Court convicts defendant for child abuse and privacy violations, ordering civil compensation for victims and counsel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including child abuse and privacy violations after a public hearing where witnesses testified. The court found the civil claims for moral damages against the defendant and the children's lawyer valid and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to both the children and their legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 377, 401bis, 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court establishes that when a defendant is convicted of offenses against children and privacy, civil claims for moral damages and procedural costs are admissible and must be adjudicated based on the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 627/2025
not. 35872/21/CD
36735/19/CD
41162/20/CD
ex.p./ s. 1x
Jugement réputé contradictoire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile
est élu,
2) Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), en l’étude
duquel domicile est élu, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc suivant
ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales Annick DENNEWALD en date du
1er juillet 2020 et d’avocat des enfants mineurs suivants :
a) E.A. L.F., née le DATE3.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),
b) E.A.S., née le DATE4.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),
c) E.A.M., née le DATE5.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
née le DATE6.) à ADRESSE6.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations à prévenu des 2 mai 2024 (not. 36735/19/CD) et 3 mai 2024 (not. 41162/20/CD et
35872/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 3 et 5 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 36735/19/CD :
infractions à l’article 401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal et à l’article 409, sinon 398 du
Code pénal.
not. 41162/20/CD :
infraction à l’article 409 du Code pénal, aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, aux
articles 329 et 330-1 du Code pénal, à l’article 442-2 du Code pénal, à l’article 6 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et à l’article 439 du Code pénal.
not. 35872/21/CD :
infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement aux
audiences des 22 et 23 janvier 2025.
Le prévenu ne comparut pas aux audiences des 22 et 23 janvier 2025.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE2.), assistée de l’interprète
assermentée à l’audience Cipriano GOMES SANTOS, et PERSONNE5.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, toutes
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil, préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc et avocat des enfants mineurs L.F.E.A., née le DATE3.), S.E.A., née le
DATE4.) et M.E.A., née le DATE5.), préqualifiés, se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’il déposa
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le
greffier.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices 36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CD, résuma les
affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CD et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les informations judiciaires diligentées par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 4 novembre 2021 établi par le Dr Marc GLEIS,
neuropsychiatre, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 41162/20/CD.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 24 mai 2022 établi par le Dr Roland HIRSCH,
neuropsychiatre, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 35872/21/CD.
Vu le rapport d’expertise psychologique du 30 juin 2022 établi par PERSONNE6.),
psychologue, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 35872/21/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/20 (Ve), rendue le 11 mars 2020 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du
Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/22 (Ve), rendue le 15 décembre 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 327, 329, 330-1, 409, 439 et 442-2 du Code pénal, ainsi que du chef d’infraction à
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 (Ve), rendue le 11 octobre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal.
Vu les citations à prévenu du 2 mai 2024 (not. 36735/19/CD) et du 3 mai 2024 (not.
41162/20/CD et 35872/21/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.). Le prévenu n’a pas
comparu aux audiences des 22 et 23 janvier 2025 et n’a pas chargé un avocat de sa défense,
bien que les affaires aient été remises contradictoirement en date du 2 octobre 2024 à son égard
et en la présence de son mandataire de l’époque. Conformément à l’article 185 paragraphe (3)
du Code de procédure pénale, il y a dès lors lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire
à son encontre.
Vu les informations données par courrier du 23 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 36735/19/CD, 41162/20/CD et
35872/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
Quant à la notice 36735/19/CD
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé et non prescrit, et notamment entre novembre 2016 et janvier 2017, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), à de maintes reprises, porté des
coups et fait des blessures à sa belle-fille PERSONNE3.), née le DATE6.) à ADRESSE8.)
(PORTUGAL), partant un enfant âgé de 13 ans au moment des faits, et sur laquelle l’auteur
avait autorité, et à ses filles naturelles L.F.E.A, née le DATE3.) à Luxembourg, S.E.A, née le
DATE4.) à Luxembourg et M.E.A, née le DATE5.) à Luxembourg, partant des enfants âgés de
six, quatre et trois ans au moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé et non encore prescrit, et notamment le 16 avril 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), porté un coup à sa belle-fille, PERSONNE3.),
préqualifiée, âgée de quinze ans au moment des faits, en la prenant par le cou de façon à lui
causer des rougeurs à ce niveau, avec la circonstance que l’auteur vit habituellement avec
PERSONNE3.), préqualifiée, sinon sans la circonstance aggravante de la cohabitation.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé et non prescrit, et notamment le 20 octobre 2019 entre 12.00 et 14.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), porté des coups et fait des
blessures à sa fille naturelle S.E.A, préqualifiée, partant un enfant âgé de sept ans au moment
des faits, en la frappant à l’aide de la paume de sa main au niveau du fémur gauche, de façon à
causer de graves rougeurs à ce niveau, avec la circonstance que l’auteur des coups et des
blessures est le parent naturel de S.E.A, préqualifiée, et que ces blessures ont été à l’origine
d’une incapacité de travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail personnel.
