Court convicted one defendant of fraud and theft while acquitting the other of unrelated charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne2. of fraud and theft, sentencing them to five years imprisonment and a fine, while acquitting them of a non-retained charge. Personne1. was convicted of multiple offenses but received a suspended sentence with a five-year recidivism warning. The court applied the Code pénal and Code de procédure pénale to determine liability based on the specific facts presented at the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324, 324 bis, 324 ter, 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court distinguishes between joint and separate criminal liability, convicting one defendant of specific felonies while acquitting another of unrelated charges based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 613/2025
Not. : 12022/19/CD
1x ex.p. (s)
1x ex.p
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN-SABBAN,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),
demeurant à F-ADRESSE4.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
– prévenus –
FAITS:
Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 31 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1. A. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
B. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
C. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
D. d'infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
E. d'infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
2. d'infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.
II. PERSONNE1.)
principalement, d'infraction aux articles 324 bis et 324 ter du Code pénal,
subsidiairement, d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
III. PERSONNE2.)
principalement, d'infraction aux articles 324bis et 324ter, subsidiairement,
d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Philippe STROESSER demanda, sur base
de l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Philippe STROESSER de représenter le prévenu
PERSONNE2.).
Le vice-président constata ensuite l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin Claude PHILIPP fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience
Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 236/23 (XIXe) rendue en date du 22 mars 2023 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes
concernant l’infraction de vol à l’aide d’effraction, devant une chambre correctionnelle
du même Tribunal ainsi que du chef de l’infraction de blanchiment et d’association de
malfaiteurs, sinon d’organisation criminelle.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro M0073671 du 24 juin 2019 du Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro M00736703 du 19 mars 2021 du
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro M00736704 du 9 décembre 2022 du
Laboratoire National de Santé.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1. Entre le 20 avril 2019 vers 18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
A. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.àr.l.,
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., divers clés de voitures et notamment :
-
la clé appartenant au véhicule de la marque ENSEIGNE1.) NUMERO1.), châssis N°
NUMERO2.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO4.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO5.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO6.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO7.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO8.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque ENSEIGNE2.) Expert, portant la plaque
d’immatriculation NUMERO9.) (L), châssis N° NUMERO10.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque
ENSEIGNE3.), portant la plaque
d’immatriculation NUMERO11.) (L), châssis N° NUMERO12.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO13.) (L), châssis N° NUMERO14.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO15.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO16.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO17.)
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le coffre-fort
contenant divers clés de voitures à l’aide d’un objet inconnu, partant à l’aide d’effraction,
B. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.àr.l.,
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., quatorze véhicules et notamment :
1. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) Expert, portant la plaque d’immatriculation
NUMERO9.) (L), châssis N° NUMERO10.),
2. le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO11.)
(L), châssis N° NUMERO12.),
3. le véhicule de la marque NUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO13.)
(L), châssis N° NUMERO14.),
4. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO15.),
5. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO16.),
6. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N °NUMERO17.),
7. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO18.),
8. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO19.),
9. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO20.),
10. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO21.),
11. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO22.),
12. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 2008 GT Line, châssis N° NUMERO23.),
13. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 2008 GT Line, châssis N° NUMERO24.),
14. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO25.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que
-
le vol des véhicules listés sub. 1), 2), 4), 5) et 6) a été commis à l’aide de fausses clés, notamment
à l’aide des clés préalablement soustraites du coffre-fort,
-
le vol du véhicule listé sub. 3) de la marque NUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO13.) (L), châssis N° NUMERO14.), a était commis à l’aide d’effraction et de fausses
clés, notamment en forçant la porte du garage ENSEIGNE2.) à l’aide d’un objet inconnu afin
de pénétrer dans le « Showroom » et en sortant le véhicule précité à l’aide d’une des clés
préalablement dérobés du coffre-fort,
-
le vol listés sub. 7) à 14), a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la serrure
des véhicules à l’aide d’un objet inconnu,
C. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.àr.l.,
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., divers objets et notamment :
-
la carte d’immatriculation appartenant au véhicule ENSEIGNE4.) NUMERO26.),
-
la carte d’immatriculation appartenant au véhicule ENSEIGNE5.) plaque NUMERO27.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV 4X4 GRIS ROSE, VERT, SOCIETE4.), SOCIETE5.),
-
ENSEIGNE1.) TRACTION NOIR, SOCIETE6.), SOCIETE7.),
-
ENSEIGNE1.) ORIGINS MEHARI, 2 CV CHARLESTON, SOCIETE8.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV CHARLESTON JAUNE, SOCIETE9.),
-
ENSEIGNE1.) TYPE H 1962 1/21,
-
SOCIETE10.) C3 WRC,
-
SOCIETE11.),
-
SOCIETE12.),
-
SOCIETE13.),
-
SOCIETE14.) (NV LOGO) AVEC SOCIETE15.),
-
MINI-ENCEINTE BLUETOOTH/NFC/IPX53W INSPIRED BY YOU,
-
SET DE 2 MUGS ENSEIGNE1.) ORIGINS 2 CV BORDEAUX/SOCIETE16.),
-
ENSEIGNE1.) C3 2016 1/64 SOCIETE17.), SOCIETE18.), SOCIETE19.), SOCIETE17.),
-
ENSEIGNE1.) C5 AIRCROSS ROUGE, GRIS, SOCIETE20.), SOCIETE21.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV DOLLY GRIS SOCIETE17.) 1985 1/43,
-
10x POCHETTE DE 12 TROMBONES,
-
SOCIETE22.),
-
1x SOCIETE23.),
-
2x VELO JUNIOR 441,
-
SOCIETE24.),
-
1x VELO JUNIOR COLLECTION 2015,
-
2x SOCIETE25.),
-
2x VELO JUNIOR YKU 421,
-
SOCIETE26.),
-
3x VELO TOUT SOCIETE27.),
-
4x VELO TOUT SOCIETE28.),
-
1x SOCIETE29.),
-
SOCIETE30.),
-
1x SOCIETE31.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant
les portes coulissantes des salles d’expositions du Garage ENSEIGNE1.) et du Garage ENSEIGNE2.)
afin de pénétrer à l’intérieur.
D. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.àr.l.,
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) PERSONNE3.),
partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, notamment en forçant la serrure du véhicule à l’aide d’un objet inconnu, tentative
qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
E. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.àr.l.,
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., divers objets et notamment :
-
Divers plaques d’immatriculations et notamment la plaque N° NUMERO28.), la plaque
N° NUMERO29.) (B) et la plaque N° NUMERO30.),
-
Une moulure ainsi que d’autres pièces du véhicule de marque ENSEIGNE6.),
partant des choses appartenant à autrui,
2. Depuis les circonstances de temps et de lieu visés sub. I.1. et notamment depuis le 20 avril 2019 en
France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, et
notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets libellées sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., partant le
produit direct ou indirect des infractions sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., sachant au moment où il
recevait ces objets, qu’ils provenaient des infractions susvisées.»
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche encore à PERSONNE1.) :
« II. PERSONNE1.)
Depuis un temps indéterminé et notamment depuis le 20 avril 2019, en France, en Espagne, en
Algérie, en Belgique, ainsi
qu’au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
principalement en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans
ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé entre lui-même, PERSONNE2.) et d’autres personnes non encore identifiés,
sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles
exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des
infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E., pour
obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
subsidiairement en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même, PERSONNE2.) et d’autres personnes non encore identifiés,
sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts,
une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vols aggravés,
et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E. »
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche finalement encore à PERSONNE2.) :
« III. PERSONNE2.),
Depuis un temps indéterminé et notamment depuis le 20 avril 2019, en Espagne, en Algérie, en
Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
principalement en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans
ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé entre lui-même, PERSONNE1.) et d’autres personnes non encore identifiés,
sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles
exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des
infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A. à I.1.E., pour
obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
subsidiairement, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même, PERSONNE1.) et d’autres personnes non encore identifiés,
sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts,
une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vols aggravés,
et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.»
Les faits
En date du 23 avril 2019 vers 11.10 heures, les agents du Commissariat de Mersch (C3R)
ont été dépêchés à intervenir au Garage SOCIETE32.) SARL à ADRESSE5.) où des
auteurs inconnus se seraient introduits entre le samedi, 20 avril 2019 à 18.00 heures et
le mardi, 23 avril 2019 à 08.00 heures dans les bâtiments des concessionnaires
ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE1.)/PERSONNE3.) et où ils auraient dérobé des clés de
véhicules, 14 véhicules majoritairement neufs des marques ENSEIGNE1.) (modèles
NUMERO3.) et NUMERO1.)) et ENSEIGNE2.) (modèles 208 GT LINE et 2008 GT
LINE et Expert),
ainsi qu’un véhicule de marque
ENSEIGNE3.)
