Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_629 Généré par l'IA

Court convicts defendants of fraud and orders civil compensation for two victims in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH09_629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two Romanian nationals of fraud and related offenses, ordering them to pay civil damages to two victims. The court found the material facts sufficient to support the claims for both the ASBL TACS and an individual curator. Consequently, the defendants were held jointly liable for specific monetary amounts to each plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 44, 50, 51, 60, 65, 66, 74, 491, 493, 496, 506-1 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: When civil claims are founded and justified based on criminal convictions, the court must order the convicted persons to pay the specified damages to the parties civilly constituted.

Mots-clés

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civil compensation fraud conviction joint liability parties civilly constituted criminal court jurisdiction material damage legal interest escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 44, 50, 51, 60, 65, 66, 74, 491, 493, 496 and 506-1 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4,
article 185 du Code de procédure pénale
se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
article 5-1 du Code de procédure pénale
Il résulte de l’article 5-1 du Code de procédure pénale que « Tout Luxembourgeois, toute
article 506-1 du Code pénal
3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
article 223-15-2 du Code pénal
d’ignorance ou de faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour
article 491 du Code pénal
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,
article 496 du Code pénal
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
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Texte complet

Jugt n 629/2025

not. 33656/21/CD

Ex.p. 2x

rest./confisc 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

détenue au Centre pénitentiaire de Givenich,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

en présence de

1) PERSONNE3.),

né le DATE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), nommé à cette fonction en vertu d’un

jugement n°129/23 du 19 avril 2023,

2) PERSONNE4.),

née le DATE4.),

demeurant à L-ADRESSE4.), représentée par l'A.S.B.L. T.A.C.S., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE6.), nommée à la fonction de curateur de PERSONNE4.) en

vertu d’une ordonnance de remplacement de curateur n°1518/21 du 23 décembre 2021,

comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est

élu,

3) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE7.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.), nommé à cette fonction en vertu d’un

jugement n° 10/2020 du 15 janvier 2020 par Madame le Juge des Tutelles près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 9 et 10

octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

abus de faiblesse, abus de confiance, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et usage

de faux, blanchiment-détention, blanchiment-conversion.

À l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux 14 et 15 janvier

2025.

À l’audience du 14 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Dr Roland HIRSCH résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus en leurs déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent assistés

de l’interprète assermenté à l’audience Marc Alphonse Nicolas REMY.

Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de PERSONNE3.) (ci-après

« PERSONNE3.) ») en vertu d’un jugement du 19 avril 2023, se constitua partie civile au nom

et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.

Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, représentée par l'A.S.B.L. T.A.C.S., agissant en sa qualité de

curateur de PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE4.) ») en vertu d’une ordonnance du 23

décembre 2021, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.),

demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au

civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le vice-président et le greffier.

Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de

curateur de PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) ») en vertu d’un jugement du 15 janvier

2020, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.), demandeur au civil,

contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture

des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le

vice-président et le greffier.

L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 15 janvier 2025.

À cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Marc Alphonse Nicolas REMY, furent entendus en leurs explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 3 février 2025.

À cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Maître Philippe STROESSER développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

33656/21/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique de Monsieur PERSONNE5.) du 4 décembre 2020,

établi par le Dr Roland HIRSCH.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique de Monsieur PERSONNE3.) du 14 décembre 2022,

établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24, rendue le 22 mai 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, et

par application de circonstances atténuantes du chef de faux et d’usage de faux, de

blanchiment-détention, de blanchiment-conversion.

Vu la citation à prévenus du 28 août 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis au

moins début 2019 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE9.), ainsi que hors du territoire de Luxembourg et notamment en

France, en Belgique et en Roumanie, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la

situation de détresse de PERSONNE3.), né le DATE3.), qui selon l’expertise du Dr Gleis du

14 décembre 2022 présente probablement depuis au moins 2019 « un début de démence avec

surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région

préfrontale »,

soit une personne particulièrement vulnérable et dont l’état déficient est apparent et connu du

couple PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

et d’avoir également abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse de

PERSONNE4.) de laquelle PERSONNE3.) en a été nommé curateur par ordonnance N°94/05

du 6 octobre 2021, PERSONNE4.) ayant été mise sous curatelle par jugement n° 203/2005 du

9 novembre 2005 au motif « qu’au vu de son état de santé pré décrit, l’intéressée risque de

tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens

d’existence ou en se laissant dépouiller par des personnes malintentionnées »,

personnes en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de

techniques propres à altérer leur jugement consistant notamment dans les faits de susciter la

miséricorde et la pitié de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au vu d’une prétendue situation

financière précaire de la famille PERSONNE8.) et pour ainsi notamment depuis le 14 juin 2021

héberger gratuitement et sans contrepartie réelle le couple PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

avec ses 6 enfants, leur petite fille et leur beau-frère à leur domicile à ADRESSE10.),

et ainsi sous toutes sortes de prétexte notamment de loyers non payés, de frais médicaux à

payer pour les enfants, de dépenses pour vêtements et chaussures conduisant PERSONNE3.) à

effectuer des actes qui sont particulièrement préjudiciables aussi bien à lui qu’à PERSONNE4.)

et notamment aux actes suivants :

- en laissant à PERSONNE1.) leurs cartes bancaires, en lui révélant le code PIN et en lui

donnant accès aux comptes de PERSONNE3.) par procuration,

- PERSONNE3.) démuni de ses fonctions de curateur de PERSONNE4.), dépouillé de la plus

grande partie de son argent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tenté de s’approprier la

maison unifamiliale sise à ADRESSE10.), seule propriété appartenant encore à la victime

PERSONNE3.), et domicile de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), d’abord en se présentant

le 11 juillet 2022 en l’étude du notaire GOEDERT à ADRESSE11.), en vue de procéder à la

donation de cette maison et ensuite le 6 et 7 septembre 2022 en se présentant à nouveau à

l’étude du notaire GOEDERT en vue de procéder à la vente,

- en prélevant sur les comptes de PERSONNE3.) NUMERO2.) et NUMERO3.) auprès de la

Banque SOCIETE1.) entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021, notamment le montant de

69.052 euros,

en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués au

Luxembourg,

durant l’année 2020, un total de 27.992 euros a été prélevé en espèces, dont 12.530 euros

en France et 1.727 euros en Roumanie,

en 2021, le montant de 16.844 euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100 euros

en France et la somme de 6.049 euros en Roumanie,

-

en effectuant des achats avec la carte SOCIETE2.) d’un montant de 8.977 euros,

au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carte SOCIETE2.) d’un montant de

2.179 euros ont été effectués au Luxembourg,

en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carte SOCIETE2.) au Luxembourg,

dont la somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France,

pour l’année 2021, la carte SOCIETE2.) a été utilisée pour un montant total de 908 euros

dont 605 euros en Roumanie,

-

en transférant le 14 février 2020 de son compte SOCIETE1.) NUMERO2.), le montant de

12.600 euros et le 25 mai 2018 le montant de 5.000 euros en faveur du compte NUMERO4.)

tenu par PERSONNE1.),

-

entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carte SOCIETE2.) au

Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.) un montant total de 2.387 euros,

-

entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carte SOCIETE2.) au

Casino ADRESSE14.) à ADRESSE15.) un montant total de 366 euros,

-

entre janvier 2021 et mars 2021, en effectuant des retraits en espèce au préjudice de

PERSONNE4.) d’un montant total de 7.800 euros,

-

en utilisant le véhicule de marque Skoda Rapid immatriculé NUMERO5.) (L) appartenant

à PERSONNE3.),

-

et pour PERSONNE2.), entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant de l’argent auprès

de distributeur automatique d’un montant total de 310 euros,

-

et pour PERSONNE2.), en date du 6 octobre 2022, au supermarché ADRESSE16.), en ayant

convaincu PERSONNE3.) à commettre un vol de sous-vêtements pour femme,

sans préjudice quant à d’autres opérations et actes.

Le Ministère Public qualifie l’ensemble de ces faits d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et

d’escroquerie/ tentative d’escroquerie.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, au courant du mois de novembre

2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire de l’Etat à

ADRESSE17.), frauduleusement commis un faux en établissant deux documents au nom de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) et en y apposant la signature de ces derniers et d’en avoir

fait usage en remettant ces deux faux documents aux enquêteurs PERSONNE6.) et

PERSONNE9.) lors de l’interrogatoire le 16 novembre 2022.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE2.) d’avoir, le 25 août 2022, dans

l’arrondissement de Luxembourg et notamment à ADRESSE18.), au siège de la société

immobilière SOCIETE3.), frauduleusement commis un faux en signant au nom de

PERSONNE3.) un « mandat de vente avec exclusivité » conclu entre PERSONNE3.) et

l’agence immobilière SOCIETE3.) et d’en avoir fait usage en remettant ce faux document à

l’agent immobilier PERSONNE10.).

Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre le mois

d’octobre 2017 et le mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE19.), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

et notamment en France et en Allemagne, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la

situation de faiblesse, de la détresse, de la crédulité et de la solitude de PERSONNE5.), né le

DATE5.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE19.), caractérisées selon l’expertise du Dr

Hirsch:

« Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten (PERSONNE5.)) eine

leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung einer senilen

oder einer vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ.

Das Alter und das belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer emotionalen

Beeinträchtigung und sozialen Isolation. In dem Sinne bestand eine Schwäche, eine deutliche

Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von Manipulation

und Betrug werden kann (vulnérablité). »,

soit une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue du couple

PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de

techniques propres à altérer son jugement consistant notamment dans les faits de susciter la

miséricorde et la pitié de PERSONNE5.),

pour conduire PERSONNE5.) à effectuer des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment :

- entre octobre 2017 et janvier 2018, d’avoir régulièrement prélevé auprès des agences Banque

SOCIETE4.) et SOCIETE5.) des sommes d’argent d’un montant total de 56.850 euros et

notamment

entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, la somme de 16.800 euros auprès de la

SOCIETE5.) et

entre le 13 octobre et 19 décembre 2017, la somme de 40.050 euros auprès de la banque

SOCIETE4.),

- fin décembre 2017, d’avoir effectué des prélèvements à hauteur de 1.750 euros sur la carte

SOCIETE2.) auprès des guichets automatiques à ADRESSE20.) et ADRESSE21.),

- d’avoir amené PERSONNE5.) à acheter le 6 novembre 2017 le véhicule de marque

MERCEDES Marco-Polo au prix de 62.887,50 euros, et le 16 novembre 2017, quatre pneus

d’hiver au prix de 1.533 euros auprès du garage MERCEDES-BENZ, sis à ADRESSE22.), et

en l’amenant également à souscrire un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance

SOCIETE6.), véhicule qui n’a jamais été en possession, ni conduit par PERSONNE5.),

- le 11 avril 2018, en tentant de vendre le véhicule de marque MERCEDES Marco-Polo au

garage SOCIETE7.), sise à L-ADRESSE23.), en demandant au garagiste de recevoir le prix de

50.000 euros cash entre leurs mains, tentative échouée grâce à l’intervention de la Police

Grand-Ducale,

- au courant des mois de mars-avril 2018, lors de l’hospitalisation de PERSONNE5.), en tentant

de le persuader d’obtenir une procuration sur ses comptes bancaires, notamment en vue de

récupérer les 50.000 euros résultant du prix de vente du véhicule MERCEDES-BENZ,

- le 16 janvier 2018, en procédant à ADRESSE24.), à la vente du véhicule de marque FIAT,

modèle 500 ABARTH appartenant à PERSONNE5.) au prix de 10.000 euros, argent payé en

espèce et entre les mains de la famille PERSONNE8.) au prétendu motif avancé par le couple

PERSONNE8.) de devoir financer les funérailles de la mère de PERSONNE1.),

- en faisant souscrire des contrats auprès d’opérateurs téléphoniques et notamment auprès de

la société SOCIETE8.) pour un montant total de 4.121,41 euros, et notamment

en date du 2 mars 2018 deux contrats conclus pour une durée de 2 ans pour un forfait

mensuel de 65 euros,

en date du 13 septembre 2018 deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros

respectivement 50 euros,

- en le persuadant de faire prélever la somme de 75.000 euros de ses comptes auprès de la

banque SOCIETE4.), amenant pour se faire PERSONNE5.) à se présenter auprès de plusieurs

filiales de la banque SOCIETE4.) et en le faisant invoquer des motifs inventés comme par

exemple la rénovation du garage, l’achat d’un véhicule, ou encore le 20 décembre 2017 à

l’agence de ADRESSE25.) muni d’une feuille manuscrite l’argument de vouloir cacher cet

argent dans son propre coffre-fort,

- le 9 janvier 2018, en se présentant avec PERSONNE5.) et muni d’une fausse reconnaissance

de dette, au guichet de l’agence SOCIETE5.) à ADRESSE25.) en vue de commander le retrait

de la somme de 15.000 euros des comptes NUMERO6.) et NUMERO7.) tenus par

PERSONNE5.),

- le 9 octobre 2018, d’avoir persuadé PERSONNE5.) d’établir une disposition de fin de vie en

faveur de PERSONNE1.),

sans préjudice quant à d’autres opérations et actes.

Le Ministère Public qualifie de nouveau l’ensemble de ces faits d’abus de faiblesse, d’abus de

confiance et d’escroquerie/tentative d’escroquerie.

Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE2.) d’avoir, le 9 janvier 2018, dans

l’arrondissement de Luxembourg et notamment à ADRESSE25.), à l’agence de la

SOCIETE5.), frauduleusement commis un faux en faisant établir par PERSONNE5.) une

reconnaissance de dette fictive d’un montant de 15.000 euros, en la signant et d’en avoir fait

usage en remettant cette fausse reconnaissance de dette à PERSONNE11.) de l’agence

SOCIETE5.) à ADRESSE25.).

Le Ministère Public reproche sub 6. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis au

moins le mois d’octobre 2017 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE9.) et à ADRESSE19.), ainsi que hors du Grand-Duché

de Luxembourg, et notamment en France, en Belgique, en Roumanie et en Allemagne, détenu

et utilisé notamment les sommes d’argent énumérées ci-dessus sub 1. d’un montant total de

98.692 euros et sub 4. d’un montant total de 72.721,41 euros, formant l’objet et le produit direct

et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 4.,

- d’avoir apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de transfert, de

déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellés ci-dessus sub 1. et 4.,

et notamment

en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses telles que les

dépenses effectuées au Casino,…,

en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une voiture de marque BMW 525 X

Drive, immatriculée NUMERO8.) (R),

en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une maison de 108m2 sur un terrain

de 1.319m2 situé en Roumanie, judet de ADRESSE26.), numéro NUMERO9.) et

NUMERO10.), d’une valeur évaluée à 87.500 euros.

Quant à la compétence ratione loci

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au couple PERSONNE8.), le Tribunal se

doit d’analyser sa compétence territoriale alors que les infractions d’abus de confiance, d’abus

de faiblesse et d’escroquerie ont été partiellement commises en Roumanie, en France, en

Belgique et en Allemagne.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe souffre d’exceptions, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à

l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de

procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

Il résulte de l’article 5-1 du Code de procédure pénale que « Tout Luxembourgeois, toute

personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165,

166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368

à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-

3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de

Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et

que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une

dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».

Tel que l’a déjà retenu la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, l’infraction de blanchiment partiellement commise en France, en Belgique, en

Roumanie et en Allemagne tombent sous le chef de l’article 5-1 du Code de procédure pénale,

de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de cette

infraction.

Le Tribunal rappelle que les règles de compétence susmentionnées connaissent un certain

nombre d’autres exceptions dont notamment la prorogation de compétence en raison de

l’indivisibilité des infractions.

Par adoption de motifs, le Tribunal retient que c’est à juste titre que la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dans son ordonnance n°353/24 du 22 mai

2024 retenu que le Tribunal est compétent pour connaître des infractions d’abus de confiance,

d’abus de faiblesse et d’escroquerie/tentative d’escroquerie partiellement commises en

Roumanie, en France, en Belgique et en Allemagne.

Le Tribunal constate que celles-ci étaient déterminées par le même mobile et procédaient de la

même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les

juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes et qu’il existe partant un lien

d’indivisibilité entre elles.

La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), de sorte que les juridictions

répressives de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également compétentes pour

connaître des infractions d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, d’escroquerie/ tentative

d’escroquerie et de blanchiment commises en Belgique, en France, en Roumanie et en

Allemagne.

En Fait

Quant à PERSONNE5.)

Le 14 mai 2018, la Cellule de renseignement financier (ci-après « la SOCIETE9.) ») a adressé

son rapport n° SOCIETE9.) 992/2017 au Parquet de Luxembourg pour signaler des

prélèvements suspects de plusieurs comptes bancaires appartenant à PERSONNE5.).

Il ressort plus particulièrement du prédit rapport de la SOCIETE9.) qu’après une longue

période d’inactivité du compte dépôt de PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE4.), ce

compte dépôt a, entre le 13 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, fait l’objet d’un total de 11

prélèvements d’un montant total de 40.050 euros. A cela s’ajoute que PERSONNE5.) a fait le

tour de plusieurs agences de la banque SOCIETE4.) pour tenter de prélever une somme de 75

000 EUR en espèces, expliquant dans un premier temps que ce prélèvement était lié à

l’acquisition d’un véhicule. L’opération ayant été refusée par la banque SOCIETE4.) à défaut

de pièce justificative, PERSONNE5.) s’est ensuite présenté auprès d’une autre agence de la

banque SOCIETE4.), en indiquant cette fois-ci qu’il réaliserait des travaux d’envergure à son

domicile.

D’après le prédit rapport, c’est en date du 20 décembre 2017 que PERSONNE5.) s’est ensuite

présenté à l’agence SOCIETE4.) de ADRESSE25.), muni d’une instruction écrite par laquelle

il demandait que la somme de 75.000 euros soit mise à sa disposition étant donné qu’il voudrait

cacher cet argent dans son coffre-fort.