Quant à la notice 41162/20/CD
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub I. A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
prescrit, et notamment le 4 octobre 2020 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), volontairement et régulièrement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), notamment en la
poussant violemment contre un mur, de sorte à lui causer des blessures notamment au niveau
du bras et du doigt, avec les circonstances que PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine
de PERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble et qu’il est résulté de ces
coups et blessures une incapacité de travail personnel de trois jours.
Le Ministère Public reproche sub II. A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit, à plusieurs reprises et notamment au cours de l’année
2020, dont le 17 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE4.), verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en lui indiquant qu’il allait la tuer et qu’il
brûlerait la voiture avec elle dedans, avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée,
était la concubine de PERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble.
Le Ministère Public reproche sub II. B. 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le soir du 26 février 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), menacé de mort et par gestes
PERSONNE5.), né le DATE7.), et PERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que ses enfants en
circulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit par PERSONNE5.), avec la
circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de PERSONNE1.),
préqualifié, que ces derniers vivaient ensemble, et que l’infraction a encore été commise à
l’égard de ses propres enfants naturels.
Le Ministère Public reproche sub II. B. 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 6 juillet 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), menacé par gestes d’attenter à la personne de
PERSONNE2.), préqualifiée, en bougeant ses doigts d’un côté vers l’autre au niveau du cou,
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de PERSONNE1.),
préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble.
Le Ministère Public reproche sub III. A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit, et au moins depuis le mois de septembre 2020, et
notamment le soir du 1er octobre 2020, quelques jours avant le 10 décembre 2020, le soir du 26
février 2021 et le 6 juillet 2021 vers 16.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg à L-ADRESSE4.), harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment par les faits listés dans la citation à prévenu et alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affectait gravement par ce comportement la tranquillité de la victime, cette dernière lui
ayant notamment clairement refusé l’accès à son domicile.
Le Ministère Public reproche sub III. B. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment inquiété, importuné et harcelé PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment par les mêmes faits susmentionnés.
Le Ministère Public reproche finalement sub IV. au prévenu PERSONNE1.) de s’être, depuis
un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment au cours d’une nuit au mois de
septembre ou d’octobre 2020, entre 2.00 et 3.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit par effraction, escalade ou
fausses clefs dans la maison de PERSONNE2.), préqualifiée.
Quant à la notice 35872/21/CD
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), dans la salle de bain de la maison, commis
un viol sur la personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), en ayant placé une armoire contre
la porte de la salle de bain afin de faire en sorte qu’elle ne puisse pas en sortir, en la prenant
violemment par les bras, en la tournant, en lui mettant les bras sur le dos et en poussant son
visage contre l’armoire pour la pénétrer vaginalement avec son sexe jusqu’à éjaculation, sans
que celle-ci n’ait été consentante, avec la circonstance aggravante qu’PERSONNE2.) est la
personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu habituellement.
À l’audience du 22 janvier 2025, l’enquêteur PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a réitéré les constatations policières actées dans le rapport
numéro 2021/87543/2/SJM du 28 octobre 2021 dressé par la Police judiciaire, région Centre-
Est, Service Protection de la Jeunesse. Il a tenu à préciser que lors du dépôt de sa plainte du 8
janvier 2021, PERSONNE2.) avait indiqué avoir été victime de plusieurs viols perpétrés par
son époux sans être à même d’apporter de plus amples précisions, hormis le viol survenu
d’après ses dires vers la fin du mois d’août 2020, dont elle a décrit le déroulement des faits. Il
a encore jugé important de préciser que la fille ainée de PERSONNE2.) n’avait jamais été
témoin de coups portés par son beau-père à sa mère. Cette dernière avait uniquement indiqué
avoir assisté à plusieurs disputes de couples au cours desquelles son beau-père avait jeté des
objets sur sa mère.
