencontré PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont expliqué
qu’ils étaient tous les trois dans un bus allant à ADRESSE5.) et que PERSONNE4.) y
était également. Selon PERSONNE3.), ils auraient proposé à l’agent de sécurité du bus
d’aider PERSONNE4.), qui se trouvait dans un état fort alcoolisé, à se rendre à son
domicile, respectivement de l’emmener à la gare. Selon PERSONNE1.), le chauffeur de
bus les aurait demandé d’emmener PERSONNE4.) à la gare.
Chacun des trois a ensuite expliqué que PERSONNE4.) avait touché à plusieurs reprises
le visage de PERSONNE1.) qui lui avait répété d’arrêter, puis lui avait, à un certain
moment, selon PERSONNE2.), donné une gifle, selon PERSONNE3.), un coup de
poing au visage, et selon PERSONNE1.) un à deux coups de poing au visage.
PERSONNE1.) a encore précisé qu’avant qu’il ne gesticule avec son doigt devant son
visage, PERSONNE4.) avait à plusieurs reprises approché son visage du sien et avait
postillonné.
Selon PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce dernier a ensuite pris le sac à dos de
PERSONNE4.) qui se trouvait à terre. Selon PERSONNE2.), il l’aurait donné à
PERSONNE3.). Ce dernier s’est limité à déclarer que PERSONNE1.) s’était rapidement
emparé du sac à dos.
Ils ont précisé que le sac à dos contenait notamment un portefeuille, des vêtements et du
tabac. Ils ont avoué que chacun d’eux avait utilisé les cartes de crédit de PERSONNE4.).
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont encore indiqué que les codes confidentiels des
cartes étaient notés près des cartes de crédit. PERSONNE1.) a finalement déclaré que
dans le sac se trouvaient encore des écouteurs bluetooth de la marque ENSEIGNE7.).
Le 24 juin 2024, PERSONNE4.) a été auditionné par les agents de la police et a expliqué
ne plus se rappeler des détails de la journée du 23 juillet 2023, sauf qu’une personne lui
avait arraché son sac à dos contenant notamment son ordinateur portable, son
portefeuille contenant une somme d’argent de 150 à 200 euros et ses cartes de crédit,
qu’il était tombé à terre, que ses lunettes étaient cassées, que sa chemise était déchirée
et que son pantalon était abîmé.
Le 12 juin 2024, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré ses
contestations concernant les vols qualifiés dans les voitures garées à ADRESSE13.) et
ses aveux concernant les faits commis à l’égard de PERSONNE4.), sauf à indiquer qu’il
lui avait donné les coups, alors que PERSONNE4.) l’avait injurié et non pas parce qu’il
avait gesticulé avec le doigt devant son visage.
Le même jour, PERSONNE3.) a comparu devant le juge d’instruction et a maintenu ses
contestations en relation avec les faits commis les 1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.),
tout en précisant s’être trouvé ces jours-là auprès de sa copine à ADRESSE19.). Il a
également maintenu ses aveux concernant les faits commis le 23 juillet 2023, mais a
souligné ne pas avoir donné de coups à PERSONNE4.).
Le lendemain, PERSONNE2.) a comparu devant le juge d’instruction et a maintenu ses
constatations concernant les faits commis à ADRESSE13.). Il a également maintenu ses
aveux concernant les faits commis à la gare de ADRESSE5.) le 23 juillet 2023, tout en
précisant qu’il se trouvait juste à côté lorsque PERSONNE1.) a donné le coup à
PERSONNE4.).
A l’audience, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs
déclarations faites lors de leurs interrogatoires par les agents de la police et lors de leurs
comparutions devant le juge d’instruction.
En Droit :
Au vu des plaidoiries des mandataires de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
concernant les infractions libellées sub. I en relation avec les faits commis à l’égard de
PERSONNE4.), ainsi que des contestations des prévenus concernant les faits commis à
ADRESSE13.) leur reprochés par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Concernant les faits commis le 23 juillet 2023 au préjudice de PERSONNE4.)