(modèle
ENSEIGNE3.)), partiellement à l’aide des clés préalablement dérobées et partiellement
sans clés. Ils auraient encore dérobé plusieurs vélos de marque ENSEIGNE2.), les cartes
et plaques d’immatriculation plus amplement énumérées au procès-verbal ainsi que
divers gadgets tels que des montres, porte-clés etc. La liste détaillée des objets et
véhicules volés est reprise exhaustivement au procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril
2019 du Commissariat Mersch (C3R).
La police technique est intervenue sur les lieux et procédé au relevage des traces,
notamment de possibles traces ADN et de traces de chaussures, et le Service de Police
Judiciaire, section Répression Grand Banditisme a été chargé de la continuation de
l’enquête.
Il ressort du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-2/PHCL du 23 avril 2019 que la société
SOCIETE1.) SARL exploite trois concessions automobiles dans trois bâtiments
différents sur un même terrain, à savoir des marques ENSEIGNE7.), ENSEIGNE2.) et
ENSEIGNE1.).
Concernant
le
modus
operandi
des
auteurs
dans
le
bâtiment
ENSEIGNE1.)/PERSONNE3.), les enquêteurs ont constaté qu’ils ont pu accéder à la
cage d’escalier de l’immeuble via la cave étant donné que l’immeuble était encore en
construction et que la porte extérieure n’avait pas encore été installée. Ils se sont ainsi
rendus au rez-de-chaussée où ils ont ouvert par effraction un coffre-fort, en perçant la
serrure cylindrique, pour accéder aux clés de voitures déposées à divers endroits dans
l’enceinte de l’entreprise automobile. Dans ce même bâtiment, les auteurs ont encore
forcé au niveau de l’entrée principale la porte coulissante double en verre du showroom
qu’ils ont bloquée pour éviter qu’elle ne se referme.
Concernant le modus operandi dans le bâtiment ENSEIGNE2.), les auteurs ont forcé à
l’arrière de l’immeuble la porte sectionnelle de garage, et ils ont également forcé au
niveau de l’entrée principale la porte coulissante double en verre, pour dérober des cartes
d’immatriculation, des montres et autres gadgets et des vélos. Deux véhicules ont été
dérobés de l’intérieur du garage. Sur le parking à l’arrière du bâtiment, les plaques
d’immatriculation de plusieurs véhicules ont été démontées et dérobées. À l’avant du
bâtiment, plusieurs véhicules ont été dérobés, la serrure d’un véhicule de marque
ENSEIGNE1.) NUMERO1.) a été forcée et plusieurs pièces détachées d’un véhicule de
marque ENSEIGNE6.) ont été démontées et dérobées.
Aucun des bâtiments n’était équipé de systèmes d’alarme ou de vidéosurveillance.
Le gérant de SOCIETE1.) SARL avait constaté dans l’immédiat le vol de 6 véhicules :
le
véhicule de la marque
ENSEIGNE2.)
Expert, portant la plaque
d’immatriculation NUMERO9.) (L), châssis N° NUMERO10.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO11.) (L), châssis N° NUMERO12.),
le véhicule de la marque NUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO13.) (L), châssis N° NUMERO14.),
le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO15.),
le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N° NUMERO16.),
le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N °NUMERO17.),
mais a informé dès le 24 avril 2019 que les huit véhicules suivants ont également été
volés :
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO18.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO19.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO20.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO21.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO22.),
le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.)
2008 GT Line, châssis N°
NUMERO23.),
le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.)
2008 GT Line, châssis N°
NUMERO24.),
le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N° NUMERO25.).
Grâce au système de géolocalisation du groupe PSA, les enquêteurs du Service de Police
Judiciaire ont
rapidement
pu localiser
quatre
véhicules en France, et plus
particulièrement à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), et bon nombre des
autres véhicules dans les ports de ADRESSE9.) (Espagne) et de ADRESSE8.) (France).
En date du 23 avril 2019, le Service de Police Judiciaire a adressé une demande aux
autorités françaises via le Centre de coopération policière et douanière (ci-après
« CCPD ») concernant la géolocalisation des véhicules susmentionnés. Un enquêteur
français les a informés qu’une enquête était en cours en France pour des faits similaires,
à savoir des vols en bande organisée de véhicules par un groupement algérien.
Le 29 avril 2019, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés que le véhicule de
marque ENSEIGNE2.), de modèle 208 GT LINE, numéro de châssis NUMERO22.) a
été saisi par la « Guardia civil » dans le port de ADRESSE9.).
Un deuxième des véhicules dérobés, à savoir un véhicule de marque ENSEIGNE2.), de
modèle 208, n° de châssis NUMERO31.), de couleur noire, a été retrouvé le 22 avril
2019 par un particulier sur son terrain privé sis à B-ADRESSE10.), avec les plaques
d’immatriculation françaises NUMERO32.), et l’a signalé à la police belge. Dans la
mesure où la plaque d’immatriculation ne correspondait pas au numéro de châssis, la
police belge a immobilisé le véhicule à l’aide d’un sabot de roue. Au moment de sa
découverte, le véhicule était verrouillé et sans endommagements. Le lendemain, la
fenêtre avant droite avait été cassée et un inconnu avait vidé un extincteur à l’intérieur
du véhicule.
La police technique luxembourgeoise a trouvé sur la banquette arrière un sachet
contenant une boite de forets de perceuse, deux tournevis, une pince à riveter ainsi que
des rivets. Dans la mesure où les fausses plaques d’immatriculation ont été montées à
l’aide de rivets et que des serrures cylindrées ont été percées lors des faits, les enquêteurs
en ont conclu qu’il s’agissait des outils des auteurs. Le sachet contenait encore un
certificat d’immatriculation provisoire français.
La police technique a relevé les traces à différents endroits du véhicule et sur les objets
trouvés. La police scientifique a encore procédé à une recherche de traces
dactyloscopiques sur plusieurs des pièces saisies. Suivant le rapport n° SPJ-AP-PS-
2019/75253-30/RIVA du 3 juin 2019 du Service de Police Judiciaire, section Police
Scientifique, la recherche sur le certificat d’immatriculation provisoire français a révélé
20 traces dactyloscopiques exploitables.
Des vérifications dans la base de données PRÜM ont permis de découvrir que la plaque
d’immatriculation française montée sur le véhicule appartient à un dénommé
PERSONNE4.), résident français, qui n’aurait pas déposé de plainte pour vol de ses
plaques d’immatriculation.
En date du 6 mai 2019, les enquêteurs du Service de Police judiciaire ont procédé à
l’audition de PERSONNE5.) épouse PERSONNE6.), gérante de SOCIETE1.) SARL,
SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL. Celle-ci a déclaré que les clés des véhicules
ENSEIGNE2.) 208 dérobées n’ont pas été dérobées et qu’elle serait toujours en
possession de celles-ci.
En date du 21 mai 2019, les autorités espagnoles ont informé les autorités
luxembourgeoises que six des véhicules volés ont transité par l’Espagne et qu’il était
fortement probable qu’ils avaient été transportés en Algérie.
Dans la mesure où les véhicules volés étaient des véhicules neufs et que les réservoirs
de carburant étaient dès lors quasiment vides, les enquêteurs en ont conclu que les
auteurs devaient nécessairement avoir fait le plein avant de quitter le Grand-Duché de
Luxembourg et ont par conséquent saisi les images de vidéosurveillance du weekend
des faits de la station de service SOCIETE33.). Ils ont pu constater que plusieurs des
véhicules volés y étaient effectivement passés, notamment le 22 avril 2019 à 01.14.33
heures :
le véhicule ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.) bleu immatriculé NUMERO11.) (L) ;
la camionnette ENSEIGNE2.) EXPERT blanc immatriculée NUMERO9.) (L) ;
un véhicule ENSEIGNE2.) 2008 (éventuellement GT LINE) gris foncé, portant
désormais l’immatriculation NUMERO33.) (F) ;
un véhicule ENSEIGNE2.) 2008 (éventuellement GT LINE) gris clair, portant
désormais l’immatriculation NUMERO34.) (F).
