Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking and traffic offenses, imposing prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and traffic violations after a public hearing. The prosecution presented evidence including toxicological reports and police seizure records, while the defense argued for acquittal. The court rejected the defense's claims, finding the evidence sufficient to establish guilt and ordering a nine-month prison sentence, fines, driving ban, and confiscation of contraband and paraphernalia.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 7-1, 8.1.a, 8-1 of the Drug Law; Articles 12, 13 of the Traffic Law; Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict and impose penalties including imprisonment, fines, driving bans, and confiscation of contraband when the prosecution successfully proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 644/2025
not. 36528/24/CD
Ex. p. 1x (s)
Ic 2x
confisc/rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 6 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 7 paragraphe (1), 7-1, 8. 1. a) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; infraction aux articles 12 paragraphe 4 et 13 point 12 de la loi modifié du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Elle l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 36528/24/CD et notamment
le procès-verbal n° 24267/2024 dressé le 2 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, commissariat C3R Differdange.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI24_5680 à PSI24_5684 du 24 octobre
2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1513/24 (Ve), rendue le 27 novembre 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 7,
7-1, 8. 1. a) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que d’infraction aux articles 12 et 13
de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
À l’audience du 6 février 2025, le représentant du Ministère Public a sollicité la rectification
d’une erreur matérielle relative à la circonstance de lieu libellée à charge du prévenu étant
donné que les faits libellés, à les supposer établi, se sont produits le 2 octobre 2024 à L-
ADRESSE2.) et non à ADRESSE3.), au croisement entre la ADRESSE4.) et l’ADRESSE5.),
tel qu’indiqué erronément dans la citation à prévenu.
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier le libellé de la citation
à prévenu en ce sens.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 octobre 2024, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, importé depuis la France
(ADRESSE6.)) :
- une grande boule contenant de la cocaïne d’un poids brut de 28,2 grammes,
- un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2 grammes,
- un petit sachet contenant de l’héroïne d’un poids brut de 2,1 grammes,
- un grand sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes,
- un petit sachet contenant de la marihuana 2,7 grammes brut.
Le Ministère Public reproche, subsidiairement, à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de
manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, acquis et détenu un grand sachet
contenant de la marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes et un petit sachet contenant de la
marihuana d’un poids brut de 2,7 grammes, ainsi qu’en infraction à l’article 7 paragraphe (1)
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une grande boule contenant de la cocaïne d’un
poids brut de 28,2 grammes, un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2
grammes, un petit sachet contenant de l’héroïne d’un poids brut de 2,1 grammes.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en infraction à l’article 8-1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, en ayant sciemment détenu l’objet et le produit direct ou indirect de
l’infraction libellée sub 1), à savoir, un téléphone portable bleu de la marque SAMSUNG et un
téléphone portable noir de la même marque ainsi que les quantités de cocaïne, héroïne, MDMA
et de marihuana précitées sachant au moment où il recevait, ces téléphones portables et ces
produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions.
Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En effet, le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir conduit un véhicule, en
ayant consommé du cannabis dosé de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique et sub 6), d’avoir conduit le véhicule de la marque PEUGEOT,
immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), à ADRESSE7.), soit sur la voie
publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées à
PERSONNE1.) sont connexes avec les délits de circulation reprochés au prévenu, de sorte que
le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les
infractions reprochées à PERSONNE1.).
Quant au fond
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu d’avoir importé les stupéfiants libellés sub 1) à son
encontre depuis la France au Luxembourg, d’avoir commis un blanchiment-détention en
détenant les produits stupéfiants saisis et d’avoir circulé avec le véhicule appartenant à sa mère
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction libellée sub 1) principalement, à savoir l’import de stupéfiants, de même que le
blanchiment-détention ainsi que la circulation sans être titulaire d’un permis de conduire
valable résultent également à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des
constatations des policiers et des saisies effectuées, sauf à préciser qu’il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif que les deux téléphones portables de la marque SAMSUNG aient
été acquis au moyen d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de
blanchiment-détention n’est pas à retenir pour ces deux téléphones.
Le Ministère Public a requis à l’audience l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de
l’infraction libellée sub 5) au motif qu’il ressort de l’expertise toxicologique que
PERSONNE1.) n’était au moment des faits pas sous influence de THC.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub
5) à charge de PERSONNE1.) n’est pas prouvée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 2 octobre 2024, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir conduit un véhicule, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
toxique soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre
dangereuse la circulation sur la voie publique,
en l’espèce, avoir conduit un véhicule, en ayant consommé du cannabis dosé de manière à
rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 octobre 2024, à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7
et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France (ADRESSE6.)) :
- une grande boule contenant de la cocaïne d’un poids brut de 28,2 grammes,
- un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2 grammes,
- un petit sachet contenant de l’héroïne d’un poids brut de 2,1 grammes,
- un grand sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes,
- un petit sachet contenant de la marihuana 2,7 grammes brut,
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa 1er,
point 1, lettre a) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet direct de l’infraction retenue sub 1), à
savoir, les quantités de cocaïne, héroïne, MDMA et de marihuana précitées sachant au
moment où il recevait ces produits qu’ils provenaient de cette même infraction,
3) en infraction à l’article 13.12), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de
conduire valable
en l’espèce, avoir conduit le véhicule de la marque PEUGEOT, immatriculé en Belgique
sous le numéro NUMERO1.), à ADRESSE7.), soit sur la voie publique, sans être titulaire
d’un permis de conduire valable. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction du défaut de permis de
conduire valable, de sorte qu’en application des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient
d’appliquer la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum,
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait d’importer des
stupéfiants est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à
titre de circonstance atténuante, ses aveux complets.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 9 mois.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis est exclue.
Le Tribunal décide encore de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre au vu de sa
situation financière précaire.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu du fait que PERSONNE1.) a de nouveau circuler sur la voie publique avec un véhicule,
alors qu’il savait pertinemment qu’il n’avait pas de permis de conduire valable, le Tribunal le
condamne à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) ainsi que par mesure de sûreté :
-
97,4g brut de cannabis,
-
un sachet grip de cannabis de 2,7g brut,
-
un sachet grip de cocaïne de 28,2g brut,
-
un sachet grip de Ecstasy de 2g brut,
-
2,1g brut de héroïne,
-
une feuille de cigarette,
-
deux pipes à eau,
-
une pipe,
-
une pipe à eau de la marque MICRO,
-
un couteau,
saisis suivant procès-verbal n° 24268/2024 du 2 octobre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) d’un smartphone de la marque
Samsung, de couleur bleu, IMEI NUMERO2.) et d’un smartphone de la marque Samsung, de
couleur noir, IMEI NUMERO3.) saisis suivant procès-verbal n° 24268/2024 du 2 octobre
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange, ces
objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées à PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.412,53 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation de :
-
97,4g brut de cannabis,
-
un sachet grip de cannabis de 2,7g brut,
-
un sachet grip de cocaïne de 28,2g brut,
-
un sachet grip de Ecstasy de 2g brut,
-
2,1g brut de héroïne,
-
une feuille de cigarette,
-
deux pipes à eau,
-
une pipe,
-
une pipe à eau de la marque MICRO,
-
un couteau,
saisis suivant procès-verbal n° 24268/2024 du 2 octobre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) d’un smartphone de la marque Samsung, de
couleur bleu, IMEI NUMERO2.) et d’un smartphone de la marque Samsung, de couleur noir,
IMEI NUMERO3.) saisis suivant procès-verbal n° 24268/2024 du 2 octobre 2024, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de Procédure pénale et des
articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.