Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_607 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing suspended driving bans.

Numéro de cause TALCH12_607
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and refusing a breath test after he admitted drinking but claimed he tried but failed the test. The court found the police's observation of his drunken signs and the confirmed breathalyzer result of 0.74 mg/l sufficient for conviction. Consequently, the defendant received two suspended driving bans totaling 35 months and a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver who admits to alcohol consumption and exhibits signs of intoxication while refusing or failing a breath test is liable for drunk driving and obstruction of police duties, warranting a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction breath test refusal suspended driving ban police obstruction alcohol level 0.74 recidivism warning Tribunal d'arrondissement soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 607/2025

Not: 20522/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 27 février 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes

d’ivresse, sinon d’alcool.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 157085-1/2024 du 27 mai 2024 dressé par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 mai 2024 vers 00.13

heures dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine

alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon

d’influence d’alcool.

A l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir bu des

boissons alcoolisées et d’avoir conduit par la suite son véhicule. Il a cependant contesté

avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie, alors qu’il avait tenté en vain d’y

procéder.

Concernant tout d’abord le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.), le Tribunal constate

que le prévenu a indiqué avoir bu trois bières. Or, l’éthylotest effectué par les agents de

la police a affiché un résultat de 0,74 mg par litre d’air expiré. Ce résultat est confirmé

par les constatations des agents de la police suivant lesquelles les réactions de

PERSONNE1.) étaient lentes, ses yeux étaient « wässerig » et « Bindehäute gerötet »,

son élocution était « silbenstolpernd » et sa façon de marcher était « schleppend ». Il est

encore corroboré par les déclarations d’PERSONNE2.) qui a constaté que le prévenu

avait conduit son véhicule en zigzaguant.

L’infraction de circulation en état d’ivresse est dès lors établie et PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de cette infraction telle que libellée sub. 2 principalement par le

Ministère Public.

Concernant l’infraction de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, le Tribunal note

qu’il ressort du procès-verbal numéro JDA 157085-1/2024 du 27 mai 2024 que les

agents de la police ont expliqué à PERSONNE1.) la manière suivant laquelle il

convenait de procéder au test et que malgré plusieurs essais, PERSONNE1.), n’a en tant

que sportif, pas réussi à souffler de telle manière à pouvoir réaliser correctement le test.

Il s’ajoute qu’il résulte de ce même procès-verbal que le prévenu a refusé de se soumettre

à une prise de sang.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) a refusé de se

soumettre aux examens tels que prévu par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la circulation sur les voies publiques, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette

infraction telle que libellée sub. 1 de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mai 2024 vers 00.13 heures dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

1) d’avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine alors qu’il existait un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».

Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de

conduire de 17 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une amende

correctionnelle de 600 euros.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer pour les infractions retenues sub 1) et 2) à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 18,02 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à six (6) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-sept (17) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON,

premier substitut du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.