La saisie des images de vidéosurveillance susmentionnées permit encore de constater
que le 23 avril 2019 à 04.14 heures, un véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO3.)
immatriculé NUMERO13.) s’arrête à l’ADRESSE11.), ce dernier portant une
inscription blanche « NUMERO3.) CROSSBACK ENSEIGNE8.) STORE ROOST by
Petrymobil Z.A.C. ADRESSE5.) » sur la porte du conducteur. Vers 04.50 heures, on voit
encore arriver sur l’SOCIETE33.) le véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO3.) blanc
immatriculé NUMERO28.) (L), un véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO3.) de couleur
foncée immatriculé NUMERO35.), un véhicule ENSEIGNE2.) 208 immatriculé
NUMERO36.) (FR), et un véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO3.) de couleur foncée
immatriculé NUMERO30.) (L).
Les enquêteurs précisent que les véhicules immatriculés NUMERO11.), NUMERO9.)
et NUMERO13.) ont été volés avec les plaques d’immatriculation correspondantes,
tandis que les autres véhicules, qui étaient neufs, n’avaient pas encore de plaques
d’immatriculation, de sorte que les auteurs les ont montées eux-mêmes. Les plaques
luxembourgeoises 13625 et NUMERO28.) ont été dérobées au moment des faits sur le
site de SOCIETE1.) SARL.
Des recherches dans la base de données PRÜM et des informations fournies via le CCPD
par les autorités françaises ont permis de découvrir que les différentes plaques
d’immatriculation françaises se trouvant sur les véhicules volés correspondent à chaque
fois à un véhicule de même marque et de même modèle appartenant à un résident
français, sans que ni les véhicules en question ni les plaques d’immatriculation n’aient
été signalés comme étant volés. Au vu de ce qui précède, les enquêteurs ont conclu que
les auteurs avaient fabriqué des doublons de plaques françaises correspondant à chaque
fois exactement à un véhicule de même marque et de même modèle que le véhicule volé.
En ce qui concerne la plaque d’immatriculation française SOCIETE34.), il a encore pu
être découvert qu’il s’agit de plaques d’immatriculation provisoires émises par la société
SOCIETE35.) avec siège social à F-ADRESSE12.), société appartenant à un dénommé
PERSONNE7.). Selon les autorités françaises, ce dernier aurait été arrêté en France le
27 février 2019 pour recel, association de malfaiteurs et commerce avec des véhicules
volés. Dans le cadre de son activité, ce dernier avait accès au registre d’immatriculation
français.
En date du 1er août 2019, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés via Interpol
par les autorités algériennes que ces dernières ont pu saisir, le 25 avril 2019, cinq des
véhicules volés au port de ADRESSE13.) en Algérie.
En date du 16 juin 2020, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés par les
autorités espagnoles que celles-ci avaient relevé différentes traces ADN dans le véhicule
de marque ENSEIGNE2.), de modèle 208 GT LINE, numéro de châssis NUMERO22.),
qui avait été saisi en avril 2019 par la « Guardia civil » dans le port de ADRESSE9.), et
que l’ADN masculine trouvée sur le levier de vitesses correspond d’après la base de
données PRÜM à PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE14.), demeurant à F-
ADRESSE15.).
Il a encore été procédé au repérage et à la saisie des numéros de téléphone et
communications téléphoniques enregistrés sur les pylônes couvrant les zones
géographiques des lieux d’infraction pour la période du 19 avril 2019 à 18.00 heures au
23 avril 2019 à 09.00 heures. Cette exploitation a permis aux enquêteurs de trouver
notamment le numéro de téléphone français +NUMERO37.) qui aurait eu plusieurs
communications téléphoniques lorsqu’il était connecté à l’antenne susmentionnée, et ce
le 21 avril 2019 entre 22.10.12 heures et 23.34.11 heures, ainsi que le 23 avril 2019 entre
02.10.53 heures et 02.39.54 heures.
Une décision d’enquête européenne a permis de savoir que le numéro +NUMERO37.)
appartient à PERSONNE8.), né le DATE3.), demeurant à F-ADRESSE15.), bâtiment
C, porte 58, père de PERSONNE1.).
En date du 1er mars 2021, un mandat d’arrêt et un mandat d’arrêt européen ont été émis
contre PERSONNE1.).
Suivant rapport d’expertise génétique n° M0073671 du 24 juin 2019 de M. Sc. Elizabet
PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, concernant les traces saisies suivant
procès-verbal n° 75253-6 du 25 avril 2019 dans le véhicule ENSEIGNE2.) 208 trouvé
en Belgique (n° de châssis : NUMERO31.)), « Les analyses du prélèvement effectué sur
le levier de réglage du siège conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) 208 (Spur 5) ont mis
en évidence le profil génétique masculin non identifié (…) que nous appelons X2. Le
profil génétique X2 est également observé, majoritairement représenté, au sein des
mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la
poignée intérieure de la portière du conducteur (Spur 4) et sur le volant (Spur 6). (…). ».
Il résulte du rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2021/JDA/75253-
85/DECL du 12 mars 2021 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique,
que le profil génétique susmentionné X2 a fait l’objet d’un « hit » dans la base de
données internationale PRÜM et qu’il correspond au profil français n° NUMERO38.).
Suite à une demande d’entraide judiciaire du 23 mars 2021, les autorités françaises ont
informé les autorités luxembourgeoises que le profil génétique n° NUMERO38.)
correspond à PERSONNE1.).
Suite à une décision d’enquête européenne, une perquisition domiciliaire a été menée le
16 juin 2021 par les enquêteurs français au domicile de PERSONNE1.) et de
PERSONNE8.), qui n’a toutefois pas été concluante. Dans ce même contexte, il a été
procédé à une audition de PERSONNE8.). Ce dernier a alors déclaré que le numéro de
téléphone +NUMERO37.) était utilisé exclusivement par son fils PERSONNE1.).
Les déclarations de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction le 11 janvier 2022. Lors de son
interrogatoire de première comparution du 11 janvier 2022, PERSONNE1.) a
contesté avoir participé aux faits lui reprochés. Il a confirmé être l’utilisateur du numéro
de téléphone + NUMERO39.) qui était connecté à l’antenne couvrant le lieu des
infractions au moment des infractions et a expliqué être venu au Luxembourg avec son
cousin PERSONNE2.) qui lui aurait dit qu’il aurait acheté des véhicules au Luxembourg
qu’il fallait récupérer. Son cousin, qui aurait « l’habitude de vendre et de revendre des
véhicules » l’aurait contacté vers 18.00 heures pour lui demander de l’accompagner et
serait venu le chercher quelques minutes après dans une ENSEIGNE2.) 2008 avec trois
de ses amis. Entre 23.00 heures et minuit, ils seraient finalement arrivés au Luxembourg
et se seraient garés sur un parking. Son cousin et ses amis auraient quitté le véhicule et
lui auraient dit d’attendre, ce qu’il aurait fait pendant 45 minutes. Ensuite, son cousin
serait revenu avec une ENSEIGNE2.) 208 grise avec 12.000 km au compteur en lui
demandant de conduire ce qu’il aurait accepté de faire. PERSONNE2.) lui aurait encore
donné 75 euros pour le carburant et les péages. Il lui aurait par ailleurs demandé de
laisser le véhicule à ADRESSE16.) sur un parking SOCIETE36.). Or, en cours de route,
quelque part en Belgique, il se serait trompé de carburant et le véhicule serait tombé en
panne, de sorte qu’il aurait téléphoné à PERSONNE2.) qui lui aurait dit que son ami
serait derrière lui et allait le rejoindre. Cet ami, dont il ne connaîtrait pas le nom, serait
arrivé, aurait poussé le véhicule avec le sien, parechoc contre parechoc, hors de la
station-essence jusqu’à la prochaine sortie où ils auraient délaissé le véhicule. Ensuite,
ils seraient repartis jusqu’à ADRESSE6.) où l’ami en question serait sorti du véhicule
et lui aurait demander de ramener le véhicule chez PERSONNE2.). L’ami en question
ne parlerait que l’arabe, et PERSONNE9.) ne parlerait pas du tout l’arabe. Son cousin
aurait déjà été à la maison quand il y serait arrivé et il lui aurait rendu l’argent restant, à
savoir environ 20.- euros.
