Court imposes 5-year criminal ban and orders 1 euro civil compensation for moral damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 372 of the Penal Code and imposed a five-year prohibition on holding public office or teaching. While the criminal sanction was upheld, the civil claim for moral damages was accepted but limited to a nominal sum of one euro. The court found the civil request admissible in form and justified in substance, ordering the defendant to pay the amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 372 Code pénal; Art. 11 Code pénal: Violation of the prohibition on teaching or holding public office constitutes a criminal offense punishable by a ban on rights, while a civil claim for moral damages arising from such conduct is admissible but may be assessed at a nominal level if the harm is deemed trivial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 643/2025
not. 13787/20/CD
Ex.p. (s) 1x
Art 11 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie),
demeurant à D-ADRESSE2.) (OT Beuren), ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 28 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer la
prévention suivante :
infraction à l’article 372 du Code pénal.
À l’audience du 28 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin-expert Robert Schlitz fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par
Madame la greffière.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendues, chacune séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens à la base
de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13787/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise de crédibilité de PERSONNE2.) du 19 août 2021, établi par le
psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 993/23 (XXIe), rendue le 22 novembre 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
à l’article 372 du Code pénal.
Vu la citation du 20 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, DATE2.) entre 20.00
heures et 22.26 heures, au centre de fitness « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.), commis un
attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.),
notamment en la dévêtant de son soutien-gorge, de son legging de sport ainsi que de sa culotte,
puis en la touchant avec ses mains au niveau de son sein ainsi que de son vagin, alors qu’elle
l’avait consulté en vue d’un traitement thérapeutique afin de soulager ses douleurs lombaires,
avec la circonstance aggravante que cet attentat à la pudeur a été commis par un coach
sportif/thérapeute sportif à l’encontre d’une personne confiée à ses soins, en abusant de
l’autorité que ses fonctions lui conféraient.
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis ledit attentat à la pudeur sans
la circonstance aggravante de l’abus de l’autorité que lui conféraient ses fonctions de coach
sportif/thérapeute sportif.
Les faits
Le DATE4.), PERSONNE2.) porte plainte contre le coach sportif PERSONNE1.) pour
agression sexuelle.
À l’appui de sa plainte, elle explique s’être rendue DATE5.) au centre de fitness
« SOCIETE1.) » sis à ADRESSE7.) sur conseil de son kinésithérapeute, en raison de douleurs
dorsales, et y avoir eu un entretien d’introduction avec le coach sportif PERSONNE1.). À
l’origine, un rendez-vous aurait été prévu avec un certain PERSONNE5.), mais, pour des
raisons lui inconnues, celui-ci n’aurait pas été présent ce jour-là. À l’issue de cet entretien, un
rendez-vous pour une séance de traitement aurait été fixé pour le DATE6.) à 20.00 heures.
À la date et à l’heure convenue, elle se serait ainsi rendue au centre de fitness, dans lequel se
trouvaient encore plusieurs clients.
Après qu’elle s’était changée dans le vestiaire, PERSONNE1.) l’aurait conduite dans la salle
des soins et l’aurait invitée à s’allonger sur la table de massage, le dos contre celle-ci. Sans l’en
avertir, il lui aurait enlevé les chaussettes et lui aurait massé les orteils, avant de la masser au
niveau des hanches et des jambes. Il l’aurait par la suite priée de se mettre sur le ventre et,
toujours sans l’en avertir, lui aurait abaissé son legging de sport et sa culotte jusqu’en dessous
des fesses, dévoilant ainsi partiellement ses parties intimes. Cette façon de procéder lui aurait
paru étrange, étant donné qu’il ne lui avait pas demandé son assentiment.
PERSONNE1.) lui aurait ensuite massé les hanches et le dos, mais, à partir d’un certain
moment, il se serait concentré sur l’intérieur de sa jambe et les adducteurs, ce qui l’aurait rendue
mal à l’aise. Il lui aurait encore massé les vertèbres, après avoir dégrafé le soutien-gorge de
sport qu’elle portait en dessous de son t-shirt.
