Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_630 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized items to defendant in abuse of weakness case.

Numéro de cause TALCH09_630
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of specific seized items to the defendant, Personne1., following a public hearing on charges of abuse of weakness. The prosecution alleged financial exploitation between 2017 and 2019, while the defense presented arguments during the trial. The court ruled in favor of returning the phone, salary slips, and documents to their legitimate owners based on the Code Pénal.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 493 et 506-1 du Code pénal; When items are lawfully seized during criminal proceedings for offenses such as abuse of weakness, the court must order their restitution to the legitimate owner upon conviction or acquittal.

Mots-clés

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Abus de faiblesse Restitution des objets Saisie perquisition Code pénal Luxembourg Propriété légitime Procès-verbal de saisie Ministère Public abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 493 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 493 et 506-1 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
article 223-15-2 du Code pénal
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 630/2025

not. 25857/19/CD

Ex.p. /s 1x

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 10 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 3 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

abus de faiblesse, subsidiairement : escroquerie, plus subsidiairement : abus de

confiance ; blanchiment-détention.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de sa mandante.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

25857/19/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE3.) du 20 avril 2021 établi par le

Dr Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 2 octobre 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de

faiblesse sinon d’escroquerie sinon d’abus de confiance et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenue du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. 1. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le début

du mois de février 2017 et fin juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

commis un abus de faiblesse au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.), personne dont

la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors qu’elle était âgée de plus de 80 ans, de son

infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de marche et d’équilibre, ainsi que d’une déficience

physique, alors qu’elle souffrait de surdité et de problèmes de communication avec le monde

extérieur, dûment constatée par rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 20 avril 2021,

apparents et connus par PERSONNE1.), préqualifiée, pour conduire PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment :

-

entre le 03 février 2017 et le 17 juillet 2019, à signer des chèques blancs en faveur

d’PERSONNE1.), préqualifiée, que cette dernière complétait avec les montants qu’elle

souhaitait, lui permettant d’encaisser le montant total de 120.591,06 euros (66.274,56 euros +

54.316,50 euros), dont 93.547,10 euros ont été immédiatement versés sur son compte personnel

et plus précisément les chèques suivants :

Date

Montant

en

EUR

Contrepartie

08.02.2018

-4.191,40

PERSONNE1.)

09.03.2018

-4.232,10

PERSONNE1.)

06.04.2018

-4.543,10

PERSONNE1.)

04.05.2018

-2.349,60

PERSONNE1.) ép. PERSONNE1.)

01.06.2018

-5.198,18

PERSONNE1.)

13.07.2018

-4.246,00

PERSONNE1.)

25.07.2018

-4.422,43

PERSONNE1.)

03.10.2018

-4.825,82

PERSONNE1.)

02.11.2018

-4.718,73

PERSONNE1.)

03.11.2018

-3.886,00

PERSONNE1.)

21.12.2018

-3.289,20

PERSONNE1.)

01.02.2019

-4.800,00

PERSONNE1.)

15.03.2019

-3.805,00

PERSONNE1.)

03.04.2019

-4.280,00

PERSONNE1.)

03.05.2019

-5.070,00

PERSONNE1.) SA – PERSONNE1.)

17.07.2019

-2.417,00

PERSONNE1.)

Total

66.274,56

et

Date

Montant

en

EUR

Contrepartie

03.02.2017

-4.530,50

PERSONNE1.)

03.03.2017

-4.899,60

PERSONNE1.)

31.03.2017

-4.389,20

PERSONNE1.)

28.04.2017

-4.663,40

PERSONNE1.)

02.06.2017

-6.960,00

PERSONNE1.) ép. PERSONNE1.)

30.06.2017

-5.569,40

PERSONNE1.)

21.07.2017

-6.021,20

SOCIETE1.) SA

04.10.2017

-6.562,00

PERSONNE1.)

10.11.2017

-3.775,00

PERSONNE1.)

06.12.2017

-3.800,00

PERSONNE1.)

29.12.2017

-3.146,20

PERSONNE1.)