Le lendemain, 22 avril 2019, PERSONNE2.) l’aurait appelé en lui disant qu’il fallait
aller dépanner le véhicule. Il serait à nouveau venu le chercher avec des amis, les mêmes
que la veille à l’exception de celui avec qui il était rentré à ADRESSE6.) qui avait été
remplacé par quelqu’un d’autre. En cours de route, PERSONNE2.) lui aurait annoncé
qu’ils devraient encore récupérer d’autres véhicules achetés qu’il n’aurait pas pu
récupérer la veille. Arrivés au Luxembourg, ils se seraient garés à nouveau sur le même
parking où PERSONNE2.) lui aurait à nouveau demandé d’attendre, ce qu’il aurait fait
pendant environ 40 à 45 minutes. PERSONNE2.) et ses amis seraient alors revenus,
PERSONNE2.) avec un véhicule identique à celui de la veille, et ses amis avec des 4x4
de marque ENSEIGNE1.). Il lui aurait à nouveau donné 75 euros. Ils seraient repartis
en se suivant. Ensuite, ils se seraient arrêtés à une station-essence pour mettre du
carburant. Ensuite, avec PERSONNE2.), il serait retourné auprès du véhicule tombé en
panne la veille où ils seraient arrivés vers 04.00 heures du matin. Son cousin aurait
essayé de le faire démarrer tandis que lui-même l’aurait attendu dans le véhicule, mais
sans succès, de sorte qu’ils seraient repartis à ADRESSE17.) où ils auraient garé les
véhicules. Depuis lors, il n’aurait plus eu de ses nouvelles. Il a déclaré ne rien savoir au
sujet de la vitre cassée et du fait que le véhicule en panne avait été aspergé à l’intérieur
avec un extincteur de feu.
PERSONNE1.) a contesté avoir conduit un véhicule volé à ADRESSE8.) ou à
ADRESSE9.). Il a encore contesté avoir vu les véhicules ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.),
ENSEIGNE2.)
Expert et
ENSEIGNE2.)
2008 visibles sur les images de
vidéosurveillance de l’SOCIETE33.) du 22 avril 2019 à 01.15 heures. Il a toutefois
identifié sur les images PERSONNE2.) comme conducteur de l’ENSEIGNE3.).
Concernant les véhicules visibles sur les images de vidéosurveillance du 23 avril 2019
entre 04.15 et 04.50 heures, à savoir la ENSEIGNE1.) NUMERO3.) (NUMERO13.)),
ENSEIGNE2.)
208 (SOCIETE34.)) dans laquelle son ADN a été retrouvé,
ENSEIGNE1.)
NUMERO3.)
(NUMERO28.)),
ENSEIGNE1.)
NUMERO3.)
(NUMERO35.)) et ENSEIGNE1.) NUMERO3.) (NUMERO30.)), il a expliqué que
c’était « possible » qu’il se serait arrêté avec les conducteurs de ces véhicules sur l’Aire
de ADRESSE18.) à ce moment-là.
Le fait qu’ils se seraient rendus au Luxembourg au milieu de la nuit pour récupérer des
voitures prétendument achetées n’aurait éveillé en lui aucun soupçon étant donné qu’il
ferait confiance à son cousin.
Suite de l’enquête
Dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.), de modèle 208, n° de châssis
NUMERO31.), de couleur noire trouvé sur le terrain privé sis à B-ADRESSE10.), les
enquêteurs avaient trouvé un certificat d’immatriculation provisoire français sur lequel
avaient été trouvées 20 traces dactyloscopiques. Une recherche dans la base de données
PRÜM a permis de trouver trois profils correspondants français. Via l’application Siena
d’Europol, les autorités luxembourgeoises ont été informées le 17 février 2022 que le
profil n° NUMERO40.) appartient à PERSONNE10.), le profil n° NUMERO41.)
appartient à PERSONNE2.) et le profil n° NUMERO42.) appartient à PERSONNE11.).
Au vu de ces éléments et des déclarations de PERSONNE1.), un mandat d’arrêt a été
émis à l’encontre de PERSONNE2.) en date du 28 mars 2022.
Les enquêteurs ont encore pu découvrir que PERSONNE2.) a été condamné ensemble
avec PERSONNE10.), PERSONNE7.) et PERSONNE12.) par un arrêt de la Cour
d’appel de Versailles du 4 novembre 2020 pour divers vols de véhicules et association
de malfaiteurs, cette association de malfaiteurs consistant à voler des véhicules et à les
exporter en Algérie sur la période de décembre 2018 à mai 2019. Dans ce contexte,
PERSONNE2.) et PERSONNE10.) avaient la charge d’organiser les vols, tandis que
PERSONNE13.) mettait à disposition les services de sa société pour procurer des
immatriculations provisoires de ces mêmes véhicules. Les véhicules en question ont
toujours été volés auprès de concessionnaires automobiles, puis transportés à
ADRESSE1.) au siège de la société de PERSONNE13.) où ils ont été équipés de papiers
provisoires probablement falsifiés et ensuite transportés à ADRESSE8.) pour être
exportés en Algérie.
PERSONNE2.) a été arrêté en France le 22 avril 2022, puis remis aux autorités
luxembourgeoises en date du 21 novembre 2022 pour toutes les infractions lui
reprochées, à l’exception de l’organisation criminelle, sinon de l’association de
malfaiteurs en France. Lors de son interrogatoire policier, il a répondu uniquement aux
questions relatives à sa situation personnelle et a fait usage de son droit de ne pas faire
de déclarations relativement aux faits lui reprochés.
Déclarations de PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire de première comparution du 22 novembre 2022,
PERSONNE2.) a refusé de répondre aux questions au motif qu’il n’aurait pas pu
consulter l’intégralité du dossier répressif avec son avocat.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 22 décembre 2022,
PERSONNE2.) a contesté avoir participé aux faits lui reprochés, a déclaré ne pas
reconnaître les lieux de l’infraction et ne s’être jamais retrouvé sur les lieux de
l’infraction.
Confronté aux déclarations de PERSONNE1.), il a alors changé de déclarations et a
désormais déclaré avoir demandé à ce dernier de l’accompagner au Luxembourg étant
donné qu’un dénommé PERSONNE14.) (dont il ne connaîtrait ni le nom, ni la date de
naissance, ni l’adresse), lui aurait dit qu’il aurait acheté 10 véhicules au Luxembourg.
Le dénommé PERSONNE14.) serait venu le chercher le soir des faits et ensemble, ils
auraient encore récupéré PERSONNE1.). Sur le chemin du retour, PERSONNE1.)
aurait conduit une ENSEIGNE2.) 208 et lui-même une ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.).
Il aurait aidé le dénommé PERSONNE14.) pour gagner un peu d’argent.
PERSONNE2.) a encore précisé que dans le cadre des faits pour lesquels il a été
condamné par la Cour d’appel de Versailles, le dénommé PERSONNE14.) aurait
également été celui qui aurait pris l’initiative et qui lui aurait donné les instructions.
Il a contesté être entré dans les locaux, et a affirmé être resté tout le temps sur le parking,
raison pour laquelle il ignorerait ce que les autres personnes auraient fait. « On » lui
aurait dit de conduire sur un parking à ADRESSE1.) et il aurait reçu deux fois 75 euros
pour le carburant et les péages. De retour à ADRESSE1.), PERSONNE14.) lui aurait
demandé de refaire le tout le lendemain ce qu’il aurait accepté.
Le deuxième soir, il aurait conduit une NUMERO3.) à bord de laquelle il se serait arrêté
à l’ADRESSE11.) entre 04.15 et 04.50 heures.
Sa « mission » aurait été de « rapatrier les véhicules en France », et il aurait reçu en
guise de rémunération 200.- euros au total. Il a contesté avoir été impliqué dans
l’organisation, sa seule mission ayant été de faire le chauffeur à deux reprises.
Il ignorerait pourquoi PERSONNE1.) l’accuserait étant donné qu’il serait resté sur le
parking deux fois et qu’il aurait été simple conducteur.
Concernant la voiture délaissée à ADRESSE19.), il a affirmé qu’ils l’auraient retrouvée
le lendemain de la panne avec la vitre cassée et de l’eau à l’intérieur, de sorte qu’ils
seraient repartis sans qu’il n’ait essayé de démarrer le véhicule tel que précisé par
PERSONNE1.).
Confronté au fait que ses empreintes digitales ont été trouvées sur le certificat
d’immatriculation trouvé dans la voiture conduite par PERSONNE9.) et délaissée à
ADRESSE19.) suite à la panne, il a fait virevolte et a désormais déclaré qu’il n’aurait
jamais nié avoir mis les pieds dans ledit véhicule. Le dénommé PERSONNE14.) lui
aurait donné le certificat d’immatriculation provisoire qu’il aurait mis dans la boîte à
gants dudit véhicule.