A l’audience du 7 février 2025, le mandataire de PERSONNE2.), Maître Roby
SCHONS, et le mandataire de PERSONNE3.), Maître Pierre-Marc KNAFF, ont plaidé
que leurs mandants n’étaient pas les auteurs des violences, respectivement des coups,
dont a été victime PERSONNE4.), Maître Pierre-Marc KNAFF ayant précisé que son
mandant n’avait à aucun moment adhéré aux actes commis par PERSONNE1.). Les
mandataires ont également estimé que leurs mandants n’avaient pas volé le sac à dos,
de sorte qu’ils seraient à acquitter des infractions de vol qualifié, sinon de vol simple et
de coups et blessures volontaires libellées sub. I par le Ministère Public.
L'article 66 du Code Pénal prévoit que seront notamment punis comme auteurs d'un
crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son
exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle
que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.
Il est admis que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les
circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de
participation principale, c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de
participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par
aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi le
législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code Pénal des
termes généraux "par un fait quelconque". (cf Cour, 20.4.1964, P.19, 314)
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement
exécuté, sous condition qu'il y ait eu:
-
un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi;
-
une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative;
-
un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de
l'infraction ou de sa tentative;
-
une incrimination autorisant la poursuite des participants;
-
une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en
connaissance de cause l'intention de participer
(cf Hennau et Verhaegen, Droit Pénal Général, no 297 et s., p. 255-266).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que
l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée
voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf Cass. belge,
3.7.1950, Pas.1950, I, 789 et la note).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le
coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation
définis par l’article 66 du Code Pénal. (cf Schuind, Traité pratique de Droit Criminel,
T.I., p. 156 et références citées).
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations des trois prévenus qu’ils étaient
ensemble dans le bus menant vers la gare de ADRESSE5.) et que PERSONNE4.) s’y
trouvait également, puis qu’ils ont accompagné ce dernier jusqu’à la gare de
ADRESSE5.).
Chacun des prévenus a déclaré à l’audience qu’ils n’avaient pas planifié le vol, mais que
la situation s’était présentée à eux lorsqu’ils ont accompagné PERSONNE4.) jusqu’à la
gare. PERSONNE3.) a d’ailleurs déclaré le 26 mars 2024 lors de son interrogatoire par
les agents de la police « Eigentlich haben wir nicht geplant dem jungen Mann etwas zu
entwenden oder ihn zu schlagen, allerdings hat sich die Situation so ergeben, sodass
wir uns dann irgendwann unterwegs dazu entschieden ».
Il s’ajoute que tant PERSONNE2.) lors de ses déclarations du 26 mars 2024 que
PERSONNE1.) lors de sa comparution devant le juge d’instruction, a déclaré qu’après
que PERSONNE1.) ait donné un coup de poing à PERSONNE4.), il s’est emparé du sac
à dos puis l’a remis à PERSONNE3.).
Le Tribunal retient dès lors que face à leur détresse financière que les prévenus
subissaient au moment des faits, ils ont profité de l’état alcoolisé de PERSONNE4.) et
décidé de concert de lui voler son sac à dos. S’il est vrai que ni PERSONNE3.) ni
PERSONNE2.) ne sont intervenus lorsque PERSONNE1.) a donné un coup de poing à
PERSONNE4.), il n’en demeure pas moins que chacun des prévenus avait son rôle à
jouer dans le cadre du vol du sac à dos de PERSONNE4.), ne serait-ce que par leur
présence pour intimider par leur nombre la victime, PERSONNE3.) ayant même filmé
le vol. Il s’ajoute que selon leurs propres déclarations, chacun des prévenus a profité du
butin du vol.
L’article 483 du Code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme
étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ». Pour déterminer si
l'infraction de vol a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à cette
définition : les violences doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test
du défaut de consentement de la victime
à
l'acte entrepris sur elle.
Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du
Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige
donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même
légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors,
l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol
qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères
sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
Outre les coups de poing donné au visage par PERSONNE1.), PERSONNE4.) a déclaré,
lors de son audition du 24 juin 2024 qu’il se rappelait qu’une personne lui avait arraché
son sac à dos. PERSONNE3.) a également indiqué lors de son interrogatoire du 26 mars
2024 que PERSONNE1.) s’était rapidement emparé du sac à dos de PERSONNE4.).
Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide de violences.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont commis, comme co-auteurs, l’infraction de vol à
l’aide de violences à l’égard de PERSONNE4.). Ils sont donc à retenir dans les liens de
cette infraction telle que libellée sub. I à titre prinicpal par le Ministère Public, sauf à
préciser que, conformément aux déclarations de PERSONNE9.) et de PERSONNE1.),
deux coups de poing ont été donnés.
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont avoué avoir utilisé une des cartes
bancaires de PERSONNE4.) qui se trouvait dans le sac à dos précédemment volé, tout
en précisant que le code confidentiel de la carte était noté dans le portefeuille. Leurs
aveux sont corroborés par les déclarations de PERSONNE4.) et par l’extrait bancaire
fourni par ce dernier attestant de cinq prélèvements au distributeur de billets à
ADRESSE20.), d’un montant total de 920 euros.
L’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub. II par le Ministère
Public, est dès lors établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’égard de
PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
Étant donné que les prévenus ont utilisé la carte de crédit ensemble et qu’ils ont profité
par la suite ensemble de l’argent frauduleusement prélevé, ils sont à retenir,
conformément aux développements ci-dessus, comme co-auteurs de l’infraction de vol
à l’aide de fausses clés.
Concernant les faits commis les 1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.)
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) contestent avoir un quelconque lien
avec les vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés à ADRESSE13.), leur
reprochés sub. III à sub. VI par le Ministère Public.
Le Tribunal constate que la comparaison des objets trouvés dans la maison occupée par
les prévenus à ADRESSE18.) avec la liste des objets soustraits suivant les déclarations
des victimes, ne permet pas de constater qu’un des objets volés se trouvait dans la
maison, à l’exception d’un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE7.)
ENSEIGNE7.) et d’un sac ENSEIGNE2.) soustrait au préjudice de PERSONNE6.).
Or, ce sac en plastique qui est remis aux clients du magasin ENSEIGNE2.) existe en de
multiples exemplaires et suivant procès-verbal numéro 1192/2023 du 1er septembre
2023, le sac ENSEIGNE2.), y compris son contenu, soustrait au préjudice
d’PERSONNE6.) a été retrouvé au début du mois d’août 2023 par le portier du
boulodrome de ADRESSE13.) et a été remis le 1er septembre 2023 aux agents de la
police.
Étant donné que les agents de la police sont entrés une première fois dans la maison
occupée par les prévenus le 7 août 2024 et que les prévenus étaient depuis le jour d’avant
en détention, et considérant que le portier du boulodrome détenait le sac ENSEIGNE2.)
retrouvé au boulodrome depuis le début du mois août, le sac ENSEIGNE2.) aperçu par
les agents de la police ne peut être le sac soustrait au préjudice d’PERSONNE6.).
Concernant le téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.), le
Tribunal note que plusieurs téléphones ont été trouvés par les agents de la police, mais
qu’à l’exception de celui de PERSONNE1.) aucun ne fonctionnait. De plus, le numéro
IMEI du téléphone de PERSONNE7.) n’était pas connu et celui du téléphone trouvé
dans la maison occupée par les prévenus n’a pas été vérifié.
Il s’ajoute que l’expertise génétique n’a pas permis de déceler la présence de traces ADN
des prévenus dans le véhicule de PERSONNE5.).
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que
les prévenus ont commis les vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés les
1er et 2 août 2023 à ADRESSE13.).
En effet, la présence de deux marteaux dans la maison occupée par les prévenus qui se
trouve dans les environs des lieux de stationnement des véhicules en question ne peut
suffire à mettre en relation PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avec les
vols qualifiés libellés sub. III à sub. VI par le Ministère Public.
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont dès lors à acquitter des
infractions de vols à l’aide d’effraction commis les 1er et 2 août 2023 libellés sub. III à
sub. VI par le Ministère Public.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention
Étant donné que les prévenus ont détenu le sac à dos de PERSONNE4.), y compris son
contenu, qu’ils avaient précédemment volé, puis l’argent qu’ils ont prélevé à l’aide de
la carte bancaire précédemment soustraite, ils sont à retenir dans les liens de l’infraction
de blanchiment-détention en relation avec les produits directs provenant des infractions
libellées sub. I et sub. II par le Ministère Public.
