Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_608 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes 14-month license ban.

Numéro de cause TALCH12_608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.65 mg/l and ordered a 14-month driving ban. The court corrected a factual error in the citation regarding the time of the offense from 21:40 to 21:20. While the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction and the statutory penalty while allowing specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 56 al. 2; Code de procédure pénale, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65: The court convicts a driver for driving under the influence and imposes a driving ban, granting exceptions only for essential work or family travel.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration driving ban duration license suspension traffic regulations criminal conviction procedural correction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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56 al. 2 du code pénal
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 179,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 608/2025

Not.: 19278/24/CC

1x ex.p (s)

2x ic (tp)

1x restit.

Audience publique du 27 février 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,65 mg/l), contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2024 vers 21.40

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir

enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des indications mentionnées dans le procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai

2024 précité, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu

en ce sens que les faits ont eu lieu à 21.20 heures et non pas, comme erronément libellé,

à 21.40 heures.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub. 1) et les contraventions libellées

sub 2) à sub 5) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge de PERSONNE1.).

Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 18 mai 2024 qu’à l’audience,

PERSONNE1.) a avoué avoir consommé courant de la soirée du 17 mai 2024 des

boissons alcoolisées et d’avoir ensuite conduit son véhicule.

Au vu de ces aveux, des constatations des agents de la police, des déclarations de

PERSONNE2.) et du résultat de l’éthylomètre, l’infraction de conduite en état d’ivresse

est établie et PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction telle que

libellée sub. 1 de la citation.

PERSONNE1.) a contesté les contraventions lui reprochées par le Ministère Public, à

savoir la vitesse dangereuse, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées et le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule, tout en invoquant que l’accident s’était produit en raison de l’eau stagnante

sur la chaussée (aquaplaning).

Le Tribunal constate qu’il résulte procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024

que les agents de la police ont noté « zu den Straßenverhältnissen ist anzumerken, dass

die Fahrbahn aufgrund des Regens zwar nass war, es aber kein Aquaplaning auftrat

sowie zum Zeitpunkt des Unfalls es nicht regnete ».

L’analyse des photographies annexées au procès-verbal numéro 41598/2024 précité

permet encore de constater que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était à l’arrêt

plusieurs mètres après le rond-point, ce qui corrobore les déclarations de PERSONNE2.)

suivant lesquelles, le prévenu a « trop accéléré et perdu le contrôle du véhicule ».

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’au vu du fait que la

chaussée était mouillée, PERSONNE1.) aurait dû adapter sa vitesse et ne pas accélérer

en quittant le rond-point. En agissant de cette sorte, il a conduit à une vitesse inadaptée

et donc dangereuse, ce qui l’a empêché de rester maître de son véhicule et il ne s’est pas

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et publiques – le

dommage au véhicule de la société

SOCIETE1.)

n’étant pas contesté et

l’endommagement du panneau de signalisation résultant des photographies.

PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens des infractions libellées

sub. 2 à sub. 5 de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mai 2024 vers 21.20 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,65 mg par litre

d'air expiré ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub. 1 à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, et prenant en considération que le casier

judiciaire de PERSONNE1.) renseigne trois antécédents spécifiques dont un jugement

du Tribunal de police du 15 novembre 2023, soit six mois avant les faits de la présente

cause, concernant la conduite sous influence d’alcool (0,42 mg par litre d’air expiré), le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une

interdiction de conduire de 14 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui

tient également compte de ses revenus disponibles.

Étant donné que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine

privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour les

infractions retenues à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 41599/2024 du

17 mai 2024, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime

propriétaire, la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

se déclare compétent pour connaître des contraventions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros

ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 410,25

euros (400,73 euros pour facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à quinze (15) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

avertit

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 41599/2024 du 17 mai 2024,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire, la

société SOCIETE1.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON,

premier substitut du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.