Sur injonction d’PERSONNE1.), elle se serait une nouvelle fois retournée et allongée sur le
dos, tout en remontant son legging et sa culotte. PERSONNE1.) l’aurait alors massée au niveau
des hanches et des jambes, avant de lui retirer à nouveau son legging et sa culotte. Elle aurait
été gênée, mais ne lui en aurait pas fait part, étant donné que ses parties intimes étaient en
grande partie couvertes. Pendant qu’PERSONNE1.) lui massait le ventre, elle aurait toutefois
remonté ses vêtements du bas.
Après s’être rendue aux toilettes à un moment donné, elle se serait recouchée sur le dos et
PERSONNE1.) aurait poursuivi son massage au niveau du ventre, dirigeant peu à peu ses
mouvements en direction de sa poitrine. Étant donné que son soutien-gorge était toujours
dégrafé, celui-ci aurait glissé vers le haut, de sorte qu’au bout de quelques minutes, ses seins
n’étaient plus couverts ni par le soutien-gorge ni par son t-shirt. Il l’aurait par la suite massée
au niveau du sternum, sur le côté de la poitrine, avant de l’inviter à enlever son soutien-gorge
et son t-shirt. Elle aurait accédé à sa demande et aurait profité de l’occasion pour couvrir ses
parties intimes qui étaient partiellement dénudées à l’aide de son t-shirt.
PERSONNE1.) se serait alors focalisé sur son ventre, avant d’effleurer à deux reprises ses
parties intimes. Elle considérait à ce moment-là qu’PERSONNE1.) l’avait effleurée de façon
accidentelle.
D’une seule main, il lui aurait à nouveau massé la partie latérale de la poitrine, tout en lui
agrippant les seins de l’autre main, agissements qu’elle ressentait comme particulièrement
gênants.
Il se serait par la suite enduit les mains de lait corporel et lui aurait annoncé que la partie
relaxante allait enfin pouvoir débuter. Il aurait poursuivi son massage du ventre en se plaçant
derrière sa tête et en lui enjoignant de tendre ses bras vers l’arrière. Après qu’elle s’était
exécutée, elle aurait constaté qu’il s’était rapproché d’elle, de façon à ce que son sexe ne se
trouvait plus qu’à quelques centimètres de ses mains. À un moment donné, il aurait déplacé
son t-shirt qu’elle avait posé sur son entrejambe, découvrant ainsi à nouveau ses parties intimes.
Elle lui aurait fait remarquer qu’elle était d’avis que la séance durait depuis longtemps, ce à
quoi il lui aurait demandé si elle voulait participer de façon active (« Möchtest du aktiv
werden? »). Elle aurait interprété cette question comme une invitation à prendre ses affaires et
à partir, raison pour laquelle elle aurait répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle était à bout
de patience et qu’elle souhaitait rentrer à la maison. Il lui aurait alors fait savoir que la séance
touchait à sa fin.
PERSONNE1.) se serait par la suite placé à sa droite. De son côté, elle aurait fermé les yeux,
pensant que la séance serait bientôt terminée. Soudain, elle aurait senti qu’PERSONNE1.) lui
massait le mamelon gauche à l’aide de sa main gauche et le vagin à l’aide de sa main droite.
Stupéfaite, elle aurait ouvert les yeux et cherché le regard d’PERSONNE1.). Celui-ci l’aurait
regardée droit dans les yeux, probablement pour jauger sa réaction. Prise d’une gêne profonde,
elle aurait fléchi sa jambe droite, tentant de ce fait d’empêcher PERSONNE1.) de la molester
de la sorte. Faisant fi de ses protestations, ce dernier aurait persisté dans ses attouchements,
raison pour laquelle elle aurait davantage fléchi sa jambe, le privant d’accès à ses parties
intimes. Il aurait fini par lâcher prise et lui aurait demandé si tout allait bien. Tout en se
rhabillant à la hâte, elle aurait rétorqué qu’elle voulait rentrer chez elle. Il lui aurait demandé
une deuxième fois si tout allait bien. Elle aurait pu voir qu’il savait que ce qu’il avait fait n’était
pas approprié, pourquoi sinon aurait-il insisté à s’enquérir de son état d’esprit ?