À cette même audience, le témoin PERSONNE3.), fille ainée de PERSONNE2.), a déclaré
avoir été âgée de 15, voir 16 ans au moment où sa mère avait quitté son beau-père, qu’elle décrit
comme une personne qui avait pour habitude de frapper chaque membre de la famille dès qu’il
était contrarié. Elle s’est notamment souvenue d’un incident survenu le 16 avril 2019 au cours
duquel son beau-père l’avait prise par le cou et l’avait soulevée par le col de son pyjama. Sur
question du Tribunal, elle a indiqué ne pas avoir subi de blessures, respectivement ne pas avoir
en mémoire que son cou avait laissé paraitre une quelconque trace. Une fois séparés, son beau-
père avait constamment gravité aux abords des endroits habituellement fréquentés par sa mère
en vue d’observer les faits et gestes de celle-ci et que pris de colère, il la menaçait
quotidiennement de la tuer, ce qui lui avait instillé le sentiment que sa mère le craignait en de
telles circonstances. À la question de savoir si sa mère l’avait informée d’un incident survenu
au mois d’août 2020, PERSONNE3.) a répondu par l’affirmative et a expliqué, qu’après avoir
déposée plainte à l’encontre de son beau-père au mois de janvier 2021, sa mère lui avait confié
avoir été victime d’un viol perpétré par celui-ci au mois d’août 2020, au cours des vacances
d’été durant lesquelles elle s’était rendue auprès de son père biologique au Portugal.
Le témoin PERSONNE2.) a, quant à elle, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites
lors de ses auditions policières respectives. Elle a fait savoir qu’elle avait aperçu
PERSONNE1.) pour la dernière fois en 2024 peu avant les festivités de Noël et qu’elle n’avait
plus été victime de sévices de sa part depuis environ une année. S’agissant du viol dont elle
avait fait état lors de la déposition de sa plainte du 8 janvier 2021 auprès de la Police de
Grevenmacher, elle a expliqué ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle celui-ci s’était
produit et pouvoir uniquement le situer vers la fin du mois d’août de l’année 2020, au moment
où sa fille ainée passait ses vacances d’été avec son père biologique au Portugal. Le jour du fait
litigieux en cause, PERSONNE1.) s’était rendu à la cave du domicile familiale en vue de venir
y récupérer quelques affaires personnelles. En dépit de l’injonction formelle qu’elle avait
adressée à PERSONNE1.), lui interdisant expressément d’accéder à l’étage afin de pénétrer
dans la demeure familiale, celui-ci est par la suite entré dans la salle de bain au moment où elle
s’apprêtait à prendre un bain. Interrogé sur les motifs de sa présence, PERSONNE1.) s’est senti
froissé et a rétorqué en lui demandant s’il n’avait plus le droit de la voir nue. Elle a précisé que
PERSONNE7.) s’était ensuite saisi d’une armoire avec laquelle il avait bloqué la porte de la
salle de bain, et qu’il avait en outre pris le soin de recouvrir l’ouverture de la serrure de ladite
porte à l’aide d’un chiffon. Il l’avait ensuite agrippée au niveau du bras, l’avait retournée, avait
placé ses bras sur son dos et l’avait poussée contre le lavabo pour la pénétrer vaginalement avec
son sexe jusqu’à éjaculation. Une fois s’être essuyé, PERSONNE1.) avait quitté les lieux sans
dire mot.
Questionnée quant à l’attitude de PERSONNE1.) envers ses enfants, PERSONNE2.) a déclaré
que celui-ci leur portait régulièrement et même plusieurs fois par jours des coups à l’aide de ses
mains, de ses pieds et à l’aide de chaussures. Elle a encore jugé important de souligner qu’à
plusieurs reprises elle avait constaté sur le corps des enfants des traces des sévices endurés par
leur père. Sur question du Tribunal, elle a expliqué être restée aux côtés de PERSONNE1.) de
peur de ce qui pouvait lui advenir une fois seule avec ses enfants et alors qu’elle craignait
l’attitude que PERSONNE1.) pouvait être amenée à adopter à son égard.