Il ne connaîtrait ni un dénommé PERSONNE10.) ni un dénommé PERSONNE11.).
Confronté au fait que les autorités luxembourgeoises avaient connaissance de l’arrêt de
la Cour d’appel de Versailles, il a encore fait virevolte et reconnu avoir été condamné
ensemble avec un dénommé PERSONNE15.) dont il ne connaîtrait toutefois pas le nom.
Il a encore affirmé ne pas connaître PERSONNE7.) ou son entreprise SOCIETE35.) à
ADRESSE20.).
PERSONNE2.) a finalement encore déclaré que PERSONNE1.) aurait également été
rémunéré pour son intervention et qu’il aurait reçu 100 ou 200 euros.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 31 janvier 2025, Claude PHILIPP, Premier Commissaire au
Service de Police Judiciaire, a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites lors de son interrogatoire
par le Juge d’instruction.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de son mandant du chef
des différentes infractions de vol aggravé, de l’infraction de tentative de vol du véhicule
ENSEIGNE1.) NUMERO3.), de l’infraction de vol simple et de l’infraction de
blanchiment-détention. Il conclut encore à l’acquittement de son mandant du chef des
infractions d’organisation criminelle sinon d’association de malfaiteurs. À titre
subsidiaire, il a demandé à voir faire bénéficier son mandant de la suspension du
prononcé.
Le mandataire de PERSONNE2.) a expliqué que son mandant maintenait les
déclarations faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, à savoir qu’il était
en aveu d’avoir acheminé deux véhicules en France, mais qu’il contestait toutes les
autres infractions, de sorte qu’il a conclu à l’acquittement de son mandant pour celles-
ci. Il a encore précisé que son mandant insistait pour dire que le bénéfice avait été
partagé avec PERSONNE1.) et que ce dernier était au courant que l’entreprise était
délictuelle. Il y aurait en outre lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits.
II. En droit
1. Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office,
soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
les prévenus sont ressortissants français, résident en France et que les infractions de
blanchiment-détention libellée sub I. 1 et d’organisation criminelle sinon d’association
de malfaiteurs libellées sub II. et III. au réquisitoire du Ministère Public auraient été
partiellement commises en France, en Espagne, en Algérie et en Belgique.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la
territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant
y avoir prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie
DALLOZ, Pénal, v° compétence, n° 234).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont
ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi
compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules
et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions de
blanchiment et d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées
commises sur les territoires français, espagnol, algérien et belge sont étroitement liées
avec les infractions de vols qualifiés et de tentative de vol qualifié réputées commises
sur le territoire luxembourgeois pour avoir été commises dans un même trait de temps,
déterminées par le même mobile et procédant de la même cause, de sorte que
l'indivisibilité de l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus commande de les
soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges.
Le Tribunal se déclare partant territorialement compétent pour connaître des infractions
de blanchiment et d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées
commises en France, en Espagne, en Algérie et en Belgique par les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
2. Quant au fond
Quant aux infractions libellées sub I. 1. A. à E.
Le Ministère public reproche aux deux prévenus d’avoir, entre le 20 avril 2019 vers
18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures, à ADRESSE21.), dans la zone
artisanale et commerciale ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice des
sociétés SOCIETE1.) SARL, SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL diverses clés
de voiture exhaustivement énumérées au réquisitoire du Ministère Public sub I. 1. A.,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le coffre-
fort contenant diverses clés de voiture à l’aide d’un objet inconnu. Le Ministère public
leur reproche encore, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice des mêmes sociétés quatorze véhicules énumérés
exhaustivement sub I. 1. B. au réquisitoire du Ministère public, avec la circonstance
aggravante que les vols des véhicules sub 1., 2., 4., 5. et 6. ont été commis à l’aide de
fausses clés soustraites préalablement du coffre-fort, que le vol du véhicule sub 3) a été
commis à l’aide d’effraction (la porte du garage ENSEIGNE2.) ayant été forcée afin de
pénétrer dans le Showroom) et de fausses clés (le véhicule ayant été dérobé à l’aide des
clés préalablement soustraites du coffre-fort), et les vols des véhicules sub 7. à 14. ayant
été commis à l’aide d’effraction, les serrures des véhicules ayant été forcées à l’aide
d’un objet inconnu. Le Ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir soustrait
frauduleusement les objets énumérés exhaustivement au réquisitoire sub I. 1. C., à l’aide
d’effraction, les portes coulissantes des Garages ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) ayant
été forcées. Le Ministère public reproche également aux prévenus d’avoir tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice des mêmes sociétés un véhicule de marque
ENSEIGNE1.) PERSONNE3.) à l’aide d’effraction, en forçant la serrure du véhicule à
l’aide d’un objet inconnu. Le Ministère public reproche finalement encore aux prévenus
d’avoir soustrait frauduleusement les plaques d’immatriculation n° NUMERO28.), n°
NUMERO29.) (B) et n° NUMERO30.), ainsi qu’une moulure et d’autres pièces du
véhicule ENSEIGNE6.).
Imputabilité des faits aux deux prévenus
PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions lui reprochées, en affirmant qu’il serait
resté dans le véhicule sur le parking lors des faits, qu’il n’aurait eu « aucune conscience
de ce qui se perpétrait » et qu’il aurait cru que son cousin PERSONNE2.) aurait acheté
les véhicules et qu’il fallait simplement les ramener en France. PERSONNE2.), quant à
lui, a reconnu ses actes matériels de participation aux vols de deux véhicules et aux vols
de ceux conduits par PERSONNE1.), mais a contesté en bloc toutes les autres infractions
lui reprochées. Les deux prévenus ont ainsi voulu relever leur rôle peu important dans
la commission des faits, étant donné que celui-ci se limiterait à être le chauffeur pour
deux véhicules dérobés chacun.
Dans ce contexte, il est rappelé qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne l’implication de PERSONNE1.), le Tribunal constate que :
le numéro de téléphone français de PERSONNE1.) était connecté à l’antenne
couvrant le lieu de l’infraction le 21 avril 2019 entre 22.10.12 heures et 23.34.11
heures, ainsi que le 23 avril 2019 entre 02.10.53 heures et 02.39.54 heures;
l’ADN trouvé sur le levier de réglage du siège conducteur, la poignée intérieure
de la portière du conducteur et sur le volant du véhicule ENSEIGNE2.) 208
retrouvé en Belgique est celui de PERSONNE1.) ;
l’ADN trouvé par les autorités espagnoles sur le levier de vitesses du véhicule
ENSEIGNE2.) 208 GT LINE saisi par la police espagnole dans le port de
ADRESSE9.) est celui de PERSONNE1.),
lors de son interrogatoire de première comparution, PERSONNE1.) a avoué
s’être trouvé à deux reprises sur le parking du concessionnaire,
il a encore reconnu avoir conduit le 22 avril 2019 le véhicule ENSEIGNE2.) 208,
n° de châssis NUMERO31.), de couleur noire, faussement immatriculé
NUMERO32.) (F), trouvé en Belgique, et le 23 avril 2019 le véhicule
ENSEIGNE2.) 208, faussement immatriculé NUMERO43.) (F), ultérieurement
saisi par les autorités espagnoles au port de ADRESSE9.).
En ce qui concerne PERSONNE2.), le Tribunal constate que :
les traces dactyloscopiques trouvées
sur le certificat d’immatriculation
provisoire trouvé dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.) 208 retrouvé en
Belgique,
appartiennent
à
PERSONNE10.),
à
PERSONNE2.)
et
à
PERSONNE11.) ;
les images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE33.) montrent
qu’en date du 22 avril 2019 à 01.14.33 heures, 4 des véhicules volés s’y arrêtent
quasi-simultanément pour faire le plein, dont notamment le véhicule le véhicule
ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.) bleu immatriculé NUMERO11.) (L) conduit par
PERSONNE2.) ;
lors de son interrogatoire de première comparution du 11 janvier 2022,
PERSONNE1.) a déclaré que le chauffeur de l’ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.)
qu’on voit sur les images de vidéosurveillance susmentionnées du 22 avril 2019
est PERSONNE2.) et que la personne qu’on voit sur celles du 23 avril 2019 en
train de faire le plein du véhicule ENSEIGNE1.) PERSONNE3.) 7 immatriculé
NUMERO35.) (p. 38 du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-09/PHCL du 6 mai
2019 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme) est
également PERSONNE2.) ;
lors de son interrogatoire de deuxième comparution, PERSONNE2.) a nié dans
un premier temps avoir été sur les lieux de l’infraction pour le reconnaître par la
suite ;
lors de son interrogatoire de deuxième comparution, PERSONNE2.) a encore
reconnu avoir conduit le 22 avril 2019 l’ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.) et le 23
avril 2019 une ENSEIGNE1.) NUMERO3.), et avoir été rémunéré pour ses
services ;
PERSONNE2.) a été condamné, suivant arrêt de la Cour d’appel de Versailles du
24 mai 2022, ensemble notamment avec les prévenus PERSONNE10.) et
PERSONNE7.), pour des faits absolument identiques aux faits concernés dans la
présente affaire, mais a pourtant prétendu, lors de son interrogatoire de deuxième
comparution devant le Juge d’instruction du 22 décembre 2022, ne pas connaître
ces deux personnes.
