Court dismisses civil claim for material damages in theft case but orders restitution of stolen items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil party's claim for monetary compensation regarding material damages in a theft case involving two individuals. While the court found no basis for financial indemnity, it ordered the restitution of the specific stolen items, including two banknotes, to the victim. The decision applied provisions of the Penal and Criminal Procedure Codes to balance the lack of proven financial loss with the necessity of returning stolen property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 44, 66, 71-1, 74, 77, 461, 463, 468, 469 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: In theft cases where material damage is not proven, the court may dismiss the civil claim for indemnity but must order the restitution of the specific stolen objects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
651/2025
Notice no 41160/22/CD
1 x ex.p./s
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
déclaré auprès du Service d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl,
avec siège à ADRESSE4.),
représenté par le Service d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl, comparant
par PERSONNE3.), chargé de direction, demeurant professionnellement à
ADRESSE4.), dument mandaté,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25
janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
principalement : vol à l’aide de violences ; subsidiairement : vol
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 février 2024.
A l’audience du 29 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 23
septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27
janvier 2025.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir
prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite, PERSONNE3.), représentant du Service d’Accompagnement Tutélaire
SAT asbl, se constitua oralement partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marta DOBEK, en remplacement de Maître Laura Guetti, tous les deux
avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2024 (not. 41160/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 1749/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef principalement d’infraction
aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro JDA 90416-1/2021 dressé en date du 6 avril 2021 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
AU PÉNAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
principalement,
le 6 avril 2021 entre 10.30 et 10.45 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences
ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE3.) à ADRESSE6.) (Portugal), un téléphone portable et la somme de 30
euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa
possession, le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences à l’encontre
de PERSONNE2.), préqualifié, en se débattant violemment,
subsidiairement,
le 6 avril 2021 entre 10.30 et 10.45 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE3.), un téléphone portable et la somme de 30 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés par le
Ministère Public. Il a expliqué qu’il se promenait à proximité de la ADRESSE7.),
quand il s’est aperçu de la victime qui était en train de l’enregistrer avec son
téléphone portable. Il aurait ainsi décidé de prendre le téléphone de ses mains et
après quelques mètres, il aurait jeté le téléphone. Sur question, il a indiqué que dans
la housse dudit téléphone se trouvait la somme de 30 euros, qu’il a prise et jetée
par la suite.
Le Docteur Marc GLEIS a conclu, sous la foi du serment, que PERSONNE1.)
présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïde ayant gravement
altéré son discernement et le contrôle de ses actes, et a renvoyé à un rapport
d’expertise versé aux dossiers (sous les numéros de notice 14732/2/CD et
20638/22/CD), portant sur des faits se déroulant en 2022. Il a expliqué que la
version des faits telle que présentée par le prévenu à l’audience publique était
symptomatique du trouble mental de PERSONNE1.).
Maître Marta DOBEK, mandataire du prévenu, n’a pas autrement contesté les faits
reprochés à son mandant, mais a demandé de faire application de l’article 71 sinon
de l’article 71-1 du Code pénal.
Au vu des aveux complets de la défense, le Tribunal constate que l’infraction telle
que libellée principalement à l’encontre du prévenu est établie tant en droit qu’en
fait par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et
investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés
en cause, les déclarations des témoins, le résultat de la fouille corporelle effectuée
sur le prévenu, ainsi que les débats menés à l’audience.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 avril 2021 entre 10.30 et 10.45 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (Portugal), un téléphone portable et la somme de
30 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa
possession, le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences à
l’encontre de PERSONNE2.), préqualifié, en se débattant violemment ».
Quant à la peine
La peine prévue pour le vol à l’aide de violences constitue en vertu de l’article 468
du Code pénal la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée
par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la
réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. La
peine maximale est de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Le rapport d’expertise dressé par le Docteur Marc GLEIS en date du 1er décembre
2024 a été joint au présent dossier répressif.
Comme les faits de cette nouvelle affaire sont rapprochés temporellement ce ceux
de la présente affaire et qu’il s’agit de faits similaires, il y a lieu de recourir à cette
expertise pour les besoins de la présente affaire.
A l’audience publique, Maître Marta DOBEK a demandé, à titre principal, de faire
application de l’article 71 du Code pénal, et a conclu à une abolition du discernement
de PERSONNE1.) au moment des faits, sinon subsidiairement, de faire application
de l’article 71-1 du Code pénal, et a conclu à une réduction de la peine.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal « N’est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes ».
En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul
ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec
liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de
l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où
il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se
rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes
est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du
fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité
de l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste
entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter
en totalité. Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du
8 août 2000, le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en
tant que circonstance atténuante.
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré
leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de
« anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’est pas traité par
l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc. parl. 4457, Commentaire des
articles, p.8).
A l’audience publique, Maître Marta DOBEK a versé une ordonnance n°77/21 (not.