Au vu des développements concernant les infractions de vols qualifiés libellées sub. III
à sub. VI, il convient de faire abstraction de la référence aux produits de ces infractions
dans le libellé de l’infraction de blanchiment-détention.
Il convient encore de rectifier l’erreur matérielle s’étant glissée dans le libellé théorique
de l’infraction en faisant référence à l’article 31 paragraphe 2, point 1° du Code pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE5.), aux alentours de ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) les
objets suivants :
un sac à dos y compris son contenu dont notamment
o un ordinateur portable,
o un portemonnaie,
o une carte de crédit VISA par SOCIETE1.) n°NUMERO1.),
o une carte de crédit VISA par SOCIETE2.) n°NUMERO2.),
o une carte de crédit VISA de la SOCIETE3.) n° inconnu,
o une carte de crédit de la SOCIETE4.),
o une carte d'identité luxembourgeoise,
o une carte d'identité portugaise,
o divers vêtements,
o la somme de 200 euros,
o des écouteurs,
o des chargeurs,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui
portant deux coups au visage et en lui arrachant le sac à dos,
II. Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE7.), auprès du distributeur SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses
clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) la
somme de 920 euros, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en
introduisant une des cartes bancaires précédemment volée à PERSONNE4.),
préqualifié, dans le distributeur de billets précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code
secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la victime,
III. Entre le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 inclus, dans l'arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.),
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au
point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus sub I) et sub II), formant les
produits directs des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées sub I)
et sub II) ci-dessus sachant où ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions
y visées ».
La peine
Les infractions de vols qualifiés et de blanchiment-détention retenues à charge des
prévenus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Tant l’article 467 du Code pénal concernant le vol à l’aide de violences, que l’article
468 du Code pénal concernant le vol à l’aide de fausses clés sanctionnent ces vols
aggravés d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a
décriminalisé les infractions de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article
74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une
amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même
code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais prenant en considération les aveux des prévenus et
leur jeune âge,
le Tribunal condamne
chacun
des
prévenus
à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.
Étant donné que PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits retenus à son encontre,
pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté et qu’il n’est pas
indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de
PERSONNE2.)
et
plus
particulièrement de la condamnation du 10 mars 2022, toute mesure de sursis est
légalement exclue à leur encontre.
Le casier judiciaire de PERSONNE3.) renseigne une condamnation du 12 novembre
2018 où la peine d’emprisonnement était assortie du sursis probatoire. Tout
aménagement de la peine est par conséquent légalement exclu.
Restitutions / Confiscations :
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des objets suivants :
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE8.),
-
un portemonnaie de la marque ENSEIGNE9.),
-
un marteau de la marque ENSEIGNE10.),
-
deux chargeurs de la marque ENSEIGNE11.),
-
un collier de couleur jaune,
-
un chargeur de la marque ENSEIGNE12.),
-
deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE13.),
-
une pince-étau de couleur noire,
-
deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE14.),
-
deux cartes VISA, SOCIETE3.), titulaire PERSONNE2.),
-
un portemonnaie pour homme de marque inconnue,
-
un haut-parleur de la marque ENSEIGNE15.),
-
une carte de la sécurité sociale, titulaire PERSONNE2.),
-
un porte-monnaie pour homme de la marque ENSEIGNE16.),
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE7.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE3.),
-
un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE17.),
-