Le 9 janvier 2018, PERSONNE5.) s’est encore présenté auprès d’une agence SOCIETE5.) à

ADRESSE25.) en vue d’y commander une somme de 15.000 euros en espèces à prélever sur

ses comptes

NUMERO6.)

et

NUMERO7.).

PERSONNE5.)

était accompagné de

PERSONNE2.), qui a présenté sa carte d’identité au guichet de la banque. Lorsque la

gestionnaire de la banque PERSONNE11.) a demandé la raison de ce retrait, PERSONNE5.)

lui a présenté un écrit datant du 14 septembre 2017, suivant lequel ce dernier reconnaissait

redevoir la somme de 15.000 euros à PERSONNE2.) puisque ce dernier lui aurait prêté cette

somme pour passer des vacances et s’amuser au casino.

Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018,

PERSONNE5.) a effectué de plus en plus de retraits en espèces de ses comptes auprès de la

SOCIETE5.), soit un total de 15 prélèvements pour un montant total de 16.800 euros.

Le rapport prémentionné relève enfin que fin décembre 2017, des prélèvements pour un

montant total de 1.750 euros ont été effectués avec la carte SOCIETE2.) de PERSONNE5.)

auprès de guichets automatiques de billets sis à ADRESSE20.) et ADRESSE21.), ce qui n’était

pas dans les habitudes de ce dernier.

Il ressort par ailleurs du dossier répressif qu’en date du 3 septembre 2018, Maître Admir

PUCURICA a, au nom et pour le compte de PERSONNE5.), déposé plainte contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et contre inconnu (s) auprès du Procureur d’Etat près du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’abus de faiblesse. Cette plainte thématise

notamment l’achat et la revente d’un camping-car de la marque MERCEDES, modèle

PERSONNE12.), ainsi que la vente du véhicule de la marque FIAT, effectués à l’insu de

PERSONNE5.).

Suite à ce rapport de la SOCIETE9.), le Commissariat de Police de ADRESSE27.)-

ADRESSE25.) a été chargé de procéder à une enquête sur la situation de PERSONNE5.). A

cet égard, il ressort du rapport n°2018/36366/5251/SM du 23 novembre 2018 de la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de proximité de

ADRESSE27.)-

ADRESSE25.) que « Berichterstatter stellte im Laufe der Unterredung mit PERSONNE13.),

eine Art Vergesslichkeit, fest. Mehrmals musste ihm der Inhalt des Gespräches und der

Ursache der Vorladung wiederholt werden. » et que Maître Marc MODERT avait été mandaté

dans le cadre d’une mesure de sauvegarde judiciaire pour assister PERSONNE5.), raisons pour

lesquelles les agents de Police n’ont, dans un premier temps, pas procédé à une audition de ce

dernier.

En date du 28 décembre 2018, une audition audio-visuelle de PERSONNE5.) a néanmoins été

effectuée en présence de son curateur Maître Marc MODERT. Au cours de cette audition,

PERSONNE5.) a expliqué qu'il avait probablement rencontré PERSONNE1.) en septembre

2017 devant un supermarché où elle mendiait avec son enfant. Il avait pitié avec elle et lui a

alors demandé si elle savait cuisiner. Lorsqu'elle a répondu par l'affirmative, il lui a demandé

de travailler pour lui. A partir de là, PERSONNE1.) a fait le ménage chez lui et ils ont eu des

contacts réguliers.

Selon PERSONNE5.), il ne sait pas grand-chose de PERSONNE1.), si ce n'est qu'elle aurait

un enfant et qu'elle serait en instance de divorce.

Il relate encore que PERSONNE1.) lui avait un jour parlé d'un camping-car de la marque

MERCEDES-BENZ, qui avait tout ce dont elle avait besoin pour y vivre avec son enfant et

qu’il lui avait acheté ce véhicule.

PERSONNE5.) a encore expliqué qu'il n'avait pas connaissance du fait que ledit camping-car

devait être vendu et il ignorait qu’un virement de 50.000 euros lui avait été fait en raison de

cette vente.

PERSONNE5.) ajoute qu’il a également vendu son véhicule de la marque FIAT, modèle 500

ABARTH parce que PERSONNE1.) avait eu besoin d'argent pour financer les funérailles de

sa mère. Pour ce faire, PERSONNE1.) et lui-même se sont rendus à ADRESSE28.) avec le

cousin de cette dernière et ledit véhicule a été vendu au prix de 10.000 euros. Selon les dires

de PERSONNE5.), cette somme a été encaissée par PERSONNE1.).

Concernant le prétendu cousin de PERSONNE1.), PERSONNE5.) indique qu’il s’est rendu

une fois au domicile de ce dernier à ADRESSE20.), mais qu'il ne l'aimait pas et ne voulait rien

avoir à faire avec lui.

Les agents de Police concluent que ce cousin est probablement PERSONNE2.).

PERSONNE5.) déclare encore que lorsqu’il a été hospitalisé après son opération en 2018,

PERSONNE1.) lui a rendu visite à l’hôpital et lui a demandé de l'accompagner à la banque

pour avoir accès à ses comptes bancaires, ce que PERSONNE5.) a refusé.

Lors de cette audition, Maître MODERT a évoqué le fait que PERSONNE5.) aurait, en

présence de PERSONNE1.), encore signé des contrats avec l'opérateur téléphonique

SOCIETE8.) et ce au profit de PERSONNE1.).

A cet égard, il ressort d’un mail de l’opérateur téléphonique SOCIETE8.) du 11 décembre 2019

que les contrats suivants ont été signés au nom et pour le compte de PERSONNE5.) :

-

En date du 2 mars 2018, deux contrats pour une durée de deux ans pour un forfait

mensuel de 65 euros,

-

En date du 13 septembre 2018, deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros,

respectivement 50 euros,

soit quatre contrats pour un montant total de 4.121,41 euros.

Selon l’agent de Police, PERSONNE5.) ne semblait pas avoir conscience de ce qu'il avait signé

exactement.

Finalement, PERSONNE5.) a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec PERSONNE1.) et qu'il

a supprimé son numéro de téléphone.

En date du 5 avril 2019, une deuxième audition audio-visuelle de PERSONNE5.) a été

effectuée, en mettant cette fois-ci l’accent sur PERSONNE2.). Plus particulièrement, il ressort

des déclarations de PERSONNE5.) que ce dernier déclare ne pas connaître le nom

PERSONNE2.).

Lorsque la carte d’identité de

PERSONNE2.)

lui

est

présentée,

PERSONNE5.) indique ne pas se rappeler de cette personne.

Sur question, PERSONNE5.) déclare qu’il se rappelle qu’il s’est présenté auprès d’une agence

SOCIETE5.) à ADRESSE25.) pour commander de l’argent, mais que sa demande a été refusée.

Il ne se rappelait cependant pas des circonstances précises de cet évènement, ni du montant

qu’il entendait retirer.

Lorsque la Police lui a présenté l’écrit datant du 14 septembre 2017, suivant lequel ce dernier

reconnait redevoir la somme de 15.000 euros à PERSONNE2.), PERSONNE5.) reconnaît son

écriture et sa signature sur le document, mais il ne se souvenait cependant pas du contenu de

cet écrit.

Quant aux multiples retraits en espèces ayant eu lieu entre le mois d’octobre 2017 et le mois

de janvier 2018 depuis ses comptes bancaires, ainsi que concernant une tentative de retirer

75.000 euros de son compte bancaire, PERSONNE5.) n’avait pas de souvenirs concernant les

raisons de ces retraits, respectivement de cette tentative de retrait.

Sur question, PERSONNE5.) a indiqué avoir remis de petites sommes d’argent à

PERSONNE1.), soit des sommes qui variaient entre 500 et 1.000 euros.

Il ressort encore du dossier répressif que Maître Marc MODERT a fait parvenir à la Police une

disposition de fin de vie (« Patientenverfügung ») signée par PERSONNE5.) en date du 9

octobre 2018, d’après laquelle PERSONNE1.) serait responsable de l’intégralité des décisions

restant à prendre pour le compte de PERSONNE5.) si ce dernier se trouvait en fin de vie et

était incapable à prendre des décisions.

Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Dans ce contexte, la SOCIETE9.) a également adressé le 15 novembre 2021 son rapport n°

SOCIETE9.) 1756/2021 au Parquet de Luxembourg pour signaler des transferts bancaires, des

prélèvements en espèces et des paiements par carte effectués en France et en Roumanie revêtant

un caractère suspect concernant plusieurs comptes bancaires appartenant à PERSONNE4.) et

à PERSONNE3.), susceptibles de constituer un abus de faiblesse.

Plus particulièrement, la SOCIETE9.) renseigne dans le prédit rapport que pendant la période

du 2 janvier 2019 au 2 novembre 2021, la somme de 69.052 euros a été prélevée en espèces

des comptes de PERSONNE3.) ouverts auprès de la banque SOCIETE1.), portant les numéros

IBAN NUMERO2.) et NUMERO11.), à savoir :

-

en 2019, des prélèvements en espèces d’un montant de 24.215 euros au Luxembourg,

-

en 2020, des prélèvements en espèces d’un montant de 27.992 euros, dont 12.530 euros

en France et 1.727 euros en Roumanie,

-

en 2021, des prélèvements en espèces d’un montant de 16.844 euros, dont 1.100 euros

en France et 6.049 euros en Roumanie.

Confronté aux prédits prélèvements par la Police lors de son audition du 3 février 2022,

PERSONNE3.) a déclaré qu’il trouve ces prélèvements bizarres et qu’il serait à l’heure actuelle

content d’avoir cet argent compte tenu de sa situation financière précaire.

L’analyse des transactions des comptes bancaires prémentionnés a encore révélé que la carte

SOCIETE2.) de PERSONNE3.) a été utilisée pour des achats d’un montant total de 8.977

euros, à savoir :

-

en 2019, des achats d’un montant de 2.179 euros au Luxembourg,

-

en 2020, des achats d’un montant de 5.890 euros, dont 1.591 euros au Luxembourg et

4.299 euros en France,

-

en 2021, des achats d’un montant de 908 euros, dont 605 euros en Roumanie.

Lors de son audition policière du 3 février 2022, PERSONNE3.) a déclaré qu’il n’a

certainement pas lui-même procédé à un quelconque retrait d’argent ou paiement par carte en

Roumanie ou en France pour la période susmentionnée étant donné qu’il n’a pas quitté le

Luxembourg en 2020 et 2021.

Dans cette lignée, il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, SDPJ ADRESSE29.) – Section Criminalité Générale du 25 avril

2022 qu’entre le 12 février 2020 et le 30 août 2021, 45 achats et prélèvements suspects ont été

effectués à ADRESSE30.) (France), pour un montant total de 10.818,88 euros. Ainsi, le 30

avril 2020 entre 12.17 et 12.25 heures, un total de six prélèvements en continu d’un montant

total de 1.990 euros ont été effectués aux distributeurs automatiques de billets des agences

SOCIETE10.) et SOCIETE11.) se situant à ADRESSE30.), l’une face à l’autre. Par ailleurs, le

30 mars 2020 entre 13.32 et 13.35 heures, un total de cinq prélèvements d’un montant total

1.610 euros, ainsi qu’en avril 2020, trois prélèvements pour un montant total de 310 euros, ont

été effectués à ADRESSE31.) (France).

L’enquête a démontré qu’entre le 27 avril 2020 et le 6 décembre 2021, PERSONNE2.) était

déclaré à F-ADRESSE32.). Il ressort en outre des déclarations policières de PERSONNE3.) du

3 février 2022 que PERSONNE1.) et ses enfants ont habité à ADRESSE30.) et qu’à part le

paiement d’une visite médicale des enfants de PERSONNE1.), PERSONNE5.) n’a pas effectué

de paiements ou achats à ADRESSE30.) ou à ADRESSE31.).

Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’en date du 14 février 2020, PERSONNE3.) a effectué

un virement à hauteur du montant de 12.600 euros de son compte ouvert auprès de

l’SOCIETE1.), portant le numéro IBAN NUMERO2.), sur un compte bancaire ouvert auprès

de la SOCIETE12.), portant le numéro IBAN NUMERO4.) et appartenant à PERSONNE1.),

virement bancaire dont PERSONNE3.) ignorait l’existence.

Il ressort encore du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, SDPJ ADRESSE29.) – Section Criminalité Générale du 25 avril 2022 que les

montants suivants ont été prélevés avec la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.) :

-

entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, un montant total de 2.387 euros a été prélevé

au Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.),

-

entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, un montant total de 366 euros a été prélevé

au Casino ADRESSE14.) à ADRESSE15.).

A cet égard, PERSONNE3.) a, lors de son audition policière du 3 février 2022, déclaré qu’il

n’a jamais fréquenté les prédites salles de jeux, ni d’ailleurs aucune autre salle de jeux.

Il ressort encore du prédit procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale en date du 25 avril

2022 qu’en date du 25 mai 2018, le montant de 5.000 euros a été viré depuis le compte bancaire

de PERSONNE3.) sur le compte bancaire prémentionné de PERSONNE1.) auprès de la

SOCIETE12.). A ce sujet, PERSONNE3.) a, lors de son audition policière du 3 février 2022,

spontanément déclaré qu’il a versé ce montant de 5.000 euros à PERSONNE1.) afin de lui

permettre de rembourser ses arriérés de loyer.

Lors de son audition policière du 3 février 2022, PERSONNE3.) précise qu’il serait tout à fait

capable de s’occuper de soi-même et qu’il a hébergé le couple PERSONNE8.) sans réclamer

de loyer. Le couple aurait participé aux frais domestiques sans qu’il puisse relater dans quelle

mesure ou sous quelle forme. PERSONNE3.) déclare encore qu’aucun membre de la famille

PERSONNE8.) ne lui aurait jamais demandé de l’argent.

En date du 11 août 2022, une perquisition est effectuée au domicile de PERSONNE3.), au

cours de laquelle une panoplie de documents appartenant à PERSONNE3.) ont été retrouvés

dans le séjour qui constituait la chambre à coucher de PERSONNE2.), et notamment des

courriers de rappels et des courriers de mise en demeure concernant des factures impayées de

PERSONNE3.), des documents relatifs à la succession du frère de PERSONNE3.), feu

PERSONNE14.) ainsi que des extraits bancaires du compte bancaire de PERSONNE3.) relatifs

aux prélèvements suspects libellés sub 1.. par le Ministère Public.

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 8 septembre 2022, l’étude du notaire GOEDERT a

signalé à la Police qu’en date du 6 septembre 2022, PERSONNE3.) s’est présenté à l’étude en

compagnie de PERSONNE2.), ce dernier leur ayant présenté une offre d’achat établie par une

agence immobilière pour signer un compromis de vente, mais que PERSONNE3.) a cependant,

au moment venu, refusé de signer le compromis de vente.

Le témoin PERSONNE15.), clerc de notaire, relate avoir interrogé à l’époque PERSONNE3.)

s’il savait déjà où il allait vivre après la vente de sa maison et ce dernier lui a alors répondu

qu’il entendait acheter un bien immobilier en France en vue d’y habiter avec PERSONNE4.)

et la famille PERSONNE8.). Lorsque PERSONNE15.) a rendu PERSONNE3.) attentif aux

frais qu’une telle vente comportaient, l’humeur de ce dernier aurait changé et il n’aurait de ce

fait plus voulu signer le compromis de vente.

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE15.) que PERSONNE2.) a exercé des

pressions sur PERSONNE3.) pour l’inciter à signer ledit compromis de vente et que le 7

septembre 2022, PERSONNE2.) s’est de nouveau présenté avec PERSONNE3.) auprès du

notaire, pour de nouveau signer ledit compromis. Cette tentative de vendre la maison de

PERSONNE3.) a cependant également échoué étant donné que le notaire n’était pas disponible.

Il s’avère qu’en date du 11 juillet 2022, PERSONNE3.) s’était déjà présenté à l’étude du notaire

GOEDERT, accompagné de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), en vue de procéder à la

donation de sa maison sise à ADRESSE16.) au couple PERSONNE8.). Les démarches

administratives en vue de cette donation avaient été entamées, mais non pas abouties étant

donné que les donataires, soit le couple PERSONNE8.), ne disposaient pas de ressources

financières suffisantes pour payer les frais et taxes de cet acte d’un montant de 90.000 euros.

PERSONNE15.) relate encore qu’en date du 5 octobre 2022, PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE2.) se sont encore une fois spontanément présentés à l’étude du notaire

GOEDERT en vue d’établir cette fois un testament pour PERSONNE4.). Le testament devait

stipuler que le patrimoine de PERSONNE4.) reviendrait intégralement à PERSONNE3.). Ce

testament n’a cependant pas non plus été établi étant donné qu’il manquait un certificat médical

attestant que PERSONNE4.) était mentalement apte à faire une telle disposition de fin de vie.

Il ressort encore du rapport du Service de Police Judiciaire ADRESSE29.) du 11 juillet 2023

qu’en date du 6 juillet 2023, l’agent immobilier PERSONNE10.), travaillant pour la société

SOCIETE3.) sise à ADRESSE11.), a été entendu par la Police à la suite des déclarations

prémentionnées du témoin PERSONNE15.).

Lors de son audition, le témoin PERSONNE10.) a déclaré qu’il était en contact avec

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à partir du 22 août 2023 étant donné qu’ils se sont présentés

au siège social de ladite société afin de mettre en vente la maison sise à ADRESSE9.),

appartenant à PERSONNE3.). Le témoin décrit ensuite avoir trouvé un promoteur intéressé à

l’achat de cette maison et qu’un compromis de vente pour le prix de 590.000 euros a été signé

entre parties. Il remet à la Police un mandat de vente daté au 25 août 2022.