Total

54.316.50 EUR

-

entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, à lui remettre sa carte de crédit n°

NUMERO2.) concernant le compte bancaire numéro NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.),

avec son code secret, pour payer des achats non autrement identifiés et s’approprier des objets

non autrement identifiés pour un montant total de 17.542,58 euros qui se décompose comme

suit :

Date

Montant en EUR

05.10.2017

-398.07

03.11.2017

-200.50

07.12.2017

-215.14

28.12.2017

-146.81

01.02.2018

-264.59

08.03.2018

-247.75

05.04.2018

-354.65

03.05.2018

-989.79

31.05.2018

-1.129.73

05.07.2018

-1.239.87

02.08.2018

-1.038.28

04.10.2018

-1.094.46

02.11.2018

-1.223.22

06.12.2018

-1.231.12

27.12.2018

-1.110.04

31.01.2019

-1.088.88

07.03.2019

-1.162.30

04.04.2019

-1.071.21

02.05.2019

-1.108.39

06.06.2019

-1.183.13

04.07.2019

-1.044.65

01.08.2019

-763.17

05.09.2019

-293.32

03.10.2019

-1.050.52

Total

17.542,58

-

entre février 2018 et juillet 2019, à remettre au moins le montant de 2.100 euros à

PERSONNE1.), préqualifiée, après que cette dernière lui ait présenté des décomptes pour des

services effectués contenant des calculs erronés où les montants étaient gonflés, partant des

actes qui sont gravement préjudiciables à PERSONNE3.), préqualifiée.

Le Ministère Public qualifie subsidiairement les mêmes faits d’escroquerie et encore plus

subsidiairement d’abus de confiance.

Finalement, le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention notamment en détenant

ou utilisant les montants repris sub I., sachant au moment où elle les recevait, qu’ils

provenaient d’un abus de faiblesse sinon d’une escroquerie sinon d’un abus de confiance

commis au préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée.

Les faits

Le 28 juin 2019, PERSONNE4.) SA se présente au commissariat de Police Porte de l’Ouest

pour porter plainte contre sa mère PERSONNE1.), étant donné que celle-ci abuserait

financièrement d’une dame âgée, PERSONNE3.).

PERSONNE4.) SA explique que sa mère travaille au noir depuis cinq ans pour ladite dame et

qu’elle se vante de faire signer des chèques à PERSONNE3.) pour un montant largement au-

dessus de son revenu convenu. Par ailleurs, PERSONNE3.) aurait confié à sa mère sa carte de

crédit pour aller faire les courses pour elle et sa mère en profiterait pour financer avec la carte

ses propres achats.

PERSONNE4.) SA déclare finalement que sa mère essaierait d’obtenir une procuration sur les

comptes de Madame PERSONNE3.) et que partant, il ne voulait pas se taire plus longtemps.

Interrogée le 10 juillet 2019, PERSONNE1.) conteste avoir abusé financièrement de

PERSONNE3.), tout en concédant cependant que PERSONNE3.) lui offre par mois 2.000 à

3.000 euros pour l’aide qu’elle lui apporte et qu’il lui est arrivé de payer certains achats

personnels avec la carte bancaire de PERSONNE3.).

PERSONNE1.) conteste cependant avoir trahi la confiance de PERSONNE3.) d’une

quelconque manière.

Il ressort du rapport de la Cellule de renseignement financier (ci-après SOCIETE3.)) que

PERSONNE3.) perçoit mensuellement une pension de 2.073,98 euros et qu’elle dispose d’une

épargne d’un montant total de 360.526,98 euros.

L’attention de la SOCIETE3.) a été portée sur le compte bancaire que PERSONNE3.) détenait

auprès de la SOCIETE4.), étant donné qu’entre le 5 février 2018 et 17 juillet 2019,

PERSONNE1.) avait encaissé à partir de ce compte, par chèque, un montant total de 66.274,56

euros.

La SOCIETE3.) relève encore que les dépenses au moyen de la carte de crédit de

PERSONNE3.) sont également douteuses et qu’en date du 10 septembre 2019, PERSONNE1.)

s’est encore présentée avec PERSONNE3.) au guichet de la banque SOCIETE5.) pour que

celle-ci prélève 5.000 euros avec l’indication qu’elle aurait besoin de ce montant pour ses

dépenses de la vie courante.

Au vu de ces éléments, la SOCIETE3.) soupçonnait des faits d’abus de faiblesse commis au

préjudice de PERSONNE3.).

L’enquête de Police, notamment l’exploitation de la documentation bancaire saisie auprès de

la SOCIETE4.), a en outre révélé que, pour la période du 3 février 2017 au 29 décembre 2017,

onze retraits par chèques avaient été effectués et encaissés par PERSONNE1.) au préjudice de

PERSONNE3.) et ce pour un montant total de 54.316,50 euros.

L’analyse de cette documentation bancaire a également révélé que pendant la période du 5

octobre 2017 au 3 octobre 2019, la carte de crédit de PERSONNE3.) a été utilisée au centre

commercial SOCIETE6.) pour un montant total de 17.542,58 euros.