un parfum pour dames de la marque ENSEIGNE18.),
-
un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE19.),
-
un marteau de la marque ENSEIGNE20.),
-
une bague de couleur grise,
-
un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE21.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE1.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE2.),
-
une carte VISA, SOCIETE3.), titulaire : PERSONNE3.),
-
un parfum pour hommes de marque inconnue,
-
un baladeur de la marque ENSEIGNE22.),
-
deux vestes de sport de la marque ENSEIGNE23.),
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE24.),
-
un casque d’écoute de marque inconnue,
-
un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE25.),
-
un « selfie Case » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
Au civil :
A l’audience publique du 7 février 2025, Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de
Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.) contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
PERSONNE4.) demande ainsi indemnisation par les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du dommage matériel et moral subi et qu’il ventile
comme suit :
1. préjudice moral :
5.000,00 euros + p.m
2. pretium doloris :
3.000,00 euros + p.m
3. frais relatifs aux traitements/certificats :
664,36 euros + p.m
4. dégâts vestimentaires :
300,00 euros + p.m
5. portemonnaie : 100,00 euros + p.m
6. documents d’identité : 100,00 euros + p.m
7. montants prélevés : 920,00 euros + p.m
8. argent liquide : 200,00 euros + p.m
9. ordinateur portable : 1.099,00 euros + p.m
10.chargeurs :
100,00 euros + p.m
11.écouteurs :
125,00 euros + p.m
12.changement des serrures :
447,99 euros + p.m
13.indemnité de procédure : 1.000,00 euros + p.m
TOTAL :
13.056,35 euros + p.m
avec les intérêts légaux à compter de la date de l’infraction , sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Maître Daniel NOEL a plaidé qu’au vu des pièces versées par la partie civile,
l’hospitalisation dont PERSONNE4.) a fait l’objet était en relation avec son addiction
à l’alcool, de sorte qu’elle n’avait aucun lien avec les faits reprochés à son mandant,
PERSONNE1.), et qu’il convenait de considérer la vétusté des objets dont
l’indemnisation était demandée par la partie civile.
Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de PERSONNE3.), s’est rallié aux plaidoiries
de Maître Daniel NOEL.
Maître Roby SCHONS a plaidé que la preuve d’un préjudice moral et du pretium doloris
faisait défaut et que son mandant, PERSONNE2.), n’avait prélevé que la somme de 200
euros avec la carte bancaire soustraite à PERSONNE4.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal constate que s’il est vrai que PERSONNE1.) a donné deux coups au visage
de PERSONNE4.), il ressort cependant du procès-verbal numéro 13961/2023 du 23
juillet 2023 que le demandeur au civil s’était encore blessé par lui suite. Les agents de
la police ont en effet noté « Amtierenden wurde vor Ort seitens den Rettungssanitätern
sowie des Aufsichtspersonals des CFL mitgeteilt, dass PERSONNE4.) aufgrund seines
stark alkoholisierten Zustandes über eine Kante gestolpert sei und dann mit dem
Gesicht gegen den Pfosten der Überdachung des Wartebank aufschlug. Auf diese Art
hätte PERSONNE4.) sich die Verletzungen im Gesicht zugezogen ».
Il s’ajoute que la photographie annexée au rapport numéro 41137-3095/2023 du 11
octobre 2023 concernant la vidéo enregistrée par PERSONNE3.) permet de constater
que lors des coups donnés par PERSONNE1.), le chapeau de PERSONNE4.) est tombé
de sa tête et lui a vacillé. Aucune blessure n’était apparente.
Ainsi, si PERSONNE4.) a effectivement été emmené à l’hôpital, c’était en raison de sa
chute due à son état d’ébriété et non pas en raison des coups donnés par PERSONNE1.).
De plus, s’il est vrai que le demandeur au civil a versé un certificat médical attestant
une incapacité de travail à partir du 24 juillet 2023, soit dès le lendemain des faits
retenus à l’égard des prévenus, il n’en demeure pas moins que le certificat médical a été
établi par un médecin psychiatre et qu’il ressort de la pièce n°3 de la partie
demanderesse au civil que « Monsieur PERSONNE4.) a été admis en hospitalisation
libre le 9/10/2023 suite à une période d’alcoolisation aiguë. …Initialement à
l’admission, il présentait des ruminations fréquentes et une difficulté à la gestion des
émotions ».
Ainsi, PERSONNE4.) souffrait de troubles anxiogènes et d’une dépendance à l’alcool
en raison de ces troubles, avant les faits du 23 juillet 2023.
