Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and refusing a breath test after he admitted drinking but claimed he tried but failed the test. The court found the police's observation of his drunken signs and the confirmed breathalyzer result of 0.74 mg/l sufficient for conviction. Consequently, the defendant received two suspended driving bans totaling 35 months and a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver who admits to alcohol consumption and exhibits signs of intoxication while refusing or failing a breath test is liable for drunk driving and obstruction of police duties, warranting a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 607/2025
Not: 20522/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 27 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 13 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes
d’ivresse, sinon d’alcool.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 157085-1/2024 du 27 mai 2024 dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 mai 2024 vers 00.13
heures dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine
alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon
d’influence d’alcool.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir bu des
boissons alcoolisées et d’avoir conduit par la suite son véhicule. Il a cependant contesté
avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie, alors qu’il avait tenté en vain d’y
procéder.
Concernant tout d’abord le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.), le Tribunal constate
que le prévenu a indiqué avoir bu trois bières. Or, l’éthylotest effectué par les agents de
la police a affiché un résultat de 0,74 mg par litre d’air expiré. Ce résultat est confirmé
par les constatations des agents de la police suivant lesquelles les réactions de
PERSONNE1.) étaient lentes, ses yeux étaient « wässerig » et « Bindehäute gerötet »,
son élocution était « silbenstolpernd » et sa façon de marcher était « schleppend ». Il est
encore corroboré par les déclarations d’PERSONNE2.) qui a constaté que le prévenu
avait conduit son véhicule en zigzaguant.
L’infraction de circulation en état d’ivresse est dès lors établie et PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de cette infraction telle que libellée sub. 2 principalement par le
Ministère Public.
Concernant l’infraction de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, le Tribunal note
qu’il ressort du procès-verbal numéro JDA 157085-1/2024 du 27 mai 2024 que les
agents de la police ont expliqué à PERSONNE1.) la manière suivant laquelle il
convenait de procéder au test et que malgré plusieurs essais, PERSONNE1.), n’a en tant
que sportif, pas réussi à souffler de telle manière à pouvoir réaliser correctement le test.
Il s’ajoute qu’il résulte de ce même procès-verbal que le prévenu a refusé de se soumettre
à une prise de sang.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) a refusé de se
soumettre aux examens tels que prévu par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la circulation sur les voies publiques, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette
infraction telle que libellée sub. 1 de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2024 vers 00.13 heures dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
1) d’avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine alors qu’il existait un
indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».
Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de
conduire de 17 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une amende
correctionnelle de 600 euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer pour les infractions retenues sub 1) et 2) à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 18,02 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à six (6) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-sept (17) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON,
premier substitut du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.