Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_647 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, imposing 15 months prison and confiscating stolen alcohol.

Numéro de cause TALCH09_647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft, violence, and money laundering, sentencing him to fifteen months in prison. The court upheld the confiscation of a bottle of American Gin seized as proceeds from the crime. The defendant argued for leniency, but the court rejected it due to his prior six-month sentence which precludes any sentence reduction.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 468, 469, 506-1 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement ferme et ordonner la confiscation des produits des infractions sans application de circonstances atténuantes lorsque le prévenu a déjà subi une peine d'emprisonnement.

Mots-clés

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theft with violence money laundering confiscation of proceeds fixed prison sentence no sentence reduction Luxembourg Penal Code proceeds of crime lésion corporelle à la main

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
Code pénal, infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
article 468 du Code pénal
Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de de
article 74 du Code pénal
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à son encontre.
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Texte complet

Jugt n° 647/2025

not. 39936/24/CD

1x ex.p.

Confisc 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 6 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction aux articles 461, 468 et 469 du

Code pénal, infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Max KREUTZ, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39936/24/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1540/24 (Ve) rendue le 4 décembre 2024 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application

de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

de vol à l’aide de violences, de vol simple et de blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 12 décembre 2024 en application de l’article 453 du Code des

assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé ainsi qu’à l’Association d’Assurance contre

les Accidents.

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub I. A) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 septembre 2024, vers

17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-

ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin « ENSEIGNE1.) » notamment une bouteille de gin « Aviation American Gin », partant

une chose qui ne lui appartenait pas, ainsi que sub I. B) d’avoir détenu le bien énuméré ci-

dessus sub I.A), formant l’objet de l’infraction libellée ci-dessus sub I.A), sachant au moment

où il recevait ce bien, qu’il provenait de cette même infraction ou de la participation à cette

même infraction.

Le Ministère Public reproche sub II. A) à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 octobre 2024, vers

10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

notamment à L-ADRESSE3.), au magasin « ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « ENSEIGNE2.) » notamment une veste de la marque Tom Tailor d’une

valeur de 99,99 euros, un pantalon de la marque S.PERSONNE2.) d’une valeur de 69,99 euros,

un t-shirt de la marque Tom Tailor d’une valeur de 15,99 euros et un autre t-shirt de la même

marque d’une valeur de 39,99 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et plus particulièrement en frappant

avec ses mains et en infligeant plusieurs coups de pied à PERSONNE3.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.), soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa

fuite, ainsi que sub II. B) d’avoir détenu les biens énumérés ci-dessus sub II.A), formant partant

l’objet de l’infraction libellée ci-dessus sub II.A), sachant au moment où il recevait ces biens,

qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction.

A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées sauf à préciser pour

le vol commis à l’aide de violences qu’il n’avait pas l’intention de frapper PERSONNE3.), mais

qu’il essayait tout simplement de se libérer de l’emprise de l’agent de sécurité afin de prendre

la fuite et que dans le feu de l’action, il a touché la vendeuse PERSONNE3.).

Le Tribunal constate qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif,

notamment l’exploitation des images des caméras de surveillance du magasin

« ENSEIGNE1.) » et du magasin « ENSEIGNE2.) », que PERSONNE1.) a volé le 25

septembre 2024 une bouteille de gin « Aviation American Gin » au préjudice du magasin

« ENSEIGNE1.) » et qu’il a volé le 28 octobre 2024 des vêtements au préjudice du magasin

SOCIETE1.) ».

Quant à la circonstance aggravante des violences libellée sub II. A), il ressort des déclarations

de PERSONNE3.) faites auprès de la Police le 28 octobre 2024 qu’elle voulait aider l’agent de

sécurité à reprendre la veste que PERSONNE1.) avait volé et qu’à ce moment ce dernier lui a

donné des coups de pieds et l’a frappée de ses mains.

Il ressort encore du certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le Dr PERSONNE4.) que

PERSONNE3.) présentait des hématomes aux deux jambes ainsi qu’une élongation de la cuisse

et du genou gauche et qu’elle a subi une incapacité de travail de sept jours.

Au vu de ces éléments le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis des violences au

préjudice de PERSONNE3.) afin d’assurer sa fuite alors qu’il venait de commettre un vol au

préjudice du magasin « ENSEIGNE2.) » et que la circonstance aggravante des violences est dès

lors à retenir dans son chef.

PERSONNE1.) ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol et de vol commis à l’aide

de violences, il est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention,

pour avoir détenu les objets volés tout en sachant que ces objets étaient volés.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant commis ensemble avec PERSONNE5.) les infractions,

I. le 25 septembre 2024, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) »,

A. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.)

» notamment une bouteille de gin « Aviation American Gin », partant une chose qui ne

lui appartenait pas,

B. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant

l’objet des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées par l’article 506-1,

en l’espèce, d’avoir détenu le bien énuméré ci-dessus sub I. A., formant partant l’objet de

l’infraction retenue ci-dessus sub I. A., sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il

provenait de cette même infraction,

II. le 28 octobre 2024, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE3.), au magasin «

ENSEIGNE2.) »,

A. en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE2.)

» notamment une veste de la marque Tom Tailor d’une valeur de 99,99 euros, un pantalon

de la marque S.Oliver d’une valeur de 69,99 euros, un t-shirt de la marque Tom Tailor

d’une valeur de 15,99 euros et un autre t-shirt de la même marque d’une valeur de 39,99

euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et plus particulièrement

en frappant avec ses mains et en infligeant plusieurs coups de pied à PERSONNE3.), née

le DATE2.) à ADRESSE4.), pour assurer sa fuite,

B. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant

l’objet des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées par l’article 506-1,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens énumérés ci-dessus sub II. A., formant partant l’objet

de l’infraction retenue ci-dessus sub II.A., sachant au moment où il recevait ces biens,

qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même

infraction. »

La peine

Les infractions retenues sub I. A. et sub I. B. à charge de PERSONNE1.) ainsi que les

infractions retenues sub II. A. et sub II. B. se trouvent en concours idéal. Ces deux groupes

d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et et de ne prononcer que la peine la plus

forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de de

la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil

et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

10.000 euros peut en outre être prononcée.

En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide, par application

de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à son encontre.

PERSONNE1.) a fait l’objet en France le 21 mai 2022 d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement de six mois ferme, de sorte que tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est exclu à son égard.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant le produit des infractions retenues

à charge de PERSONNE1.) d’une bouteille d’alcool de la marque AVIATION, modèle

American Gin encore rempli au ¾ saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/164291/2 du 25

septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1,77 euros,

o r d o n n e

la confiscation d’une bouteille d’alcool de la marque AVIATION, modèle

American Gin encore rempli au ¾ saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/164291/2 du 25

septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et 506-1 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 195-1, 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.