Court acquitted defendant on money laundering but convicted on theft, dismissing civil complaints due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of money laundering charges but convicted him of theft, sentencing him to fifteen months imprisonment and a fine. While the civil parties' complaints were accepted in form, the court declared itself incompetent to hear the civil claims and ordered the parties to bear their own costs. The decision highlights the separation between criminal conviction and civil jurisdiction in Luxembourg's penal tribunal system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 60, 65, 461, 463, 466 et 506-1 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The penal tribunal may convict on criminal charges but lacks jurisdiction to adjudicate civil claims, which must be pursued separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 631/2025
not. 30062/24/CD
not. 38226/24/CD
(jonction)
Ex.p. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant B-ADRESSE2.) (Hondelange), ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant personnellement,
2) PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant par Monsieur PERSONNE2.), en vertu d’une procuration sous seing privé
datée au 3 février 2025,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 décembre 2024 (not. 30062/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 3 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
vol simple ; tentative de vol simple.
Par citation du 11 décembre 2024 (not. 38226/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 3 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
principalement : vol à l’aide d’effraction, subsidiairement : vol simple ; plus
subsidiairement : recel ; blanchiment-détention.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après, avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE3.) suivant procuration datée au 3 février 2025, versée au Tribunal en cours de
délibéré, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros
30062/24/CD et 38226/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale et par la police belge, division d’Arlon.
Vu la dénonciation officielle du 3 octobre 2024 (not. 38226/24/CD) émanant du Parquet du
Procureur du Roi, arrondissement de Luxembourg, division Arlon.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue sous la notice 38226/24/CD
le 6 novembre 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,
devant une
chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu les citations à prévenu du 11 décembre 2024 (not. 38226/24/CD) et du 17 décembre 2024
(not. 30062/24/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 30062/24/CD et 38226/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 30062/24/CD
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 avril 2024 vers
12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE6.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), des haut-parleurs de la marque JBL d’une valeur
de 400 euros, des écouteurs de la marque APPLE d’une valeur de 145 euros, un parfum de la
marque EMPORIO ARMANI d’une valeur de 70 euros, un parfum de la marque JEAN PAUL
GAULTIER d’une valeur de 88,90 euros et une somme d’argent en espèces à hauteur d’environ
70 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2024, entre
16.00 heures et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE6.), sur le parking du supermarché ADRESSE7.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.), et trois autres
personnes non identifiées, des objets indéterminés, partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d’exécution de cette infraction et n’ont été suspendus que par des
circonstances indépendantes de la volonté de PERSONNE1.).
À l’audience du 3 février 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) a expliqué que le 23 avril 2024 il n’était pas à ADRESSE8.) sur le parking du
supermarché SOCIETE1.).
Quant au 25 avril 2024, PERSONNE1.) a admis qu’il se trouvait sur le parking du supermarché
SOCIETE1.) à ADRESSE8.), contestant toutefois avoir commis des tentatives de vol dans des
voitures garées sur ledit parking. Il a expliqué qu’il attendait sur le parking l’arrivée d’un ami qui
devait venir le chercher et qu’en attendant, il s’est assis dans un véhicule qu’il a confondu avec
le véhicule d’un autre ami.
Il ressort du dossier répressif que le 23 avril 2024, PERSONNE2.) s’est fait voler dans son
véhicule garé sur le parking du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE8.) les objets énumérés
dans la citation à prévenu.
L’exploitation des images des caméras de surveillance du supermarché SOCIETE1.) a permis de
révéler que le 23 avril 2024, PERSONNE2.) avait garé son véhicule vers 12.00 heures sur le
parking du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE8.), qu’il s’est éloigné de son véhicule et que
quelques secondes après un autre homme s’est approché du véhicule et l’a fouillé, y compris le
coffre.
Quelques jours plus tard, le 25 avril 2024, les agents de sécurité du supermarché SOCIETE1.)
remarquent sur les caméras de surveillance un homme qui s’approche de plusieurs véhicules
garés et les fouille.