S’agissant du fait survenu le 4 octobre 2022 à son domicile, PERSONNE2.) a déclaré que
PERSONNE1.) avait sonné à la porte et qu’elle la lui avait ouverte l’enjoignant par la même de
quitter les lieux. Constatant l’impassibilité de PERSONNE1.), elle avait ajouté que, si tel était
son désir, elle n’hésiterait pas à l’enfermer à l’intérieur avant de solliciter l’intervention des
forces de l’ordre. PERSONNE1.), pris de colère, l’a à ce moment poussée contre le mur et lui
a serré la main dans laquelle elle tenait ses clés lui causant ainsi des blessures au bras et à la
main, blessures ayant entrainé une incapacité de travail personnel. Sur question du Tribunal,
elle a expliqué que depuis leur séparation au mois d’août 2020, PERSONNE1.) ne disposait
plus des clés de son domicile, précisant encore qu’elle lui avait toujours ouvert la porte.
Concernant les menaces que PERSONNE1.) aurait proférées à son encontre, elle a confirmé
avoir à plusieurs reprises été menacée de mort par ce dernier précisant qu’après leur séparation,
PERSONNE1.) avait perdu toute retenue et ne se gênait plus de proférer des menaces de mort
à son encontre sur la voie publique. Elle a relaté notamment à titre d’exemple la fois où
PERSONNE1.) l’avait menacée de la tuer et d’incendier le véhicule avec elle à l’intérieur
lorsqu’il avait appris qu’elle s’était vue attribuer ledit véhicule qu’il avait acquis au cours de
leur relation et la fois où il avait mimé de la tuer en portant son pouce à son cou et en faisant un
geste horizontal.
S’agissant du fait survenu en date du 26 février 2021, PERSONNE2.) a relaté être montée à
bord du véhicule de son ami PERSONNE5.) ensemble avec ses enfants pour se rendre au
restaurant lorsque PERSONNE1.) s’était dirigé à vive allure au volant de son véhicule en leur
direction, s’était stationné de manière abrupte derrière eux, leur bloquant ainsi le passage, et
était sorti de celui-ci pour les prendre en photo. À la question de savoir si elle ou ses enfants
s’étaient à un quelconque moment sentis menacés par le comportement et l’attitude de
PERSONNE1.) ce jour-là, PERSONNE2.) a répondu par la négative.
À cette même audience, la représentante du Ministère Public a, au vu des déclarations de
PERSONNE2.) faites à l’audience, sollicité l’acquittement du prévenu du chef des infractions
libellées sub II. B. 1., sub III. B. et sub IV. sous la notice 41162/20/CD dans la mesure où les
infractions de menace de mort par geste relatives au fait survenu le 26 février 2021, d’atteinte
à la vie privée et de violation de domicile n’étaient pas établies à suffisance de droit.
À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal constate qu’au vu des déclarations
de PERSONNE2.) faites à l’audience, sous la foi du serment, PERSONNE1.) ne saurait être
retenue dans les liens desdites infractions.
En effet, dans la mesure où les faits survenus le 26 février 2021 n’ont pas entrainé dans le chef
de PERSONNE2.) la crainte d’un mal imminent, qu’elle n’a pas fait été d’appel téléphoniques
répétés et intempestifs de la part de PERSONNE1.), voir que ce dernier l’ait harcelé à travers
des messages écrits ou autres et que depuis leur séparation au mois d’août 2020 elle lui avait,
de sa propre initiative, ouvert la porte de son domicile, il n’est pas établi que PERSONNE1.)
ait commis lesdites infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les faits,
II. B. 1. Menaces par gestes
1. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le soir du 26 février
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que les menaces ont été commises à l’égard du conjoint ou du conjoint
divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, ou d’un
descendant légitime, naturel ou adoptif,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestes PERSONNE5.), né le DATE7.), et
PERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que ses enfants en circulant à vitesse élevée en direction du
véhicule conduit par PERSONNE5.),
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de PERSONNE1.),
préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble, et que l’infraction a encore été commise à
l’égard de ses propres enfants naturels,
III. B. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou qui l’a harcelé par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété, importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment :
-
en traînant et en rôdant constamment dans les parages du domicile de cette dernière, en
l’attendant devant son domicile et en l’observant dans son domicile depuis son véhicule
garé sur le parking en face de la maison respectivement devant le restaurant en face,
-
en l’observant et en la prenant en photo respectivement en vidéo dès qu’elle sort de la
voiture,
-
en sonnant à maintes reprises à la porte de PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en suivant et en observant PERSONNE2.), préqualifiée, depuis sa voiture notamment
quand cette dernière faisait promener son chien,
-
en essayant d’écouter ce qui se disait et se passait à l’intérieur de la maison de
PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en roulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit par PERSONNE5.),
préqualifié, dans lequel se trouvaient aussi PERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants,
-
en quittant son véhicule pour prendre en photo, contre son gré, PERSONNE5.),
préqualifié, alors que ce dernier se trouvait à bord de son véhicule ensemble avec
PERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants,
IV. SOCIETE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, une nuit au mois de septembre ou
d’octobre 2020, entre 2.00 et 3.00 heures la nuit, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou
un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences
contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être, dans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit par effraction, escalade ou fausses clefs
dans la maison PERSONNE2.), préqualifiée ».