En ce qui concerne les deux prévenus, le Tribunal constate encore que les images de
vidéosurveillance de la station de service SOCIETE33.) du 23 avril 2019 entre 04.14
heures et 04.50 heures montre encore une fois cinq des véhicules volés arriver de façon
peu espacée dans le temps, notamment un véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO3.) de
couleur foncée immatriculé NUMERO35.) conduit par PERSONNE2.) et un véhicule
ENSEIGNE2.) 208 immatriculé NUMERO36.) (F) conduit par PERSONNE1.), de sorte
qu’il est acquis en cause que les deux prévenus ont nécessairement agi de concert avec
d’autres participants et ce en pleine connaissance de cause.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle encore que dans le véhicule ENSEIGNE2.) 208 trouvé
en Belgique dans lequel a été relevé l’ADN de PERSONNE1.) et dans lequel se trouvait
le certificat d’immatriculation provisoire portant les empreintes digitales de
PERSONNE2.), les enquêteurs ont trouvé une boite de forets de perceuse, deux
tournevis, une pince à riveter ainsi que des rivets, étant rappelé que les fausses plaques
d’immatriculation ont été montées à l’aide de rivets et que des serrures cylindrées ont
été percées lors des faits.
Le Tribunal déduit de ces différents constats qu’il n’y a pas l’ombre d’un doute que les
deux prévenus ont agi de concert avec des personnes non identifiées au cours de
l’enquête, et ce en pleine connaissance de cause de tous les faits qui leur sont
actuellement reprochés, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une
preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale) de chacune
des personnes impliquées.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1. A.
En ce qui concerne le vol libellé sub I. 1. A., le Tribunal rappelle que le vol est défini
comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à
autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
* il faut qu’il y ait soustraction,
* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la
chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de
sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966,
Pas.20, 239, LJUS n°96606341)
Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article
484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute
espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une
construction quelconque.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril 2019 du Commissariat
Mersch (C3R), du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-2/PHCL du 23 avril 2019 et du
procès-verbal n° SDPJ-PTR CENTRE-EST-2019/75253-1 du 23 avril 2019 du Service
décentralisé de Police Judiciaire, Cellule de Police Technique Régionale Centre-Est, que
l’infraction de vol à l’aide d’effraction des clés de voiture est établie en fait et en droit.
Au vu des constats qui précèdent ci-avant quant à l’imputabilité des faits aux prévenus,
de la proximité temporelle et spatiale des faits et au vu du profil des prévenus et
particulièrement de PERSONNE2.), le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations
farfelues des deux prévenus aux termes desquelles ils se seraient contentés d’attendre
sur le parking du concessionnaire au plein milieu de la nuit dans le seul et unique but de
conduire, deux nuits de suite, un véhicule chacun du Grand-Duché de Luxembourg
jusqu’en France, dans l’ignorance totale des faits se passant simultanément dans
l’enceinte du garage. Ce constat s’impose d’autant plus que le prévenu PERSONNE2.)
a par la suite conduit le véhicule ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.) à l’aide de la clé
préalablement soustraite par effraction et ce au su et au vu de PERSONNE1.) qui a
déclaré lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction
que son cousin avait pris le soir des faits le volant de l’ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.).
Le Tribunal a par conséquent acquis l’intime conviction, même s’il n’existe pas pour
chaque fait pris isolément une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une
empreinte digitale) pour chacun des deux prévenus, que les deux prévenus ont
activement participé au sens de l’article 66 du Code pénal à l’infraction libellée sub I. 1.
A. Il y a partant lieu de retenir les prévenus comme co-auteurs dans les liens de l’infraction
libellée sub I. 1. A., en ce qu’ils ont coopéré directement aux infractions leur reprochées.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1. B.
Il est renvoyé aux développements ci-avant relatifs à l’infraction libellée sub I.1.A.
concernant les éléments constitutifs du vol. Quant à la circonstance aggravante de
l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du Code pénal, notamment à
forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou
intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 10628/2019
du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R), du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-
75253-02/PHCL du 23 avril 2019 du Service de Police Judiciaire, section Répression
Grand Banditisme et du procès-verbal n° SDPJ/PTR CENTRE-EST-2019-75253-1 du
23 avril 2019 du Service de Police Judiciaire, PTR Centre Est, l’infraction est établie
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE2.) est en aveu par d’avoir volé le véhicule ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.)
libellé sub 2. ainsi qu’un véhicule NUMERO3.). Ses déclarations de n’avoir rien su au
sujet des autres véhicules ne sont que des mensonges grossiers.
PERSONNE1.) a avoué avoir lui-même – au milieu de la nuit auprès d’un
concessionnaire fermé - pris le volant des véhicules libellés sub 11. et 14. Dans ce
contexte, le Tribunal rappelle que le concessionnaire est toujours en possession des clés
de tous les véhicules ENSEIGNE2.) 208 volés, et il ne peut dès lors avoir échappé au
prévenu PERSONNE1.) que les véhicules qu’il a conduits ont été démarré au moyen
d’un autre dispositif. Par conséquent, ses déclarations aux termes desquelles il croyait
conduire un véhicule nouvellement acheté par PERSONNE2.) ne constituent qu’un tissu
de mensonges.
Par ailleurs, il résulte des images de vidéosurveillance de l’SOCIETE33.) que les
véhicules volés se sont déplacés tous ensemble.
Au vu de ce qui précède ci-avant et des développements ci-avant relatifs à l’imputabilité
des faits aux deux prévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
ont encore participé activement au sens de l’article 66 du Code pénal, dans les
circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, aux vols à l’aide
d’effraction et de fausses clés de tous les véhicules libellés au réquisitoire du Ministère
public.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à retenir comme co-auteurs dans
les liens de l’infraction libellée sub I. 1. B. pour avoir coopéré directement à son
exécution, avec les circonstances aggravantes y libellées.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1. C.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de police mentionnés ci-avant,
l’infraction de vol qualifié des nombreux objets libellée sub I. 1. C. est établie tant en
fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits aux deux
prévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont encore participé
activement au sens de l’article 66 du Code pénal, dans les circonstances de temps et de
lieu libellées par le Ministère public, aux vols à l’aide d’effraction libellés sub I. 1. C..
Ils sont par conséquent encore à retenir comme co-auteurs dans les liens de l’infraction
libellée sub I. 1. C. alors qu’ils ont coopéré directement à son exécution.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1. D.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :
1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol
2) la résolution de commettre le vol
3) l’absence de désistement volontaire.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal n° SDPJ-PTR CENTRE-EST-2019/75253-
1 du 23 avril 2019 du Service décentralisé de Police Judiciaire, Cellule de Police
Technique Régionale Centre-Est avant, l’infraction libellée sub I. 1. D. est établie tant
en fait qu’en droit.
Au vu des traces constatées, les auteurs ont essayé de forcer la serrure du véhicule
ENSEIGNE1.) NUMERO1.).
Par conséquent, il y a eu des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et
une résolution criminelle de commettre le vol à l’aide de fausses clés.
Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement
de la consommation du délit. Pour être volontaire, le désistement doit être spontané,
c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.
Les auteurs n’ont visiblement pas réussi à forcer la serrure dudit véhicule, alors que la
porte du véhicule est fermée et qu’ils ont délaissé le véhicule sur les lieux de l’infraction,
de sorte que leurs agissements n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de leur volonté.
Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits aux
prévenus, et notamment au vu du fait que les prévenus sont tous les deux en aveu de
s’être retrouvés sur le parking du garage et donc à proximité immédiate du véhicule
ENSEIGNE1.) NUMERO1.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
ont encore participé activement au sens de l’article 66 du Code pénal, dans les
circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, à cette tentative de
vol à l’aide d’effraction.