Elle n’aurait pas enjoint à PERSONNE1.) de cesser ses agissements, étant donné qu’elle se
trouvait seule avec lui au centre de fitness et que, sous le choc, elle n’aurait pas osé le
confronter.
La séance aurait finalement pris fin à 22.26 heures. Avant qu’elle ne quitte le studio,
PERSONNE1.) lui aurait encore expliqué certaines choses, auxquelles elle n’aurait toutefois
pas prêté oreille, étant toujours dans l’impossibilité de réaliser ce qui lui était advenu. Acculée
au mur lorsqu’il lui parlait, elle se serait dit que si PERSONNE1.) l’agressait davantage, elle
lui porterait un coup sur la tête à l’aide de sa gourde, vu qu’il n’y avait plus personne dans le
centre de fitness pour lui venir en aide.
PERSONNE1.) lui aurait suggéré de convenir de deux rendez-vous supplémentaires, ce qu’elle
aurait accepté, craignant sa réaction si elle lui disait qu’elle ne comptait plus jamais remettre
les pieds dans son centre de fitness. À ce sujet, PERSONNE2.) tient à relever qu’elle ne s’est
présentée à aucun des deux rendez-vous en question.
Le lendemain, le DATE7.), PERSONNE1.) lui aurait envoyé un SMS, comme si de rien n’était,
s’enquérant de ses douleurs à la suite du traitement lui prodigué la veille. De même, elle aurait
trouvé particulièrement étrange qu’il lui envoie un message vocal lorsqu’elle ne s’est pas
présentée au prochain rendez-vous, alors qu’il devait pertinemment savoir pourquoi elle avait
agi de la sorte.
Le 1er juillet 2020, PERSONNE2.) est auditionnée par les enquêteurs de la Police judiciaire,
auxquels elle relate un déroulement des faits sensiblement identique à celui décrit lors de son
dépôt de plainte.
Elle confirme s’être rendue au centre de fitness « SOCIETE1.) » sur recommandation de son
kinésithérapeute, étant donné que ledit centre de fitness propose des méthodes de traitement
alternatifs.
Lors de l’entretien d’introduction, elle aurait fait part à PERSONNE1.) de son arthrose au
niveau de la hanche et des douleurs dorsales y étant liées, et celui-ci lui aurait expliqué le
traitement qu’il allait mettre en œuvre.
Le DATE6.), une fois qu’elle avait mis son legging, son soutien-gorge de sport et son t-shirt,
tel que cela lui avait été conseillé lors de l’entretien d’introduction, la séance aurait débuté,
séance qui se serait initialement déroulée de façon professionnelle. Ça ne l’aurait d’ailleurs pas
dérangée outre mesure qu’à un certain moment, PERSONNE1.) lui enlève les chaussettes,
même si elle aurait trouvé étrange qu’il ne l’en avertisse pas.
Après lui avoir enjoint de se mettre sur le ventre, PERSONNE1.) lui aurait baissé son legging
et son slip. PERSONNE2.) est d’avis qu’il a délibérément baissé son slip de façon
intentionnelle ; en effet, il n’aurait guère été difficile de ne baisser que le legging. Ce qui
l’aurait cependant le plus dérangée, c’est qu’PERSONNE1.) agisse de la sorte sans la consulter
au préalable.
Elle aurait par la suite tenté de remonter son legging et son slip à plusieurs reprises, mais
PERSONNE1.) les lui aurait à chaque fois rabaissés.
PERSONNE2.) croit se rappeler qu’PERSONNE1.) l’avait priée de dégrafer son soutien-gorge
et qu’elle avait accédé à sa demande. Sous l’effet des mouvements d’PERSONNE1.), son
soutien-gorge aurait par la suite glissé vers le haut.
Elle se serait sentie mal à l’aise, mais n’aurait pas osé dire un mot. En effet, étant persuadée
que le traitement lui conseillé par son kinésithérapeute représentait sa dernière chance de
retravailler un jour, elle se serait laissée faire.
En se rendant aux toilettes à un certain moment, elle aurait constaté qu’il n’y avait plus âme
qui vive dans le centre de fitness.
