Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes 14-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.65 mg/l and ordered a 14-month driving ban. The court corrected a factual error in the citation regarding the time of the offense from 21:40 to 21:20. While the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction and the statutory penalty while allowing specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 56 al. 2; Code de procédure pénale, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65: The court convicts a driver for driving under the influence and imposes a driving ban, granting exceptions only for essential work or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 608/2025
Not.: 19278/24/CC
1x ex.p (s)
2x ic (tp)
1x restit.
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 13 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,65 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2024 vers 21.40
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des indications mentionnées dans le procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai
2024 précité, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu
en ce sens que les faits ont eu lieu à 21.20 heures et non pas, comme erronément libellé,
à 21.40 heures.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub. 1) et les contraventions libellées
sub 2) à sub 5) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge de PERSONNE1.).
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 18 mai 2024 qu’à l’audience,
PERSONNE1.) a avoué avoir consommé courant de la soirée du 17 mai 2024 des
boissons alcoolisées et d’avoir ensuite conduit son véhicule.
Au vu de ces aveux, des constatations des agents de la police, des déclarations de
PERSONNE2.) et du résultat de l’éthylomètre, l’infraction de conduite en état d’ivresse
est établie et PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction telle que
libellée sub. 1 de la citation.
PERSONNE1.) a contesté les contraventions lui reprochées par le Ministère Public, à
savoir la vitesse dangereuse, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées et le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule, tout en invoquant que l’accident s’était produit en raison de l’eau stagnante
sur la chaussée (aquaplaning).
Le Tribunal constate qu’il résulte procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024
que les agents de la police ont noté « zu den Straßenverhältnissen ist anzumerken, dass
die Fahrbahn aufgrund des Regens zwar nass war, es aber kein Aquaplaning auftrat
sowie zum Zeitpunkt des Unfalls es nicht regnete ».
L’analyse des photographies annexées au procès-verbal numéro 41598/2024 précité
permet encore de constater que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était à l’arrêt
plusieurs mètres après le rond-point, ce qui corrobore les déclarations de PERSONNE2.)
suivant lesquelles, le prévenu a « trop accéléré et perdu le contrôle du véhicule ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’au vu du fait que la
chaussée était mouillée, PERSONNE1.) aurait dû adapter sa vitesse et ne pas accélérer
en quittant le rond-point. En agissant de cette sorte, il a conduit à une vitesse inadaptée
et donc dangereuse, ce qui l’a empêché de rester maître de son véhicule et il ne s’est pas
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et publiques – le
dommage au véhicule de la société
SOCIETE1.)
n’étant pas contesté et
l’endommagement du panneau de signalisation résultant des photographies.
PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens des infractions libellées
sub. 2 à sub. 5 de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mai 2024 vers 21.20 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,65 mg par litre
d'air expiré ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub. 1 à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, et prenant en considération que le casier
judiciaire de PERSONNE1.) renseigne trois antécédents spécifiques dont un jugement
du Tribunal de police du 15 novembre 2023, soit six mois avant les faits de la présente
cause, concernant la conduite sous influence d’alcool (0,42 mg par litre d’air expiré), le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une
interdiction de conduire de 14 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui
tient également compte de ses revenus disponibles.
Étant donné que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour les
infractions retenues à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 41599/2024 du
17 mai 2024, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime
propriétaire, la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
se déclare compétent pour connaître des contraventions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 410,25
euros (400,73 euros pour facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 41599/2024 du 17 mai 2024,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire, la
société SOCIETE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON,
premier substitut du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.