Par conséquent, les deux prévenus ils sont encore à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub I. 1. D. en qualité de co-auteurs.
Quant à l’infraction libellée sub I. 1. E.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 10628/2019
du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R), du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-
75253-02/PHCL du 23 avril 2019 et du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-31/PHCL
du 6 mai 2019 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme et
du procès-verbal n° SDPJ/PTR CENTRE-EST-2019-75253-1 du 23 avril 2019 du
Service de Police Judiciaire, PTR Centre Est, l’infraction est établie tant en fait qu’en
droit.
Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits aux
prévenus, et notamment au vu du fait que les prévenus sont tous les deux en aveu de
s’être retrouvés sur le parking du garage et donc à proximité immédiate des véhicules
desquels les plaques litigieuses ont été démontées et du véhicule ENSEIGNE6.), ils sont
encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 1. E. en qualité de co-auteurs.
Quant à l’infraction libellée sub I. 2.
Le Ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu les objets libellés sub
I. 1. A., I. 1. B., I. 1. C. et I. 1. E. et donc le produit direct ou indirect de ces infractions
en sachant au moment où ils recevaient ces objets qu’ils provenaient de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-4 du même code prévoit encore que les infractions visées à l’article 506-1
sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié ou le vol simple,
de détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet ou le produit de l’infraction, telle la
chose faisant l’objet de ce vol, commet un blanchiment.
Il est constant en cause que les deux prévenus ont détenu le produit des vols à partir du
moment où il a été commis alors qu’ils en sont eux-mêmes les auteurs, voire les co-
auteurs.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée
à leur charge sub II. 2., sauf à corriger l’erreur matérielle affectant le libellé théorique
de l’infraction, en ce que l’article 506-1 du Code pénal, dans sa version actuelle, vise
l’article 31, paragraphe 2, point 1° et non l’ancien article 32-1, alinéa premier, sous 1)
qui est désormais abrogé.
Quant aux infractions libellées sub II. et III.
Le Ministère public reproche encore, sub II. à PERSONNE1.) et sub III. à
PERSONNE2.), principalement une infraction aux articles 324bis et 324ter du Code
pénal, sinon subsidiairement une infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Les prévenus ont contesté tant d’avoir formé une organisation criminelle qu’une
association de malfaiteurs.
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire
l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des
infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer
la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ».
S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins
nettement.
L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à
l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des
délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant
l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle
se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et
commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de
malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou
indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins
précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux
propriétés ;
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes,
établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions
qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins
structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes
seulement ;
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie
plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants,
tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la
société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée.
S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de
malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction
unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Il ressort des développements qui précèdent et plus particulièrement des éléments de
l’enquête que les éléments constitutifs d’une organisation criminelle aux termes de
l’article 324 bis du Code pénal ne sont pas remplis en l’espèce alors que les liens entre
les prévenus ne remplissent pas les critères d’organisation structurelle, d’hiérarchisation
stricte et de stabilité sur le long terme requis pour cette infraction.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub II.
principalement à sa charge et PERSONNE2.) de l’infraction libellée sub III.
principalement à sa charge.
Il y a lieu par conséquent d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à
charge des prévenus à titre subsidiaire.
La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du Code pénal et
suppose la réunion des éléments suivants :
l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter
ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et
qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer
les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation
des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se
borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre
les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,
doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore
former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS,
tome Il, p. 348).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de
deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du
registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; GARCON, Code pénal annoté,
tome Il, p. 931, n° 12).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine, il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.
1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc. crim.,
1971, p.108 à 110).
Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande :
l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée
du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une
association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que les conditions d’application de l’article
322 et suivants du Code pénal sont remplies en l’espèce au vu des éléments suivants :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se connaissaient bien avant les faits, les deux
étant cousins d’après leurs propres dires, et PERSONNE1.) a en outre déclaré au
Juge d’instruction que les deux soirs en question, PERSONNE2.) est venu le
chercher avec plusieurs amis à lui pour se rendre au Luxembourg ;
il y a lieu de noter que le mode opératoire utilisé par les malfrats pour dérober les
véhicules au Luxembourg constitue le travail de professionnels bien rôdés,
nécessitant l’implication de nombreuses personnes ;
l’association semble durer dans le temps étant donné que PERSONNE2.) a d’ores
et déjà été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Versailles 4 décembre 2020
avec trois autres personnes d’origine algérienne pour des faits ayant suivi un
mode opératoire identique ;
il y a encore clairement une organisation hiérarchique, alors que d’une part,
PERSONNE1.) a déclaré au Juge d’instruction que PERSONNE2.) avait pris
l’initiative de lui demander de l’accompagner, et que d’autre part,
PERSONNE2.) a déclaré au Juge d’instruction avoir reçu les directives de la part
d’un dénommé PERSONNE14.), tant pour les faits dont le Tribunal est saisi, que
dans le cadre des faits qui se sont déroulés en France et pour lesquels il a été
condamné par la Cour d’appel de Versailles, et avoir reçu de cette même personne
l’argent nécessaire pour le carburant et les péages du trajet ;
il y a encore clairement eu une distribution préalable des rôles, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ayant déclaré eux-mêmes qu’ils auraient eu (notamment) le
rôle de chauffeurs et PERSONNE2.) ayant encore eu pour rôle de recruter des
chauffeurs supplémentaires selon ses propres dires ;
il y a encore eu répartition préalable du butin étant donné que PERSONNE2.) a
déclaré que lui-même et PERSONNE1.) ont été rémunérés pour leurs services ;
sans nul doute, il y a une organisation méticuleuse, étant donné qu’il y a
nécessairement eu un repérage en amont du concessionnaire non équipé d’un
système d’alarme ou de vidéosurveillance, détermination de la date de la
perpétration des faits au weekend de Pâques, de sorte que personne ne découvre
l’infraction que le lendemain du lundi de Pâques, organisation d’un nombre
suffisant de personnes disponibles aux mêmes dates pour pouvoir voler un
nombre aussi important de véhicules et les acheminer directement
à
ADRESSE1.) ; l’utilisation de véhicules pour amener tous les chauffeurs pour
les véhicules volés sur les lieux du vol ; vol d’un certain nombre de véhicules à
l’aide de clés préalablement volées mais également d’un certain nombre de
véhicules sans les clés et dès lors nécessairement au moyen d’un dispositif spécial
tel des boitiers de démarrage amenés sur les lieux ; organisation et montage sur
place de doublons de plaques d’immatriculation correspondant exactement à la
marque et au modèle du véhicule volé ; dépôt des véhicules volés à ADRESSE1.)
qui était visiblement l’endroit de dépôt des véhicules volés fixé à l’avance ;
organisation de chauffeurs acheminant par la suite les véhicules volés aux ports
de ADRESSE8.) et de ADRESSE9.) pour les exporter en Algérie ;
la professionnalité de l’organisation est encore indéniable au vu du fait qu’à part
de PERSONNE1.) qui était vraisemblablement une nouvelle recrue pour les
présents faits, toutes les autres personnes semblent avoir éteint leurs téléphones
portables, aucun numéro n’ayant pu être trouvé lors des repérages sur les pylônes
des lieux de l’infraction, les auteurs n’ayant vraisemblablement pas laissé de
traces ADN lors des nombreuses effractions et tentatives d’effraction, et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant encore vidé le contenu d’un extincteur
de feu dans le véhicule volé tombé en panne en Belgique, ce qui est un moyen
notoire pour effacer des traces.
Il résulte de tout ce qui précède que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont de concert
préalable associés avec de nombreuses autres personnes non identifiées dans le cadre du
présent dossier en vue du but bien arrêté de commettre des vols de véhicules destinés à
l’exportation en Algérie, et partant dans le but de porter atteinte aux propriétés.
Une telle infraction ne saurait être facilement perpétrée sans une organisation
méticuleuse et le savoir-faire nécessaire pour la mener à bien. Il s’ensuit que
l’association formée par au moins deux personnes, à savoir les deux prévenus, a présenté
une permanence certaine dans la mesure où elle a commencé par la planification
détaillée du projet criminel avec choix ciblé du concessionnaire en construction,
dépourvu de système d’alarme et de vidéosurveillance, le choix ciblé du weekend de
Pâques pour passer à l’acte, l’organisation de la main d’œuvre nécessaire, l’acquisition
des connaissances nécessaires pour passer à l’acte et le recrutement des personnes
nécessaires pour acheminer les véhicules jusqu’aux ports de ADRESSE8.) et de
ADRESSE9.) et ensuite les exporter en Algérie. Le groupement était encore
particulièrement établi au vu du plan préétabli, de la préparation minutieuse et des
efforts logistiques déployés.