S’agissant des attouchements litigieux en tant que tels,
PERSONNE2.)
précise
qu’PERSONNE1.) a entrepris des mouvements circulaires à l’aide de ses doigts tant au niveau
de son mamelon gauche que de son clitoris.
Après avoir quitté le centre de fitness, elle se serait précipitée vers son véhicule, tout en
envoyant un message à sa meilleure amie PERSONNE4.). Elle aurait appelé celle-ci sur le
chemin du retour et lui aurait relaté ce qui lui était advenu.
Le lendemain, elle aurait par ailleurs averti son kinésithérapeute, qui se serait montré perplexe.
Entendue par les forces de l’ordre le DATE8.), PERSONNE4.) confirme avoir reçu un
message de la part de son amie PERSONNE2.) en date du DATE6.) vers 22.30 heures via
l’application Messenger, lui demandant si elle pouvait l’appeler. Elle précise que ledit message
était truffé de fautes de frappe, ce qui ne correspond pas aux habitudes de PERSONNE2.).
À l’appui de ses dires, PERSONNE4.) verse aux enquêteurs une capture d’écran du message
que son amie lui avait adressé après avoir quitté le centre de fitness « SOCIETE1.) », ayant la
teneur suivante : « Kann exg dor urzffen! »
Cette dernière l’aurait par la suite appelée et lui aurait fait part de ce que le coach sportif dudit
centre de fitness lui aurait fait subir. Son amie lui aurait notamment indiqué que le coach l’avait
massée et, lorsqu’elle se trouvait sur le dos, il se serait enduit les mains d’un gel et lui aurait
dit que la « partie intéressante » allait s’ensuivre. D’après les dires de son amie, le coach lui
aurait par la suite massé le sein et les parties intimes (« Hien ass mir de Nippel spillen gaang
an un d’Moumou »), raison pour laquelle elle aurait fléchi voire croisé ses jambes, avant de lui
faire savoir qu’elle voulait rentrer à la maison. Au cours de leur conversation, PERSONNE2.)
lui aurait encore relaté qu’à un certain moment, elle avait été torse nu et qu’elle s’était servie
de son t-shirt pour recouvrir ses parties intimes.
PERSONNE4.) poursuit en déclarant qu’au téléphone, la voix de PERSONNE2.) tremblait,
comme si elle avait pleuré, ajoutant que tantôt, son amie semblait calme et posée, tantôt elle
était bouleversée.
Lors de leur conversation, PERSONNE2.) ne lui aurait pas révélé l’identité de son agresseur ;
quelques jours plus tard, elle lui aurait toutefois envoyé un message, mentionnant le nom d’un
dénommé PERSONNE6.).
PERSONNE4.) décrit son amie comme une personne discrète qui ne cherche pas à attirer
l’attention et qui n’invente pas d’histoires pour se vanter ou paraître intéressante. Étant pacsée,
PERSONNE2.) ne serait pas en quête d’aventures, n’aimerait pas flirter et repousserait
systématiquement les avances.
Elle aurait eu l’impression que son amie se sentait responsable des faits lui advenus.
PERSONNE2.) lui aurait notamment envoyé une photo du soutien-gorge qu’elle avait porté le
soir en question, lui demandant si celui-ci n’était pas trop provoquant. Son amie se serait encore
demandé si elle n’avait pas inconsciemment incité son agresseur à agir de la sorte.
PERSONNE4.) est d’avis qu’en cherchant la faute dans son propre chef, PERSONNE2.)
exhibait les symptômes typiques d’une victime d’un abus sexuel.
PERSONNE4.) tient finalement à relever que PERSONNE2.) n’a informé son partenaire de
l’agression sexuelle que plus tard, étant donné que d’une part, celui-ci devait passer un examen
crucial dans le cadre de son travail, et, d’autre part, il fêtait son anniversaire, raison pour
laquelle elle ne voulait pas le troubler.
Le 10 septembre 202, il est procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.), qui conteste toute
agression sexuelle commise sur la personne de PERSONNE2.).
