Court convicts defendant of harassment and privacy violation, awarding civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment and privacy violations, sentencing him to one year in prison and a fine. The civil claim for moral damages was upheld, awarding the victim 1,000 euros, while other civil requests were declared inadmissible. The court ruled based on the specific facts of repeated harassment and the established link to the privacy infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court establishes that repeated harassment constitutes a criminal offense and supports civil compensation for moral harm when proven by the victim's testimony and documentary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 614/2025
Not.: 30671/24/CD
1x ex.p.
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 15 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13
décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction à l’article 442-2 du Code Pénal ; infraction à l’article 6 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’appel de la cause à l’audience du 31 janvier 2025, le vice-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocats à la
Cour, demeurant tous les deux à ADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Ludovic MATHIEU développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande
civile.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 11820/2024 du 2 avril 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au Pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 mars 2024 à partir de 09.35
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), ainsi qu’à L-ADRESSE6.), harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née
le DATE3.), notamment en lui écrivant au moins 468 messages sur l’application
MEDIA1.), pendant une période de deux heures, alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportent la tranquillité de la personne visée et
d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en lui envoyant
au moins 468 messages écrits à travers l’application MEDIA1.), pendant une période de
deux heures.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 2 avril 2024, PERSONNE2.) a porté
plainte contre PERSONNE1.), alors que le 25 mars 2024, elle avait reçu 468 messages
de la part d’un dénommé « ENSEIGNE1.) » sur l’application MEDIA1.).
La lecture des messages et plus particulièrement de ceux faisant référence au coup avec
un téléphone portable qu’elle avait reçu au visage quatre ans auparavant par
PERSONNE1.) à la station-service « SOCIETE1.) » à ADRESSE1.) lui a permis
d’identifier l’utilisateur « ENSEIGNE1.) » comme étant PERSONNE1.).
Interrogé le 11 avril 2024 par les agents de la police quant à l’envoi des messages à
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a confirmé les avoir envoyés, mais a expliqué que
PERSONNE2.) avait pris l’initiative de lui envoyer une demande pour le suivre sur
l’application MEDIA1.) et qu’il avait alors pensé qu’elle désirait se mettre en couple
avec lui.
A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, la
réception des 468 messages lui envoyés par PERSONNE1.) et qu’elle s’était sentie
harcelée et importunée par ce comportement. Elle a encore contesté avoir envoyé une
demande à PERSONNE1.) pour le suivre sur l’application MEDIA1.).
PERSONNE1.) a réitéré ses aveux concernant l’envoi des messages à PERSONNE2.)
et a qualifié son comportement de « blöd ». Il a expliqué avoir trouvé en PERSONNE2.)
une personne pouvant le comprendre, alors qu’il avait remarqué que chaque message
avait été marqué comme « gelesen ».
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en
vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination
propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter
et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou
à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi
ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas
comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du
harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel
quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.
L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement
indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :
-
le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
-
une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
-
un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et
-
un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement
dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février
2013, 102/13X).
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant
compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son
destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient
l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du
17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur
caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.
Le Tribunal constate que contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort des
déclarations de PERSONNE2.) que c’est PERSONNE1.) qui l’a contactée sur la
plateforme MEDIA1.), ce qui est corroboré par l’analyse des messages (annexe 4 du
procès-verbal n°11820/2024 du 2 avril 2024) où il est notamment indiqué « Vous ne
vous suivez pas mutuellement sur MEDIA1.) » et où le premier message est rédigé par
le prévenu.
Bien que les messages n’aient été envoyés que lors d’une même journée et donc endéans
un court intervalle, il n’empêche qu’ils étaient répétés et harcelant au vu de leur nombre
important, à savoir 468 messages.
Il s’ajoute que leur contenu n’était pas anodin, alors que le prévenu n’a pas voulu
dévoiler son identité, puis a écrit « Pass op weis de schreifs » et « Hues de nach emmer
neicht geleirt », alors même qu’il ressort tant des déclarations du prévenu que de
PERSONNE2.) qu’à cette même période, le prévenu avait été convoqué au Tribunal,
alors qu’il lui était reproché d’avoir donné un coup à PERSONNE2.) le 26 août 2020.
PERSONNE2.) a ainsi été gravement affectée dans sa tranquillité, ce qui l’a d’ailleurs
poussée à déposer plainte contre PERSONNE1.).
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant
que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, le contenu et la répétition des messages étaient tels que PERSONNE1.) a
nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans
sa tranquillité.
L’infraction à l’article 442-2 du Code pénal est partant à retenir dans le chef de
PERSONNE1.) telle que libellée sub. 1 de la citation, sauf à retenir la localité de
ADRESSE4.), conformément aux données renseignées dans le procès-verbal
n°11820/2024 du 2 avril 2024 au lieu de la localité de ADRESSE7.).
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article 6
de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné
et harcelé PERSONNE2.) en lui envoyant 468 messages à travers l’application
MEDIA1.) pendant une période de deux heures.
L’article 6 de la loi précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné
une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée
par des messages écrits ou autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la
fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°
1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut
constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant
l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)
de façon répétée par un nombre important de messages, à savoir 468 messages.
Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de
PERSONNE2.), que le nombre des messages envoyés par PERSONNE1.) est
démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la
protection de la vie privée telle que libellée sub.2 par le Procureur d’État est partant
établie dans le chef du prévenu, sauf à retenir, tel qu’indiqué concernant l’infraction à
l’article 442-2 du Code pénal, la localité de ADRESSE4.) au lieu de la localité de
ADRESSE7.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 25 mars 2024 à partir de 09.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’à L-ADRESSE8.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE3.),
notamment en lui écrivant au moins 468 messages sur l’application MEDIA1.),
pendant une période de deux heures, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportent la tranquillité de la personne visée,
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
avoir sciemment inquiété une personne par des messages écrits,
en l'espèce, d’avoir sciemment inquiété PERSONNE2.), préqualifiée, en lui envoyant
au moins 468 messages écrits à travers l’application MEDIA1.), pendant une période
de deux heures ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi,
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs à 50.000
francs, ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le
1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de
2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de 251 euros à 5.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’antécédent spécifique du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 1 an et à une amende de
1.500 euros.
Au vu des inscriptions au casier judiciaire de PERSONNE1.) et plus particulièrement
les condamnations à des peines d’emprisonnement ferme des 16 décembre 2021 et 30
mai 2024, toute mesure d’aménagement de la peine est légalement exclue.
Au civil
A l’audience du 31 janvier 2025, Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de Maître
Elisabeth ALEX, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à ADRESSE4.), se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
PERSONNE2.) évalue son préjudice moral, suite aux agissements du prévenu
PERSONNE1.), à 15.000 euros.
Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 15.000 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, sinon du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) énumère plusieurs faits, afin de chiffrer son
dommage moral. Cependant, la citation à prévenu se limite aux faits commis le 25 mars
2024. Dès lors, la demande civile n’est recevable que du chef des faits du 25 mars 2024.
Pour le surplus, la demande est irrecevable.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande en relation avec les faits commis le 25 mars
2024.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
moral dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mars 2024, jour des faits, jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil et son mandataire entendus
en leurs conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de un (1) an, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
déclare la demande recevable en ce qui concerne la demande en indemnisation du
préjudice moral en relation avec les faits du 25 mars 2024 ;
déclare la demande irrecevable pour le surplus ;
se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du
dommage moral en relation avec les faits du 25 mars 2024 ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mars 2024, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 442-2 du Code
pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1 et 196 du Code de procédure pénale ; des articles 2, 6 et 10 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée et de l’article 6 de de la loi du 1er août
2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines
dispositions législatives dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.