L’enquête révèle que ce mandat de vente du 25 août 2022 ne portait pas la signature de

PERSONNE3.), mais une signature qui ressemble à celle de PERSONNE2.).

PERSONNE10.) identifie l’homme d’origine roumaine qui accompagnait PERSONNE3.) le

22 août 2023 comme étant PERSONNE2.). Il explique que ce dernier accompagnait toujours

PERSONNE3.), que ce soit lors des passages à l’agence immobilière, lors de la visite de la

maison ou auprès du notaire GOEDERT.

Le témoin PERSONNE10.) a encore souligné qu’il était choqué par le fait que PERSONNE2.)

avait revendiqué devant lui à PERSONNE3.) le montant de 150.000 euros du prix de vente à

titre de commission.

Il ressort enfin du procès-verbal n°14960/2022 du 6 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) qu’en date du 6 octobre 2022,

PERSONNE3.), accompagné de PERSONNE2.), a soustrait frauduleusement au préjudice de

la société SOCIETE13.) S.A. deux soutiens-gorge et deux sous-vêtements pour femmes d’une

valeur totale de 80,20 euros.

Quant à PERSONNE4.), il ressort du rapport n° SOCIETE9.) 1756/2021 du 15 novembre 2021

que l’analyse de son compte bancaire ouvert auprès de l’SOCIETE1.), portant le numéro IBAN

NUMERO12.), a mis en évidence qu’entre janvier 2021 et mars 2021, des retraits en espèce

inhabituels pour un montant total de 7.800 euros ont été effectués. D’après les informations

dont dispose la SOCIETE9.), ces retraits en espèces ont été effectués par PERSONNE3.) avec

la carte SOCIETE2.) de PERSONNE4.), accompagné de cette dernière et de PERSONNE1.).

Lors de son audition policière du 3 février 2022, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir été au

courant des retraits à hauteur de 7.800 euros et a indiqué ne pas savoir ce que PERSONNE4.)

a fait avec cet argent.

Il ressort encore du dossier répressif qu’en date du 22 septembre 2022, une assistante sociale

du SCAS PERSONNE16.) s’est présentée au domicile de PERSONNE3.) à ADRESSE9.), et

ce dans le cadre d’une enquête sociale (protection de la jeunesse) sur les enfants du couple

PERSONNE8.).

PERSONNE16.) a déclaré lors de son audition du 6 janvier 2023 que l’état mental et physique

de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) était préoccupant et qu’elle avait des inquiétudes quant

à d’éventuelles mauvaises intentions de PERSONNE2.) au détriment des deux seniors.

Elle relate qu’au mois de janvier 2022, PERSONNE2.) lui a expliqué qu’il disposait de

l’autorisation de PERSONNE3.) de vivre chez lui avec sa famille et qu’en contrepartie, la

famille PERSONNE8.) s’occupait du ménage, de faire les courses et de cuisiner.

PERSONNE2.) lui avait encore indiqué que PERSONNE3.) lui payait son abonnement

téléphonique ainsi que parfois les courses. D’après PERSONNE16.), PERSONNE1.) avait

indiqué aux enseignants de l’école primaire à ADRESSE16.) qu’elle serait en couple avec

PERSONNE3.).

Concernant PERSONNE4.), le témoin PERSONNE16.) a déclaré que son état de santé

physique et mental était inquiétant dans la mesure où elle ne bougeait et ne parlait quasiment

pas et qu’elle avait un regard vide. Les déclarations faites par PERSONNE3.) étaient également

inquiétantes dans la mesure où son discours n’était aucunement cohérent.

Il résulte en outre des déclarations des employés de banque que PERSONNE3.) et

PERSONNE4.)

étaient

constamment

accompagnés

de

PERSONNE1.).

Ainsi,

PERSONNE17.), employée de la banque SOCIETE1.), déclare le 5 juillet 2023 qu’en octobre

2021, lors d’un rendez-vous à l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE11.), une femme

roumaine, au bord d’un BMW de couleur noire, immatriculée en Roumanie, attendait

PERSONNE3.) devant la banque.

De même, le 27 juin 2023, une femme d’origine roumaine attendait PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) à la sortie de la banque SOCIETE14.) lorsque les deux seniors se rendaient au

guichet ou au distributeur automatique à billet.

La même femme d’origine roumaine a procédé à des retraits au distributeur automatique à billet

en utilisant la carte bancaire de PERSONNE3.). Cette même dame a également accompagné

PERSONNE4.) au guichet de l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE29.) pour prélever de

l’argent du compte de cette dernière.

Cette même femme et un homme d’origine roumain, se sont rendus à plusieurs reprises au

guichet de la banque SOCIETE1.) sise à ADRESSE29.) soit pour obtenir des informations sur

les soldes de leurs comptes, soit pour se renseigner sur la situation de la succession du défunt

PERSONNE14.). Ce même homme d’origine roumaine a encore accompagné PERSONNE3.)

à l’agence sise à ADRESSE29.) lorsqu’il voulait virer une somme d’argent sur un compte

d’une femme roumaine séjournant au Centre pénitentiaire à ADRESSE17.). L’enquete permet

de conclure que cette femme et cet homme sont PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les expertises

L’expertise psychiatrique de Monsieur PERSONNE5.) établie par le Dr Roland HIRSCH

A la suite d’une ordonnance émise le 7 avril 2020 par la Juge d’instruction, le Dr Roland

HIRSCH a été chargé d’effectuer une expertise sur la personne de PERSONNE5.).

Dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2020, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« Allein aufgrund des Alters kann man eine verminderte Gedächtnisleistung erwarten und eine

Beeinträchtigung der intellektuellen Funktionen.

Die Hilfsbereitschaft des Untersuchten war durchaus unkritisch und als krankhaft

einzuschätzen, nach dem Tode seiner Ehefrau war er ziemlich isoliert und von sozialen

Kontakten abhängig.

Herr PERSONNE5.) ist offensichtlich leicht beeinflussbar und somit anfällig für diverse

Manipulationen, in trügerischer Absicht. Diese, seine Schwächen, sind durchaus von

Drittpersonen erkennbar und nutzbar.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten eine leichte, beginnende

dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung einer senilen oder einer

vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ.

Das Alter und das belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer emotionalen

Beeinträchtigung und sozialen Isolation.

In dem Sinne bestand eine Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so

dass der Untersuchte leicht Opfer von Manipulationen und Betrug werden kann

(„vulnérabilité"). »

L’expertise psychiatrique de Monsieur PERSONNE3.) établie par le Dr Marc GLEIS

A la suite d’une ordonnance émise le 20 mai 2022 par la Juge d’instruction, le Dr Marc GLEIS

a été chargé d’effectuer une expertise sur la personne de PERSONNE3.).

Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2022, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« Monsieur PERSONNE3.) présente un début de démence avec surtout un syndrome

dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontale.

Dû à ce trouble neuropsychiatrique Monsieur PERSONNE3.) se trouve dans un état

d'ignorance et/ou dans une situation de faiblesse.

Cet état de faiblesse était apparent et probablement connu de la part de Madame

PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.). Madame PERSONNE18.) et/ou Monsieur

PERSONNE2.) ont pu abuser frauduleusement de cette situation de faiblesse pour conduire

PERSONNE3.) à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable et notamment

à des actes de disposition de ses biens/de son patrimoine.

La démence débutante avec le syndrome dysexécutif est d'évolution très lente et existe

probablement depuis au moins 2019. »

Le rapport neuro-psychiatrique de PERSONNE4.)

Dans son rapport du 8 novembre 2004, ayant précédé le placement sous curatelle de

PERSONNE4.), le Dr Marc GLEIS constate que :

« Madame PERSONNE4.) présente un psychosyndrome organique d’intensité moyenne à

sévère. Cette patiente n’a que très peu d’acquis scolaires. Le calcul est extrêmement

approximatif. La patiente sait à peine lire et ne sait pas écrire. Elle ne connaît pas bien la

valeur de l’argent et est extrêmement manipulable.

Madame PERSONNE4.) présente donc un déclin cognitif irréversible ainsi que des altérations

de ses capacités de jugement irréversibles

Cette patiente doit être protégée par la mise sous tutelle. »

Déclarations de PERSONNE2.)

Quant à PERSONNE5.), PERSONNE2.) a déclaré le 19 mai 2018 auprès de la Police qu’il

avait fait connaissance de PERSONNE5.) étant donné que PERSONNE1.) travaillait pour ce

dernier en tant que femme de ménage et qu’il l’avait rencontré à environ quatre reprises.

Il explique avoir, sur initiative de PERSONNE5.), accompagné ce dernier à la banque

SOCIETE5.) sise à ADRESSE25.) lorsqu’il a essayé de retirer la somme de 15.000 euros en

espèces en présentant une reconnaissance de dettes et que PERSONNE5.) avait eu l’idée

d’établir cette reconnaissance de dettes. PERSONNE2.) a admis que cette reconnaissance de

dettes ne correspondait pas à la vérité étant donné que PERSONNE5.) ne lui redevait aucune

somme d’argent.

PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il s’est, sur demande de PERSONNE5.), présenté auprès

de la société SOCIETE15.) en vue de vendre le camping-car de ce dernier au prix de 50.000

euros, en remettant la carte d’identité et le numéro de compte de PERSONNE5.). A ce sujet,

PERSONNE2.) a contesté avoir demandé que le prix de vente lui soit remis en espèces pour

ensuite dire que PERSONNE5.) voulait recevoir cet argent en espèces.

Concernant le numéro de téléphone de NUMERO13.), soit un numéro téléphonique lié à un

des quatre abonnements souscrits par PERSONNE5.) auprès de l’opérateur SOCIETE8.),

PERSONNE2.) a déclaré qu’il s’agissait du numéro de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a contesté avoir reçu de l’argent de la part de PERSONNE5.).

Devant le Juge d’instruction, PERSONNE2.) a contesté connaître PERSONNE5.). Il a nié toute

implication dans la vente du camping-car MERCEDES-BENZ et du véhicule FIAT modèle

500 ABARTH.

A l’audience, il a maintenu qu’il ne connaissait pas PERSONNE5.) et confronté au fait qu’il

l’a accompagné le 9 janvier 2018 à l’agence SOCIETE5.) à ADRESSE25.), PERSONNE2.)

n’a pas su donner d’explication.

Quant à PERSONNE4.) et PERSONNE3.), PERSONNE2.) a déclaré le 11 août 2022 à la

Police qu’il a fait la connaissance de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) lors de vacances en

Roumanie il y a treize ou quatorze ans. Il a indiqué vivre chez eux avec sa femme et ses enfants

depuis environ octobre 2021 sans payer de loyer et ce de l’accord de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE3.) touchait une retraite mensuelle entre 2.500 et

2.600 euros et il a remis à la Police une copie d’un écrit attestant que PERSONNE3.) lui avait

donné l’accord d’utiliser sa carte bancaire pour retirer de l’argent, les signatures figurant sur

cet écrit ayant été certifiées authentiques par le notaire Maître Carlo GOEDERT en date du 5

juillet 2022.

PERSONNE2.) a encore déclaré qu’entre 2019 et 2021, il a habité à ADRESSE30.) ensemble

avec PERSONNE1.) et leurs enfants. Concernant les retraits y effectués avec la carte bancaire

de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) a procédé à ces retraits dans

la mesure où elle disposait de sa carte bancaire et du code PIN, mais que l’argent prélevé a

toujours été remis à PERSONNE3.) qui l’a dépensé pour faire ses courses.

Il a encore reconnu avoir fréquenté la salle de jeux à ADRESSE33.) où la carte bancaire de

PERSONNE3.) a été utilisée, et ce parfois seul, parfois accompagné de PERSONNE1.), et

parfois même en compagnie de PERSONNE3.).

Quant à la situation financière de PERSONNE4.), PERSONNE2.) a expliqué qu’en 2021/2022,

elle disposait d’environ 190.000 euros sur son compte auprès de l’SOCIETE1.).

Confronté aux retraits suspects ayant eu lieu en Roumanie avec la carte bancaire de

PERSONNE3.) en août 2021, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) a probablement

procédé à ces retraits alors qu’il venait de déclarer quelques instants plus tôt qu’il s’est rendu

seul en Roumanie en août 2021 tandis que PERSONNE1.) et les enfants seraient restés au

Luxembourg.

Lors de son audition policière du 15 juin 2023, PERSONNE2.) a reconnu avoir, le 10 juin 2022

à 06.59 heures et à 07.00 heures, à ADRESSE34.), effectué deux prélèvements de 20 euros,

respectivement de 60 euros avec la carte bancaire de PERSONNE3.).

Quant aux deux retraits effectués avec la carte bancaire de PERSONNE3.) à ADRESSE16.) en

date du 8 juin 2022 à 08.32 heures et à 08.33 heures d’un montant de 100 euros, respectivement

150 euros, PERSONNE2.) a déclaré qu’il est possible que ce fût lui qui a procédé à ces

prélèvements.

PERSONNE2.) a encore admis avoir, le 10 juin 2022 à 19.41 heures à ADRESSE33.)

(Belgique), retiré le montant de 50 euros avec la carte bancaire de PERSONNE3.). Quant au

retrait du montant de 40 euros ayant eu lieu le 10 juin 2022 à 20.49 heures à ADRESSE33.)

(Belgique), PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE3.) l’aurait accompagné au casino le soir

du 10 juin 2022 et que partant il aurait lui-même prélevé la somme de 40 euros.

PERSONNE2.) explique qu’il aurait remis 500 euros à PERSONNE3.) de ses gains de jeux.

Concernant le projet de vente de la maison de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a déclaré que

ce dernier entendait vendre sa maison pour payer les droits de succession à hauteur de 98.000

euros en relation avec la succession de son frère feu Monsieur PERSONNE14.) et s’acheter un

logement plus petit.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE2.) déclare qu’il n’a pas

rencontré PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lors d’un voyage en Roumanie, mais dans un parc

près du supermarché SOCIETE16.) à ADRESSE16.).

Sur question, PERSONNE2.) a indiqué qu’il a aidé PERSONNE3.) avec de l’argent dans la

mesure où il lui a parfois donné 250 euros, qu’il a fait les courses pour lui, qu’il a préparé à

manger et qu’il a également payé la facture à gaz.

PERSONNE2.) a par ailleurs admis que PERSONNE3.) lui a donné sa carte bancaire à

plusieurs reprises pour aller prélever de l’argent pour ce dernier. PERSONNE2.) a cependant

contesté avoir effectué des retraits à hauteur de 80.781 euros avec la carte de PERSONNE3.).

Concernant les retraits effectués en France avec la carte de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a

expliqué que ces retraits ont été effectués par PERSONNE3.) lui-même ou sinon par

PERSONNE1.) lorsque PERSONNE3.) était en visite à ADRESSE30.).

PERSONNE2.) ne savait pas fournir d’explications quant aux retraits effectués avec la carte

bancaire de PERSONNE3.) à ADRESSE31.), ni quant aux sommes de 5.000 et 12.600 euros

que PERSONNE3.) a viré sur le compte de PERSONNE1.).

Concernant les transactions effectuées dans des salles de jeux à ADRESSE13.) et

ADRESSE35.), PERSONNE2.) indique que non pas lui, mais PERSONNE1.) a effectué ces

transactions.

Concernant les retraits bancaires en Roumanie, PERSONNE2.) déclare que PERSONNE3.)

aurait lui-même effectué ces retraits lorsqu’il était en vacances chez eux.

A l’audience, il a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées, sauf à admettre qu’il a

prélevé le montant de 310 euros en date des 8 et 10 juin 2022 avec la carte bancaire de

PERSONNE3.).

Déclarations de PERSONNE1.)

Concernant PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition

policière du 16 novembre 2022 avoir habité avec son mari PERSONNE2.) et six de ses enfants

à ADRESSE9.), soit à l’adresse de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). Elle explique avoir

été invitée par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) en juin 2021 à venir se loger à leur domicile

avec sa famille sans payer de loyer, mais qu’elle aurait cependant payé les factures de gaz.

Concernant le financement de son quotidien, elle a expliqué que PERSONNE3.) la soutenait

avec sa rente mensuelle d’environ 2.500 euros, qu’il avait également mis sa carte bancaire à sa

disposition depuis la fin de l’année 2019, lorsqu’elle habitait encore à ADRESSE30.) (France)

et qu’elle avait accès à son compte auprès de la banque SOCIETE1.).

Elle explique que PERSONNE3.) avait mis à disposition sa carte bancaire pour faire des

courses pour le ménage de PERSONNE3.), pour aller lui chercher de l’argent en liquide ainsi

que pour les propres besoins de PERSONNE1.) et ceux de ses enfants. PERSONNE1.) a encore

déclaré que PERSONNE2.) a utilisé cette carte après son arrestation en date du 2 décembre

2021.

Concernant les retraits effectués avec la carte bancaire de PERSONNE3.) à ADRESSE30.),

PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE3.) l’avait soutenue financièrement lors de la période

pendant laquelle elle habitait encore à ADRESSE30.), sans cependant pouvoir indiquer un

montant concret dudit soutien financier.

PERSONNE1.) a encore reconnu avoir accompagné PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à la

banque, mais qu’elle ne serait jamais entrée dans la banque en raison des restrictions liées à la

crise sanitaire.

Au cours de cet interrogatoire, PERSONNE1.) a remis deux documents manuscrits avec une

enveloppe postale aux enquêteurs, qui proviendraient de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.),

pour démontrer qu’elle aurait eu leurs autorisations de procéder aux prélèvements bancaires

depuis leurs comptes respectifs.

PERSONNE1.) a cependant contesté avoir eu accès aux comptes bancaires de PERSONNE4.).

Elle relate avoir été présente lorsque PERSONNE3.) a utilisé la carte bancaire de

PERSONNE4.) auprès de distributeurs automatiques de billets au Luxembourg et en

Roumanie, mais qu’elle n’en a tiré aucun avantage.