Il expose de manière très détaillée ses qualifications et son approche thérapeutique, tout comme
les différents traitements prodigués à PERSONNE2.) le soir du DATE6.).
Pendant la majeure partie de la séance, PERSONNE2.) aurait été entièrement vêtue.
Cependant, à un moment donné, il lui aurait légèrement abaissé son legging, afin d’accéder
plus facilement à ses os de la hanche. PERSONNE1.) insiste pour dire avoir agi de sa propre
initiative, étant donné que seule une légère partie du corps de PERSONNE2.) devait être
exposée, précisant à ce sujet que si de plus amples parties du corps de ses patients devaient être
dévoilées, il prenait le soin de demander à ceux-ci de se dévêtir eux-mêmes.
Il explique que lorsqu’il se concentrait sur les pectoraux de PERSONNE2.), celle-ci lui a
demandé si elle devait enlever son t-shirt, question à laquelle il a répondu par l’affirmative,
soulignant toutefois qu’à aucun moment, il n’a dégrafé le soutien-gorge de sport qu’elle portait
en dessous de son t-shirt. PERSONNE2.) aurait en revanche été d’accord pour baisser son
legging jusqu’aux genoux, ce qui lui aurait permis de masser ses adducteurs de façon plus aisée.
Il n’aurait pas eu l’impression que cela mettait sa patiente mal à l’aise. Tout au long de la
séance, cette dernière aurait d’ailleurs été parfaitement détendue, même après être revenue des
toilettes. À la fin de la séance, tout en se montrant satisfaite du traitement dont elle avait
bénéficié, elle lui aurait indiqué qu’elle était épuisée, ce qui était compréhensible, compte tenu
de la durée de la séance. Avant de partir, PERSONNE2.) aurait souhaité convenir d’un nouveau
rendez-vous, en vue de se faire expliquer différents exercices lui permettant de maîtriser ses
douleurs.
Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), il soutient que celles-ci ne correspondent
nullement à la vérité, insistant pour dire qu’il ne lui a massé ni le mamelon ni les parties intimes.
Il n’aurait pas non plus tenu les propos « Jetzt kommt der entspannende Teil » ou « Möchtest
du aktiv werden? ».
PERSONNE1.) se dit choqué que PERSONNE2.) ait pu se sentir mal après la séance, ajoutant
qu’il avait uniquement cherché à lui apporter son aide, sans la moindre arrière-pensée de nature
sexuelle et sans l’intention de lui imposer des actes d’une telle nature.
Entendu le 17 février 2021, PERSONNE7.), le kinésithérapeute de PERSONNE2.), confirme
avoir conseillé à celle-ci de consulter PERSONNE1.) au centre de fitness « SOCIETE1.) »,
alors que celui-ci proposait notamment de nouvelles méthodes de traitement dans le domaine
de la neuro-athlétique, dont il estimait qu’ils auraient pu être efficaces pour combattre les
douleurs auxquelles PERSONNE2.) était en proie.
Il confirme encore que le DATE7.), PERSONNE2.) l’a appelé et, en pleurs, lui a fait part des
attouchements qu’PERSONNE1.) lui aurait fait subir la veille.
PERSONNE7.) décrit PERSONNE2.), qu’il soigne depuis deux ans environ, comme une jeune
femme parfaitement normale, sûre d’elle, mais discrète, insistant pour dire que les accusations
qu’elle avait porté contre PERSONNE1.) lui paraissaient tout à fait crédibles, étant donné
qu’elle n’avait aucune raison d’accabler PERSONNE1.) à tort. Il ne pense pas que
PERSONNE2.) avait pour habitude de provoquer les hommes, illustrant ses propos par le fait
qu’elle ne s’était jamais dévêtue dans son cabinet au point de lui montrer ses sous-vêtements.
Il n’est pas non plus d’avis que PERSONNE2.) est fragile d’un point de vue psychologique.
Entendu le 26 juillet 2021, PERSONNE8.), le partenaire de PERSONNE2.), confirme que
cette dernière lui a relaté les faits litigieux seulement deux jours après leur survenue, étant
donné qu’entre temps, il avait fêté son anniversaire et passé un examen déterminant pour
l’évolution de sa carrière.