D’ailleurs, selon les propres déclarations de PERSONNE4.) lors de ses auditions par
les agents de la police, il ne se rappelait pratiquement plus rien de la journée du 23 juillet
2023.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le préjudice moral et
le pretium doloris sont fondés, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur
de 500 euros et que les frais relatifs aux traitements et aux dégâts vestimentaires ne sont
pas fondés.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), retenus au pénal comme co-auteurs
des infractions, sont partant condamnés à payer, solidairement, à PERSONNE4.) le
montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
Concernant le préjudice matériel, le Tribunal retient que les demandes tendant à
l’indemnisation du portefeuille, des montants prélevés, de l’argent liquide, du
changement des serrures et de l’ordinateur portable sont fondées et justifiées pour les
montants tels que réclamés, à savoir :
1. portemonnaie : 100,00 euros
2. montants prélevés : 920,00 euros
3. argent liquide : 200,00 euros
4. ordinateur portable : 1.099,00 euros
5. changement des serrures :
447,99 euros
soit un montant total de 2.766,99 euros.
Concernant le chargeur et les écouteurs, le Tribunal se réfère à la pièce n°9 versée par
le demandeur au civil et retient le montant de 58,99 (23,99 +35) euros pour le chargeur
et le montant de 124,74 euros pour les écouteurs.
Concernant les documents d’identité, le Tribunal déclare la demande en indemnisation
du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 14 euros.
Au vu des développements qui précèdent, l’indemnisation du préjudice matériel est
fondée pour le montant de 2.964,72 euros.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant condamnés à payer,
solidairement, à PERSONNE4.) le montant de 2.964,72 euros avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE4.) réclame aussi une indemnisation de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Étant donné qu’il parait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) les frais par
lui exposés, cette demande est fondée et justifiée pour le montant de 800 euros.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant condamnés à payer,
solidairement, à PERSONNE4.) 800 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu
en ses conclusions, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens
de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros
et 260,61 euros pour 2 analyses ADN);
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros
et 260,61 euros pour 2 analyses ADN) ;
PERSONNE3.)
acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 452,50 euros (dont 187,98 euros
et 260,61 euros pour 2 analyses ADN);
Restitutions
ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires, PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), des objets suivants :
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE8.),
-
un portemonnaie de la marque ENSEIGNE9.),
-
un marteau de la marque ENSEIGNE10.),
-
deux chargeurs de la marque ENSEIGNE11.),
-
un collier de couleur jaune,
-
un chargeur de la marque ENSEIGNE12.),
-
deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE13.),
-
une pince-étau de couleur noire,
-
deux parfums pour dames de la marque ENSEIGNE14.),
-
deux cartes VISA, SOCIETE3.), titulaire PERSONNE2.),
-
un portemonnaie pour homme de marque inconnue,
-
un haut-parleur de la marque ENSEIGNE15.),
-
une carte de la sécurité sociale, titulaire PERSONNE2.),
-
un porte-monnaie pour homme de la marque ENSEIGNE16.),
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE7.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE3.),
-
un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE17.),
-
un parfum pour dames de la marque ENSEIGNE18.),
-
un parfum pour hommes de la marque ENSEIGNE19.),
-
un marteau de la marque ENSEIGNE20.),
-
une bague de couleur grise,
-
un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE21.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE1.),
-
une carte d’identité, titulaire : PERSONNE2.),
-
une carte VISA, SOCIETE3.), titulaire : PERSONNE3.),
-
un parfum pour hommes de marque inconnue,
-
un baladeur de la marque ENSEIGNE22.),
-
deux vestes de sport de la marque ENSEIGNE23.),
-
un smartphone de la marque ENSEIGNE24.),
-
un casque d’écoute de marque inconnue,
-
un casque d’écoute de la marque ENSEIGNE25.),
-
un « selfie Case » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais
pour les infractions commises ensemble ;
au civil :
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant total de deux mille neuf cent soixante-quatre virgule soixante-douze
(2.964,72) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,
à PERSONNE4.) le montant de deux mille neuf cent soixante-quatre virgule
soixante-douze (2.964,72) euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et
de pretium doloris, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq
cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,
à PERSONNE4.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 7 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de huit cents (800) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer, solidairement,
à PERSONNE4.) le montant de huit cents (800) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, aux frais
de la demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 461, 467, 468 et 506-1 du
Code pénal ; des articles 1, 3, 130-1, 131, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.