Sur question, PERSONNE1.) a admis qu’elle a fréquenté les salles de jeux sis à ADRESSE33.)

et à ADRESSE13.) avec PERSONNE2.) et qu’ils y ont retiré de l’argent avec la carte bancaire

de PERSONNE3.) qui leur avait donné l’autorisation de ce faire. PERSONNE2.) aurait

cependant toujours remboursé PERSONNE3.). Contrairement à PERSONNE2.), elle a encore

déclaré que PERSONNE3.) ne les a jamais accompagnés dans une salle de jeux.

Concernant les retraits effectués en 2020, ainsi que sept retraits effectués le 9 août 2021 en

Roumanie avec la carte bancaire de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a déclaré que ces

prélèvements ont été effectués lors de vacances passées en Roumanie avec PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), avec l’accord de PERSONNE3.).

Concernant le virement du montant de 5.000 euros du compte bancaire de PERSONNE3.) sur

le compte bancaire de PERSONNE1.) en date du 25 mai 2018, PERSONNE1.) a déclaré que

PERSONNE3.) lui aurait fait ce virement afin qu’elle aille retirer ce montant en espèces pour

ensuite le lui remettre.

Quant au virement du montant de 12.600 euros du compte bancaire de PERSONNE3.) sur le

compte bancaire de PERSONNE1.) en date du 14 février 2020, PERSONNE1.) a déclaré que

PERSONNE3.) lui a fait ce virement avant de partir en Roumanie, craignant que sa carte

n’allait pas y fonctionner et qu’elle aurait remboursé ce dernier.

Concernant PERSONNE5.), PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire auprès du Juge

d’instruction le 26 janvier 2022 qu’elle a fait connaissance de PERSONNE5.) au mois de

septembre ou octobre 2017 ou 2018, ce lorsqu’elle mendiait sur le parking devant le

supermarché SOCIETE16.) sis à ADRESSE27.), accompagnée d’un de ses enfants.

PERSONNE5.) lui aurait demandé de venir chez lui une à deux fois par semaine pour faire le

ménage.

PERSONNE1.) conteste avoir reçu de l’argent de la part de PERSONNE5.), à l’exclusion de

son salaire pour ses services de ménage. PERSONNE1.) indique par ailleurs qu’elle n’aurait

pas été au courant de l’état de vulnérabilité dans lequel PERSONNE5.) se trouvait.

PERSONNE1.) a encore déclaré ne pas avoir été au courant que PERSONNE5.), accompagné

de PERSONNE2.), a tenté de retirer le montant de 15.000 euros auprès d’une agence de la

SOCIETE5.) sise à ADRESSE25.). Elle conteste enfin avoir présenté PERSONNE2.) à

PERSONNE5.) comme étant son cousin.

PERSONNE1.) a encore contesté d’avoir amené PERSONNE5.) à lui acheter un camping-car

de la marque MERCEDES-BENZ, modèle PERSONNE12.), ainsi qu’un kit de pneus d’hiver

et de l’avoir amené à souscrire une assurance pour ce véhicule.

Elle précise cependant avoir accompagné PERSONNE5.) lorsque ce dernier a acheté ledit

véhicule au garage MERCEDES, mais qu’il s’agissait du véhicule de PERSONNE5.) et non

pas du sien. A cet égard, elle confirme avoir discuté avec le vendeur concernant les options

dudit véhicule étant donné que PERSONNE5.) ne comprenait pas tout.

Concernant la revente dudit camping-car, PERSONNE1.) explique que PERSONNE5.) aurait

souhaité le revendre à la suite de son hospitalisation. Sur sa demande, PERSONNE1.) aurait

alors déposé le contrat de vente dudit véhicule chez le garagiste après que PERSONNE5.)

l’avait signé. Elle conteste avoir amené PERSONNE5.) à revendre ledit véhicule aux fins du

financement des funérailles de sa mère.

PERSONNE1.) déclare encore avoir conduit ledit véhicule seulement une ou deux fois pour

accompagner PERSONNE5.) au Commissariat de Police de ADRESSE36.).

Quant à la revente du véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH, de PERSONNE5.),

PERSONNE1.) conteste avoir amené ce dernier à le revendre et de s’être vu remettre le prix

de revente de 10.000 euros.

PERSONNE1.) a enfin indiqué qu’elle n’aurait pas été au courant que PERSONNE5.) avait

souscrit quatre abonnements de téléphonie mobile auprès de l’opérateur SOCIETE17.) et a

contesté d’avoir bénéficié d’un de ces quatre abonnements.

Quant à l’état de santé de PERSONNE5.), PERSONNE1.) a admis avoir été consciente du fait

que PERSONNE5.) était un peu perdu dans sa tête et qu’elle était au courant que

PERSONNE5.) avait commis une erreur en remettant une grande somme d’argent à une femme

à ADRESSE36.).

Elle relate enfin avoir, à un certain moment, remarqué que PERSONNE5.) avait des problèmes

de santé, combiné au fait qu’il ne voulait pas la déclarer officiellement pour son travail de

femme de ménage, raison pour laquelle elle aurait décidé de ne plus rester en contact avec lui

pour éviter de rencontrer des problèmes.

Interrogé le 19 octobre 2023 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) explique que sa situation

financière était précaire lorsqu’elle a rencontré PERSONNE3.), mais qu’elle n’a jamais abusé

financièrement de PERSONNE3.) ou de PERSONNE4.).

Ainsi, elle explique qu’elle n’a certes pas payé de loyer mais qu’elle a payé le gaz jusqu’au

jour de son arrestation. Elle admet que PERSONNE3.) lui a remis sa carte bancaire pour faire

les courses à sa place et qu’elle a prélevé de l’argent au moyen de cette carte, tout en relativisant

la hauteur de ces prélèvements et en indiquant que PERSONNE3.) avait lui-même également

prélevé de l’argent.

Quant aux virements de 5.000 et 12.600 euros, elle indique contrairement à ses déclarations

antérieures que PERSONNE3.) a fait ces virements en sa faveur afin qu’elle n’ait pas besoin

de lui réclamer constamment de l’argent.

Lors de son interrogatoire du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) précise encore que

PERSONNE5.) lui a proposé d’écrire dans une lettre qu’il redevait 15.000 euros à

PERSONNE2.) ou à elle-même, mais qu’elle avait refusé un tel écrit la concernant. Elle croit

cependant que PERSONNE2.) a accepté cette proposition de PERSONNE5.) mais

que finalement ça n’aurait pas marché, précisant qu’elle aurait recommandé à PERSONNE2.)

de ne pas accepter cet argent. Elle confirme par ailleurs les déclarations de PERSONNE2.)

suivant lesquelles PERSONNE5.) aurait eu l’idée de rédiger une fausse reconnaissance de

dettes envers PERSONNE2.) pour un montant de 15.000 euros, afin que PERSONNE5.) ait de

l’argent à la maison.

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir tenté d’obtenir une procuration de

PERSONNE5.) afin d’accéder à ses comptes bancaires et avoir tenté de le persuader de retirer

la somme de 75.000 euros.

Pour le surplus, elle n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Elle a cependant relativisé

son implication et l’envergure du préjudice causé à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.). PERSONNE1.) s’est excusée et a expliqué qu’elle était dans une situation

financière précaire au moment des faits, admettant d’avoir utilisé les cartes bancaires de

PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) afin de subvenir aux besoins de ses enfants, et ce avec

l’accord de ces derniers mais sans cependant leurs rendre des comptes.

PERSONNE1.) déclare encore qu’elle avait été manipulée par PERSONNE2.), qu’elle avait

payé pour lui au casino et qu’elle lui avait remis la carte bancaire lui confiée par

PERSONNE3.).

Quant à PERSONNE5.), PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations suivant lesquelles elle a

travaillé pour lui en tant que femme de ménage et a admis avoir utilisé, respectivement séjourné

dans le camping-car de la marque MERCEDES-BENZ, modèle PERSONNE12.) étant donné

que PERSONNE5.) voulait éviter qu’elle paie un loyer.

Concernant la vente du véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH, PERSONNE1.)

admet avoir reçu le prix de vente de 10.000 euros et précise que PERSONNE2.) en aurait seul

profité.

En Droit

Volet PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

1. L’abus de faiblesse, l’abus de confiance et l’escroquerie/tentative d’escroquerie libellés sub

1. L’abus de faiblesse

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de

sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. ».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives

à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la

qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de la faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et

les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou

une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément

moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est cependant pas suffisant pour caractériser une

particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une

cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration

intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une

personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

Tout au long de la procédure, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont souligné que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) leurs ont paru clairs d’esprit et lucides.

Le Tribunal constate cependant qu’il résulte de l’expertise psychiatrique effectuée le 14

décembre 2022 par Dr Marc GLEIS sur la personne de PERSONNE3.) que ce dernier souffrait

d’un début de démence avec surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte

sous corticale de la région préfrontale qui est d'évolution très lente et qui existait depuis au

moins 2019.

L’expert Dr Marc GLEIS a encore retenu que PERSONNE3.) se trouvait, en raison de ce

trouble neuropsychiatrique, dans un état d'ignorance et/ou dans une situation de faiblesse

apparent et probablement connu de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

A l’audience, l’expert Dr Marc GLEIS a encore été formel pour dire qu’il était évident que

PERSONNE3.), né le DATE3.) et ayant donc été âgé de 72 ans en 2019, souffrait d’une

altération de sa capacité de discernement.

Quant à PERSONNE4.), le Tribunal constate qu’il résulte de l’expertise neuro-psychiatrique

effectuée le 8 novembre 2004 par le Dr Marc GLEIS sur sa personne, ayant précédé le

placement sous curatelle de cette dernière, qu’elle présentait un psychosyndrome organique

d’intensité moyenne à sévère, qu’elle ne connaissait pas bien la valeur de l’argent et qu’elle

était extrêmement manipulable.

L’expert Dr Marc GLEIS a encore retenu dans son rapport du 8 novembre 2004 que

PERSONNE4.) présentait un déclin cognitif irréversible ainsi que des altérations de ses

capacités de jugement irréversibles nécessitant la protection par la mise sous tutelle.

Les constats des prédites expertises sont encore corroborées par les déclarations et observations

du témoin PERSONNE16.), agent du SCAS qui s’était présentée le 22 septembre 2022 au

domicile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et qui a déclaré aux agents de Police qu’elle a,

en date du 22 septembre 2022, dû constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se trouvaient

dans un état mental inquiétant.

Le Tribunal constate encore que le couple PERSONNE8.) était omniprésent dans la vie des

deux seniors. Ils vivaient non seulement sous le même toit, mais, tel qu’il ressort des

déclarations

des

témoins

PERSONNE17.),

PERSONNE19.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE10.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) accompagnaient les deux seniors

quasiment partout, que ce soit auprès des banques pour retirer, respectivement tenter de retirer

de l’argent ou chez le notaire en vue de tenter de s’approprier la maison de PERSONNE3.). Ils

ne les aidaient pas seulement dans leur quotidien, mais avaient véritablement pris le contrôle

de leur vie.

Il est partant établi que PERSONNE3.) se trouvait, depuis au moins 2019, dans un état de

particulière vulnérabilité due à son âge, mais surtout en raison d’une déficience psychique, qui

était facilement détectable, et qui était apparente et connue par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). De même pour PERSONNE4.), dont l’état de particulière vulnérabilité existait

déjà bien avant 2019. L’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) était

connu de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui vivaient avec eux et savaient pertinemment

qu’ils faisaient tous les deux l’objet de mesures de sauvegarde de justice.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se trouvaient dans un état de sujétion psychologique par

rapport aux prévenus.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. PERSONNE20.) a pu

écrire qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa

et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre

frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe

est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer

profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition

même » (R. PERSONNE20.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605).

L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la

victime en portant atteinte à sa liberté de comportement (Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n°

281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la

victime va être « conduite » à adopter (outre les nombreuses décisions déjà citées, v. par

exemple Cass. crim., 15 octobre 2002 : JurisData n° 2002-016654, « Le délit d’ abus de l’état

d’ignorance ou de faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour

être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des manœuvres

frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en

relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses

consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ; JCl., op cit., v° Abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de faiblesse).

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé que son auteur emploie la contrainte ou recoure à

des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15 octobre 2002, n° 01-86.997). L’abus va consister

pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de

comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement

recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13

janvier 2015, 20/15).

a.) Quant à l’hébergement de la famille PERSONNE8.) au domicile de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sans contrepartie réelle

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, affirmé

que PERSONNE3.) les avait hébergés gratuitement et sans contrepartie réelle ensemble avec

leurs six enfants, à son domicile sis à ADRESSE9.), et ce par pitié. Ils auraient cependant payé

la facture de gaz jusqu’à leurs arrestations respectives.

Leurs mandataires respectifs ont soulevé l’argument suivant lequel le fait de laisser des

personnes habiter chez soi sans percevoir de loyer ne constituerait pas un acte hautement

préjudiciable tel que le réprime l’infraction d’abus de faiblesse et ne devrait partant pas être

retenu.

Le Tribunal relève de prime abord qu’il ressort du certificat de résidence de PERSONNE1.)

que cette dernière a été déclarée au domicile de PERSONNE3.) sis à ADRESSE9.) depuis le

14 juin 2021.

Il ressort du dossier répressif, notamment des déclarations des prévenus, des déclarations de

PERSONNE3.) et des déclarations du témoin PERSONNE16.) que le couple PERSONNE8.),

six de leurs enfants, leur petite-fille et le frère de PERSONNE2.) ont habité avec

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’adresse prémentionnée, soit un total de 12 personnes

ayant habité dans cette maison à taille modeste.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les prévenus auraient

effectivement contribué au financement des charges de la maison de PERSONNE3.).

Bien au contraire, il ressort du dossier répressif que la Police a saisi le 11 août 2022 de

nombreux courriers de rappels et de courriers de mise en demeure concernant des factures

impayées de PERSONNE3.), qui étaient en possession de PERSONNE2.) et qui attestent du

fait que les frais de la maison n’étaient pas payés.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), le fait de ne

pas payer de loyer pour 10 personnes constitue un acte préjudiciable.

Il est établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont abusé de l’état de vulnérabilité et de la

situation de faiblesse de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour les convaincre de les laisser

vivre gratuitement dans leur domicile.

L’abus de faiblesse doit partant être retenu pour ce fait.

Dans la mesure où l’hébergement sans contrepartie réelle ne constitue pas une remise d’une

chose, un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’est pas donné, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de

cette qualification.

Quant à la qualification de l’escroquerie et de la tentative d’escroquerie, le Tribunal retient que,

dans la mesure où l’hébergement sans contrepartie réelle n’était pas déterminé par l’emploi de

manœuvres frauduleuses, un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie,

respectivement de la tentative d’escroquerie n’est pas donné et cette qualification n’est pas à

retenir.

b.) Quant à la mise à disposition préjudiciable des cartes bancaires et des codes PIN de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), l’accès aux comptes bancaires de PERSONNE3.)

par procuration, aux prélèvements depuis les comptes bancaires de PERSONNE3.) et

de PERSONNE4.) ainsi qu’aux virements bancaires sur le compte bancaire de

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, affirmé

que PERSONNE3.) a laissé sa carte bancaire à PERSONNE1.), lui a révélé son code PIN et

lui a également donné accès à ses comptes par procuration, afin de lui permettre de faire les

courses pour le ménage.

A la barre, PERSONNE1.) a encore déclaré avoir remis à PERSONNE2.) la carte bancaire lui

confiée par PERSONNE3.) et avoir payé pour PERSONNE2.) au casino avec ladite carte.

En ce qui concerne la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN de PERSONNE4.),

les prévenus ont tous les deux contesté avoir eu accès à cette carte bancaire et à son code PIN.

Concernant la mise à disposition des cartes bancaires de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.),

le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de constater que

PERSONNE4.) a effectivement remis sa carte bancaire au couple PERSONNE8.), de sorte que

le reproche de la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN devra seulement être

analysé pour PERSONNE3.).

A cet égard, PERSONNE3.) a, lors de son audition par la Police du 3 février 2022, confirmé

que PERSONNE1.) disposait de sa carte bancaire, qu’elle connaissait le code PIN et qu’il lui

avait donné accès à son compte par procuration afin qu’elle puisse prélever de l’argent en vue

de faire les courses pour le ménage.

PERSONNE3.) a certes confié sa carte bancaire, son code PIN et l’accès à ses comptes

bancaires à PERSONNE1.), mais il ne l’a jamais autorisé à prélever de l’argent pour son intérêt

personnel ou celui de sa famille, respectivement pour effectuer des achats personnels avec sa

carte. PERSONNE1.) a manifestement abusé de la vulnérabilité particulière et de la situation

de faiblesse de PERSONNE3.) en procédant, à l’insu de ce dernier, à des prélèvements et achats

à hauteur des montants excessifs tel que libellés par le Ministère Public.

Il résulte du rapport n°SOCIETE9.) 992/2017 du 14 mai 2018 que pendant la période du 2

janvier 2019 au 2 novembre 2021, des prélèvements importants à hauteur de 69.052 euros ont

été effectués des comptes de PERSONNE3.) ouverts auprès de la banque SOCIETE1.), portant

les numéros IBAN NUMERO2.) et NUMERO11.), à savoir :

-

en 2019, des prélèvements en espèces d’un montant de 24.215 euros au Luxembourg,

-

en 2020, des prélèvements en espèces d’un montant de 27.992 euros, dont 12.530 euros

en France et 1.727 euros en Roumanie,

-

en 2021, des prélèvements en espèces d’un montant de 16.844 euros, dont 1.100 euros

en France et 6.049 euros en Roumanie.