L’infraction d’association de malfaiteurs est partant établie en l’espèce dans le chef des
deux prévenus.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction est punie de la réclusion de cinq à dix ans, de
sorte que l’association était dès lors formée en vue de la perpétration de crimes au sens
des articles 324 alinéa 3 et 323, alinéa 2 du Code pénal (tous autres individus faisant
partie de l’association formée pour commettre d’autres crimes).
En ce qui concerne PERSONNE2.), il y a toutefois lieu de préciser que ce dernier a
d’ores et déjà été condamné en France pour les faits d’association de malfaiteurs
perpétrés en France dans le même contexte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner
à nouveau pour ce fait sur base du principe non bis in idem.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1. Entre le 20 avril 2019 vers 18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures,
à L-ADRESSE5.),
A. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)
S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., diverses clés de voitures et
notamment :
-
la clé appartenant au véhicule de la marque ENSEIGNE1.) NUMERO1.),
châssis N° NUMERO2.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO4.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO5.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO6.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO7.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO8.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque ENSEIGNE2.) Expert, portant la
plaque d’immatriculation NUMERO9.) (L), châssis N°NUMERO10.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant la plaque
d’immatriculation NUMERO11.) (L), châssis N°NUMERO12.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), portant la plaque
d’immatriculation NUMERO13.) (L), châssis N°NUMERO14.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO15.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO16.),
-
la clé appartenant au véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°
NUMERO17.)
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant le coffre-fort contenant diverses clés de voitures à l’aide d’un objet inconnu,
partant à l’aide d’effraction,
B. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)
S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., quatorze véhicules et notamment :
1. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.)
Expert, portant la plaque
d’immatriculation NUMERO9.) (L), châssis N°NUMERO10.),
2. le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO11.) (L), châssis N°NUMERO12.),
3. le véhicule de la marque NUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO13.) (L), châssis N°NUMERO14.),
4. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°NUMERO15.),
5. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°NUMERO16.),
6. le véhicule de la marque NUMERO3.), châssis N°NUMERO17.),
7. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO18.),
8. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO19.),
9. le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO20.),
10.le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO21.),
11.le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO22.),
12.le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 2008 GT Line, châssis N°
NUMERO23.),
13.le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 2008 GT Line, châssis N°
NUMERO24.),
14.le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) 208 GT Line, châssis N°
NUMERO25.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que
-
le vol des véhicules listés sub. 1), 2), 4), 5) et 6) a été commis à l’aide de fausses
clés, à l’aide des clés préalablement soustraites du coffre-fort,
-
le vol du véhicule listé sub. 3) de la marque NUMERO3.), portant la plaque
d’immatriculation NUMERO13.) (L), châssis N°NUMERO14.), a était commis
à l’aide d’effraction et de fausses clés, en forçant la porte du garage
ENSEIGNE2.) à l’aide d’un objet inconnu afin de pénétrer dans le
« Showroom » et en sortant le véhicule précité à l’aide d’une des clés
préalablement dérobées du coffre-fort,
-
le vol des véhicules listés sub. 7) à 14), a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant la serrure des véhicules à l’aide d’un objet inconnu,
C. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)
S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., divers objets et notamment :
-
la carte d’immatriculation appartenant au véhicule
ENSEIGNE4.)
NUMERO26.),
-
la carte d’immatriculation appartenant au véhicule ENSEIGNE5.) plaque
NUMERO27.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV 4X4 GRIS ROSE, VERT, SOCIETE4.), SOCIETE5.),
-
ENSEIGNE1.) TRACTION NOIR, SOCIETE6.), SOCIETE7.),
-
ENSEIGNE1.) ORIGINS MEHARI, 2 CV CHARLESTON, SOCIETE8.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV CHARLESTON JAUNE, SOCIETE9.),
-
ENSEIGNE1.) TYPE H 1962 1/21,
-
SOCIETE10.) C3 WRC,
-
SOCIETE11.),
-
SOCIETE12.),
-
SOCIETE13.),
-
SOCIETE14.) (NV LOGO) AVEC SOCIETE15.),
-
MINI-ENCEINTE BLUETOOTH/NFC/IPX53W INSPIRED BY YOU,
-
SET
DE
MUGS
ENSEIGNE1.)
ORIGINS
CV
BORDEAUX/SOCIETE16.),
-
ENSEIGNE1.) C3 2016 1/64 SOCIETE17.), SOCIETE18.), SOCIETE19.),
SOCIETE17.),
-
ENSEIGNE1.) C5 AIRCROSS ROUGE, GRIS, SOCIETE20.), SOCIETE21.),
-
ENSEIGNE1.) 2 CV DOLLY GRIS SOCIETE17.) 1985 1/43,
-
10x POCHETTE DE 12 TROMBONES,
-
SOCIETE22.),
-
1x SOCIETE23.),
-
2x VELO JUNIOR 441,
-
SOCIETE24.),
-
1x VELO JUNIOR COLLECTION 2015,
-
2x SOCIETE25.),
-
2x VELO JUNIOR YKU 421,
-
SOCIETE26.),
-
3x VELO TOUT SOCIETE27.),
-
4x VELO TOUT SOCIETE28.),
-
1x SOCIETE29.),
-
SOCIETE30.),
-
1x SOCIETE31.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes coulissantes des salles d’expositions du Garage ENSEIGNE1.) et
du Garage ENSEIGNE2.) afin de pénétrer à l’intérieur.
D. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des sociétés
SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., un véhicule de la
marque ENSEIGNE1.) PERSONNE3.), partant un objet appartenant à autrui, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant
la serrure du véhicule à l’aide d’un objet inconnu, tentative qui s’est manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs,
E. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)
S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., divers objets et notamment :
-
la plaque n° NUMERO28.), la plaque n° NUMERO29.) (B) et la plaque n°
NUMERO30.),
-
une moulure ainsi que d’autres pièces du véhicule de marque ENSEIGNE6.),
partant des choses appartenant à autrui,
2. Depuis les circonstances de temps et de lieu visés sub. I.1., depuis le 20 avril 2019
en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de
Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de de la participation à
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets libellés sub I.1.A, I.1.B., I.1.C.
et I.1.E., partant l’objet et le produit direct des infractions sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et
I.1.E., sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient des
infractions susvisées.»
PERSONNE1.) est encore convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
II. PERSONNE1.)
depuis le 20 avril 2019, en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au
Grand-Duché de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même, PERSONNE2.) et d’autres personnes non
encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette
association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but la
perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées
ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.»
PERSONNE2.) est encore convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
III. PERSONNE2.)
depuis le 20 avril 2019, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-
Duché de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même, PERSONNE1.) et d’autres personnes non
encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette
association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but la
perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées
ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.»
La peine
Les différentes infractions de vol qualifié, de vol simple et de tentative de vol qualifié
sont en partie en concours idéal entre elles, alors qu’elles ont été commises dans une
intention délictuelle unique, mais ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité
chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors, en partie, également en
concours réel entre elles. Elles sont encore à chaque fois en concours idéal avec
l’infraction de blanchiment-détention et avec l’infraction de participation à une
association de malfaiteurs.
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la
réclusion de cinq ans à dix ans. A la suite de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en
une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Conformément à l’article 77 du
Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera
punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’article 506-1
du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 324 alinéa 3 du Code pénal, les membres d’une association de
malfaiteurs créée pour commettre des crimes sont punis d’une peine d’emprisonnement
de deux mois à trois ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de leur ancienneté et du jeune âge
du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 3 ans et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des faits, de l’absence de tout repentir sincère du prévenu, mais tout
en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende correctionnelle
de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE2.), toute mesure de sursis
est légalement exclue.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le représentant du prévenu PERSONNE2.) entendu
en ses explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE1.) ayant
eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.995,33
euros (dont 3.661,52 euros + 242,19 euros +58,50 euros pour 3 analyses ADN) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
4.016,97
euros (dont 3.661,52 euros + 242,19 euros +58,50 euros pour 3 analyses ADN) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 322,
323, 324, 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal ; 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.