23302/19/CD), rendue par la Chambre du conseil en date du 20 janvier 2021, de
laquelle il résulte que « l’inculpé PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable
pour avoir été atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son
discernement et le contrôle de ses actes ».
Le Tribunal se doit de constater que le rapport dressé par le Docteur Roland
HIRSCH n’est pas versé en cause. En outre, l’ordonnance versée par la défense ne
permet pas de clarifier l’époque des faits pendant lesquels le prévenu présentait un
trouble ayant aboli son discernement. Le Tribunal tient encore à souligner que le
Docteur Roland HIRSCH a retenu que « PERSONNE1.) ne présente plus un état
dangereux et qu’il ne s’agit pas d’une irresponsabilité permanente (…), mais de
courts épisodes psychotiques déclenchées par la consommation de cannabis ».
En dernier lieu, le Docteur Marc GLEIS a été formel pour dire que le prévenu ne
présentait pas au moment des faits un trouble ayant aboli son discernement.
Le Tribunal décide partant de ne pas faire application de l’article 71 du Code pénal.
Toutefois, au vu des conclusions orales du Docteur Marc GLEIS, et notamment du
fait que le prévenu ait présenté, au moment des faits, une schizophrénie
paranoïaque, ayant gravement altéré son discernement, le Tribunal décide de faire
application de l’article 71-1 du Code pénal.
L’article 71-1 du Code pénal conforte la pratique suivie par les Tribunaux en
précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit
tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges
disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les
circonstances de l’espèce.
Ainsi, l’article 71-1 du Code pénal trouve application, si bien qu’en fixant la peine, le
Tribunal tiendra compte de l’altération du discernement et de l’entrave du contrôle
des actes de PERSONNE1.) au moment des faits.
Maître Marta DOBEK a encore fait valoir que le délai raisonnable aurait été dépassé
et a conclu, à ce titre, à une réduction de peine.
Aux termes de l'article 6.1 de ladite Convention, « toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
En ce qui concerne la période devant le juge du fond, il faut relever que la « période
à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le
moins jusqu’à la décision d’acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en
degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés
contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des
remises injustifiées ou des retards excessifs sont à redouter aussi de la part des
juridictions de jugement » (CEDH, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 18).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu remontent au 6 avril 2021. La première
citation à prévenu date du 8 janvier 2024. Après trois remises contradictoires,
l’affaire est finalement parue à l’audience du 27 janvier 2025.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la période entre les faits du 6 avril
2021 et la citation à comparaître à l’audience du 8 janvier 2024 est déraisonnable
par rapport à l’absence de complexité liée à la présente affaire.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement
du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui
constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il
appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du
dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement
du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles
du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la
Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate
régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action
publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine
au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9
décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le
dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des
poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la
condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine
inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé
en l’espèce, de sorte qu'il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu
alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une
période prolongée.
Le Tribunal retient qu’il y a dès lors lieu de considérer ce dépassement dans la
détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, mais tout en
tenant compte de l’état de santé du prévenu, ainsi que du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE4.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir un suivi psychiatrique, qui paraît nécessaire au vu des conclusions
de l’expert, et en vue d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu d'assortir
ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution des objets suivants :
-
1x billet de 10.-€ (no. NUMERO1.) et NUMERO2.))
-
1x billet de 20.-€ (no. NUMERO3.) et NUMERO4.))
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 90416-4/2021 dressé en date du 6 avril
2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg à
PERSONNE2.).
AU CIVIL :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, PERSONNE3.), représentant du Service
d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl, se constitua oralement partie civile pour et
au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 199 euros à titre de
remboursement du téléphone portable volé et 30 euros à titre de remboursement
de la somme d’argent volée.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE1.).
Le Tribunal constate toutefois qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le
téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant à PERSONNE2.), ayant
fait l’objet de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.), lui a été restitué le
jour des faits, de sorte que la demande faite par la partie civile en relation avec le
préjudice matériel n’est pas fondée de ce chef.
Il résulte en outre des développements qui précèdent, que le Tribunal a ordonné la
restitution de la somme de 30 euros, volée en date du 6 avril 2021 par
PERSONNE1.) à son légitime propriétaire, PERSONNE2.). La demande civile
formulée par ce dernier pour cette somme d’argent est partant à déclarer non
fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 1.158,9 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes psychiques
détectés ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
o r d o n n e
la restitution des objets suivants :
-
1x billet de 10.-€ (no. NUMERO1.) et NUMERO2.))
-
1x billet de 20.-€ (no. NUMERO3.) et NUMERO4.))
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 90416-4/2021 dressé en date du 6 avril
2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg à
PERSONNE2.) ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel non-fondée ;
l a i s s e
les frais de cette demande à la partie civile.
Par application des articles 14, 15, 44, 66, 71-1, 74, 77, 461, 463, 468 et 469 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim
MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à
la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.