Il ressort encore de ce même rapport que des achats d’un montant total de 8.977 euros ont été

effectués au moyen de la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.), à savoir :

-

En 2019, des achats d’un montant de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg,

-

En 2020, des achats d’un montant de 5.890 euros, dont 1.591 euros au Luxembourg et

4.299 euros en France,

-

En 2021, des achats d’un montant de 908 euros, dont 605 euros en Roumanie.

Il ressort encore du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, SDPJ ADRESSE29.) – Section Criminalité Générale du 25 avril 2022 que les

montants suivants ont été prélevés avec la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.) :

-

entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, un montant total de 2.387 euros a été prélevé

au Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.),

-

entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, un montant total de 366 euros a été prélevé

au Casino ADRESSE14.) à ADRESSE15.).

PERSONNE3.) a été formel pour déclarer à la Police qu’il n’avait pas prélevé de l’argent ou

fait des achats en Roumanie pendant les années 2020 et 2021. Il a également été formel pour

dire qu’il n’avait pas prélevé d’argent en France et certainement pas dans des casinos.

Quant aux prélèvements et achats prémentionnés, effectués en Roumanie, le Tribunal relève

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont de nationalité roumaine, qu’une grande partie des

transactions bancaires suspectes ont été effectués à ADRESSE37.), dans un village dans lequel

se trouve la maison de la famille PERSONNE8.) et qui est par ailleurs un village à proximité

de la ville de ADRESSE38.), soit la ville de naissance de PERSONNE2.). A cela s’ajoute que

les prévenus ont tous les deux déclaré avoir séjourné en Roumanie pendant la période au cours

de laquelle ces transactions suspectes ont été effectuées.

Concernant les prélèvements et achats effectués en France, le Tribunal constate que les

prévenus avaient, pendant la période concernée, leurs adresses de résidence en France, et ce

notamment à ADRESSE20.) et à ADRESSE30.) où les transactions suspectes ont été effectuées

effectuées, et que de même à ADRESSE31.) qui est un village se situant à proximité de

ADRESSE30.).

Concernant les prélèvements effectués dans des salles de jeux en Belgique, PERSONNE3.) a,

lors de son audition policière du 3 février 2022, déclaré qu’il n’a jamais fréquenté les prédites

salles de jeux, ni d’ailleurs aucune autre salle de jeux. Les prévenus ont d’ailleurs admis avoir

eux-mêmes utilisé la carte bancaire de PERSONNE3.) dans ces salles de jeux.

Concernant le transfert effectué par PERSONNE3.) le 14 février 2020, à savoir un virement à

hauteur du montant de 12.600 euros de son compte ouvert auprès de l’SOCIETE1.), portant le

numéro IBAN NUMERO2.), sur un compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE12.), portant

le numéro IBAN NUMERO4.) et appartenant à PERSONNE1.), PERSONNE3.) ignorait la

raison d’être de ce transfert.

Quant au virement de 5.000 euros du 25 mai 2018, le Tribunal rappelle qu’il ressort du contenu

du rapport d’expertise psychiatrique de PERSONNE3.) du 14 décembre 2022, établi par le Dr

Marc GLEIS que l’état de vulnérabilité et sa situation de faiblesse existait depuis 2019, de sorte

que le Tribunal conclut qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que ce virement a été

effectué en raison de l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.). Il n’y a partant pas lieu de

retenir ce fait à charge des prévenus.

Quant aux retraits d’un montant total de 310 euros effectués auprès de distributeurs

automatiques de billets avec la carte de PERSONNE3.) entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022,

PERSONNE2.) a, lors de son audition policière du 15 juin 2023, ainsi qu’à l’audience du 14

janvier 2025, admis avoir procédé à ces retraits.

Quant aux retraits effectués avec la carte bancaire de PERSONNE4.) entre janvier et mars 2021

d’un montant de 7.800 euros, l’analyse des comptes bancaires de PERSONNE4.) a mis en

évidence qu’entre janvier 2021 et mars 2021, des retraits en espèce inhabituels pour un montant

total de 7.800 euros ont été effectués à partir de son compte bancaire portant le numéro IBAN

NUMERO12.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) et que ces retraits en espèces ont été effectués

avec la carte SOCIETE2.) par PERSONNE3.), accompagné de PERSONNE4.) et d’une tierce-

personne, identifiée en la personne de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a d’ailleurs admis avoir été présente lorsque PERSONNE3.) a utilisé la carte

bancaire de PERSONNE4.) auprès de distributeurs automatiques de billets.

Lors de son audition policière du 3 février 2022, PERSONNE3.) a cependant déclaré ne pas

avoir été au courant des retraits à hauteur de 7.800 euros et a indiqué ne pas savoir ce que

PERSONNE4.) a fait avec cet argent.

Il ressort de ce qui précède qu’aussi bien PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont utilisé la

carte bancaire de PERSONNE3.) et ce à titre privé, en abusant de la confiance leur accordée

par ce dernier.

De même, l’argent prélevé avec la carte bancaire de PERSONNE4.) n’a pas été dépensé dans

l’intérêt de PERSONNE4.) ou de PERSONNE3.).

Fait est que des prélèvements importants ont été faits sur les comptes bancaires de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que néanmoins, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

avaient des dettes, ce qui est prouvé par les documents saisis lors de la perquisition du 11 août

2022.

Il ressort du dossier répressif que le train de vie de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

justifiaient aucunement les importants prélèvements, virements et achats effectués.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les deux

prévenus ont utilisé l’argent appartenant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme bon leur

semblait et dans leur seul intérêt, abusant de leur vulnérabilité et de la confiance qu’ils leur

accordaient.

c.) Quant à l’utilisation du véhicule de la marque Skoda, modèle Rapid, immatriculé

NUMERO5.) (L)

PERSONNE2.) a, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, contesté avoir utilisé le

véhicule de la marque Skoda, modèle Rapid, immatriculé NUMERO5.) (L) appartenant à

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) quant à elle a admis avoir conduit ledit véhicule une fois pour aller en

Allemagne. Son mandataire a soulevé l’argument, suivant lequel l’utilisation d’un véhicule ne

constituerait pas un acte hautement préjudiciable tel que le réprime l’infraction d’abus de

faiblesse et ne devrait partant pas être retenue.

Le Tribunal relève que lors de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE3.) en date

du 11 août 2022, la Police a saisi un courrier de la SOCIETE18.), adressé à PERSONNE3.),

concernant un dépassement de la vitesse maximale autorisée, constatée le 19 juin 2021, à 02.05

heures à ADRESSE39.) (Allemagne), et effectué au moyen du véhicule de la marque Skoda.

La photo enregistrée par le dispositif du contrôle montre PERSONNE1.) conduisant ledit

véhicule en date du 19 juin 2021.

À part cet élément, le Tribunal constate que le dossier répressif ne renseigne d’aucun autre

élément permettant de conclure à un usage régulier préjudiciable dudit véhicule par

PERSONNE1.) ou PERSONNE2.), de sorte que ce fait ne saurait être qualifié d’abus de

faiblesse, ni d’abus de confiance, ni d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie.

d.) Quant à l’incitation au vol de sous-vêtements pour femme commis par PERSONNE3.)

PERSONNE2.) a contesté avoir incité PERSONNE3.) à soustraire frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE13.) S.A. deux soutiens-gorge et deux sous-vêtements pour

femmes d’une valeur totale de 80,20 euros.

Le Tribunal constate que le dossier répressif ne contient pas suffisamment d’éléments pour

déterminer les circonstances dans lesquelles ledit vol se serait déroulé et dans quelle mesure

PERSONNE2.) aurait incité PERSONNE3.) à le commettre, de sorte que le Tribunal ne saurait

retenir ce fait à charge des prévenus que ce soit sous la qualification d’abus de faiblesse, d’abus

de confiance, d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie.

e.) Quant à la tentative de s’approprier la maison de PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche encore sub 1. à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir tenté

de s’approprier la maison de PERSONNE3.).

Le Ministère Public leur reproche partant une tentative d’abus de faiblesse, une tentative d’abus

de confiance et une tentative d’escroquerie.

Force est de constater que le Code pénal n’incrimine ni la tentative d’abus de faiblesse, ni la

tentative d’abus de confiance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus dans les liens

de ces infractions.

Quant à la tentative d’escroquerie reprochée sub 1. aux prévenus, il ressort du dossier répressif

qu’en date du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) a accompagné PERSONNE3.) à l’étude du

notaire GOEDERT en vue de procéder à la donation de sa maison sise à ADRESSE16.) au

couple PERSONNE8.) et que cette donation n’a cependant pas abouti étant donné que le couple

PERSONNE8.) ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour payer les frais et les

taxes de cet acte d’un montant de 90.000 euros. Le dossier répressif fait également état du fait

que PERSONNE2.) a accompagné PERSONNE3.) à l’étude du notaire GOEDERT en date des

6 et 7 septembre 2022 en vue de procéder à la vente de sa maison sise à ADRESSE16.) à un

tiers.

Il est partant un fait que PERSONNE2.) a assisté PERSONNE3.) afin que ce dernier se départe

de sa propriété.

L’enquête menée n’a cependant pas permis d’établir des manœuvres frauduleuses dans le chef

des prévenus qui auraient déterminé PERSONNE3.) à donner ou à vendre sa maison.

Il n’y a partant pas lieu de retenir ce fait à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En conclusion, le Tribunal relève que les deux prévenus ont coopéré directement à la

commission des actes leurs reprochés. En effet, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient un

couple marié qui vivait ensemble au domicile de leurs victimes.

Les prévenus étaient tous les deux bien renseignés quant au patrimoine des deux seniors et ils

ont profité ensemble du butin, et ce notamment en prélevant et en dépensant chacun à leur tour

l’argent de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

Tous deux étaient omniprésents dans la vie des victimes et tous deux les ont incités à tour de

rôle à les avantager financièrement.

PERSONNE1.) a d’ailleurs admis avoir occasionnellement remis la carte bancaire de

PERSONNE3.) à PERSONNE2.) pour que ce dernier l’utilise et qu’ils ont ensemble utilisé la

carte bancaire de PERSONNE3.) dans les casinos.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, pendant la même période

de temps, conjointement coopéré aux différents actes, de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux

prévenus en leur qualité de coauteurs pour les faits retenus à leur encontre.

3) L’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté

de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en

l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4,

fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert Dr Marc

GLEIS qui a été formel à l’audience pour dire que le début de démence et le syndrome

dysexécutif dont souffrait PERSONNE3.) étaient parfaitement perceptibles pour toute

personne qui le côtoyait, combiné aux dispositions du jugement n° 203/2005 du 9 novembre

2005, retenant que PERSONNE4.) « risque de tomber dans le besoin en agissant de façon

spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens d’existence ou en se laissant dépouiller

par des personnes malintentionnées »,

le Tribunal retient que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), qui les côtoyaient quasi-quotidiennement sur une période d’environ trois

années, ont nécessairement remarqué que les deux seniors présentaient une vulnérabilité

particulière.

Tel que retenu antérieurement, il est établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont

appropriés d’importantes sommes d’argent au préjudice de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et qu’ils ont séjourné sans contrepartie réelle à leur domicile.

En s’enrichissant sur une période d’environ trois ans de presque 94.000 euros, respectivement

de 7.800 euros, les prévenus ont consciemment exploité l’état de faiblesse de PERSONNE3.)

et PERSONNE4.).

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), à savoir

leur insistance et l’intensité avec laquelle ils ont enchaîné leurs actes, notamment les retraits

réguliers en continu effectués avec la carte bancaire de PERSONNE3.), démontrent qu’ils ont

agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter leurs victimes.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus

de faiblesse libellé sub 1. à leur encontre pour ce qui concerne l’hébergement sans contrepartie

réelle à leur domicile, la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN de

PERSONNE3.), les prélèvements bancaires effectués avec la carte bancaire de PERSONNE4.)

et les prélèvements et achats effectués avec la carte bancaire de PERSONNE3.).

L’abus de confiance

Le Ministère Public qualifie les faits reprochés sub 1. encore d’abus de confiance.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,

« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant

ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise

préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un

préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter

un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal des

affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été

constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette

remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement

des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au

pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne

requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son

débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du

détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en

faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.

Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer

l’infraction.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste

de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la

possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus

exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement",

il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle

en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de

fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention

frauduleuse.

En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol

spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences

sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).

En l’espèce, au fait que le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE3.) avait remis sa

carte bancaire et son code PIN à PERSONNE1.) en vue de payer les courses, il est prouvé que

cette carte bancaire lui avait été remise dans un but déterminé, partant à titre précaire. Le même

raisonnement vaut également pour PERSONNE2.) qui s’est également servi de la carte de

PERSONNE3.) dans un but autre que de faire les courses pour PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ou de prélever de l’argent dans leur intérêt.

En faisant un usage autre que celui pour lequel la carte bancaire et son code PIN leurs avaient

été confiés, soit en effectuant des achats avec sa carte SOCIETE2.) d’un montant excessif de

8.977 euros ainsi qu’en procédant à des prélèvements à concurrence de 60.075 euros avec cette

carte, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis un abus de confiance au

préjudice de PERSONNE3.), de sorte que les prévenus sont également à retenir dans les liens

de cette prévention.

Pour le surplus des faits reprochés sub 1., le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs

pour retenir que ces faits ne sont pas à qualifier d’abus de confiance.

L’escroquerie et la tentative d’escroquerie

Finalement, le Ministère Public qualifie encore les faits reprochés sub 1. d’escroquerie,

respectivement de tentative d’escroquerie.

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments

constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.

Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,

visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie

pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs

des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent

consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit

belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une

carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article

496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-

ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63). Ces manœuvres frauduleuses

ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et

d'un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer la remise qui consomme

l'escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994).

Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont effectué des

achats dans différents commerces, en présentant la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.) en

vue d’un paiement et qu’il est prouvé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont fait

remettre des marchandises d’une valeur de 8.977 euros en faisant usage de la carte bancaire de

PERSONNE3.), soit en employant, au regard de la doctrine susmentionnée, des manœuvres

frauduleuses.

L’escroquerie est d’ailleurs susceptible d’être retenue en concours idéal avec la prévention

d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre des

moyens spécifiques prévues à l’article 496 du Code pénal (CSJ.corr. 1er avril 2020 123/20 X).

Le Tribunal retient partant que les achats précités d’un montant de 8.977 euros sont à qualifier

d’escroquerie et conclut dès lors que les prévenus ont commis une escroquerie au préjudice de

PERSONNE3.), de sorte que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont également à retenir dans

les liens de cette prévention.

Pour le surplus, des faits reprochés sub 1., l’enquête menée n’a pas permis d’établir des

manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus, de sorte que la qualification d’escroquerie

ou de tentative d’escroquerie n’est pas à retenir pour ces faits.

Le faux et l’usage de faux libellés sub 2. contre PERSONNE1.)

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

PERSONNE1.) a formellement contesté avoir commis les infractions de faux et d’usage de faux

libellées à son encontre en expliquant que les documents qu’elle a versé aux policiers lui ont

été envoyés au Centre pénitentiaire à ADRESSE17.) par voie postale et qu’elle était convaincue

qu’ils avaient été rédigés et signés par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Bien qu’il ressort du rapport judiciaire SPJ/CB/CG/2021/102454-36/STRO du 12 décembre

2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ ADRESSE29.) -

Section Criminalité Générale, qu’il « est fort probable que les deux lettres ont été écrites par

la même personne, puisque leur contenu porte de fortes similitudes au niveau de l’écriture et

au niveau des fautes d’orthographes », le Tribunal relève que les deux documents en question

n’ont pas fait l’objet d’une quelconque expertise permettant de déterminer, à l’exclusion de tout

doute, que PERSONNE1.) les a effectivement confectionnés.

A cela s’ajoute qu’au dossier répressif figure l’enveloppe, laquelle contenait selon

PERSONNE1.) les deux documents en question. L’enveloppe porte le nom de PERSONNE1.),

l’adresse du Centre pénitentiaire à ADRESSE17.) ainsi qu’un tampon de la SOCIETE19.) du

24 octobre 2022. Cet élément corrobore les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles

ces deux documents lui ont été envoyés par voie postale.

Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble les contestations de la prévenue, le

Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à l’abri de tout

doute que PERSONNE1.) a confectionné les deux documents au sein du Centre pénitentiaire à

ADRESSE17.) au courant du mois de novembre 2022.

Il n’est par ailleurs pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’en remettant les deux documents

le 16 novembre 2022 aux enquêteurs, elle savait qu’il s’agissait de faux documents.

Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) du chef de faux et d’usage de faux.

Le faux et l’usage de faux libellés sub 3. contre PERSONNE2.)

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu avoir signé à la place de PERSONNE3.) le document

intitulé « mandat de vente avec exclusivité » daté au 25 août 2022 au profit de la société

immobilière SOCIETE3.). Il a cependant contesté avoir commis l’infraction de faux et usage

de faux au motif que l’agent immobilier lui aurait indiqué qu’il pourrait signer au nom de

PERSONNE3.), confirmant par ailleurs que PERSONNE3.) était présent lorsqu’il a procédé à

la signature dudit document.

L’enquête menée a révélé que PERSONNE2.) a signé le mandat de vente portant sur la maison

de PERSONNE3.) en présence de l’agent immobilier et de PERSONNE3.), toutefois en

apposant sa propre signature et non la fausse signature de PERSONNE3.). Ce faisant,

PERSONNE2.) n’a partant pas altéré la vérité du document, mais a uniquement signé le mandat

alors qu’il n’avait pas la qualité pour ce faire.

En apposant sa propre signature sur le document, PERSONNE2.) n’a pas fait croire que

PERSONNE3.) s’était engagé et ledit mandat était partant sans valeur juridique.

Il n’y a dès lors pas eu d’altération de la vérité, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter

PERSONNE21.) du chef de l’infraction de faux et d’usage de faux.