PERSONNE3.) a été entendue le 22 janvier 2020, assisté d’un interprète alors qu’elle est depuis

sa naissance atteinte d’une surdité profonde et qu’elle lit les lèvres de ses interlocuteurs. Lors

de son audition PERSONNE3.) a confirmé que PERSONNE1.) travaillait pour elle, sans

pouvoir indiquer quel salaire celle-ci percevait. Elle a encore expliqué que depuis février 2018,

elle avait remis sa carte de crédit à PERSONNE1.) pour qu’elle fasse les courses pour elle.

PERSONNE3.) a déclaré qu’elle signait à PERSONNE1.) des chèques et que PERSONNE1.)

lui indiquait le montant à inscrire sur le chèque. PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE1.)

lui remettait à cet effet des décomptes reprenant le montant qu’elle lui redevait pour ses

services.

PERSONNE3.) a remis lors de son audition aux enquêteurs quelques décomptes qu’elle a

conservés.

Il résulte de ces décomptes que PERSONNE1.) énumérait diverses prestations qu’elle chiffrait,

mais en les additionnant, elle indiquait cependant systématiquement un montant total erroné.

Interrogée le 8 décembre 2022 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué que les

montants erronés des décomptes s’expliquaient par de simples erreurs de calcul de sa part et

n’étaient en aucun cas intentionnels.

PERSONNE1.) a maintenu qu’elle n’avait pas abusé de PERSONNE3.) et qu’elle s’occupait

de celle-ci en faisant ses courses, son ménage et en la conduisant à ses rendez-vous.

Elle a déclaré qu’elle percevait pour son travail 20 euros par heure et qu’elle travaillait deux

fois quatre heures par semaine pour PERSONNE3.).

Confronté aux dépenses se chiffrant à 17.542,58 euros réalisées au moyen de la carte de crédit

de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a expliqué qu’elle faisait toujours les courses pour

PERSONNE3.) à la ADRESSE3.) et que ce montant était normal. Elle conteste avoir acheté

des aliments pour elle-même avec la carte de PERSONNE3.).

Quant aux chèques encaissés, PERSONNE1.) déclare qu’il s’agissait de son salaire.

Par ordonnance du 2 avril 2021, le Juge d’instruction a nommé le Dr Marc GLEIS,

neuropsychiatre, afin d’effectuer une expertise sur la personne de PERSONNE3.).

Dans son rapport d’expertise du 20 avril 2021, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« Madame PERSONNE3.) présente :

Une surdité depuis l’âge de 4 ans suite à une otite.

Une perte de la faculté de parler depuis une dizaine d’années. Cette perte de la faculté de parler

est progressive et fait que depuis des années Madame PERSONNE3.) ne peut plus s’exprimer

d’une façon nuancée, elle a de même perdu en partie la faculté de lire sur les lèvres suite à des

problèmes de vue et ne peut ainsi plus comprendre les autres d’une façon nuancée.

Madame PERSONNE3.) suite à des troubles de la marche et de l’équilibre ne peut plus guère

sortir de chez elle, cet état de dépendance l’a mise en état de fragilité psychologique.

Madame PERSONNE3.) présente en parallèle un déclin cognitif qu’on ne peut que difficilement

quantifier, mais qui semble assez prononcé pour son entourage.

Cette particulière vulnérabilité due à ses infirmités était apparente et connue de la part de

Madame PERSONNE1.). (…)

Madame PERSONNE3.) est dans une situation de faiblesse depuis 2015 ».

A l’audience, l’expert a encore détaillé, sous la foi du serment, que PERSONNE3.) présentait

un état de faiblesse avéré qui a probablement débuté en 2010.

En droit

L’abus de faiblesse libellé en ordre principal

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de

sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives

à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la

qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et

les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état

d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au

regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une

vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance – le fait de ne pas savoir – ou une

faiblesse – le fait de ne pas être en mesure de résister – de la victime (Cass. crim., 16 novembre

2004, JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou

une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément

moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) l’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière

vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de

vulnérabilité particulière, qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration

intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une

personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

L’expert Dr Marc GLEIS a retenu une vulnérabilité certaine dans le chef de PERSONNE3.)

non seulement en raison de sa surdité, mais également en raison d’un déclin cognitif prononcé.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) avait du mal à communiquer, qu’elle était

dépendante de l’aide de tierces personnes, dont précisément celle d’PERSONNE1.) et qu’en

raison de ses problèmes de vue, elle avait du mal à contrôler les décomptes et les chèques lui

présentés par PERSONNE1.). PERSONNE3.) était ainsi incapable d’exercer un contrôle sur

l’argent dépensé par PERSONNE1.).