Pour le surplus des infractions reprochées à PERSONNE1.), il résulte des déclarations du
prévenu faites lors de ses auditions policières respectives et de ses interrogatoires devant le Juge
d’instruction, qu’hormis les coups portés à ses enfants qu’il qualifie de petites frappes, ce
dernier conteste l’ensemble des infractions lui reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Au vu des déclarations tant de PERSONNE3.), que de PERSONNE2.) faites à l’audience, sous
la foi du serment, des certificats médicaux du 21 octobre 2019 et du 5 octobre 2020 figurant au
dossier répressif, du rapport d’expertise psychologique établi par l’expert PERSONNE6.) en
date du 30 juin 2022 ainsi que des constatations et investigation des agents de police consignées
dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le Tribunal retient que les infractions de
coups et blessures volontaires, de menaces verbales et par gestes, d’harcèlement obsessionnel
et de viol reprochées à PERSONNE1.) sont établis à suffisance de droit.
En effet, les déclarations tant de PERSONNE3.), que de PERSONNE2.) ne sont énervées par
aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs,
aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi desdits
témoins, respectivement de mettre en doute leurs dépositions faites à l’audience sous la foi du
serment.
Il est encore constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) a vécu avec
PERSONNE2.) jusqu’à leur séparation au mois d’août 2020 et qu’ils ont eu ensemble trois
enfants L.F.E.A., née le DATE3.) à Luxembourg, S.E.A., née le DATE4.) à Luxembourg et
M.E.A., née le DATE5.) à Luxembourg. Par ailleurs, au cours de leur union, PERSONNE1.)
avait autorité sur sa belle-fille PERSONNE3.), de sorte que la circonstance aggravante de coups
et blessure volontaires portés sur un membre de la famille et notamment à ses enfants légitimes
âgés de moins de quatorze ans au moment des faits, sur la personne avec laquelle il a vécu
habituellement et sur un enfant sur lequel il avait autorité est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Eu égard au certificat médical du 5 octobre 2020 faisant état dans le chef de PERSONNE2.)
d’une incapacité de travail personnel de trois jours, la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail se trouve également établie pour les faits libellés sub I. A dans la notice 41162/20/CD
à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève cependant que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel
libellée sub 3) à titre principal sous la notice 36735/19/CD ne saurait être retenue à charge de
PERSONNE1.) dans la mesure où elle ne résulte d’aucun élément du dossier répressif et que la
gravité du coup porté à S.E.A., préqualifiée, ne justifie pas qu’une incapacité de travail
personnel soit retenue en l’espèce. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à titre subsidiaire dans la notice 36735/19/CD.
S’agissant des menaces d’attentats reprochés à PERSONNE1.), le Tribunal renvoie à ses
développements antérieurs pour retenir que la réalité des menaces prononcées par le prévenu
notamment en date du 17 novembre 2020 résulte à suffisance des déclarations de
PERSONNE2.).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à celle-ci « qu’il allait la tuer et qu’il
brûlerait la voiture avec elle à l’intérieur » il troublerait sa tranquillité et la perturberait en lui
inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
libellée sub II. A. sous la notice 41162/20/CD à son encontre.
Quant à la menace par geste d’un attentat libellée sub II. B. 2. sous la notice 41162/20/CD à
l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal relève que la menace par gestes visée à l’article 329
du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes
ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la
volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse
(Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblème » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches
ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Civ. 1, 22 septembre 2011 : B
n°150) ; JCP 2011, 1448, note E. Dreyer).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) que le Tribunal tient pour établies, il est constant en
cause que le 6 juillet 2021, le prévenu a fixé du regard son ex-compagne et fait un geste
indiquant vouloir lui couper la gorge.