Volet PERSONNE5.)

1. L’abus de faiblesse, l’abus de confiance et l’escroquerie/tentative d’escroquerie libellés sub

4. L’abus de faiblesse

Tout au long de la procédure ainsi qu’à la barre, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont contesté avoir commis un abus de faiblesse au préjudice de PERSONNE5.) en soulignant

que ce dernier leur a paru clair d’esprit et lucide.

Quant à la vulnérabilité de PERSONNE5.), le Tribunal constate en premier lieu qu’il résulte

de l’expertise psychiatrique effectuée le 4 décembre 2020 par le Dr Roland HIRSCH sur la

personne de PERSONNE5.), né le DATE5.), et ayant donc été âgé de 81 ans en 2017, que ce

dernier souffrait d’un début de démence à évolution légère, vers une démence sénile ou une

démence vasculaire de type Alzheimer, d’autant plus que rien qu’en raison de son âge, l’on

peut s'attendre à une diminution de la mémoire et à une altération des fonctions intellectuelles

dans le chef de PERSONNE5.).

L’expert Dr Roland HIRSCH a encore retenu que PERSONNE5.) était facilement manipulable

et influençable et se trouvait, en raison de ce trouble neuropsychiatrique, combiné à son

isolation sociale, à son âge et à l’évènement stressant survenu dans la sphère familiale, à savoir

le décès de sa femme, dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité apparente

et tout à fait reconnaissable de la part de tiers.

À l’audience, l’expert Dr Roland HIRSCH a encore été formel pour dire qu’il était évident que

PERSONNE5.) présentait une capacité critique altérée (« beeinträchtigte Kritikfähigkeit »).

Les déclarations et le rapport du Dr Roland HIRSCH quant à la vulnérabilité de PERSONNE5.)

sont d’ailleurs corroborés par les constatations figurant dans le rapport n°2018/36366/5251/SM

du 23 novembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de

proximité de ADRESSE27.)-ADRESSE25.) suivant lesqulles « Berichterstatter stellte im

Laufe der Unterredung mit PERSONNE13.), eine Art Vergesslichkeit, fest. Mehrmals musste

ihm der Inhalt des Gespräches und der Ursache der Vorladung wiederholt werden. ».

Lors de son audition par la Juge d’instruction en date du 26 janvier 2022, PERSONNE1.) a par

ailleurs admis avoir été consciente que PERSONNE5.) était un peu perdu dans sa tête et qu’elle

était au courant que PERSONNE5.) avait commis une erreur en remettant une grande somme

d’argent à une femme à ADRESSE36.) et qu’il avait partant déjà été victime d’un abus de

faiblesse dans le passé.

Au vu de ces développements, le Tribunal tient pour acquis que PERSONNE5.) se trouvait, au

moins depuis le mois d’octobre 2017, dans un état de particulière vulnérabilité et dans une

situation de faiblesse dû à son âge, d’une part, mais surtout à son état dépressif et sa détresse

morale occasionnée par le décès de sa femme ainsi qu’en raison de sa déficience psychique,

qui était facilement détectable, partant qui était apparente et connue par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

1) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

a.) Quant aux retraits en espèces préjudiciables effectués avec la carte bancaire de

PERSONNE5.)

A l’audience, PERSONNE2.) a contesté avoir connu PERSONNE5.) et partant avoir conduit

ce dernier à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable. Le Tribunal n’entend accorder

aucun crédit à ces déclarations alors que PERSONNE2.) a déclaré lui-même lors de son

interrogatoire auprès de la Police le 19 mai 2022, qu’il avait rencontré PERSONNE5.) à quatre

reprises et qu’il s’est présenté le 9 janvier 2018 avec PERSONNE5.) au guichet de la

SOCIETE5.) à ADRESSE25.), remettant à cette occasion sa carte d’identité, pour inciter

PERSONNE5.) à prélever le montant de 15.000 euros.

PERSONNE1.) quant à elle est revenue sur les contestations faites au cours de l’instruction et

a, à la barre, déclaré avoir utilisé la carte bancaire de PERSONNE5.) afin de subvenir aux

besoins de ses enfants, mais ce avec l’accord de ce dernier, sans cependant jamais lui rendre

des comptes.

Il ressort du rapport n° SOCIETE9.) 992/2017 du 14 mai 2018 qu’après une longue période

d’inactivité du compte dépôt de PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE4.), ce compte

dépôt a, entre le 13 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, fait l’objet d’un total de 11

prélèvements d’un montant total de 40.050 euros.

Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018,

PERSONNE5.) a effectué de plus en plus de retraits en espèces de ses comptes auprès de la

SOCIETE5.), soit un total de 15 prélèvements pour un montant total de 16.800 euros.

Le rapport prémentionné relève enfin que fin décembre 2017, des prélèvements pour un

montant total de 1.750 euros ont été effectués avec la carte SOCIETE2.) de PERSONNE5.)

auprès de guichets automatiques de billets sis à ADRESSE20.) et ADRESSE21.), ce qui n’était

pas dans les habitudes de ce dernier.

Interrogé lors de son audition policière du 5 avril 2019 quant aux retraits en espèces

prémentionnés, PERSONNE5.) n’avait pas de souvenirs concernant les raisons de ces retraits.

Sur question, il a indiqué avoir remis des petites sommes d’argent à PERSONNE1.), soit des

sommes qui variaient entre 500 et 1.000 euros.

Le Tribunal relève de prime abord que le mode opérateur employé par PERSONNE1.),

consistant à susciter la miséricorde et la pitié de PERSONNE5.) pour accéder à sa carte

bancaire en vue de retirer dans son intérêt personnel des sommes d’argent élevées, est identique

au mode opératoire employé pour les infractions commises au préjudice de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Les divers témoignages des employés de banque démontrent d’ailleurs que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont régulièrement accompagné PERSONNE5.) auprès des banques afin de

prélever de l’argent. Ainsi, le témoin PERSONNE11.) a déclaré que des personnes d’origine

tsigane attendaient à deux ou trois reprises devant la porte d’entrée de la SOCIETE5.) à

ADRESSE25.) lorsque PERSONNE5.) prélevait de l’argent au guichet.

PERSONNE2.) quant à lui s’est notamment présenté avec PERSONNE5.) auprès d’une agence

SOCIETE5.) à ADRESSE25.) en date du 9 janvier 2018 pour prélever 15.000 euros.

Le Tribunal arrive à la conclusion que PERSONNE2.) a pour le moins participé aux utilisations

préjudiciables de la carte bancaire de PERSONNE5.).

A cela s’ajoute que quant aux prélèvements effectués à ADRESSE20.) et à ADRESSE21.),

l’enquête menée a révélé que les prévenus avaient leurs adresses de résidence à ADRESSE20.)

qui se trouve à proximité de ADRESSE21.).

Fait est encore que le train de vie de ce dernier ne justifiait nullement les prélèvements

importants effectués sur les comptes de PERSONNE5.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont utilisé l’argent appartenant à PERSONNE5.) dans leur seul intérêt, abusant

ainsi de son état de vulnérabilité et de sa situation de faiblesse.

Contrairement à PERSONNE3.), PERSONNE5.) n’avait pas remis sa carte bancaire aux

prévenus dans un but précis, de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce remise précaire et que

partant la qualification d’abus de confiance n’est pas à retenir.

Le Tribunal constate encore que l’enquête menée n’a pas permis d’établir des manœuvres

frauduleuses dans le chef des prévenus qui auraient déterminé les retraits prémentionnés des

comptes bancaires de PERSONNE5.), de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de la qualification d’escroquerie.

b.) Quant à l’achat du camping-car de la marque MERCEDES-BENZ, modèle

PERSONNE12.), de quatre pneus d’hiver et à la souscription d’un contrat d’assurance

pour ledit véhicule

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de la procédure ainsi qu’à la barre, contesté

avoir amené PERSONNE5.) à acheter un véhicule de la marque MERCEDES-BENZ, modèle

PERSONNE12.), ainsi qu’un kit de pneus d’hiver et de l’avoir amené à souscrire une assurance

pour ce véhicule.

A la barre, PERSONNE1.) a toutefois admis avoir utilisé, respectivement séjourné dans ledit

camping-car étant donné que PERSONNE5.) voulait éviter qu’elle paie un loyer.

Le Tribunal relève que lors de sa première audition policière du 28 décembre 2018,

PERSONNE5.) a déclaré que PERSONNE1.) lui avait parlé d'un camping-car de la marque

MERCEDES-BENZ, qui avait tout ce dont elle avait besoin pour y vivre avec son enfant et

qu’il s’était déclaré prêt à lui acheter ce véhicule. PERSONNE1.) s'est cependant entretenue

avec le vendeur tandis que PERSONNE5.) devenait incertain quant à cette décision et hésitait

à l’annuler au dernier moment. Les déclarations de PERSONNE5.) sont corroborées par celles

de PERSONNE1.) qui a reconnu avoir accompagné PERSONNE5.) auprès du garage

MERCEDES et s’être entretenu avec le vendeur.

Le Tribunal constate que PERSONNE5.) n’avait, compte tenu de son âge avancé, pas besoin

d’un camping-car, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier répressif que ce dernier l’ait

effectivement utilisé.

Compte tenu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) a profité de l’état de faiblesse de

PERSONNE5.) pour l’amener à acheter un camping-car, quatre pneus d’hiver et à souscrire un

contrat d’assurance pour ledit camping-car, et ce dans son intérêt personnel.

Quant à la qualification juridique d’abus de confiance et d’escroquerie reprochée par le

Ministère Public pour les mêmes faits, l’infraction commise n’a pas eu lieu suite à la remise

précaire d’une chose, et l’enquête menée n’a pas permis d’établir de manœuvres frauduleuses

dans le chef des prévenus qui auraient déterminé l’achat dudit camping-car, de quatre pneus

d’hiver et la souscription d’un contrat d’assurance pour ledit véhicule, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de retenir les qualifications prémentionnées pour ces faits.

c.) Quant à la tentative de vendre le camping-car de la marque MERCEDES-BENZ,

modèle PERSONNE12.)

Le Ministère Public reproche encore sub 4. à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir tenté

de vendre le camping-car prémentionné de PERSONNE5.).

Le Ministère Public leurs reproche partant une tentative d’abus de faiblesse, respectivement

une tentative d’abus de confiance et une tentative d’escroquerie.

Tel que retenu antérieurement, le Code pénal n’incrimine ni la tentative d’abus de faiblesse, ni

la tentative d’abus de confiance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus dans les

liens de ces infractions.

Quant à la tentative d’escroquerie reprochée sub 4. aux prévenus, il ressort des déclarations de

PERSONNE1.) que PERSONNE5.) a souhaité revendre son camping-car à la suite de son

hospitalisation. Sur sa demande, PERSONNE1.) aurait alors déposé le contrat de vente dudit

véhicule auprès de la société SOCIETE20.) sise à ADRESSE40.) après que PERSONNE5.)

l’avait signé. En tout état de cause, elle conteste, tout comme PERSONNE2.), avoir amené

PERSONNE5.) à revendre ledit véhicule aux fins du financement des funérailles de sa mère.

PERSONNE5.) quant à lui a expliqué lors de son audition policière du 28 décembre 2018 qu'il

n'avait pas connaissance du fait que ledit camping-car devait être vendu et il ne semblait pas

avoir été conscient de la manière dont il avait reçu un virement de 50.000 euros en raison de

cette vente.

L’enquête menée n’a cependant pas permis d’établir de manœuvres frauduleuses dans le chef

des prévenus pour amener PERSONNE5.) à vendre ledit véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de retenir la qualification de tentative d’escroquerie pour ce fait.

d.) Quant à la tentative de persuader PERSONNE5.) d’obtenir une procuration sur ses

comptes bancaires

Le Ministère Public reproche encore sub 4. à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir tenté

de persuader PERSONNE5.) d’obtenir une procuration sur ses comptes bancaires.

Tel que relevé, la tentative d’abus de faiblesse et la tentative d’abus de confiance ne sont pas

pénalement sanctionnées.

Quant à la tentative d’escroquerie reprochée sub 4. aux prévenus, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ont tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, contesté avoir, lors de

l’hospitalisation de PERSONNE5.), tenté d’obtenir une procuration de sa part afin d’accéder à

ses comptes bancaires en vue de récupérer le prix de vente du camping-car prémentionné.

Le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressif que lors de son audition policière du 28

décembre 2018, PERSONNE5.) a déclaré que lorsqu’il était hospitalisé après son opération en

2018, PERSONNE1.) lui a rendu visite et lui a dit qu'elle voulait l'accompagner à la banque

pour avoir accès à ses comptes bancaires, ce que PERSONNE5.) a refusé.

Le Tribunal constate que l’enquête menée n’a pas permis d’établir de manœuvres frauduleuses

dans le chef des prévenus qui auraient déterminé PERSONNE5.) à leur octroyer une

procuration sur ses comptes, de sorte que la qualification de tentative d’escroquerie n’est pas à

retenir pour ce fait.

e.) Quant à la vente du véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH de

PERSONNE5.) et à la perception du prix de vente de 10.000 euros

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de l’instruction, contesté avoir amené

PERSONNE5.) à revendre son véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH et que

PERSONNE1.) s’est vue remettre le prix de revente de 10.000 euros.

A la barre, PERSONNE1.) a admis avoir reçu le prix de vente de 10.000 euros mais que

PERSONNE2.) en aurait seul profité. PERSONNE2.) a cependant maintenu ses contestations.

Le Tribunal constate que les aveux de PERSONNE1.) sont corroborés par les déclarations de

PERSONNE5.) qui, lors de son audition policière du 28 décembre 2018, a déclaré que cette

dernière lui avait expliqué qu'elle devait emprunter de l'argent pour financer les funérailles de

sa mère, raison pour laquelle il a été d’accord pour vendre son véhicule de la marque FIAT,

modèle 500 ABARTH. Pour ce faire, PERSONNE1.) et lui-même se sont rendus à

ADRESSE28.) avec le cousin de cette dernière et PERSONNE1.) a encaissé le prix de vente

de 10.000 euros. Le Tribunal relève à ce sujet que le cousin prémentionné était très

certainement PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) a

amené PERSONNE5.) à vendre son véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH pour

encaisser le prix de vente de 10.000 euros et en profiter ensemble avec PERSONNE2.).

Quant à la qualification juridique d’abus de confiance et d’escroquerie reprochée par le

Ministère Public pour les mêmes faits, l’infraction commise n’a pas eu lieu suite à la remise

précaire d’une chose, et l’enquête menée n’a pas permis d’établir de manœuvres frauduleuses

dans le chef des prévenus qui auraient déterminé la vente dudit véhicule de la marque FIAT et

l’encaissement du prix de vente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de cette prévention sous les qualifications

prémentionnées.

f.) Quant à la souscription de quatre contrats auprès de l’opérateur téléphonique

SOCIETE8.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, contesté

avoir amené PERSONNE5.) à souscrire quatre contrats auprès de l’opérateur téléphonique

SOCIETE8.) et d’en avoir bénéficié.

A ce sujet, il ressort du dossier répressif que par mail de l’opérateur téléphonique SOCIETE8.)

du 11 décembre 2019, il s’est avéré que les contrats suivants ont été signés au nom et pour le

compte de PERSONNE5.) :

-

En date du 2 mars 2018, deux contrats pour une durée de deux ans pour un forfait

mensuel de 65 euros ont été signés,

-

En date du 13 septembre 2018, deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros,

respectivement 50 euros,

soit quatre contrats pour un montant total de 4.121,41 euros.

Maître Marc MODERT a encore déclaré aux agents de Police que ces contrats ont été signés

en présence de PERSONNE1.).

Il ressort d’ailleurs des déclarations policières de PERSONNE2.) du 19 mai 2022 que

PERSONNE22.) a utilisé le numéro de téléphone NUMERO13.), lié à un des quatre

abonnements souscrits par PERSONNE5.), soit un abonnement avec une mensualité de 55

euros. Ledit numéro figure encore dans la disposition de fin de vie (« Patientenverfügung »)

du 9 octobre 2018 comme étant le numéro de téléphone de PERSONNE1.). Le Tribunal en

conclut que PERSONNE1.) a au moins bénéficié de la conclusion d’un de ces quatre contrats.

Lors de son audition policière du 28 décembre 2018, PERSONNE5.) ne semblait pas avoir

conscience des contrats qu’il a signé avec l’opérateur téléphonique SOCIETE8.), ce qui illustre

d’autant plus que ces contrats n’ont pas été conclus pour les besoins personnels de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a amené PERSONNE5.) à

souscrire, à son insu et dans l’intérêt exclusif de la famille PERSONNE8.), quatre contrats

auprès de l’opérateur téléphonique SOCIETE8.) et d’en avoir bénéficié.

Quant à la qualification juridique d’abus de confiance et d’escroquerie reprochée par le

Ministère Public pour les mêmes faits, l’enquête menée n’a pas permis de déterminer qu’il y a

eu remise précaire ou emploi de manœuvres frauduleuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir

les qualifications d’abus de confiance et d’escroquerie.

g.) Quant à la tentative de persuader PERSONNE5.) de prélever la somme de 75.000 euros

Le Ministère Public reproche encore sub 4) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir tenté

de persuader PERSONNE5.) de prélever la somme de 75.000 euros.

La tentative d’abus de confiance et d’abus de faiblesse n’étant pas punissables, ces

qualifications ne sont pas à retenir pour ce fait.

Quant à la tentative d’escroquerie reprochée sub 4. aux prévenus, le Tribunal constate que le

dossier répressif n’a pas permis d’établir l’emploi de manœuvres frauduleuses dans le chef des

prévenus pour tenter de persuader PERSONNE5.) de prélever la somme de 75.000 euros, de

sorte que la qualification de tentative d’escroquerie n’est également pas à retenir.

h.) Quant à la tentative de persuader PERSONNE5.) de prélever la somme de 15.000 euros

Le Ministère Public reproche encore sub 4) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir tenté

de persuader PERSONNE5.) de prélever la somme de 15.000 euros.