Il est partant établi que PERSONNE3.) se trouvait pour la période de temps libellée par le

Ministère Public dans un état de particulière vulnérabilité due à son âge ainsi qu’ à une

déficience physique et psychique, et que cet état de faiblesse était facilement détectable et

apparent.

PERSONNE1.) côtoyait PERSONNE3.) régulièrement et elle était partant consciente de l’état

de faiblesse dans lequel se trouvait PERSONNE3.), qui selon les propres explications de

PERSONNE1.) était dépendante de son aide.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments

du dossier que PERSONNE3.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu

d’PERSONNE1.).

2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. GARRAUD a pu écrire

qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa et

ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre

frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe

est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer

profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa

condition même » (R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, n°

2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de

la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la

victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal

spécial, n° 281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la

victime va être « conduite » à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002-

016654, « Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2

du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou

recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant

astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis,

en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ;

JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

S’agissant de l’encaissement par chèques de 120.591,06 euros, PERSONNE1.) a finalement

admis à l’audience qu’elle avait encaissé plus qu’il n’était convenu avec PERSONNE3.). Elle

a expliqué qu’il avait en effet été convenu qu’elle perçoive seulement un salaire mensuel de

1.600 euros.

Elle a admis qu’elle indiquait à PERSONNE3.) des montants surfaits, lesquels celle-ci

inscrivait sur les chèques, respectivement il lui arrivait d’inscrire le montant elle-même et de

faire signer le chèque à PERSONNE3.), sans que celle-ci ne réalise que le montant dépassait

le salaire redû.

La défense de dire que PERSONNE1.) était certes en aveu de l’abus de faiblesse, mais que de

la somme de 120.591,06 devait être déduit son salaire mensuel de 1.600 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue, tout en tenant compte du

fait qu’PERSONNE1.) devait percevoir mensuellement 1.600 euros, le Tribunal retient

qu’PERSONNE1.) a frauduleusement et au préjudice de PERSONNE3.) encaissé la somme de

72.591,06 euros [120.591,06 euros – 48.000 euros (salaire de février 2017 à juillet 2019)] en

abusant de son état de faiblesse.

S’agissant des achats réalisés avec la carte de crédit PERSONNE3.) pour un montant total de

17.542,58 euros, PERSONNE1.) a contesté avoir effectué ses achats à titre personnel. Elle a

maintenu qu’elle avait utilisé la carte de crédit uniquement pour faire les courses au centre

commercial SOCIETE7.) pour PERSONNE3.).

Le Tribunal constate qu’à partir de mai 2018, les dépenses mensuelles au centre commercial

ont effectivement augmenté de manière considérable, en augmentant au triple, voir quadruple,

des dépenses antérieures.

Il n’en reste pas moins que ces montants, même s’ils sont élevés, ne sont pas inconcevables

pour des achats mensuels au centre commercial SOCIETE7.) et aucun élément du dossier

répressif ne permet de conclure à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) ait dépensé cet

argent pour ses besoins personnels.

Le Tribunal retient partant que ni l’abus de faiblesse ni l’abus de confiance ni l’escroquerie ne

sont prouvés à l’exclusion de tout doute pour ces faits, de sorte que PERSONNE1.) en est à

acquitter.

S’agissant de la remise de la somme de 2.100 euros, le Ministère Public a relevé à l’audience

qu’il n’était pas prouvé que PERSONNE3.) ait encore remis en liquide à PERSONNE1.) cette

somme, mais que cette somme, résultant des décomptes présentés à PERSONNE3.), a

vraisemblablement été encaissée par le biais des chèques.

Le Tribunal retient à l’instar des réquisitions du Ministère Public que le montant de 2.100 euros

est absorbé par le montant de 72.591,06 euros retenu à charge d’PERSONNE1.).

3) l’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté

de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en

l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,

fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Tel que relevé ci-dessus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions

du Dr Marc GLEIS, le Tribunal retient que la déficience d’abord physique puis psychique dont

souffrait PERSONNE3.) était parfaitement perceptible pour toute personne qui la côtoyait. Aux

yeux du Tribunal, il est établi que PERSONNE5.) s’est rendu compte que PERSONNE3.)

présentait une particulière vulnérabilité.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE1.) a voulu exploiter

l’état de faiblesse que présentait PERSONNE3.) en s’enrichissant sur une période de trois ans

d’un montant total de 72.591,06 euros.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.), à savoir l’établissement de faux

décomptes et l’indication sur les chèques de montants excédant de loin le montant de son salaire

redû, démontrent qu’elle a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa

victime.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée

sub I. 1. à titre principal à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.