L’exploitation des ces images de surveillance a permis d’identifier quatre véhicules qui ont été
fouillés.
Les agents de sécurité décident d’interpeller l’homme en question, qui sera par la suite identifié
en la personne de PERSONNE1.).
Au vu des constatations des agents de sécurité, ensemble les images des caméras de surveillance
du supermarché SOCIETE1.), le Tribunal retient qu’il est prouvé que PERSONNE1.) a fouillé
en date du 25 avril 2024 quatre véhicules sur le parking du supermarché SOCIETE1.).
Les explications de PERSONNE1.) suivant lesquelles il se serait par mégarde assis dans un de
ces véhicules sur le parking du supermarché sont dénuées de toute crédibilité.
Au vu du fait qu’il a par la suite fouillé quatre véhicules, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans ces quatre véhicules, mais qu’aucun
objet de valeur ne s’y trouvant, ses agissements sont restés à l’état de tentative.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la tentative de vol libellée sub 2) à sa charge.
Quant au vol libellé sub 1) à sa charge, force est de constater que même si PERSONNE1.) a
commis des tentatives de vol sur le même parking le 25 avril 2024, les images des caméras de
surveillance du 23 avril 2024 ne permettent pas de l’identifier comme auteur du vol commis le
23 avril 2024.
Au vu des contestations du prévenu et à défaut d’éléments de preuve, le Tribunal décide
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de vol libellé sub 1) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 23 avril 2024 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement notamment à ADRESSE6.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
des haut-parleurs de la marque JBL d’une valeur de 400 euros, des écouteurs de la marque
APPLE d’une valeur de 145 euros, un parfum de la marque EMPORIO ARMANI d’une valeur
de 70 euros, un parfum de la marque JEAN PAUL GAULTIER d’une valeur de 88,90 euros et
une somme d’argent en espèces à hauteur d’environ 70 euros, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)
est toutefois convaincu :
« I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 avril 2024, entre 16.00 heures et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement notamment à ADRESSE6.), sur le parking du
supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, tenté de soustraire des choses qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
né le DATE3.), et trois autres personnes non identifiées, des objets indéterminés, partant
des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de cette infraction et n’ont été suspendus que par
des circonstances indépendantes de la volonté de PERSONNE1.). »
Quant à la notice 38226/24/CD
Le Ministère Public reproche sub I) principalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18
août 2024, entre 16.30 heures et 17.40 heures, à ADRESSE9.), frauduleusement soustrait au
préjudice de PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), un sac-à-dos
de couleur rouge contenant notamment un smartphone de la marque APPLE, modèle iPhone, et
un sac-à-dos de couleur noire contenant notamment des ordinateurs portables, un appareil photo
et d’autres appareils multimédia ainsi que trois valises contenant notamment des vêtements,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant
la voiture de location des victimes, partant à l’aide d’effraction, subsidiairement, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un vol simple au préjudice des victimes
précitées et encore plus subsidiairement, d’avoir recelé les objets précités à ADRESSE10.).
Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 août 2024, entre
16.30 heures et 20.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE9.), ainsi qu’en Belgique et notamment à ADRESSE10.), détenu un sac-à-dos de
couleur rouge contenant notamment un smartphone de la marque APPLE, modèle iPhone, et un
sac-à-dos de couleur noire contenant notamment des ordinateurs portables, un appareil photo et
d’autres appareils multimédia ainsi que trois valises contenant notamment des vêtements, objets
appartenant à PERSONNE6.), à PERSONNE7.), à PERSONNE8.) et à PERSONNE9.) et
constituant l’objet direct de l’infraction visée ci-dessus sub I).
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que
(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des
parties. » (R.THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché au
prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et en Belgique.
Aux termes de l’article 5-1 (2) du Code de procédure pénale « pourra être poursuivie et jugée
au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-
1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura été
commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé
au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où
il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie
offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».
Le Tribunal retient partant que par application de l’article 5-1 (2) du Code de procédure pénale,
le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de l’infraction de blanchiment, à la
supposer établie, commise en Belgique.