Ce fait pourrait être qualifié de tentative d’escroquerie, à l’exclusion de la tentative d’abus de

faiblesse ou de la tentative d’abus de confiance.

Il ressort du rapport n° SOCIETE9.) 992/2017 du 14 mai 2018 qu’en date du 9 janvier 2018,

PERSONNE5.) s’est présenté auprès de l’agence SOCIETE5.) à ADRESSE25.) en vue d’y

commander le retrait d’une somme de 15.000 euros en espèces sur ses comptes bancaires.

PERSONNE5.) était accompagné de PERSONNE2.), qui a présenté sa carte d’identité au

guichet de la banque. Lorsque la gestionnaire de la banque PERSONNE11.) a demandé la

raison de ce retrait, PERSONNE5.) lui a présenté un écrit datant du 14 septembre 2017, suivant

lequel ce dernier reconnaissait redevoir la somme de 15.000 euros à PERSONNE2.) puisqu’il

lui aurait prêté cette somme pour passer des vacances et s’amuser au casino.

PERSONNE2.) a lui-même déclaré à la Police le 19 mai 2022 que ce document ne

correspondait pas à la vérité étant donné que PERSONNE5.) ne lui redevait pas ce montant. Il

s’agit partant de l’aveu de PERSONNE2.) d’un faux intellectuel.

Il est un fait établi que PERSONNE2.) a accompagné PERSONNE5.) à la SOCIETE5.) sise à

ADRESSE25.) en date du 9 janvier 2018 et qu’il a tenté de retirer 15.000 euros du compte de

PERSONNE5.) en présentant une fausse reconnaissance de dettes.

Le Tribunal retient que l’utilisation de ce faux document en vue de recevoir la somme de 15.000

euros en espèces constitue une manœuvre frauduleuse dans le chef de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a agi dans une intention frauduleuse en incitant PERSONNE5.) à remettre une

fausse reconnaissance de dettes à la SOCIETE5.) en vue de tenter de retirer le montant de

15.000 euros pour son seul profit.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les

moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge

interprété, art 51-53 p. 121).

En l’espèce, PERSONNE2.) a confectionné une fausse reconnaissance de dettes et a ensuite

convaincu PERSONNE5.) de la remettre à la SOCIETE5.) sise à ADRESSE25.) en vue de

retirer la somme de 15.000 euros.

Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un

commencement d’exécution non équivoque d’une escroquerie et qui n’a échoué qu’en raison

des suspicions de l’agent de la banque, qui a refusé d’exécuter l’ordre de retrait.

Le Tribunal retient partant PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de tentative

d’escroquerie.

i.) Quant à l’établissement d’une disposition de fin de vie (« Patientenverfügung ») par

PERSONNE5.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, tout au long de la procédure ainsi qu’à la barre, contesté

avoir amené PERSONNE5.) à établir une disposition de fin de vie.

A ce sujet, il ressort du dossier répressif que Maître Marc MODERT a fait parvenir à la Police

une disposition de fin de vie (« Patientenverfügung ») signée par PERSONNE5.) en date du 9

octobre 2018 suivant laquelle PERSONNE1.) serait responsable de l’intégralité des décisions

restant à prendre pour le compte de PERSONNE5.) si ce dernier se trouvait en fin de fin et était

incapable de prendre des décisions.

Le Tribunal relève que PERSONNE5.) n’avait aucun intérêt à désigner PERSONNE1.) à

prendre les décisions importantes quant à sa fin de vie, d’autant plus qu’il ne la connaissait à

peine depuis une année.

Il s’agit d’un acte préjudiciable dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait, compte tenu de sa

mauvaise foi, illustrée par les développements antérieurs ainsi que par les infractions d’ores et

déjà retenues dans son chef, forcément pas pris de décisions dans l’intérêt de PERSONNE5.).

Le Tribunal estime partant que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse sont réunis dans

le chef de PERSONNE1.).

L’enquête n’a cependant pas permis d’établir que les éléments constitutifs de l’abus de

confiance ou de l’escroquerie seraient donnés, de sorte que ces qualifications ne sont pas à

retenir.

En conclusion, le Tribunal relève que les deux prévenus ont coopéré directement à la

commission des actes leurs reprochés. En effet, les prévenus étaient un couple marié bien

renseigné sur le patrimoine de PERSONNE5.) et ils ont profité ensemble du butin, et ce

notamment en prélevant et en dépensant chacun à leur tour l’argent de PERSONNE5.).

Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, pendant la même

période de temps, conjointement coopéré aux différents actes, notamment en accompagnant

PERSONNE5.) régulièrement à la banque lorsque ce dernier procédait à des retraits en espèces,

de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux prévenus en leur qualité de coauteurs pour les faits

retenus à leur encontre.

2) L’élément moral

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert Dr Roland

HIRSCH qui a été formel à l’audience pour dire que PERSONNE5.) souffrait d’un début de

démence et présentait une capacité critique altérée (« beeinträchtigte Kritikfähigkeit ») qui

étaient parfaitement perceptibles, le Tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

qui le rencontraient régulièrement sur une période de plus de deux années, ont nécessairement

remarqué que PERSONNE5.) présentait une vulnérabilité particulière et ont abusé de lui pour

s’approprier d’importantes sommes d’argent à son insu.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont voulu exploiter l’état de faiblesse de PERSONNE5.) en s’enrichissant sur

une période d’environ deux ans de presque 73.000 euros.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), à savoir

leur insistance et l’intensité avec laquelle ils ont enchaîné leurs actes, notamment les retraits

réguliers de sommes importantes effectués avec la carte bancaire de PERSONNE5.) sur une

courte période, démontrent qu’ils ont agi sciemment et avec détermination, dans le but

d’exploiter leur victime.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus

de faiblesse libellé sub 4. à l’encontre de PERSONNE5.) pour ce qui concerne les prélèvements

bancaires effectués avec sa carte bancaire, le fait de l’avoir incité à acheter le camping-car

prémentionné de la marque MERCEDES, de l’avoir incité à vendre son véhicule de la marque

FIAT et d’avoir encaissé le prix de vente de 10.000 euros, de l’avoir incité à souscrire quatre

contrats avec l’opérateur téléphonique SOCIETE8.) ainsi que l’établissement d’une disposition

de fin de vie.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore à retenir dans les liens de l’infraction de

tentative d’escroquerie libellé sub 4. à l’encontre de PERSONNE5.) pour ce qui concerne la

tentative de le persuader de retirer la somme de 15.000 euros.

Le faux et l’usage de faux libellés sub 5. contre PERSONNE2.)

Lors de son audition par la Juge d’instruction du 16 juin 2023 ainsi qu’à la barre,

PERSONNE2.) a contesté avoir amené PERSONNE5.) à rédiger une fausse reconnaissance de

dettes pour un montant de 15.000 euros et de l’avoir signé, affirmant que PERSONNE1.) a

imité sa signature.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

Une reconnaissance de dettes est un document constituant un engagement d’un débiteur de

payer une certaine somme d’argent à son créancier. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par la

loi.

b) Une altération de la vérité

La reconnaissance de dettes rédigée par PERSONNE5.) et signée par PERSONNE2.) et lui-

même prévoit que PERSONNE5.) redoit 15.000 euros à PERSONNE2.). Or, il résulte du

dossier répressif que PERSONNE5.) disposait de suffisamment de fonds propres, pour ne pas

devoir emprunter de l’argent, surtout auprès d’une ̎connaissance ̎.

A cela s’ajoute que PERSONNE2.) a lui-même reconnu le 19 mai 2022 que PERSONNE5.) ne

lui redevait pas la somme de 15.000 euros.

Par ailleurs, ladite reconnaissance de dettes dispose que PERSONNE5.) aurait emprunté de

l’argent auprès de PERSONNE2.) en vue de les utiliser au casino, alors que PERSONNE5.) a

déclaré à la Police ne jamais avoir été dans une salle de jeux.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec

un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en

ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la

doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage,

même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ PERSONNE23.)).

En l’espèce, le fait d’établir une fausse reconnaissance de dettes avait pour seul but de permettre

à PERSONNE2.) d’encaisser la somme de 15.000 euros, alors que PERSONNE5.) ne lui

redevait pas la moindre somme.

L’intention frauduleuse ne fait aucun doute dans le chef de PERSONNE2.).

d) Préjudice ou possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou

avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt

collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice étant donné que PERSONNE5.) risquait de se voir

déposséder de la somme de 15.000 euros.

L’infraction de faux est partant établie dans le chef de PERSONNE2.), de même que l’usage

de faux, alors qu’il est constant en cause que la fausse reconnaissance de dettes a, en date du 9

janvier 2018, été remise à PERSONNE11.), employée de la SOCIETE5.) à ADRESSE25.), par

PERSONNE2.).

Le blanchiment libellé sub 6.

L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou

le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu

par l’article 506-1 sous 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Les infractions d’abus de confiance, d’abus de faiblesse et d’escroquerie prévues aux articles

491, 493 et 496 du Code pénal figurent dans la liste des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en tant que co-auteurs des infractions primaires d’abus de

faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie, ont par la suite eu la détention des montants

qu’ils se sont ainsi appropriés.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans leur chef.

L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine par ailleurs ceux qui ont sciemment apporté

leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou

de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des

infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, entre le

9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, au casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.), prélevé un

montant de 2.387 euros avec la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.) et qu’ils ont, entre le 4

décembre 2019 et le 2 novembre 2021, au casino ADRESSE12.) à ADRESSE15.), prélevé un

montant de 366 euros avec cette même carte SOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’ils ont utilisé

cet argent pour jouer dans ces casinos. Ils ont partant procédé à la conversion de la somme

totale de 2.753 euros par le financement des dépenses effectuées dans les prédites salles de

jeux.

Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) qu’il a procédé à l’achat d’une voiture de

la marque BMW 525 X Drive, immatriculée NUMERO8.) (R) en août 2021.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) disposait à l’époque de

revenus permettant un tel achat.

Le Tribunal est partant convaincu que l’argent provenant des infractions retenues à charge des

prévenus a servi à l’achat dudit véhicule de la marque BMW et arrive donc à la conclusion que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont procédé à la conversion des sommes d’argent retenues

ci-dessus sub 1. et sub 4. en achetant ledit véhicule.

Les prévenus ont ainsi volontairement et sciemment concouru aux opérations de conversion

prémentionnées des prédites sommes d’argent issues de l’infraction d’abus de faiblesse

notamment, de sorte que l’infraction de blanchiment-conversion est à retenir dans leur chef.

Quant à la maison de 108 m² sur un terrain de 1.319 m² situé en Roumanie, judet de

ADRESSE41.), numéro NUMERO9.) et NUMERO10.), d’une valeur évaluée à 87.500 euros,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, à la barre, déclaré que ladite maison a été acquise en

2015, soit avant la commission des faits retenus à leur charge.

A part les déclarations prémentionnées des prévenus, l’enquête menée n’a pas permis de

déterminer la date d’acquisition de la maison. Il n’est partant pas prouvé à l’exclusion de tout

doute qu’au moment de l’acquisition de ladite maison, les fonds provenant des infractions

retenues à charge des prévenus ont été utilisés.

Ce fait n’est partant pas à retenir à titre de blanchiment conversion.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

2. au courant du mois de novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment

au Centre pénitentiaire de l’Etat à ADRESSE17.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures

authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit

par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l'espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en établissant deux documents au nom

de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) et en y apposant la signature de ces derniers et en

remettant ces deux faux documents aux enquêteurs PERSONNE6.) et PERSONNE9.) lors de

l’interrogatoire le 16 novembre 2022. »

PERSONNE2.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

3. le 25 août 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à ADRESSE18.), au

siège de la société immobilière SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures

authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit

par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l'espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en signant au nom de PERSONNE3.) un

« mandat de vente avec exclusivité » conclu entre PERSONNE3.) et l’agence immobilière

SOCIETE3.) et en remettant ce faux document à l’agent immobilier PERSONNE10.). »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme co-auteurs ayant coopéré ensemble à la commission des infractions,

I. depuis au moins début 2019 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE9.), ainsi que hors du territoire de

Luxembourg et notamment en France, en Belgique et en Roumanie,

1. en infraction à l’article 493 du Code pénal

d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique, est apparente et

connue de ses auteurs et d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de

l’exercice de pressions graves et réitérées pour conduire cette personne à des actes qui lui

sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de

détresse de PERSONNE3.), né le DATE3.), qui selon l’expertise du Dr GLEIS du 14

décembre 2022 présente depuis 2019 « un début de démence avec surtout un syndrome

dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontale »,

soit une personne particulièrement vulnérable et dont l’état déficient est apparent et

connu du couple PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

et d’avoir également abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse de

PERSONNE4.) de laquelle PERSONNE3.) en a été nommé curateur par ordonnance

N°94/05 du 6 octobre 2021, PERSONNE4.) ayant été mise sous curatelle par jugement n°

203/2005 du 9 novembre 2005 au motif « qu’au vu de son état de santé pré décrit,

l’intéressée risque de tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie

et en dilapidant ses moyens d’existence ou en se laissant dépouiller par des personnes

malintentionnées »,

personnes en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées

et de techniques propres à altérer leur jugement consistant notamment dans les faits de

susciter la miséricorde et la pitié de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au vu d’une

prétendue situation financière précaire de la famille PERSONNE8.) et pour ainsi

notamment depuis le 14 juin 2021 héberger gratuitement et sans contrepartie réelle le

couple PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avec ses 6 enfants, leur petite fille et leur beau-

frère à leur domicile à ADRESSE10.),

et ainsi sous toutes sortes de prétexte notamment de loyers non payés, de frais médicaux

à payer pour les enfants, de dépenses pour vêtements et chaussures conduisant

PERSONNE3.) à effectuer des actes qui sont particulièrement préjudiciables aussi bien

à lui qu’à PERSONNE4.) et notamment aux actes suivants :

- en laissant à PERSONNE1.) la carte bancaire, en lui révélant le code PIN et en lui

donnant accès aux comptes de PERSONNE3.) par procuration,

- en prélevant sur les comptes de PERSONNE3.) NUMERO2.) et NUMERO14.) auprès

de la Banque SOCIETE1.) entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021, notamment le

montant de 69.052 euros,

en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués

au Luxembourg,

durant l’année 2020 , un total de 27.992 euros a été prélevé en espèces, dont 12.530

euros en France et 1.727 euros en Roumanie,

en 2021, le montant de 16.844 euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100

euros en France et la somme de 6.049 euros en Roumanie,

-

en effectuant des achats avec la carte SOCIETE2.) d’un montant de 8.977 euros,

au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carte SOCIETE2.) d’un montant

de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg,

en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carte SOCIETE2.), dont la

somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France,

pour l’année 2021, la carte SOCIETE2.) a été pour un montant total de 908 euros dont

605 euros en Roumanie,

-

en transférant le 14 février 2020 de son compte SOCIETE1.) NUMERO2.), le montant

de 12.600 euros en faveur du compte NUMERO15.) tenu par PERSONNE1.),

-

entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carte SOCIETE2.)

au Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.) un montant total de 2.387 euros,

-

entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carte SOCIETE2.)

au Casino ADRESSE14.) à ADRESSE15.) un montant total de 366 euros,

-

entre janvier 2021 et mars 2021, en effectuant des retraits en espèce au préjudice de

PERSONNE4.) d’un montant total de 7.800 euros,

-

entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant de l’argent auprès de distributeur

automatique d’un montant total de 310 euros,

2. en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des deniers, qui lui avaient été

remis à la condition d'en faire un usage déterminé,

en l’espèce, en détournant au préjudice de PERSONNE3.) le montant de 69.052 euros, en

prélevant sur ses comptes NUMERO2.) et NUMERO14.) auprès de la Banque

SOCIETE1.) entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021 :

en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués

au Luxembourg,

durant l’année 2020 , un total de 27.992 euros a été prélevé en espèces, dont 12.530

euros en France et 1.727 euros en Roumanie,

en 2021, le montant de 16.844 euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100

euros en France et la somme de 6.049 euros en Roumanie,

en effectuant des achats avec la carte SOCIETE2.) d’un montant de 8.977 euros,

au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carte SOCIETE2.) d’un montant

de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg,

en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carte SOCIETE2.), dont la

somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France,

pour l’année 2021, la carte SOCIETE2.) a été pour un montant total de 908 euros dont

605 euros en Roumanie,

-

entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carte SOCIETE2.)

au Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.) un montant total de 2.387 euros,

-

entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carte SOCIETE2.)

au Casino ADRESSE14.) à ADRESSE15.) un montant total de 366 euros ,

-

entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant de l’argent auprès de distributeur

automatique d’un montant total de 310 euros,

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des marchandises d’un montant de 8.977 euros,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’être fait remettre

la carte SOCIETE2.) de PERSONNE3.) et en en faisant usage en effectuant des achats, à

savoir :

au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carte SOCIETE2.) d’un montant

de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg,

en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carte SOCIETE2.), dont la

somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France,

pour l’année 2021, la carte SOCIETE2.) a été pour un montant total de 908 euros dont

605 euros en Roumanie,

II.entre le mois d’octobre 2017 et le mois de décembre 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE19.), ainsi que hors du territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France et en Allemagne,

1. en infraction à l’article 493 du Code pénal

d'avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse d’une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique,

est apparente et connue de ses auteurs, pour conduire cette personne à des actes qui lui

sont gravement préjudiciables.

en l'espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse, de la détresse, de la crédulité et de la solitude de PERSONNE5.), né le DATE5.)