Il tient à souligner que lorsque sa partenaire lui a fait part de ce qu’elle avait vécu, elle pleurait,
et qu’il était évident que cet incident la perturbait profondément, incident qui la tourmente
d’ailleurs encore à l’heure actuelle.
Le 30 mai 2022, PERSONNE1.) est interrogé par le Juge d’instruction, devant lequel il
maintient ses déclarations faites auprès de la Police judiciaire.
Confronté aux déclarations que PERSONNE2.) a faites tant lors de son dépôt de plainte
qu’auprès des enquêteurs de la Police judiciaire, PERSONNE1.) réitère que celles-ci ne
correspondent pas à la vérité.
Il insiste pour dire qu’à aucun moment, il n’a touché le sein ni le vagin de PERSONNE2.),
concédant toutefois qu’il l’a massée au niveau du sternum et des adducteurs. Il ne lui aurait
d’ailleurs enlevé ni les chaussettes (elle les aurait enlevées elle-même sur sa demande à un
moment donné), ni le soutien-gorge (là aussi, elle l’aurait dégrafé sur sa demande, étant donné
que les bretelles du soutien-gorge l’empêchaient de masser adéquatement l’omoplate).
Par la suite, il lui aurait massé le dos et plus précisément l’articulation sacro-iliaque, raison
pour laquelle il l’aurait priée de baisser son legging (et non pas le slip), jusqu’à ce que son
coccyx soit apparent. Étant donné que le slip de PERSONNE2.) recouvrait l’articulation sacro-
iliaque, il l’aurait légèrement écarté du point de pression qu’il manipulait.
PERSONNE1.) insiste pour dire qu’il ne parvient pas à comprendre pourquoi PERSONNE9.)
a formulé de telles accusations à son encontre. Il reste d’ailleurs bouche bée lorsque le magistrat
instructeur le confronte aux déclarations du kinésithérapeute PERSONNE7.), expliquant
toutefois qu’il arrive que les traitements qu’il propose dans son centre de fitness libèrent des
émotions chez ses patients.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 28 janvier 2025, l’expert-témoin Robert SCHILTZ a exposé le contenu de
son rapport d’expertise du19 août 2021 et a maintenu ses conclusions.
PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites auprès des forces de
l’ordre les 10 février et 1er juillet 2020.
Elle a ajouté qu’elle se sentait totalement démunie et impuissante face à PERSONNE1.), étant
donné qu’il n’y avait plus personne au centre de fitness, précisant que les seuls objets qu’elle
avait emportés dans la salle de massage étaient sa gourde et la clé de son casier. Si elle avait
été en possession de ses clés de voiture, elle aurait peut-être osé riposter et prendre la fuite.
Elle a encore relevé qu’elle n’avait accepté les rendez-vous supplémentaires lui proposés par
PERSONNE1.) que par crainte que celui-ci ne puisse se rendre compte du fait que quelque
chose n’allait pas.
PERSONNE2.) a en outre déclaré qu’à la suite de l’incident litigieux, elle a immédiatement
contacté sa meilleure amie, étant donné qu’elle ne souhaitait pas perturber son partenaire, qui
devait passer un examen le lendemain et dont c’était l’anniversaire. Si cela n’avait pas été le
cas, elle se serait adressée directement à lui en rentrant au domicile conjugal.
Elle a d’ailleurs tenu à préciser qu’elle s’était rendue au commissariat de police de Remich
pour porter plainte en compagnie de son partenaire, une fois que ce dernier avait passé son
examen. Au poste, elle a demandé à faire sa déposition auprès d’un agent de sexe féminin. Or,
comme la seule policière du commissariat de Remich était en congé à ce moment-là, on lui a
indiqué que celle-ci allait la contacter en vue d’un rendez-vous. Cela explique d’ailleurs
pourquoi elle n’a officiellement porté plainte contre PERSONNE1.) qu’en date du DATE4.).
L’enquêtrice PERSONNE10.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de
police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
PERSONNE4.) a, elle aussi, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites auprès de la
Police.