Il s’agit clairement d’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la part du
prévenu à l’encontre de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un
sentiment de terreur dans le chef de la victime. L’infraction de menace par geste dirigée à
l’encontre de PERSONNE2.) est partant établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de ladite infraction.
S’agissant de l’infraction d’harcèlement obsessionnel reprochées à PERSONNE1.), le Tribunal
renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que la réalité des faits dénoncés par
PERSONNE2.) résulte à suffisance de ses déclarations, corroborées par les déclarations de
PERSONNE3.) et des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS consignées dans son rapport
psychiatrique du 4 novembre 2021.
Il en va de même du viol dénoncé par PERSONNE2.) lors du dépôt de sa plainte auprès du
commissariat de police à Grevenmacher en date du 8 janvier 2021, fait qui d’après l’analyse de
l’expert PERSONNE6.) repose sur un vécu authentique. Le Tribunal relève encore que dans la
mesure où PERSONNE2.) situe temporellement le viol litigieux vers la fin du mois d’août 2020,
il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens. Il y a encore lieu, au vu des
déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience, sous la foi du serment, de rectifier le libellé
de l’infraction et de retenir que l’acte sexuel a eu lieu non contre l’armoire, mais contre le
lavabo de la salle de bain.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
not. : 36735/19/CD
1) entre novembre 2016 et janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est un parent légitime et une
autre personne ayant autorité sur l’enfant,
en l’espèce, d’avoir à de maintes reprises porté des coups et fait des blessures à
-
sa belle-fille, PERSONNE3.), née le DATE6.) à ADRESSE8.) (PORTUGAL), partant
un enfant âgé de 13 ans au moment des faits, et sur laquelle l’auteur aavait autorité, et
à
-
ses filles naturelles L.F.E.A, née le DATE3.) à Luxembourg, S.E.A, née le DATE4.) à
Luxembourg et M.E.A, née le DATE5.) à Luxembourg,
partant des enfants âgés de six, quatre et trois ans au moment des faits,
2) le 16 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir porté un coup à sa belle-fille, PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de
quinze ans au moment des faits, en la prenant par le cou de façon à lui causer des rougeurs
à ce niveau,
avec la circonstance que l’auteur a vécu habituellement avec PERSONNE3.),
préqualifiée, au lieu de l’infraction,
3) le 20 octobre 2019 entre 12.00 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est un parent légitime,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à sa fille naturelle S.E.A,
préqualifiée, partant un enfant âgé de sept ans au moment des faits, en la frappant la
main nue au niveau du fémur gauche, de façon à causer de graves rougeurs à ce niveau,
not. : 41162/20/CD
I. A. le 4 octobre 2020 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), notamment en la poussant violemment
contre un mur et en lui serrant la main renfermant sa clés, de sorte à lui causer des
blessures notamment au niveau du bras et du doigt,
avec la circonstance que
PERSONNE2.), préqualifiée, était la
compagne
de
PERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble,
et avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail
personnel de trois jours,
II. A. à plusieurs reprises notamment au cours de l’année 2020, et notamment le 17
novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que les menaces ont été commises à l’égard de la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement, de mort, notamment en lui disant :
-
qu’il allait la tuer,
-
qu’il brûlerait la voiture avec elle à l’intérieur,
avec la circonstance que
PERSONNE2.), préqualifiée, était la
compagne
de
PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il a vécu habituellement,
B. le 6 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
L- ADRESSE4.),
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, en portant
son pouce à son cou et en faisant un geste horizontal,
avec la circonstance que
PERSONNE2.), préqualifiée, était la
compagne
de
PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il a vécu habituellement,
III. depuis le mois de septembre 2020, et notamment
-
le soir du 1er octobre 2020,
-
quelques jours avant le 10 décembre 2020,
-
le soir du DATE8.),
-
le 6 juillet 2021 vers 16.35 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
par les faits suivants :
-
en traînant et en rôdant constamment dans les parages du domicile de cette dernière,
en l’attendant devant son domicile et en l’observant dans son domicile depuis son
véhicule garé sur le parking en face de la maison respectivement devant le restaurant
situé vis-à-vis de son domicile,
-
en l’observant et en la prenant en photo respectivement en vidéo dès qu’elle sortait
de la voiture,
-
en sonnant à maintes reprises à la porte de PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en suivant et en observant PERSONNE2.), préqualifiée, depuis sa voiture notamment
quand cette dernière promenait son chien,
-
en essayant d’écouter ce qui se disait et se passait à l’intérieur de la maison de
PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en roulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit par PERSONNE5.),
préqualifié, dans lequel se trouvaient aussi PERSONNE2.), préqualifiée, et ses
enfants,
-
en quittant son véhicule pour prendre en photo, contre son gré, PERSONNE5.),
préqualifié, alors que ce dernier se trouvait à bord de son véhicule ensemble avec
PERSONNE2.), préqualifiée, et les enfants de celle-ci,
le tout alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement par ce
comportement la tranquillité de la victime, cette dernière ayant notamment clairement
refusé à l’auteur l’accès à son domicile.