à Luxembourg, demeurant à ADRESSE19.), caractérisées selon l’expertise du Dr Hirsch:

« Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten (PERSONNE5.))

eine leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung

einer senilen oder einer vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ.

Das Alter une das belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer

emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation. In dem Sinne bestand eine

Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte

leicht Opfer von Manipulation und Betrug werden kann (vulnérablité). »

soit une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue du couple

PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

pour conduire PERSONNE5.) à effectuer des actes qui lui sont gravement préjudiciables

et notamment :

- entre octobre 2017 et janvier 2018, d’avoir régulièrement prélevé auprès des agences

Banque SOCIETE4.) et SOCIETE5.) des sommes d’argent d’un montant total de 56.850

euros et notamment

entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, la somme de 16.800 euros auprès de

la SOCIETE5.) et

entre le 13 octobre et 19 décembre 2017, la somme de 40.050 euros auprès de la

banque SOCIETE4.),

- fin décembre 2017, d’avoir effectué des prélèvements à hauteur de 1.750 sur la carte

SOCIETE2.) auprès des guichets automatiques à ADRESSE20.) et ADRESSE21.),

- d’avoir amené PERSONNE5.) à acheter le 6 novembre 2017 le véhicule de marque

MERCEDES Marco-Polo au prix de 62.887,50 euros, et le 16 novembre 2017, quatre

pneus d’hiver au prix de 1.533 euros auprès du garage MERCEDES-BENZ, sis à

ADRESSE22.), et en l’amenant également à souscrire un contrat d’assurance auprès de

la compagnie d’assurance SOCIETE6.), véhicule qui n’a jamais été en possession, ni

conduit par PERSONNE5.),

- le 16 janvier 2018, en procédant à ADRESSE24.), à la vente du véhicule de marque

FIAT 500 ABARTH appartenant à PERSONNE5.) au prix de 10.000 euros, argent payé

en espèce et entre les mains de la famille PERSONNE8.) au prétendu motif avancé par le

couple PERSONNE8.) de devoir financer les funérailles de la mère de PERSONNE1.),

- en faisant souscrire des contrats auprès d’opérateurs téléphoniques et notamment

auprès de la société SOCIETE8.) pour un montant total de 4.121,41 euros, et notamment

en date du 2 mars 2018 deux contrats concluent pour une durée de 2 ans pour un forfait

mensuel de 65 euros,

en date du 13 septembre 2018 deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros

respectivement 50 euros,

- le 9 octobre 2018, d’avoir persuadé PERSONNE5.) d’établir une disposition de fin de

vie en faveur de PERSONNE1.),

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence d'un crédit imaginaire,

- le 9 janvier 2018, d’avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

tenté de se faire remettre des fonds, en se présentant avec PERSONNE5.) et muni d’une

fausse reconnaissance de dette, au guichet de l’agence SOCIETE5.) à ADRESSE25.) en

vue de commander le retrait de la somme de 15.000 euros des comptes NUMERO6.) et

NUMERO7.) tenus par PERSONNE5.), soit pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire,

III. depuis au moins le mois d’octobre 2017 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE9.) et à ADRESSE19.), ainsi

que hors du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France, en Belgique, en

Roumanie et en Allemagne,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1., formant

l’objet et le produit direct et indirect,

- d'une infraction aux articles 491, 493 et 496 du Code pénal ;

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé notamment les sommes d’argent énumérées ci-dessus

sub 1. d’un montant total de 93.692 euros et sub 4. d’un montant total de 72.721,41 euros

formant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1. et

4.,

- d’avoir apporté son concours à une opération de conversion du produit direct des

infractions libellés ci-dessus sub 1. et 4., et notamment

en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses effectuées au

Casino,

en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une voiture de marque BMW

525 X Drive, immatriculée NUMERO8.) (R). »

PERSONNE2.) est encore convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

IV. le 9 janvier 2018, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à

ADRESSE25.), à l’agence de la SOCIETE5.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, un faux par

fabrication de convention et obligation, et d’avoir dans une intention frauduleuse et à

dessein de nuire, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en établissant une reconnaissance

de dette fictive d’un montant de 15.000 euros, en la signant et en remettant cette fausse

reconnaissance de dette à PERSONNE11.) de l’agence SOCIETE5.) à ADRESSE25.).»

La peine

Quant à PERSONNE2.)

Les infractions d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie retenues sub I., ainsi

que les infractions d’abus de faiblesse retenues sub II. sont en concours idéal avec celles du

blanchiment-détention et du blanchiment-conversion retenues sub III..

L’infraction de tentative d’escroquerie retenue sub II. et les infractions de faux et d’usage de

faux retenues sub IV. se trouvent encore en concours idéal entre eux.

Ces ensembles infractionnels se trouvent encore tous en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

L’escroquerie et la tentative d’escroquerie sont, en vertu de l’article 496 du Code pénal, punies

d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’abus de confiance est sanctionné par l’article 491 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et

d’une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de

251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion sont sanctionnées par

l’article 506-1 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour les infractions d’escroquerie et de

tentative d’escroquerie.

Quant à PERSONNE1.)

Les infractions d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie retenues sub I., ainsi

que les infractions d’abus de faiblesse retenues sub II. sont en concours idéal avec celles du

blanchiment-détention et du blanchiment-conversion retenues sub III..

Ces ensembles infractionnels, ainsi que la tentative d’escroquerie retenue sub II. se trouvent

encore en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

La peine la plus forte dans le chef de PERSONNE1.) est également celle prévue pour les

infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte de la pluralité de

victimes, du montant élevé dont les victimes ont été privées et qui représentait une grande

partie de leurs économies. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que les prévenus n’ont pas

hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité de personnes atteintes d’une déficience

cognitive pour s’enrichir indûment.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont enrichis au même titre et ont coopéré directement

tous les deux aux infractions retenues à leur charge, sans qu’aucun des deux n’interviennent

pour arrêter les manigances de l’autre. Tous deux ont fait preuve d’une énergie criminelle

redoutable.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

chacun à une peine d’emprisonnement de 4 ans.

Au vu de la situation précaire des deux prévenus et afin de leur permettre d’indemniser les

victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction

d’une peine d’amende à leur encontre.

Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’elle a été condamnée en date du 31 janvier

2017 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de

six mois, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2017, et dont le sursis est déchu,

partant à une peine d’emprisonnement ferme.

PERSONNE1.) a partant, avant les faits motivant les présentes poursuites (le premier fait

retenu à charge de la prévenue datant d’octobre 2017) fait l’objet d’une condamnation à une

peine d’emprisonnement ferme, de sorte qu’en l’espèce tout aménagement de la peine est

légalement exclu à son égard.

Quant à PERSONNE2.), ce dernier a été condamné le 19 avril 2013 et le 2 février 2011 en

France à une peine d’emprisonnement à chaque fois de trois mois ferme, de sorte que tout

aménagement de la peine est également légalement exclu à son égard.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même

jugement ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Confiscation

A l’audience du 14 janvier 2021, le Ministère Public a requis la confiscation par équivalent de

la maison de 108 m2 sur un terrain de 1.319 m2 situé en Roumanie, judet de ADRESSE42.) et

NUMERO10.), conformément à l’article 31 (2) point 4 du Code pénal.

L’article 31 (2) point 4 du Code pénal exige que deux conditions soient remplies pour que la

confiscation par équivalent s’applique à savoir :

- qu’il s’agisse d’un bien appartenant au condamné et

- que sa valeur monétaire corresponde à celle des biens visés sous 1), donc à la valeur des biens

format l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis des abus de faiblesse pour un

montant total de 166.413,41 (93.692 + 72.721,41) euros qui constitue donc l’objet des

infractions d’abus de faiblesse retenues à leur charge.

Il ressort de l’échange d’information avec les autorités roumaines, plus précisément avec

l’Office National de recouvrement des objets saisis (Asset Recovery Office) que la maison dont

le Ministère Public requiert la confiscation est la propriété conjointe de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.).

Cette maison peut dès lors être confisquée à concurrence de 166.413,41 euros, valeur monétaire

correspondant aux objets des infractions d’abus de faiblesse retenues à leur charge et qui n’ont

pas été trouvés.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation par équivalent de la maison de 108 m2 sur un

terrain de 1.319 m2 situé en Roumanie, judet de ADRESSE42.) et NUMERO10.), appartenant

à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), et l’attribution du montant de 166.413,41 euros au marc

le franc aux personnes lésées à concurrence des créances reconnues au titre de préjudice

matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Restitutions

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants, ces objets étant sans

lien causal avec les infractions retenues à sa charge :

-

du téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy et de la carte SIM saisis suivant

procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,

-

des documents SOCIETE21.) et du contrat de vente de la voiture BMW saisis suivant

procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE3.) des documents de la succession

de PERSONNE14.), des rappels de paiement, du courrier de la Polizei Rheinland Pfalz, des

listings de compte saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le

11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité

Générale.

Finalement, le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 90.464,87

euros saisie sur le compte NUMERO16.) auprès de la banque SOCIETE22.) et de la somme

de 100.492,64 euros saisie sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE22.),

ces sommes étant saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/CG/2021/102454-006/STRO dressé

le 14 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Criminalité Générale.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE3.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN, contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité

de curateur de PERSONNE3.) en vertu d’un jugement du 19 avril 2013, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Assia BEHAT a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

paiement du montant total de 98.692 euros ou tout autre montant même supérieur à arbitrer ex

aequo et bono par le Tribunal avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu'à

solde qui se décompose comme suit :

• Prélèvements en espèces sur les deux comptes SOCIETE1.) du 02.01.2019 au 02.11.2021 :

- prélèvements en espèces en 2019 sur les comptes bancaires NUMERO2.) et NUMERO14.)

ouverts auprès de la banque SOCIETE1.) au nom de Monsieur PERSONNE3.) :

24.215

euros,

- prélèvements en espèces en 2020 sur les comptes bancaires NUMERO2.) et NUMERO14.)

ouverts auprès de la banque SOCIETE1.) au nom de Monsieur PERSONNE3.) :

27.992

euros,

- prélèvements en espèces en 2021 sur les comptes bancaires NUMERO2.) et NUMERO14.)

ouverts auprès de la banque SOCIETE1.) au nom de Monsieur PERSONNE3.) :

16.844

euros,

Sous-total : 69.052 euros

• Achats effectués avec la carte SOCIETE2.) :

- achats avec la carte SOCIETE2.) de Monsieur PERSONNE3.) au courant de l'année 2019

2.179 euros

- achats avec la carte SOCIETE2.) de Monsieur PERSONNE3.) au courant de l'année 2020

5.890 euros

- achats avec la carte SOCIETE2.) de Monsieur PERSONNE3.) au courant de l'année 2021

908 euros

Sous-total :

8.977 euros

• Virements effectués :

- Transfert du compte NUMERO18.) de Monsieur PERSONNE3.) sur le compte NUMERO4.)

tenu par PERSONNE1.) en date du 14.02.2020 :

12.600 euros,

- Transfert du compte NUMERO19.) de Monsieur PERSONNE3.) sur le compte

NUMERO20.) tenu par PERSONNE1.) en date du 25.05.2018 :

5.000 euros,

• prélèvements avec la carte SOCIETE2.) :

-

Prélèvements avec la carte SOCIETE2.) de Monsieur PERSONNE3.) entre le

09.12.2019 et le 11.03.2020 au Casino ADRESSE12.) à ADRESSE13.)

2.387 euros,

-

Prélèvements avec la carte SOCIETE2.) de Monsieur PERSONNE3.) entre le

04.12.2019 et le 02.11.2021 au Casino ADRESSE43.) à ADRESSE15.)

366 euros,

•

Retrait :

-

Retrait d'argent auprès de distributeur automatique entre le 08.06.2022 et le 10.06.2022

310 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande est fondée en son principe. En effet, le

dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis un abus de

faiblesse à hauteur de la somme totale de 93.692 euros (98.692- 5.000) au préjudice de

PERSONNE3.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande

en réparation du préjudice matériel est pourtant fondée pour le montant 93.692 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant

commis ensemble les infractions au préjudice de PERSONNE3.), il y a lieu de les condamner

solidairement à payer ledit montant au demandeur au civil.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à

Maître Mathias PONCIN, agissant en sa qualité de curateur de PERSONNE3.) la somme de

93.692 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS – Tutelle an

Curatelle Service, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS

– Tutelle an Curatelle Service, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Dans sa constitution de partie civile, Maître Assia BEHAT a sollicité la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement du montant total de 1.283,08 euros ou tout autre

montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal avec les intérêts légaux

depuis la demande en justice jusqu'à solde qui se décompose comme suit :

Retraits sur le compte SOCIETE5.) du 06.12.2023 au 07.02.2024

Retrait d'argent auprès de distributeur automatique sur le compte bancaire NUMERO21.) entre

le 06.12.2023 et le 07.02.2024 :

1.004 euros.

Paiements avec la carte SOCIETE2.) du 06.12.2023 au 07.02.2024

Paiements avec la carte SOCIETE2.) de Madame PERSONNE4.) entre le 09.06.12.2023 au

07.02.2024 : 279,08 euros.

A l’audience, Maître Assia BEHAT a encore oralement augmenté la demande civile du

montant de 7.800 euros au motif que ce montant avait été encaissé au préjudice de

PERSONNE4.) pendant la période de janvier 2021 à mars 2021.

Le Tribunal constate d’emblée que le montant de 1.283,08 euros n’a pas été encaissé pendant

la période infractionnelle retenue à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte que

ce volet de la demande est à déclarer non fondée.

S’agissant du montant de 7.800 euros, le Tribunal retient qu’eu égard aux éléments du dossier

répressif, cette demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis un abus de

faiblesse à hauteur de la somme totale de 7.800 euros au préjudice de PERSONNE4.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande

en réparation du préjudice matériel est partant fondée pour le montant 7.800 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant

commis ensemble les infractions au préjudice de PERSONNE4.), il y a lieu de les condamner

solidairement à payer ledit montant à la demanderesse au civil.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à

PERSONNE4.), représentée par l’ASBL TACS – Tutelle an Curatelle Service, la somme de

7.800 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

3) Partie civile de PERSONNE5.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT, contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de PERSONNE5.) en vertu d’un jugement

numéro 10/2020 rendu le 15 janvier 2020 par le Juge des Tutelles de et à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Marc MODERT a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

paiement du montant total de 68.600 euros avec les intérêts légaux tels que de droit qui se

décompose comme suit :

56.850 euros en provenance des Banques SOCIETE4.) et SOCIETE5.) d'après le détail

ci-après:

- en provenance de la SOCIETE5.) le montant chiffré sous toutes réserves à 16.800 euros,

- en provenance de la Banque SOCIETE4.) le montant sous toutes réserves de 40.000

euros,

1.750 euros au gré de l'utilisation frauduleuse d'une carte SOCIETE2.),

10.000 euros au titre du montant encaissé via la vente frauduleuse à un tiers du véhicule

Fiat 500 Abarth, propriété du requérant, nonobstant toutes autres revendications

indemnitaires à formuler.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande est fondée en son principe. En effet, le

dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis un abus de

faiblesse à hauteur de la somme réclamée de 68.600 euros au préjudice de PERSONNE5.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande

en réparation du préjudice matériel est partant fondée pour le montant 68.900 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant

commis ensemble les infractions au préjudice de PERSONNE5.), il y a lieu de les condamner

solidairement à payer ledit montant au demandeur au civil.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à

PERSONNE5.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT, la somme de 68.600

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les

mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, les mandataires de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu

PERSONNE2.) s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PENAL

se d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUATRE (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.285,27 euros,

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUATRE (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.327,54 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble,

o r d o n n e

jusqu’à concurrence de la somme de CENT SOIXANTE-SIX MILLE

QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE ET UN (166.413,41) euros la

confiscation par équivalent de la maison de 108 m2 sur un terrain de 1.319 m2 situé en

Roumanie, judet de ADRESSE42.) et NUMERO10.), appartenant à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.),

o r d o n n e l’attribution au marc le franc du montant de CENT SOIXANTE-SIX MILLE

QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE ET UN (166.413,41) euros aux

personnes lésées du chef des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) du téléphone portable de la marque SAMSUNG

Galaxy et de la carte SIM saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO

dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Criminalité Générale,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des documents SOCIETE21.) et du contrat de

vente de la voiture BMW saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO

dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Criminalité Générale,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE3.) des documents de la succession de

PERSONNE14.), des rappels de paiement, du courrier de la Polizei Rheinland Pfalz, des

listings de compte saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le

11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité

Générale,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 90.464,87 euros saisie sur le

compte NUMERO16.) auprès de la banque SOCIETE22.) et de la somme de 100.492,64 euros

saisie sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE22.), ces sommes étant

saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/CG/2021/102454-006/STRO dressé le 14 décembre

2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE3.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (93.692)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.), représentée par son curateur Maître MATHIAS PONCIN, la somme de

QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (93.692)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux,

2) Partie civile de PERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS – Tutelle an

Curatelle Service contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d o n n e acte à la partie demanderesse qu’elle augmente sa demande civile à l’audience du

montant de 7.800 euros,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

SEPT MILLE HUIT CENTS (7.800) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

pour le surplus d é c l a r e la demande civile non fondée,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS – Tutelle an Curatelle Service, la

somme de SEPT MILLE HUIT CENTS (7.800) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14

janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux,

3) Partie civile de PERSONNE5.), représentée par Maître Marc MODERT, contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENTS (68.600) euros, avec les intérêts légaux à partir du

14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE5.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT, la somme de

SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENTS (68.600) euros, avec les intérêts légaux à partir du

14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 50, 51, 60, 65, 66, 74, 491, 493, 496 et

506-1 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.