Le blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, notamment détenu ou utilisé les

montants repris sub I., sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de

faiblesse, sinon d’une escroquerie, sinon d’un abus de confiance au préjudice de

PERSONNE3.), préqualifiée.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit

d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article

506-1 sous 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de

blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la suite eu

la détention des montants qu’elle s’est ainsi appropriée.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef pour le montant

retenu de 72.591,06 euros.

PERSONNE1.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le début du mois de février 2017 et fin juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

I.1.

principalement

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), née

le DATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors qu’elle était

âgée de plus de 80 ans, de son infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de marche et

d’équilibre, ainsi que d’une déficience physique, alors qu’elle souffrait de surdité et de

problèmes de communication avec le monde extérieur, dûment constatée par rapport

d’expertise du Dr Marc GLEIS du 20 avril 2021, apparent et connu par PERSONNE1.),

préqualifiée, pour conduire PERSONNE3.), préqualifiée, notamment :

- entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, à lui remettre sa carte de crédit n° NUMERO2.)

concernant le compte bancaire numéro NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.), avec son code

secret, pour payer des achats non autrement identifiés et s’approprier des objets non autrement

identifiés pour un montant total de 17.542,58 euros qui se décompose comme suit :

Date

Montant en EUR

05.10.2017

-398.07

03.11.2017

-200.50

07.12.2017

-215.14

28.12.2017

-146.81

01.02.2018

-264.59

08.03.2018

-247.75

05.04.2018

-354.65

03.05.2018

-989.79

31.05.2018

-1.129.73

05.07.2018

-1.239.87

02.08.2018

-1.038.28

04.10.2018

-1.094.46

02.11.2018

-1.223.22

06.12.2018

-1.231.12

27.12.2018

-1.110.04

31.01.2019

-1.088.88

07.03.2019

-1.162.30

04.04.2019

-1.071.21

02.05.2019

-1.108.39

06.06.2019

-1.183.13

04.07.2019

-1.044.65

01.08.2019

-763.17

05.09.2019

-293.32

03.10.2019

-1.050.52

Total

17.542,58

I.2. subsidiairement,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, s’être fait remettre par

PERSONNE3.), préqualifiée, la carte de crédit n°NUMERO2.) concernant le compte bancaire

numéro NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.), avec son code secret, pour payer des achats

non autrement identifiés et s’approprier des objets non autrement identifiés pour un montant

total de 17.542,58 euros qui se décompose comme suit,

Date

Montant en EUR

05.10.2017

-398.07

03.11.2017

-200.50

07.12.2017

-215.14

28.12.2017

-146.81

01.02.2018

-264.59

08.03.2018

-247.75

05.04.2018

-354.65

03.05.2018

-989.79

31.05.2018

-1.129.73

05.07.2018

-1.239.87

02.08.2018

-1.038.28

04.10.2018

-1.094.46

02.11.2018

-1.223.22

06.12.2018

-1.231.12

27.12.2018

-1.110.04

31.01.2019

-1.088.88

07.03.2019

-1.162.30

04.04.2019

-1.071.21

02.05.2019

-1.108.39

06.06.2019

-1.183.13

04.07.2019

-1.044.65

01.08.2019

-763.17

05.09.2019

-293.32

03.10.2019

-1.050.52

Total

17.542,58

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à

PERSONNE3.), préqualifiée, qu’elle utilisait uniquement la carte de crédit pour payer les

courses de cette dernière, donc pour abuser de la confiance de PERSONNE3.), préqualifiée et

dans le but de s’approprier des biens qui ne lui appartenaient pas,

I.3. à titre tout à fait subsidiaire,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui leur avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage

déterminé,

en l’espèce, entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, avoir frauduleusement détourné le

montant de 17.542,58 euros qui se décompose comme suit,

Date

Montant en EUR

05.10.2017

-398.07

03.11.2017

-200.50

07.12.2017

-215.14

28.12.2017

-146.81

01.02.2018

-264.59

08.03.2018

-247.75

05.04.2018

-354.65

03.05.2018

-989.79

31.05.2018

-1.129.73

05.07.2018

-1.239.87

02.08.2018

-1.038.28

04.10.2018

-1.094.46

02.11.2018

-1.223.22

06.12.2018

-1.231.12

27.12.2018

-1.110.04

31.01.2019

-1.088.88

07.03.2019

-1.162.30

04.04.2019

-1.071.21

02.05.2019

-1.108.39

06.06.2019

-1.183.13

04.07.2019

-1.044.65

01.08.2019

-763.17

05.09.2019

-293.32

03.10.2019

-1.050.52

Total

17.542,58

en se faisant remettre par PERSONNE3.), préqualifiée, la carte de crédit n° NUMERO2.)