À la barre, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations émises tant auprès des forces de
l’ordre qu’auprès du Juge d’instruction.
Il a ainsi été formel pour dire qu’il était convaincu qu’il n’avait pas commis les actes
répréhensibles lui reprochés et pourtant, à entendre PERSONNE2.), il serait prêt à croire
qu’elle a réellement vécu ce qu’elle a décrit. Il ne pourrait expliquer le ressenti de
PERSONNE2.) que par le fait qu’en manipulant simultanément les adducteurs et les muscles
pectoraux, il ait déclenché un stimulus chez elle.
En droit
Quant à la loi applicable
S’agissant de l’infraction à l’article 372 du Code pénal reprochée au prévenu, à la supposer
établie, le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du
7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux
faits en cause qui se sont produits le DATE6.).
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait
d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que ledit
article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel
qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une
amende de 251 à 10.000 euros.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,
sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372
du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
Quant au fond
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis l’attentat
à la pudeur lui reproché.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167, sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres
éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin
d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt
Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cadre d’infractions pénales à caractère sexuel, qui, dans l’écrasante majorité des cas,
sont commises l’abri de tout regard, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des
victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges
peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour
que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions
reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et
par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les
témoignages recueillis.
La déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher
ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 un quelconque
indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations qu’elle a faites sous la foi du serment.
PERSONNE2.) est restée constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de ses
deux auditions policières qu’à l’audience et a confirmé de manière détaillée le déroulement des
faits.
Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré la situation. Au
contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle
a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu
authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer
ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.
Il s’y ajoute qu’après avoir quitté le centre de fitness « SOCIETE1.) », PERSONNE2.) s’est
immédiatement confiée à sa meilleure amie, et ce de façon tout à fait spontanée, tel que
confirmé à l’audience sous la foi du serment par cette dernière. PERSONNE4.) a d’ailleurs
insisté pour dire que PERSONNE2.) pleurait au téléphone et semblait visiblement bouleversée,
sans manifester la moindre animosité vis-à-vis de son agresseur, cherchant à comprendre ce
qu’il lui est advenu. Bien au contraire, PERSONNE2.) a cherché la faute dans son propre chef
et s’est interrogée si elle n’avait pas involontairement incité son agresseur (par le biais de son
soutien-gorge ?) à la molester. C’est d’ailleurs PERSONNE4.) qui a fait comprendre à
PERSONNE2.) que ce que son coach sportif lui avait fait subir était tout à fait inadmissible et
qu’elle avait bien été victime d’un attouchement réprimé par la loi.
Le Tribunal a grand-peine à croire que PERSONNE2.) ait inventé de toutes pièces ses
accusations à l’encontre d’PERSONNE1.) – un homme qu’elle ne connaissait pas – et qu’elle
les ait mises sur les rails dès avoir quitté celui-ci en les rapportant à sa meilleure amie.
De même, elle s’est rapidement adressée à son kinésithérapeute, non pas dans l’intention de
dénigrer PERSONNE1.), mais pour l’avertir de ce qui lui était advenu et d’empêcher ainsi que
cela ne se reproduise.
Qui plus est, une fausse accusation montée par PERSONNE2.) aurait reposé sur les seules
déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une très
longue période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers,
expert et juges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue,
PERSONNE2.) soit parvenue à jouer le rôle de la victime bouleversée, sans que personne ne
s’en rende compte, qu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester un profond
mal-être.
Aucun intérêt financier n’est d’ailleurs en jeu, puisque PERSONNE2.) s’est contentée de
solliciter, au civil, la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’un euro symbolique.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par PERSONNE2.) et tient les faits rapportés comme établis dans leur
intégralité.
L’attentat à la pudeur
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 à 333, n° 52 et s.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
-
l’intention coupable de l’auteur,
-
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) l’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à
1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il
n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on
ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.
L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et
l’attentat à la pudeur, p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, n° 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,
v° attentat aux mœurs).
L’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l’espèce, les faits décrits par PERSONNE2.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels
immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur
générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (N. PERSONNE11.), op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t.
IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull.
des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,
de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.
fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid.,
n° 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code
pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).