Quant au fond
A l’audience du 3 février 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge.
Il a expliqué à l’audience qu’il avait trouvé les trois valises abandonnées près d’un container de
vêtements, que la Police les a trouvées telles quelles à son domicile, qu’il n’en avait rien sorti et
qu’il n’a jamais volé de sa vie.
Confronté au fait que l’un des téléphones des victimes a été retrouvé dans son véhicule et que
partant, il avait bien ouvert les valises, PERSONNE1.) n’a su donner aucune explication
convaincante au Tribunal.
Il ressort du dossier répressif que le 18 août 2024, les bagages de PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont été volés dans leur véhicule de location
garé au ADRESSE9.), et que lesdits bagages ont été retrouvés au domicile du prévenu à
ADRESSE11.) au moyen des « AirTag » cachés dans les bagages.
A noter que lorsque les policiers belges ont demandé à PERSONNE1.) s’ils pouvaient accéder à
son domicile pour vérifier si les bagages volés s’y trouvaient, ce dernier a refusé et ce n’est
qu’avec l’accord du substitut de service que les agents ont effectué une perquisition domiciliaire
lors de laquelle les bagages volés ont été trouvés.
Au vu du fait que PERSONNE1.) a été retenu antérieurement pour avoir tenté de voler dans des
voitures garées au Luxembourg, de son casier judiciaire qui renseigne des condamnations du chef
de vol en France et en Belgique et au vu de ses explications farfelues et contradictoires, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a volé les objets appartenant à la
famille PISTOCHINI dans leur véhicule.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que l’accès audit véhicule a été forcé, de sorte
que la circonstance aggravante de l’effraction n’est pas à retenir à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple.
PERSONNE1.) ayant été retenu dans les liens de la prévention de vol, il avait nécessairement
connaissance de l’origine illicite des objets soustraits au préjudice de la famille PISTOCHINI,
de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
libellée sub II) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)
est partant convaincu :
« II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
a) le 18 août 2024, entre 16.30 heures et 17.40 heures, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) un sac-à-dos de couleur rouge contenant
notamment un smartphone de la marque APPLE, modèle iPhone, et un sac-à-dos de
couleur noire contenant notamment des ordinateurs portables, un appareil photo et
d’autres appareils multimédia ainsi que trois valises contenant notamment des vêtements,
partant des choses ne lui appartenant pas,
b) le 18 août 2024, entre 16.30 heures et 20.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), ainsi qu’en Belgique, et notamment à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant
l’objet direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir détenu un sac-à-dos de couleur rouge contenant notamment un
smartphone de la marque APPLE, modèle iPhone, et un sac-à-dos de couleur noire
contenant notamment des ordinateurs portables, un appareil photo et d’autres appareils
multimédia ainsi que trois valises contenant notamment des vêtements, objets appartenant
à PERSONNE6.), à PERSONNE7.), à PERSONNE8.) et à PERSONNE9.) et constituant
l’objet direct de l’infraction retenue sub a). »
La peine
Les infractions retenues sub II. a) et II. b) à charge du prévenu sous la notice numéro
38226/24/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en
concours réel avec l’infraction retenue sub I. sous la notice 30062/24/CD, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de vol simple est punie aux termes de l’article 466 du Code pénal d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des infractions retenues et de l’énergie criminelle dont PERSONNE1.) a fait
preuve, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
quinze mois et à une amende de 1.000 euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu en France et en Belgique, tout aménagement de
la peine est légalement exclu.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 3 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience du 3 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE3.), en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 février
2025, versée au Tribunal en cours de délibéré, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
30062/24/CD et 38226/24/CD,
se d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’infraction de blanchiment libellée
sous la notice 38226/24/CD à l’encontre de PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,47 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.), représenté par PERSONNE2.) en vertu d’une procuration
sous seing privé datée du 3 février 2025, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 60, 65, 461, 463, 466 et 506-1 du
Code pénal et des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.