concernant le compte bancaire numéro NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.), avec son code

secret, pour acheter des biens indéterminés pour son propre usage, alors que la carte de crédit

prédite lui avait été confiée pour le paiement exclusif des courses de PERSONNE3.),

préqualifiée, partant pour en faire un usage déterminé. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

entre le début du mois de février 2017 et fin juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

I. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience physique et

psychique, est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des

actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de PERSONNE3.),

née le DATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors

qu’elle était âgée de plus de 80 ans, de son infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de

marche et d’équilibre, ainsi que d’une déficience physique, alors qu’elle souffrait de

surdité et de problèmes de communication avec le monde extérieur, dûment constatée par

rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS du 20 avril 2021, apparent et connu par

PERSONNE1.), préqualifiée, pour conduire PERSONNE3.), préqualifiée, notamment :

-

entre le 3 février 2017 et le 17 juillet 2019, à signer des chèques en faveur

d’PERSONNE1.), préqualifiée, que cette dernière complétait avec les montants qu’elle

souhaitait, lui permettant d’encaisser le montant total de 72.591,06 euros, partant des

actes qui sont gravement préjudiciables à PERSONNE3.), préqualifiée,

II. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où

elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au

point 1),

en l’espèce, d’avoir notamment détenu et utilisé les montants repris sub I., sachant au

moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse commis au

préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée. »

La peine

L’infraction de l’abus de faiblesse retenue sub I. 1. est en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment-détention retenue sub II..

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue le blanchiment-détention.

A l’audience du 3 février 2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de

la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à

prononcer à l’égard de la prévenue.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, le Tribunal constate que la prévenue a été entendue par le Juge d’instruction en

octobre et en décembre 2022 et qu’un délai d’environ quinze mois s’est ensuite écoulé entre la

clôture de l’instruction en juillet 2023 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement du 2 octobre 2024. La première citation à prévenu a été émise en

date du 10 janvier 2025, requérant la prévenue de comparaître à l’audience du 3 février 2025.

En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long de quinze mois pour

une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du montant élevé dont

PERSONNE3.) a été privée et qui représentait une partie considérable de ses économies. Il y a

aussi lieu de tenir compte du fait que la prévenue n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la

vulnérabilité d’une personne atteinte à la fois d’une déficience physique et psychique pour

s’enrichir indûment.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide, tout en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi

qu’à une amende de 5.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A8, IMEI : NUMERO4.),

PIN : 1970,

- une fiche de salaire du 26 février 2020,

- un extrait de compte SOCIETE8.) – SOCIETE9.) (P),

- une facture d’électricité portant sur la maison, sise à P-ADRESSE4.),

- une facture de la société SOCIETE10.) du 17 mai 2018,

saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-CG-2019-78458.16

dressé en date du 5 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section

Criminalité générale, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge de

la prévenue.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire d’une copie de la carte d’identité

de Mme PERSONNE3.) et d’une copie de la convocation policière du 23 mai 2019, adressée

à Mme PERSONNE3.), saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-

CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de

Police judiciaire, Section Criminalité générale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, la prévenue s’étant vue attribuer

la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.554,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQUANTE

(50) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A8, IMEI : NUMERO4.),

PIN : 1970,

- une fiche de salaire du 26 février 2020,

- un extrait de compte SOCIETE8.) – SOCIETE9.) (P),

- une facture d’électricité portant sur la maison, sise à P-ADRESSE4.),

- une facture de la société SOCIETE10.) du 17 mai 2018,

saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-CG-2019-78458.16

dressé en date du 5 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section

Criminalité générale,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire d’une copie de la carte d’identité de

Mme PERSONNE3.) et d’une copie de la convocation policière du 23 mai 2019, adressée à

Mme PERSONNE3.), saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-

CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de

Police judiciaire, Section Criminalité générale.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 493 et 506-1 du Code pénal, des

articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale et de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.