Les actes qu’PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduisent de par leur nature
l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité de l’occasion qui se
présentait pour dévêtir PERSONNE2.) petit à petit, avant de l’attoucher tant au niveau de son
sein que de ses parties intimes.
Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient
immoraux.
Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant
agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à des endroits
du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées n’est pas
consentante, de sorte que cette condition est également remplie.
Il s’ensuit que l’attentat à la pudeur mis à charge d’PERSONNE1.) est établi tant en fait qu’en
droit.
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante entre autres la qualité
d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction.
L’autorité de fait, telle que prévue à l’article 377 du Code pénal, résulte notamment de
circonstances spéciales telles que l’âge de la victime ou la nature des rapports domestiques
desquels on peut induire, par présomption simple, que la victime était dans une situation
subordonnée envers le coupable (CSJ, 6 juin 2000, n°195/00 V).
En l’espèce, le fait que PERSONNE2.) se soit soumise à une séance de traitement proposée par
PERSONNE1.) ne suffit pas à prouver que celui-ci, en tant que coach sportif, exerçait une
quelconque autorité de fait sur elle.
Ladite autorité de fait ne saurait en effet se déduire du fait que les agissements
d’PERSONNE1.) ont provoqué un état de sidération dans le chef de PERSONNE2.) et qu’elle
était impuissante face à celui-ci.
La circonstance aggravante consistant en l’abus de l’autorité exercée par l’auteur de l’infraction
sur sa victime n’est partant pas à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à
son encontre.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE6.) entre 20.00 heures et 22.26 heures, au centre de fitness « SOCIETE1.) » sis à
L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’un
ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en la dévêtant de son soutien-gorge, de son
legging de sport ainsi que de sa culotte, puis en la touchant avec ses mains au niveau de
son sein ainsi que de son vagin, alors qu’elle l’avait consulté en vue d’un traitement
thérapeutique afin de soulager ses douleurs lombaires. »
La peine
Aux termes de l’article 372 du Code pénal, applicable au moment des faits, l’attentat à la pudeur
sans violences ni menaces commis est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et
d’une amende de 251 à 10.000 euros.
À l’audience du 28 janvier 2025, le mandataire du prévenu a soulevé qu’en l’espèce il y a eu
dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la fixation
de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
-
la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
-
le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations
portées contre lui), et enfin
-
le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits retenus à charge d’PERSONNE1.) se sont produits le DATE6.).
Le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les forces
de l’ordre le 10 septembre 2020, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du
délai raisonnable.
Le 19 août 2021, le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ a
été déposé au cabinet d’instruction.
PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 30 mai 2022 et l’instruction a été
clôturée le 27 octobre 2022.
Le dernier rapport de la Police Judiciaire est daté du 25 octobre 2022.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 21 novembre 2022 et l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil est datée du 22 novembre 2023.
L’affaire a été fixée par citation du 20 novembre 2024 à l’audience du 28 janvier 2025, date à
laquelle elle a été plaidée.
Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière a connu des lenteurs notoires, qui ne
se justifient ni au regard des faits du dossier, lesquels ne présentent aucune complexité
technique et/ou juridique, ni au regard des devoirs ordonnés par le Juge d’instruction, ni ne
saurait être imputé au comportement du prévenu.
Il y a encore lieu de constater que la procédure a connu un premier temps mort injustifié d’un
an entre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public et l’ordonnance de la chambre du conseil,
puis un second temps mort injustifié d’un an entre l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil et l’émission de la citation à prévenu.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par
un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au vu de la gravité indiscutable de l’agression sexuelle retenue à sa, tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en
outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO1.) et 7 de l’article 11 du Code pénal
pour une durée de cinq ans à l’encontre du prévenu.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 28 janvier 2025, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la
suite des agissements d’PERSONNE1.) le montant d’un euro symbolique.
Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer
fondée en principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité
d’un euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un euro.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500
euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnent de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE 1.000 (euros) ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.655,87 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits
énoncés aux numérosNUMERO1.) et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant
d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’UN (1) euro,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30 et 372 Code pénal et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.