not. : 35872/21/CD
vers la fin août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
dans la salle de bain,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un viol par acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences,
avec la circonstance aggravante que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un viol sur la personne d’PERSONNE2.), préqualifiée, en ayant
placé une armoire contre la porte de la salle de bain afin de faire en sorte qu’elle ne puisse
pas en sortir, en la prenant violemment par les bras, la tournant, en lui mettant les bras sur
le dos et en la poussant contre le lavabo pour la pénétrer vaginalement avec son sexe jusqu’à
éjaculation, sans que celle-ci n’ait été consentante et avec la circonstance aggravante
qu’PERSONNE2.) est la personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu habituellement ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sous les notice 36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CD se
trouvent en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder
la somme des différentes peines prévues.
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition
et proférées à l’encontre d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de trois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, les parents légitimes qui auront
volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze
ans accomplis, s’il n’y a eu ni incapacité de travail personnel ni préméditation.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne
avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’une peine d’emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 442-2 du Code pénal stipule que quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à
deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 375 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à
dix ans. Si la victime de l’infraction de viol est la personne avec laquelle l’auteur des faits a
vécu habituellement, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées
par l’article 375 du même Code sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de
l’article 266 du même Code et le maximum de la peine prévue pourra être doublé.
La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au
moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du
Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement
peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal
retenue sub 1). et 3) sous la notice 36735/19/CD.
À l’audience du 22 janvier 2025 la représentante du Ministre Public a sollicité la condamnation
de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois sans faire état de circonstances
atténuantes.
Au vu de la gravité des infractions et eu égard au fait que le prévenu n’a pas jugé opportun de
comparaître à l’audience ainsi qu’au vu du minimum légal prévu à l’article 401bis alinéa 3 du
Code pénal, ensemble l’absence de circonstances atténuantes en son chef, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende
de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1) Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi le
montant total de 20.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 4.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 4.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
2) Partie civile dirigée par Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad
hoc et d’avocat de l’enfant mineur L.F.E.A., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de
l’enfant mineur L.F.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
L.F.E.A. contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de 1.500 euros à titre de
réparation du préjudice moral subi par la mineure L.F.E.A. à la suite des agissements de son
père PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice subi
est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le dommage moral accru à la mineure L.F.E.A. à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de
750 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile dirigée par Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad
hoc et d’avocat de l’enfant mineur S.E.A., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de
l’enfant mineur S.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
S.E.A. contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de 1.500 euros à titre de
réparation du préjudice moral subi par la mineure S.E.A. à la suite des agissements de son père
PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice subi
est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le dommage moral accru à la mineure S.E.A. à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de
750 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Partie civile dirigée par Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad
hoc et d’avocat de l’enfant mineur M.E.A., née le DATE5.), contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de
l’enfant mineur M.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
M.E.A. contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de 1.500 euros à titre de
réparation du préjudice moral subi par la mineure M.E.A. à la suite des agissements de son père
PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice subi
est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le dommage moral accru à la mineure M.E.A. à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de
750 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant
ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 janvier 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi le
montant total de 15.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue le dommage accru à
PERSONNE3.), ex aequo et bono, à la somme de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la somme de 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire, les parties demanderesses
au civil entendues en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.775,02 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de QUATRE MILLE
(4.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Partie civile de Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et
d’avocat de l’enfant mineur L.F.E.A., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le
montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Partie civile de Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et
d’avocat de l’enfant mineur S.E.A., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le
montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Partie civile de Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et
d’avocat de l’enfant mineur M.E.A., née le DATE5.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le
montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès
qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 74, 327, 330-1, 375, 377,
401bis, 409 et 442-2 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.